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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 21 mai 2024, n° 24/02353

Réouverture des débatsDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

***

FAITS ET PRETENTIONS

Aux termes d’un acte notarié du 3 avril 2013, l’association des [10] de [Localité 11], l’[12] ([12]) de [Localité 11] et l’association des œuvres du diocèse de [Localité 14] ont fait apport à titre de gratuit, au profit de l’association [G] [O], d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] (35), [Adresse 15] et [Adresse 16], formant le collège [17], établissement d’enseignement privé d’obédience catholique, consistant en :
- une propriété de plain-pied à usage d’école cadastrée section XH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], 
- un corps de bâtiment à usage d’école cadastré section AB n°[Cadastre 4],
- une propriété à usage d’école cadastrée section AB nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], 

Au titre des conditions particulières, il était précisé :
“Précisions relatives aux parcelles AB nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] :
Il est ici précisé qu’aux termes du testament de madame [H] [F] [A] [C] veuve de maître [J] [S] [E] [N] [Z], en date du 15 mai 1873, dont le dépôt a eu lieu par maître [K] [V], notaire à [Localité 11], substituant maître [M] [X], notaire à [Localité 11], au rang des minutes de Me [X] le 7 janvier 1916, cette dernière a imposé à sa légataire universelle mademoiselle [T] [Z] que :
"Je désire que ma maison ne soit pas vendue, qu’elle soit louée et utilisée pour des œuvres".
Monsieur l’Abbé [N] [L] [W] [Y], ancien recteur de [Localité 11], ayant acquis ces biens de mademoiselle [T] [Z] les 18 et 20 juillet 1938, il en a ensuite fait l’apport gratuit à l’association des œuvres du diocèse de [Localité 14]. Aux termes de l’acte d’apport reçu par maître [B] [P], notaire à [Localité 14], le 17 juillet 1952 et publié au bureau des hypothèques de [Localité 13] le 23 septembre 1952, volume 1856 numéro 68, il a été stipulé que :
"Lesdits immeubles devant être affectés à usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes".” 

Par acte d’huissier du 21 mars 2024, l’association [G] [O] a fait délivrer au procureur de la République de Rennes une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir la révision des conditions et charges grevant l’apport à titre gratuit précité sur le fondement des articles 900-2 et suivants du Code civil en ces termes :
“- Juger recevable la demande de l’association [G] [O] en révision judiciaire.
- Faire droit à la demande de l’association [G] [O] tendant à la révision des conditions et charges grevant la donation du bien immobilier à [Localité 11]
- Ordonner la mainlevée de la clause imposant d’affecter lesdits immeubles à "usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes"
- Autoriser l’association [G] [O] à vendre le bien immobilier à des particuliers, à [Localité 11] en vue d’un usage autre que l’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes.”

Au soutien de sa demande, l’association [G] [O] expose qu’elle envisage de vendre les biens cadastrés section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] mais qu’elle en est empêchée par la clause d’inaliénabilité prévoyant que les immeubles ne doivent être affectés qu’à un usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes. Or, elle fait valoir que d’une part cette clause n’a pas été prévue à titre temporaire, ce en quoi elle est réputée non écrite et que d’autre part, elle n’est plus justifiée par un intérêt sérieux et légitime, dès lors que les communes ne disposent plus, aujourd’hui, d’écoles libres des filles et que la clause ne permet pas de vendre les locaux à un tiers.

Le procureur de la République n’a pas donné son avis.

***

A l’audience du 15 avril 2024, la clôture a été ordonnée et la demanderesse a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS

L’article 900-1 du Code civil dispose que “les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales”. 

L’article 900-2 du même code précise pour sa part que “tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable”. 

Selon l’article 900-4, “le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité”. 

En l’espèce, l’association [G] [O] vise, dans le dispositif de son assignation, les articles 900-2 et suivants du Code civil et sollicite “la révision des conditions et charges grevant la donation du bien immobilier” par “mainlevée de la clause imposant d’affecter lesdits immeubles à "usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes "”.

Elle expose cependant, dans le corps de ses écritures, que cette clause s’analyse en une clause d’inaliénabilité, dont elle sollicite la levée au regard des exigences énoncées par l’article 900-1 du Code civil et plus précisément, d’une part, en ce que cette clause stipulée sans limitation de durée serait réputée non écrite et d’autre part, en ce qu’elle ne serait plus justifiée par un intérêt sérieux et légitime. 
Elle explique en effet que les communes ne disposent plus d’écoles libres des filles et que la clause ne permet pas à l’association de vendre les locaux à un tiers.

Cependant, l’association [G] [O] n’expose pas, en amont, en quoi la clause litigieuse, qui restreint l’usage de la chose, pourrait s’analyser en une clause d’inaliénabilité empêchant la cession du bien.

En outre, elle n’explicite pas non plus, sur le fondement de l’article 900-2 du Code civil, en quoi, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des conditions et charges serait devenue pour elle soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent d’une part, sur la qualification de la clause litigieuse (inaliénabilité ou conditions et charges) et d’autre part, sur la réunion des conditions exigées par l’article 900-2 du Code civil (exécution des conditions et charges devenue soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable, par suite d’un changement de circonstances).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur :
- la qualification de la clause imposant d’affecter les immeubles à usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes,
- la réunion des conditions exigées par l’article 900-2 du Code civil : exécution des conditions et charges, devenue soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable, par suite d’un changement de circonstances.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions de la demanderesse, écritures du procureur de la République et pour clôture et fixation le cas échéant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


21 Mai 2024


2ème Chambre civile 
29A 

N° RG 24/02353 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WH


AFFAIRE :


Association [G] [O], 


C/

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente 

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 15 Avril 2024


JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024, 
après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
 
ENTRE :


DEMANDERESSE :

Association [G] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Me Benoît BOMMELAER de la Selarl CVS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant





ET :


DEFENDEUR :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de RENNES
[Adresse 6]
[Localité 14]

Défaillant


***

FAITS ET PRETENTIONS

Aux termes d’un acte notarié du 3 avril 2013, l’association des [10] de [Localité 11], l’[12] ([12]) de [Localité 11] et l’association des œuvres du diocèse de [Localité 14] ont fait apport à titre de gratuit, au profit de l’association [G] [O], d’un ensemble immobilier situé à [Localité 11] (35), [Adresse 15] et [Adresse 16], formant le collège [17], établissement d’enseignement privé d’obédience catholique, consistant en :
- une propriété de plain-pied à usage d’école cadastrée section XH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], 
- un corps de bâtiment à usage d’école cadastré section AB n°[Cadastre 4],
- une propriété à usage d’école cadastrée section AB nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], 

Au titre des conditions particulières, il était précisé :
“Précisions relatives aux parcelles AB nos [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] :
Il est ici précisé qu’aux termes du testament de madame [H] [F] [A] [C] veuve de maître [J] [S] [E] [N] [Z], en date du 15 mai 1873, dont le dépôt a eu lieu par maître [K] [V], notaire à [Localité 11], substituant maître [M] [X], notaire à [Localité 11], au rang des minutes de Me [X] le 7 janvier 1916, cette dernière a imposé à sa légataire universelle mademoiselle [T] [Z] que :
"Je désire que ma maison ne soit pas vendue, qu’elle soit louée et utilisée pour des œuvres".
Monsieur l’Abbé [N] [L] [W] [Y], ancien recteur de [Localité 11], ayant acquis ces biens de mademoiselle [T] [Z] les 18 et 20 juillet 1938, il en a ensuite fait l’apport gratuit à l’association des œuvres du diocèse de [Localité 14]. Aux termes de l’acte d’apport reçu par maître [B] [P], notaire à [Localité 14], le 17 juillet 1952 et publié au bureau des hypothèques de [Localité 13] le 23 septembre 1952, volume 1856 numéro 68, il a été stipulé que :
"Lesdits immeubles devant être affectés à usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes".” 

Par acte d’huissier du 21 mars 2024, l’association [G] [O] a fait délivrer au procureur de la République de Rennes une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir la révision des conditions et charges grevant l’apport à titre gratuit précité sur le fondement des articles 900-2 et suivants du Code civil en ces termes :
“- Juger recevable la demande de l’association [G] [O] en révision judiciaire.
- Faire droit à la demande de l’association [G] [O] tendant à la révision des conditions et charges grevant la donation du bien immobilier à [Localité 11]
- Ordonner la mainlevée de la clause imposant d’affecter lesdits immeubles à "usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes"
- Autoriser l’association [G] [O] à vendre le bien immobilier à des particuliers, à [Localité 11] en vue d’un usage autre que l’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes.”

Au soutien de sa demande, l’association [G] [O] expose qu’elle envisage de vendre les biens cadastrés section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] mais qu’elle en est empêchée par la clause d’inaliénabilité prévoyant que les immeubles ne doivent être affectés qu’à un usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes. Or, elle fait valoir que d’une part cette clause n’a pas été prévue à titre temporaire, ce en quoi elle est réputée non écrite et que d’autre part, elle n’est plus justifiée par un intérêt sérieux et légitime, dès lors que les communes ne disposent plus, aujourd’hui, d’écoles libres des filles et que la clause ne permet pas de vendre les locaux à un tiers.

Le procureur de la République n’a pas donné son avis.

***

A l’audience du 15 avril 2024, la clôture a été ordonnée et la demanderesse a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024. 

 
MOTIFS

L’article 900-1 du Code civil dispose que “les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales”. 

L’article 900-2 du même code précise pour sa part que “tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable”. 

Selon l’article 900-4, “le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité”. 

En l’espèce, l’association [G] [O] vise, dans le dispositif de son assignation, les articles 900-2 et suivants du Code civil et sollicite “la révision des conditions et charges grevant la donation du bien immobilier” par “mainlevée de la clause imposant d’affecter lesdits immeubles à "usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes "”.

Elle expose cependant, dans le corps de ses écritures, que cette clause s’analyse en une clause d’inaliénabilité, dont elle sollicite la levée au regard des exigences énoncées par l’article 900-1 du Code civil et plus précisément, d’une part, en ce que cette clause stipulée sans limitation de durée serait réputée non écrite et d’autre part, en ce qu’elle ne serait plus justifiée par un intérêt sérieux et légitime. 
Elle explique en effet que les communes ne disposent plus d’écoles libres des filles et que la clause ne permet pas à l’association de vendre les locaux à un tiers.

Cependant, l’association [G] [O] n’expose pas, en amont, en quoi la clause litigieuse, qui restreint l’usage de la chose, pourrait s’analyser en une clause d’inaliénabilité empêchant la cession du bien.

En outre, elle n’explicite pas non plus, sur le fondement de l’article 900-2 du Code civil, en quoi, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des conditions et charges serait devenue pour elle soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent d’une part, sur la qualification de la clause litigieuse (inaliénabilité ou conditions et charges) et d’autre part, sur la réunion des conditions exigées par l’article 900-2 du Code civil (exécution des conditions et charges devenue soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable, par suite d’un changement de circonstances).


PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur :
- la qualification de la clause imposant d’affecter les immeubles à usage d’habitation pour les institutrices de l’[9] et de constructions de nouvelles classes,
- la réunion des conditions exigées par l’article 900-2 du Code civil : exécution des conditions et charges, devenue soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable, par suite d’un changement de circonstances.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions de la demanderesse, écritures du procureur de la République et pour clôture et fixation le cas échéant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:31:15.049Z.