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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 2 juillet 2026, n° 25/01330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de crédit en date du 4 mai 2017, la BANQUE CIC OUEST a prêté à la SCI SAINT MARTIN la somme de 95 000 euros, aux fins d’acquisition d’un local à usage professionnel, remboursable en 180 mensualités.

Par jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 septembre 2023, la SCI SAINT MARTIN a été placé en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance, laquelle a été admise le 15 mai 2024 pour un montant de 70 897,40 euros à titre privilégié.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 22 avril 2025, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Le conseil du demandeur n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. La SAS BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
CONDAMNER [K] [F], en sa qualité d’associé de la SCI SAINT MARTIN, à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 70 967,09 euros arrêtée au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNER [Z] [F], en sa qualité d’associée de la SCI SAINT MARTIN, à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3735,11 euros arrêtée au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNER [K] [F] et [Z] [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [K] [F] et [Z] [F] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens. 

Les époux [F] ont constitué avocat. Leur conseil a indiqué ne plus intervenir. Il ne s'est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile. La présente décision est par conséquent contradictoire.

La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai, prorogé au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1857 du Code civil dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »

L’article 1858 du même code prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». L’obligation des associés au passif social est une obligation subsidiaire et il appartient au créancier de démontrer des poursuites infructueuses à l’encontre de la personne morale.

Sur ce fondement, la Cour de cassation estime que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413). 

La situation des créanciers est a contrario différente en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En l’espèce, il est constant que la SCI SAINT MARTIN a fait l’objet d’un redressement judiciaire (pièces n°9 et 10). La BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration de créance au passif ne suffit donc pas à la dispenser d’établir que le patrimoine social de son débiteur est insuffisant.

Par conséquent, faute pour la demanderesse de prouver l’insuffisance d’actif, hors procédure de liquidation judiciaire, les conditions de l’article 1858 précité ne sont pas remplies. 

La BANQUE CIC OUEST sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la BANQUE CIC OUEST aux dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, succombant à l’instance, la BANQUE CIC OUEST sera déboutée de sa prétention à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, 

DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de ses demandes de paiement formées à l’encontre des époux [F] ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Jugement prononcé le 02 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026



N° RG 25/01330 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZMD
N° : 26/00369

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Boris LABBÉ, avocat au barreau de TOURS


DEFENDEURS :

Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me GALLIER Nelly, avocate au barreau de BLOIS, 


Madame [Z] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me GALLIER Nelly, avocate au barreau de BLOIS, 


DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré. 

Copie Dossier


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de crédit en date du 4 mai 2017, la BANQUE CIC OUEST a prêté à la SCI SAINT MARTIN la somme de 95 000 euros, aux fins d’acquisition d’un local à usage professionnel, remboursable en 180 mensualités.

Par jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 28 septembre 2023, la SCI SAINT MARTIN a été placé en redressement judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance, laquelle a été admise le 15 mai 2024 pour un montant de 70 897,40 euros à titre privilégié.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 22 avril 2025, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Le conseil du demandeur n'a pas conclu et il convient donc, pour ses prétentions, de se référer aux termes de son assignation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. La SAS BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de :
CONDAMNER [K] [F], en sa qualité d’associé de la SCI SAINT MARTIN, à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 70 967,09 euros arrêtée au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNER [Z] [F], en sa qualité d’associée de la SCI SAINT MARTIN, à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3735,11 euros arrêtée au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNER [K] [F] et [Z] [F] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [K] [F] et [Z] [F] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses écritures s’agissant de l’exposé de ses moyens. 

Les époux [F] ont constitué avocat. Leur conseil a indiqué ne plus intervenir. Il ne s'est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l'article 419 du Code de procédure civile. La présente décision est par conséquent contradictoire.

La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai, prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1857 du Code civil dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »

L’article 1858 du même code prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». L’obligation des associés au passif social est une obligation subsidiaire et il appartient au créancier de démontrer des poursuites infructueuses à l’encontre de la personne morale.

Sur ce fondement, la Cour de cassation estime que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413). 

La situation des créanciers est a contrario différente en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

En l’espèce, il est constant que la SCI SAINT MARTIN a fait l’objet d’un redressement judiciaire (pièces n°9 et 10). La BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration de créance au passif ne suffit donc pas à la dispenser d’établir que le patrimoine social de son débiteur est insuffisant.

Par conséquent, faute pour la demanderesse de prouver l’insuffisance d’actif, hors procédure de liquidation judiciaire, les conditions de l’article 1858 précité ne sont pas remplies. 

La BANQUE CIC OUEST sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner la BANQUE CIC OUEST aux dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, succombant à l’instance, la BANQUE CIC OUEST sera déboutée de sa prétention à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, 

DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de ses demandes de paiement formées à l’encontre des époux [F] ;

DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC OUEST aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


Jugement prononcé le 02 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:17:15.589Z.