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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, J.E.X., 4 juin 2026, n° 25/02864

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

DAVID BORDET ET ISABELLE BENAT, NOTAIRES ASSOCIES SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'UN OFFICE NOTARIAL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 23 décembre 2003, Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [C] épouse [I] ont consenti une donation à leur fille, Madame [W] [I] épouse [F], portant sur la pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Cet acte notarié a notamment prévu une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer du vivant des donateurs.

Mme [W] [I] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [V] [F], son époux ;
- Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], ses deux enfants issus d'une précédente union.

Dans le cadre de la succession, Monsieur [V] [F] a reçu l'usufruit de la maison située à [Localité 3] par disposition testamentaire.

Ce dernier a fait valoir une créance en raison de travaux qu'il aurait financés avec ses deniers personnels sur le bien situé à [Localité 3]. 

Par un premier acte notarié signé le 23 mai 2015 pour Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], le 13 août 2015 pour Monsieur [V] [F], et reçu par Maître [H] [A], notaire associé au sein de la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] à AIX LES BAINS, il a été dit que Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] sont héritiers en pleine propriété pour la moitié chacun de ce bien, et Monsieur [V] [F], usufruitier dudit bien. 

Cet acte a en outre prévu les clauses suivantes :
" Monsieur [V] [F] rappelle qu'il a payé, de ses deniers personnels, le prix des divers travaux réalisés dans le cadre de la maison, rendus nécessaires pour la rendre habitable, ainsi que les travaux de réalisation d'une piscine, ce que Monsieur [R] et Monsieur [M] [D] reconnaissent.

Afin de garantir le paiement de la créance de Monsieur [V] [F] au moment de la vente de la maison ou au plus tard à son décès, forfaitisés transactionnellement au montant ci-après, ce dernier, ainsi que Monsieur [M] [D] et [B] [R] sont convenus d'affecter hypothécairement à hauteur de CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT EUROS (118 200 €) en principal outre accessoires le bien sus désigné cadastré section BN n°[Cadastre 1] pour 10 ares 26 centiare, à [Localité 3], [Adresse 4] ".

Suite à plusieurs refus de publication, cet acte a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 07 novembre 2023.

Un second acte au contenu identique a été reçu le 23 mai 2015 pour Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], et le 22 juillet 2015 pour Monsieur [V] [F], visant cette fois la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer figurant à l'acte de donation du 23 décembre 2003.

Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [G] [F].

Par courrier officiel de leur conseil du 26 juin 2025, Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] se sont rapprochés de la SCP BORDET [A] afin de solliciter la mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

Se plaignant d'un défaut de paiement de la créance susmentionnée, Monsieur [G] [F] a fait pratiquer, sur le fondement du premier acte notarié du 22 juillet 2015 susmentionné et selon procès-verbal en date du 30 septembre 2025, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [R] au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, pour un montant total de 119.099,37 euros en principal, frais et intérêts. 

La déclaration du tiers saisi en date du 30 septembre 2025 a fait état d'un montant total saisissable de 55.595,26 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [R] par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/02864.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 04 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [B] [F] a assigné Madame [H] [U] (Maître [H] [A]) et la SCP BORDET [A] devant ce même juge afin de les voir condamner solidairement à le garantir de toute condamnation à son encontre, et de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à leur égard.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/03391.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2026, à laquelle la jonction des procédures n° RG 25/02864 et n° RG 25/03391 a été ordonnée par mention au dossier.

Après de nouveaux renvois à la demande des parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 07 mai 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [B] [R] demande de voir :
- A titre liminaire : surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la validité des actes notariés établis par Maître [H] [A] ; 
- A titre principal : 
o Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ; 
o Prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
o En ordonner la mainlevée ;
o Condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [G] [F] aux dépens.



A l'appui de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [B] [R] indique, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, avoir contesté avec Monsieur [M] [D] la validité de l'acte notarié du 23 mai 2015 et 13 août 2015 devant le tribunal judiciaire de Chambéry, la procédure étant pendante. Il estime que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de cette validité comme d'une éventuelle responsabilité des notaires.

Sur le fond et à titre principal, il fait valoir, au visa des articles 117, 119, 414 et 416 du code de procédure civile et 1153 du code civil, que les actes de saisie-attribution et de dénonciation de celle-ci mentionnent que Monsieur [G] [F] était représenté par Madame [X] [J] sans qu'il ne soit justifié d'un mandat spécial, de sorte que cette dernière ne disposait d'aucune qualité à agir et que les actes accomplis par elle sont nuls.

En réponse, il observe que le mandat général en date du 07 août 2024 produit par la partie adverse ne contient aucun pouvoir spécial d'agir en justice au nom et pour le compte de Monsieur [G] [F], et ne permet pas de déterminer si Madame [X] [J] fait partie de la liste des personnes habilitées à représenter une partie en justice en application de l'article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Il précise que la non représentation de Monsieur [G] [F] par sa mandataire dans le cadre de la présente procédure n'a pas pour effet de régulariser cette nullité.

Monsieur [B] [R] poursuit en indiquant que la nullité des actes de saisie-attribution et de dénonciation est également encourue en ce qu'ils reposent uniquement sur l'acte d'affectation hypothécaire du 23 mai 2015, alors que l'acte de donation du bien situé à [Localité 3] en date du 23 décembre 2003 prévoit une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer du vivant des donateurs sauf renonciation expresse de ces derniers, ce qui n'est le cas s'agissant de son grand-père maternel, Monsieur [E] [I], dernier donataire vivant.

Il ajoute que cette clause, temporaire et justifiée par l'intérêt légitime des donateurs, est conforme aux prescriptions des articles 900-1 et 900-2 du code civil.

Il considère enfin que Monsieur [G] [F] ne justifie d'aucune créance liquide et exigible, la créance n'étant pas justifiée ni en son principe ni en son montant. Selon lui, le financement de travaux sur le bien appartenant à son épouse avec ses deniers personnels constituerait en toutes hypothèses une contribution aux charges du ménage prévue à l'article 214 du code civil, non susceptible de remboursement.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, Monsieur [G] [F] demande de voir :
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [H] [U] et à la SCP BORDET [A] ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [B] [R] ;
- Rejeter les demandes de Madame [H] [U] et de la SCP BORDET [A] ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] aux dépens.




Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur [G] [F] rappelle qu'en application de l'article L. 123-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur la contestation de la validité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, ce qui est le cas en l'espèce.

Il fait remarquer que les articles du code de procédure civile invoqués par le demandeur pour soutenir qu'il n'était pas régulièrement représenté dans le cadre de la saisie-attribution sont inopérants pour s'appliquer aux seules actions en justice. 

Il souligne qu'en tout état de cause Madame [X] [J] disposait bien d'un mandat spécial à effet de poursuivre le paiement de toute créance garantie en justice, régi par les articles 1156 alinéa 2 et 1182 du code civil, et que toute irrégularité serait régularisée par sa représentation par avocat dans le cadre de la présente instance en application des articles 117 et 649 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [F] ajoute l'acte d'affectation hypothécaire, dont la régularité peut être critiquée, ne constitue pas moins un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte l'identité des débiteurs, Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], ainsi que tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, à savoir le financement des travaux la maison située à [Localité 3] par Monsieur [V] [F] pour un montant de 118.200 euros. Il souligne que cette créance a été reconnue par les débiteurs aux termes mêmes dudit acte.

Il fonde l'intervention forcée de Madame [H] [U] et de la SCP BORDET [A], il sur l'article 331 du code de procédure civile permettant de leur déclarer le jugement à intervenir commun et opposable, au motif que celui-ci, en statuant sur la validité de l'acte notarié, aura nécessairement une incidence sur leur éventuelle responsabilité.

Il précise enfin avoir abandonné sa demande d'appel en garantie contre ces derniers figurant à son assignation, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle est devenue sans objet.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] sollicitent quant à eux de voir : 
- A titre liminaire : se déclarer incompétent pour connaître d'une action en responsabilité de Maître [H] [A] et de la SCP [A] BORDET ;
- A titre principal : rejeter les demandes de Monsieur [B] [R] ;
- A titre subsidiaire : écarter l'exécution provisoire ;
- En tout état de cause : 
o Condamner Monsieur [G] [F], ou qui mieux le devra, le cas échéant in solidum, à leur payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [G] [F], ou qui mieux le devra, le cas échéant in solidum, aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et que dans les mêmes conditions, le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Sur les demandes in limine litis :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] :

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La demande d'appel en garantie de Monsieur [G] [F] contre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] n'étant pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, l'exception d'incompétence soulevée par ces derniers est devenue sans objet.

Monsieur [G] [F] est par ailleurs bien fondé à solliciter que le présent jugement leur soit déclaré commun et opposable.

Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [R] :

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 

L'article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 

Outre le fait que Monsieur [B] [R] ne justifie d'aucune procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Chambéry relative à la contestation de la validité de l'acte du 23 mai 2015, il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution précitée que le juge de l'exécution, saisie d'une contestation relative à une mesure d'exécution forcée, est compétent pour apprécier la validité d'un acte notarié constituant le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, sauf procédure d'inscription de faux en écriture publique.

En l'occurrence, la contestation de la validité de l'acte du 23 mai 2015, portant sur le fond du droit, s'élève à l'occasion de l'exécution forcée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 et dénoncée le 02 octobre 2025. 

Par conséquent, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître et il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

La demande de Monsieur [B] [R] de ce chef sera partant rejetée.
 
Sur la demande principale de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [B] [R] :

Conformément à l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.





Sur le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation :

Il résulte enfin de l'article R. 211-1 1° de ce code que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers qui contient, à peine de nullité, l'indication des nom et domicile du débiteur s'il s'agit d'une personne physique.

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique (article R. 211-3 1°).

En application des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, et être général ou spécial.

Monsieur [G] [F] justifie d'un mandat sans limitation de durée en date du 07 août 2024 dénommé " mandat général ", mais conférant à Madame [X] [J] le pouvoir exprès d'agir pour son compte afin " d'exercer toutes les poursuites nécessaires en cas de difficulté quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires (…) notamment à l'effet de poursuivre le paiement de toute créance garantie ou non par hypothèque ".

En tout état de cause, le procès-verbal de saisie-attribution contient bien l'indication des nom et domicile de ce dernier, copie en étant annexée à la dénonciation de la saisie, de sorte qu'aucune caducité ou nullité n'est encourue de ce chef.

Il convient par ailleurs d'écarter les moyens tirés d'un éventuel défaut de qualité à agir de Madame [X] [J]. 

En effet, celui-ci constitue, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir c'est-à-dire tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice, notion qui ne saurait se confondre avec la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée. 

Sur le titre exécutoire :

L'article L. 111-3 4° du même code précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Aux termes de l'article 900-1 alinéa 1er du code civil, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

En l'espèce, la valabilité de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer prévue à l'acte du 22 juillet 2015 n'est pas utilement remise en cause par les défendeurs.

Il n'est en outre pas contesté que cette clause, dont les effets sont limités à la durée de vie des donataires, est de fait temporaire et justifiée par l'intérêt sérieux et légitime qui est le leur conserver le bien dans le patrimoine familial.

Monsieur [B] [R] démontre, par la production d'une attestation datée du 02 juin 2025, du refus de Monsieur [V] [Z], dernier donataire vivant, de renoncer à cette clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.



Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d'une affectation hypothécaire prise en violation d'une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer valable.

L'existence d'une créance de Monsieur [G] [F] à l'égard de Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] n'est pas susceptible de remettre en cause l'application de cette clause, sauf à la priver de tout effet. 

Compte tenu de ces éléments et en l'absence de titre exécutoire valide à la date à laquelle elle a été pratiquée, la nullité de la saisie-attribution doit être prononcée, et par voie de conséquence sa mainlevée ordonnée.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens (et solidairement entre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A]).

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum (et solidairement entre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A]) à payer Monsieur [B] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Leurs demandes de ce chef seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [R] ;

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 et dénoncée le 02 octobre 2025 par Monsieur [S] [F] à Monsieur [B] [R], sur ses comptes bancaires auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, pour un montant total de 119.099,37 euros en principal, frais et intérêts ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;

DECLARE la présente décision commune et opposable Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] (et solidairement entre eux pour Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A]) aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] (et solidairement entre eux pour Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A]) à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L'EXÉCUTION


MINUTE :
N° RG 25/02864 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOU3
AFFAIRE : [B] [R] / [G] [V] [N] [F]/ Maître [H] [U], S.C.P. DAVID BORDET ET [H] [A], NOTAIRES ASSOCIÉS

CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties 
CEX par LS aux avocats 
CCC par LS au commissaire de justice le 

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 


rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E] [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Muriel ARTIS, avocat plaidant au barreau de 

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [V] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (MEXIQUE)

Représenté par Maître Céline PALACCI, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant au barreau de Lyon,

PARTIE INTERVENANTE 

Maître [H] [U]
Notaire, domicilié [Adresse 3]

Représentée par Maître Frédéric VIGNAL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Christelle LAVERNE, avocat plaidant au barreau de Chambery,

S.C.P. DAVID BORDET ET [H] [A], NOTAIRES ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de Chambery sous le numéro 317 142 057 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

Représentée par Maître Frédéric VIGNAL, avocat postulant au barreau de l’Ardèche et Maître Christelle LAVERNE, avocat plaidant au barreau de Chambery,


JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT 

* * *

Après audience tenue publiquement le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 23 décembre 2003, Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [C] épouse [I] ont consenti une donation à leur fille, Madame [W] [I] épouse [F], portant sur la pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].

Cet acte notarié a notamment prévu une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer du vivant des donateurs.

Mme [W] [I] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [V] [F], son époux ;
- Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], ses deux enfants issus d'une précédente union.

Dans le cadre de la succession, Monsieur [V] [F] a reçu l'usufruit de la maison située à [Localité 3] par disposition testamentaire.

Ce dernier a fait valoir une créance en raison de travaux qu'il aurait financés avec ses deniers personnels sur le bien situé à [Localité 3]. 

Par un premier acte notarié signé le 23 mai 2015 pour Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], le 13 août 2015 pour Monsieur [V] [F], et reçu par Maître [H] [A], notaire associé au sein de la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] à AIX LES BAINS, il a été dit que Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] sont héritiers en pleine propriété pour la moitié chacun de ce bien, et Monsieur [V] [F], usufruitier dudit bien. 

Cet acte a en outre prévu les clauses suivantes :
" Monsieur [V] [F] rappelle qu'il a payé, de ses deniers personnels, le prix des divers travaux réalisés dans le cadre de la maison, rendus nécessaires pour la rendre habitable, ainsi que les travaux de réalisation d'une piscine, ce que Monsieur [R] et Monsieur [M] [D] reconnaissent.

Afin de garantir le paiement de la créance de Monsieur [V] [F] au moment de la vente de la maison ou au plus tard à son décès, forfaitisés transactionnellement au montant ci-après, ce dernier, ainsi que Monsieur [M] [D] et [B] [R] sont convenus d'affecter hypothécairement à hauteur de CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT EUROS (118 200 €) en principal outre accessoires le bien sus désigné cadastré section BN n°[Cadastre 1] pour 10 ares 26 centiare, à [Localité 3], [Adresse 4] ".

Suite à plusieurs refus de publication, cet acte a été publié au service de publicité foncière de [Localité 1] le 07 novembre 2023.

Un second acte au contenu identique a été reçu le 23 mai 2015 pour Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], et le 22 juillet 2015 pour Monsieur [V] [F], visant cette fois la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer figurant à l'acte de donation du 23 décembre 2003.

Monsieur [V] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [G] [F].

Par courrier officiel de leur conseil du 26 juin 2025, Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] se sont rapprochés de la SCP BORDET [A] afin de solliciter la mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

Se plaignant d'un défaut de paiement de la créance susmentionnée, Monsieur [G] [F] a fait pratiquer, sur le fondement du premier acte notarié du 22 juillet 2015 susmentionné et selon procès-verbal en date du 30 septembre 2025, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [R] au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, pour un montant total de 119.099,37 euros en principal, frais et intérêts. 

La déclaration du tiers saisi en date du 30 septembre 2025 a fait état d'un montant total saisissable de 55.595,26 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [R] par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Monsieur [B] [R] a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée.

La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/02864.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 04 décembre 2025.

Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [B] [F] a assigné Madame [H] [U] (Maître [H] [A]) et la SCP BORDET [A] devant ce même juge afin de les voir condamner solidairement à le garantir de toute condamnation à son encontre, et de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à leur égard.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/03391.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2026, à laquelle la jonction des procédures n° RG 25/02864 et n° RG 25/03391 a été ordonnée par mention au dossier.

Après de nouveaux renvois à la demande des parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 07 mai 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, Monsieur [B] [R] demande de voir :
- A titre liminaire : surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la validité des actes notariés établis par Maître [H] [A] ; 
- A titre principal : 
o Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ; 
o Prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
o En ordonner la mainlevée ;
o Condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [G] [F] aux dépens.



A l'appui de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [B] [R] indique, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, avoir contesté avec Monsieur [M] [D] la validité de l'acte notarié du 23 mai 2015 et 13 août 2015 devant le tribunal judiciaire de Chambéry, la procédure étant pendante. Il estime que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de cette validité comme d'une éventuelle responsabilité des notaires.

Sur le fond et à titre principal, il fait valoir, au visa des articles 117, 119, 414 et 416 du code de procédure civile et 1153 du code civil, que les actes de saisie-attribution et de dénonciation de celle-ci mentionnent que Monsieur [G] [F] était représenté par Madame [X] [J] sans qu'il ne soit justifié d'un mandat spécial, de sorte que cette dernière ne disposait d'aucune qualité à agir et que les actes accomplis par elle sont nuls.

En réponse, il observe que le mandat général en date du 07 août 2024 produit par la partie adverse ne contient aucun pouvoir spécial d'agir en justice au nom et pour le compte de Monsieur [G] [F], et ne permet pas de déterminer si Madame [X] [J] fait partie de la liste des personnes habilitées à représenter une partie en justice en application de l'article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Il précise que la non représentation de Monsieur [G] [F] par sa mandataire dans le cadre de la présente procédure n'a pas pour effet de régulariser cette nullité.

Monsieur [B] [R] poursuit en indiquant que la nullité des actes de saisie-attribution et de dénonciation est également encourue en ce qu'ils reposent uniquement sur l'acte d'affectation hypothécaire du 23 mai 2015, alors que l'acte de donation du bien situé à [Localité 3] en date du 23 décembre 2003 prévoit une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer du vivant des donateurs sauf renonciation expresse de ces derniers, ce qui n'est le cas s'agissant de son grand-père maternel, Monsieur [E] [I], dernier donataire vivant.

Il ajoute que cette clause, temporaire et justifiée par l'intérêt légitime des donateurs, est conforme aux prescriptions des articles 900-1 et 900-2 du code civil.

Il considère enfin que Monsieur [G] [F] ne justifie d'aucune créance liquide et exigible, la créance n'étant pas justifiée ni en son principe ni en son montant. Selon lui, le financement de travaux sur le bien appartenant à son épouse avec ses deniers personnels constituerait en toutes hypothèses une contribution aux charges du ménage prévue à l'article 214 du code civil, non susceptible de remboursement.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, Monsieur [G] [F] demande de voir :
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [H] [U] et à la SCP BORDET [A] ;
- Rejeter les demandes de Monsieur [B] [R] ;
- Rejeter les demandes de Madame [H] [U] et de la SCP BORDET [A] ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [B] [R], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] aux dépens.




Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur [G] [F] rappelle qu'en application de l'article L. 123-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur la contestation de la validité de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, ce qui est le cas en l'espèce.

Il fait remarquer que les articles du code de procédure civile invoqués par le demandeur pour soutenir qu'il n'était pas régulièrement représenté dans le cadre de la saisie-attribution sont inopérants pour s'appliquer aux seules actions en justice. 

Il souligne qu'en tout état de cause Madame [X] [J] disposait bien d'un mandat spécial à effet de poursuivre le paiement de toute créance garantie en justice, régi par les articles 1156 alinéa 2 et 1182 du code civil, et que toute irrégularité serait régularisée par sa représentation par avocat dans le cadre de la présente instance en application des articles 117 et 649 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [F] ajoute l'acte d'affectation hypothécaire, dont la régularité peut être critiquée, ne constitue pas moins un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte l'identité des débiteurs, Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D], ainsi que tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, à savoir le financement des travaux la maison située à [Localité 3] par Monsieur [V] [F] pour un montant de 118.200 euros. Il souligne que cette créance a été reconnue par les débiteurs aux termes mêmes dudit acte.

Il fonde l'intervention forcée de Madame [H] [U] et de la SCP BORDET [A], il sur l'article 331 du code de procédure civile permettant de leur déclarer le jugement à intervenir commun et opposable, au motif que celui-ci, en statuant sur la validité de l'acte notarié, aura nécessairement une incidence sur leur éventuelle responsabilité.

Il précise enfin avoir abandonné sa demande d'appel en garantie contre ces derniers figurant à son assignation, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle est devenue sans objet.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] sollicitent quant à eux de voir : 
- A titre liminaire : se déclarer incompétent pour connaître d'une action en responsabilité de Maître [H] [A] et de la SCP [A] BORDET ;
- A titre principal : rejeter les demandes de Monsieur [B] [R] ;
- A titre subsidiaire : écarter l'exécution provisoire ;
- En tout état de cause : 
o Condamner Monsieur [G] [F], ou qui mieux le devra, le cas échéant in solidum, à leur payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner Monsieur [G] [F], ou qui mieux le devra, le cas échéant in solidum, aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et que dans les mêmes conditions, le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Sur les demandes in limine litis :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] :

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La demande d'appel en garantie de Monsieur [G] [F] contre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A] n'étant pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, l'exception d'incompétence soulevée par ces derniers est devenue sans objet.

Monsieur [G] [F] est par ailleurs bien fondé à solliciter que le présent jugement leur soit déclaré commun et opposable.

Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [R] :

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 

L'article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 

Outre le fait que Monsieur [B] [R] ne justifie d'aucune procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Chambéry relative à la contestation de la validité de l'acte du 23 mai 2015, il résulte des dispositions de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution précitée que le juge de l'exécution, saisie d'une contestation relative à une mesure d'exécution forcée, est compétent pour apprécier la validité d'un acte notarié constituant le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, sauf procédure d'inscription de faux en écriture publique.

En l'occurrence, la contestation de la validité de l'acte du 23 mai 2015, portant sur le fond du droit, s'élève à l'occasion de l'exécution forcée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 et dénoncée le 02 octobre 2025. 

Par conséquent, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître et il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

La demande de Monsieur [B] [R] de ce chef sera partant rejetée.
 
Sur la demande principale de nullité de la saisie-attribution de Monsieur [B] [R] :

Conformément à l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.





Sur le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonciation :

Il résulte enfin de l'article R. 211-1 1° de ce code que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers qui contient, à peine de nullité, l'indication des nom et domicile du débiteur s'il s'agit d'une personne physique.

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique (article R. 211-3 1°).

En application des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, et être général ou spécial.

Monsieur [G] [F] justifie d'un mandat sans limitation de durée en date du 07 août 2024 dénommé " mandat général ", mais conférant à Madame [X] [J] le pouvoir exprès d'agir pour son compte afin " d'exercer toutes les poursuites nécessaires en cas de difficulté quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires (…) notamment à l'effet de poursuivre le paiement de toute créance garantie ou non par hypothèque ".

En tout état de cause, le procès-verbal de saisie-attribution contient bien l'indication des nom et domicile de ce dernier, copie en étant annexée à la dénonciation de la saisie, de sorte qu'aucune caducité ou nullité n'est encourue de ce chef.

Il convient par ailleurs d'écarter les moyens tirés d'un éventuel défaut de qualité à agir de Madame [X] [J]. 

En effet, celui-ci constitue, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir c'est-à-dire tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice, notion qui ne saurait se confondre avec la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée. 

Sur le titre exécutoire :

L'article L. 111-3 4° du même code précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Aux termes de l'article 900-1 alinéa 1er du code civil, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.

En l'espèce, la valabilité de la clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer prévue à l'acte du 22 juillet 2015 n'est pas utilement remise en cause par les défendeurs.

Il n'est en outre pas contesté que cette clause, dont les effets sont limités à la durée de vie des donataires, est de fait temporaire et justifiée par l'intérêt sérieux et légitime qui est le leur conserver le bien dans le patrimoine familial.

Monsieur [B] [R] démontre, par la production d'une attestation datée du 02 juin 2025, du refus de Monsieur [V] [Z], dernier donataire vivant, de renoncer à cette clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer.



Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d'une affectation hypothécaire prise en violation d'une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer valable.

L'existence d'une créance de Monsieur [G] [F] à l'égard de Monsieur [B] [R] et Monsieur [M] [D] n'est pas susceptible de remettre en cause l'application de cette clause, sauf à la priver de tout effet. 

Compte tenu de ces éléments et en l'absence de titre exécutoire valide à la date à laquelle elle a été pratiquée, la nullité de la saisie-attribution doit être prononcée, et par voie de conséquence sa mainlevée ordonnée.

Le surplus des demandes sera rejeté.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : 

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens (et solidairement entre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A]).

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum (et solidairement entre Madame [H] [U] et la SCP BORDET [A]) à payer Monsieur [B] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Leurs demandes de ce chef seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE sans objet l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [R] ;

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 et dénoncée le 02 octobre 2025 par Monsieur [S] [F] à Monsieur [B] [R], sur ses comptes bancaires auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, pour un montant total de 119.099,37 euros en principal, frais et intérêts ;

ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution ;

DECLARE la présente décision commune et opposable Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] (et solidairement entre eux pour Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A]) aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [F], Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A] (et solidairement entre eux pour Madame [H] [U] et la SCP DAVID BORDET ET [H] [A]) à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 900-2, code de procedure civile 119, code civil 214, code civil 900-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 1984, code de procedure civile 416, code des procedures civiles d'execution R121-7, code civil 1156, code de procedure civile L111-3, code de procedure civile 414, code des procedures civiles d'execution L213-6, code de l'organisation judiciaire L123-6, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 649, code de procedure civile 73, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:25:53.114Z.