Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 21 juillet 2026, n° 25/01326
Exposé du litige
********** EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 22 mai 2025, signifié à personne morale le 4 juin 2025, la SAS société de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q] ont fait pratiquer le 14 octobre 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par la SARL CHYSTERAC entre les mains du [Adresse 4] pour le paiement de la somme totale de 115 117,70 €, fructueuse à hauteur de 70,24€. Cette mesure a été dénoncée à la SARL CHYSTERAC par acte du 21 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SARL CHYSTERAC a fait assigner M et Mme [U] [X] et [Q] et la SAS société de participation [U] devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir à titre principal la nullité et la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, des délais de paiement. À l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire était retenue, la SARL CHYSTERAC sollicite du tribunal de : A titre principal, - constater l'absence de toute condamnation dans l'arrêt du 22 mai 2025 rendu par la cour d'appel de Limoges, - prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains du crédit lyonnais, - condamner la société de participation [U] et Monsieur et Madame [U] à rembourser à la SARL CHYSTERAC les frais d'exécution mis à sa charge A titre subsidiaire, - lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 4500 € le solde sur la 24e mensualité, - ordonner l'application d'un taux d'intérêt égal à 0 % - suspendre pendant ce délai toute mesure d'exécution - juger que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital En tous les cas, - condamner la société de participation [U] et Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle excipe de l'absence de titre exécutoire l’arrêt de la cour d'appel fixant le montant du loyer mais ne prononçant aucune condamnation. Elle estime que la décision fixant le montant du loyer ne peut contenir une créance certaine liquide et exigible. En outre, elle souligne que la somme figurant au titre du reliquat des loyers n'est ni expliquée ni détaillée, faute de décompte précis. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de grâce au regard de sa bonne foi, justifiant par ailleurs être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ainsi que du règlement des loyers courants. Elle précise que sa situation financière actuelle rend impossible un paiement comptant immédiat et que par ailleurs une assignation en redressement judiciaire lui a été délivrée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du tribunal des affaires économiques de Limoges du 8 juillet 2026. De leur côté, dans leurs conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [U] [X] et [Q] et la société de participation [U] sollicitent de : - débouter la SARL CHYSTERAC, - la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur défense, ils font valoir qu'ils disposent bien d'un titre exécutoire contenant une créance certaine liquide et exigible découlant de l'arrêt de la cour d'appel infirmant le jugement de première instance, lequel emporte nécessairement obligations et condamnations de ristournes des sommes indûment perçues. S'agissant des autres sommes réclamées, elles résultent principalement de la différence de loyer payé en exécution du jugement et des loyers exigibles en exécution de l'arrêt d'appel. S'agissant de la demande de délais de grâce, ils l'estiment infondée compte tenu de l'exécution par la SARL CHYSTERAC, à ses risques et périls, du jugement du 24 mai 2024 par la suite réformé. La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION, MOTIFS : 1- Sur la nullité de la saisie attribution pour absence de titre L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Il résulte des dispositions de l'article L213 - 6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte en outre des dispositions de l'article L 111 - 2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il ressort enfin des dispositions de l'article L 111 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire [...]. Il incombe au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée. En l'espèce, le titre évoqué pour fonder la saisie-attribution consiste dans un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 22 mai 2025 réformant le jugement de première instance du juge des loyers commerciaux du 22 mai 2024. Le dispositif de l'arrêt est libellé ainsi que suit : « INFIRME le jugement du 22 mai 2024 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Limoges, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Chysterac de sa demande de révision de loyer, FIXE le montant du loyer à compter du 7 janvier 2021 à la somme de 57 199 € par an hors taxes et hors charges, CONDAMNE la société Chysterac à payer à la société de participation [U], Monsieur [F] [U] et Madame [Q] [H] épouse [U] la somme globale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CHYSTERAC aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL [J] – [I] [J] - ASTIER en application de l'article 699 du code de procédure civile ». Si l'arrêt du 22 mai 2025 est incontestablement susceptible de constituer un titre exécutoire, force est de constater qu'il ne comporte aucune condamnation à payer , en dehors des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, se contentant de fixer le montant du loyer. Or, faute de prononciation d'une condamnation à payer, la seule fixation du loyer ne permet pas de caractériser l'existence d'une créance liquide et exigible, et ce d'autant plus que la ligne « principal remboursement : 67 266 € et principal reliquat de loyers : 43122,63 » semblent être le résultat de restitutions des suites de l'exécution du jugement de première instance, par ailleurs non produit, dont le décompte est sujet à opposition entre les parties. Or il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de fixer le montant de la créance due par une partie. Dès lors, c'est à juste titre que la SARL CHYSTERAC invoque le caractère infondé de la saisie-attribution faute de titre constatant une créance exigible s'agissant des sommes mentionnées « principale remboursement : 67 266 et de principal reliquat de loyer (différence base de loyer a/c 07. 01. 2021) 43 122,63 € ». Cependant, le procès-verbal de saisie attribution vise également les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700, sommes au paiement desquelles la société la Chysterac a bien été condamnée par la cour d'appel. Par conséquent, la société de participation [U] et les époux [U] justifient bien d'une créance liquide et exigible contenue au titre permettant de fonder valablement une saisie-attribution, dont toutefois le montant sera cantonné à hauteur de 4729,07 euro, après déduction du “principal remboursement et du principal reliquat de loyer”. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1244-1 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 70,24 €. L'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée. Pour cette fraction, soit la somme de 4 658,83 € en principal, la SARL CHYSTERAC produit des justificatifs de sa situation comptable et financière , lesquels permettent d'entrevoir une capacité de remboursement. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux délais de paiement sollicités selon les modalités fixées au dispositif des présentes. S'agissant de la demande tendant à voir fixer un taux d'intérêt à 0 %, rien ne la justifie de sorte que les sommes seront productives intérêts au taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL CHYSTERAC qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En outre, la SARL CHYSTERAC sera condamnée à verser à la société de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q], ensembles, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la SARL CHYSTERAC de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains du crédit agricole du centre Ouest, CONSTATE le caractère liquide et exigible de la créance à hauteur de 4729,07 €
Dispositif
En conséquence, DIT que la saisie-attribution en date du 14 octobre 2025 produira tous ses effets sur la somme de 70,24 € qui avait été saisie, sous réserve de l’application de l’article L 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Pour le surplus, soit la somme de 4 658,83 euros : AUTORISE la SARL CHYSTERAC à s'acquitter des sommes restants dues comme suit : - 23 versements de 195 € le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, - un 24e et dernier versement comprenant le solde et les frais alors dus, et les intérêts qui seront payés en dernier, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE la SARL CHYSTERAC à payer à la Sté de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q], ensembles, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE la SARL CHYSTERAC aux dépens. AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE Juge de l’exécution ********* N° Rôle: N° RG 25/01326 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQXV AFFAIRE S.A.R.L. CHYSTERAC C/ [X] [U] [Q] [U] S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION [U] ******* Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière ******* JUGEMENT du 21 Juillet 2026 ENTRE: DEMANDEUR S.A.R.L. CHYSTERAC [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, Représentée par Me STUDER DLILI, avocat au barreau de BORDEAUX ET: DEFENDEURS Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (CHARENTES) [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION [U] [Adresse 3] [Localité 2] non comparants, Représentés par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026. Maîtres [K] [B] et [I] [J] ont été entendus en leurs observations ; L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ; Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue : ********** EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 22 mai 2025, signifié à personne morale le 4 juin 2025, la SAS société de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q] ont fait pratiquer le 14 octobre 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par la SARL CHYSTERAC entre les mains du [Adresse 4] pour le paiement de la somme totale de 115 117,70 €, fructueuse à hauteur de 70,24€. Cette mesure a été dénoncée à la SARL CHYSTERAC par acte du 21 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SARL CHYSTERAC a fait assigner M et Mme [U] [X] et [Q] et la SAS société de participation [U] devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir à titre principal la nullité et la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, des délais de paiement. À l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire était retenue, la SARL CHYSTERAC sollicite du tribunal de : A titre principal, - constater l'absence de toute condamnation dans l'arrêt du 22 mai 2025 rendu par la cour d'appel de Limoges, - prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains du crédit lyonnais, - condamner la société de participation [U] et Monsieur et Madame [U] à rembourser à la SARL CHYSTERAC les frais d'exécution mis à sa charge A titre subsidiaire, - lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 4500 € le solde sur la 24e mensualité, - ordonner l'application d'un taux d'intérêt égal à 0 % - suspendre pendant ce délai toute mesure d'exécution - juger que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital En tous les cas, - condamner la société de participation [U] et Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle excipe de l'absence de titre exécutoire l’arrêt de la cour d'appel fixant le montant du loyer mais ne prononçant aucune condamnation. Elle estime que la décision fixant le montant du loyer ne peut contenir une créance certaine liquide et exigible. En outre, elle souligne que la somme figurant au titre du reliquat des loyers n'est ni expliquée ni détaillée, faute de décompte précis. À titre subsidiaire, elle sollicite des délais de grâce au regard de sa bonne foi, justifiant par ailleurs être à jour de ses obligations fiscales et sociales, ainsi que du règlement des loyers courants. Elle précise que sa situation financière actuelle rend impossible un paiement comptant immédiat et que par ailleurs une assignation en redressement judiciaire lui a été délivrée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du tribunal des affaires économiques de Limoges du 8 juillet 2026. De leur côté, dans leurs conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [U] [X] et [Q] et la société de participation [U] sollicitent de : - débouter la SARL CHYSTERAC, - la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur défense, ils font valoir qu'ils disposent bien d'un titre exécutoire contenant une créance certaine liquide et exigible découlant de l'arrêt de la cour d'appel infirmant le jugement de première instance, lequel emporte nécessairement obligations et condamnations de ristournes des sommes indûment perçues. S'agissant des autres sommes réclamées, elles résultent principalement de la différence de loyer payé en exécution du jugement et des loyers exigibles en exécution de l'arrêt d'appel. S'agissant de la demande de délais de grâce, ils l'estiment infondée compte tenu de l'exécution par la SARL CHYSTERAC, à ses risques et périls, du jugement du 24 mai 2024 par la suite réformé. La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026. DISCUSSION, MOTIFS : 1- Sur la nullité de la saisie attribution pour absence de titre L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Il résulte des dispositions de l'article L213 - 6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte en outre des dispositions de l'article L 111 - 2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il ressort enfin des dispositions de l'article L 111 - 3 du code des procédures civiles d'exécution que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire [...]. Il incombe au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d'exécution forcée. En l'espèce, le titre évoqué pour fonder la saisie-attribution consiste dans un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 22 mai 2025 réformant le jugement de première instance du juge des loyers commerciaux du 22 mai 2024. Le dispositif de l'arrêt est libellé ainsi que suit : « INFIRME le jugement du 22 mai 2024 du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Limoges, statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Chysterac de sa demande de révision de loyer, FIXE le montant du loyer à compter du 7 janvier 2021 à la somme de 57 199 € par an hors taxes et hors charges, CONDAMNE la société Chysterac à payer à la société de participation [U], Monsieur [F] [U] et Madame [Q] [H] épouse [U] la somme globale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CHYSTERAC aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL [J] – [I] [J] - ASTIER en application de l'article 699 du code de procédure civile ». Si l'arrêt du 22 mai 2025 est incontestablement susceptible de constituer un titre exécutoire, force est de constater qu'il ne comporte aucune condamnation à payer , en dehors des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, se contentant de fixer le montant du loyer. Or, faute de prononciation d'une condamnation à payer, la seule fixation du loyer ne permet pas de caractériser l'existence d'une créance liquide et exigible, et ce d'autant plus que la ligne « principal remboursement : 67 266 € et principal reliquat de loyers : 43122,63 » semblent être le résultat de restitutions des suites de l'exécution du jugement de première instance, par ailleurs non produit, dont le décompte est sujet à opposition entre les parties. Or il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de fixer le montant de la créance due par une partie. Dès lors, c'est à juste titre que la SARL CHYSTERAC invoque le caractère infondé de la saisie-attribution faute de titre constatant une créance exigible s'agissant des sommes mentionnées « principale remboursement : 67 266 et de principal reliquat de loyer (différence base de loyer a/c 07. 01. 2021) 43 122,63 € ». Cependant, le procès-verbal de saisie attribution vise également les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700, sommes au paiement desquelles la société la Chysterac a bien été condamnée par la cour d'appel. Par conséquent, la société de participation [U] et les époux [U] justifient bien d'une créance liquide et exigible contenue au titre permettant de fonder valablement une saisie-attribution, dont toutefois le montant sera cantonné à hauteur de 4729,07 euro, après déduction du “principal remboursement et du principal reliquat de loyer”. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”. L’article 1244-1 du code civil dispose que : “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”. La saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 70,24 €. L'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En l'absence de contestation recevable portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur excepté sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée. Pour cette fraction, soit la somme de 4 658,83 € en principal, la SARL CHYSTERAC produit des justificatifs de sa situation comptable et financière , lesquels permettent d'entrevoir une capacité de remboursement. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux délais de paiement sollicités selon les modalités fixées au dispositif des présentes. S'agissant de la demande tendant à voir fixer un taux d'intérêt à 0 %, rien ne la justifie de sorte que les sommes seront productives intérêts au taux légal. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL CHYSTERAC qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En outre, la SARL CHYSTERAC sera condamnée à verser à la société de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q], ensembles, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la SARL CHYSTERAC de sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains du crédit agricole du centre Ouest, CONSTATE le caractère liquide et exigible de la créance à hauteur de 4729,07 € En conséquence, DIT que la saisie-attribution en date du 14 octobre 2025 produira tous ses effets sur la somme de 70,24 € qui avait été saisie, sous réserve de l’application de l’article L 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; Pour le surplus, soit la somme de 4 658,83 euros : AUTORISE la SARL CHYSTERAC à s'acquitter des sommes restants dues comme suit : - 23 versements de 195 € le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, - un 24e et dernier versement comprenant le solde et les frais alors dus, et les intérêts qui seront payés en dernier, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE la SARL CHYSTERAC à payer à la Sté de participation [U], M et Mme [U] [X] et [Q], ensembles, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; CONDAMNE la SARL CHYSTERAC aux dépens. AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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