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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 18 mai 2026, n° 26/00059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 mai 2022, la Société [Adresse 5] a consenti à Monsieur [K] [E] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur de 4,04%, remboursable en 72 mensualités de 313,27 euros hors assurance. 

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [K] [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 2 juin 2025 à personne, aux fins de voir le tribunal : 
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44465577939002 souscrit le 6 mai 2022 par Monsieur [K] [E] auprès de la Société [Adresse 5], faute de régularisation des impayés ; 
- condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 17.583,79 euros outre les intérêts conventionnels de 4,04 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave de Monsieur [K] [E] à ses obligations contractuelles et le condamner à rembourser le capital emprunté de 20.000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle a indiqué quant aux moyens relevés d’office que le premier incident de paiement date du 12 juin 2023, que la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2024 et que le décompte contenu dans l’assignation fait état d’une créance de 17.583,79 euros, une clause pénale étant sollicitée. 

En défense, Monsieur [K] [E] a comparu. Il a expliqué avoir sollicité la banque pour pouvoir obtenir des mensualités réduites et a indiqué être en capacité de régler une mensualité de 200 euros. Il a expliqué travailler en tant que chauffeur livreur, percevoir 1.700 euros par mois et avoir un loyer de 750 euros à payer. Monsieur [K] [E] a reconnu devoir la somme due et a sollicité des délais de paiement. Enfin, il a indiqué ne pas avoir touché son salaire pendant 4 mois ce qui l’a mis en difficulté et avoir tenté de trouver une solution avec la banque, en vain. Il a remis au Tribunal des documents attestant de ce qu’il a versé la somme de 3.250 euros à l’étude de commissaire de justice entre le 13 janvier 2025 et le 15 janvier 2026. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir) 
- la forclusion (article R312-35 du Code de la consommation)
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 

- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. » 

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. 

En l’espèce, la Société [Adresse 5] fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [E] sur une offre de contrat de crédit en date du 6 mai 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. 

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. 

L’établissement de crédit verse seulement aux débats le contrat avec la mention signé électroniquement mais aucun certificat qualifié de signature. 

Toutefois, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats la copie du titre de séjour de Monsieur [K] [E] ainsi qu’une attestation d’hébergement, des fiches de paie et un avis d’imposition sur les revenus. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [K] [E] et attestent de son engagement dans le cadre du contrat litigieux. Enfin et surtout, Monsieur [K] [E] a comparu à l’audience et a reconnu être bien le signataire du contrat de crédit versé aux débats. 

La Société [Adresse 5] démontre par conséquent la réalité de la signature imputée à Monsieur [K] [E]. 

Sur la forclusion :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 juin 2023. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE le 2 juin 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l'action de cette dernière recevable.

Sur la validité du contrat de prêt :

Il résulte de l'article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. 

Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. 
Le contrat litigieux a été signé le 6 mai 2022. Il convient de retenir 6 + 7 = 13. Le délai expirait donc le 13 mai 2022 à minuit. 

Or les fonds ont été débloqués le 13 mai 2022 selon les éléments fournis soit avant l'expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

La créance du demandeur s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 20.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : - 7.278,05 euros (4.028,05 + 3.250)
- TOTAL : = 12.721,95 euros

Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

En l'espèce Monsieur [K] [E] sollicite des délais de paiement. 

Monsieur [K] [E] indique avoir une situation d’emploi stable comme chauffeur livreur. Il propose de régler une somme mensuelle de 200 euros et fait état d’un revenu mensuel de 1700 euros par mois. Il justifie avoir procédé à des règlements réguliers auprès de l’huissier chargé du recouvrement de la créance. 

Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et selon 23 mensualités de 250 euros et une 24ème venant solder le reste de la dette. En effet, compte tenu de la somme due, il convient d’augmenter les mensualités sollicitées, étant précisé que Monsieur [K] [E] devra faire le nécessaire pour s’acquitter de la dernière mensualité qui sera du montant du solde du.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [K] [E], qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [K] [E] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ; 

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 6 mai 2022 entre la SA [Adresse 6] et Monsieur [K] [E] ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 12.721,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [K] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 250,00 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 6] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

 La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67V Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 Mai 2026



N° RG 26/00059 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67V
Minute : 2026/326


DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOIYANCE LOIRE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS


DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne




DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,





GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITION : Monsieur [K] [E]
le : 
Copie Dossier



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 mai 2022, la Société [Adresse 5] a consenti à Monsieur [K] [E] un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur de 4,04%, remboursable en 72 mensualités de 313,27 euros hors assurance. 

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [K] [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 2 juin 2025 à personne, aux fins de voir le tribunal : 
- la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44465577939002 souscrit le 6 mai 2022 par Monsieur [K] [E] auprès de la Société [Adresse 5], faute de régularisation des impayés ; 
- condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 17.583,79 euros outre les intérêts conventionnels de 4,04 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave de Monsieur [K] [E] à ses obligations contractuelles et le condamner à rembourser le capital emprunté de 20.000 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ; 
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle a indiqué quant aux moyens relevés d’office que le premier incident de paiement date du 12 juin 2023, que la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2024 et que le décompte contenu dans l’assignation fait état d’une créance de 17.583,79 euros, une clause pénale étant sollicitée. 

En défense, Monsieur [K] [E] a comparu. Il a expliqué avoir sollicité la banque pour pouvoir obtenir des mensualités réduites et a indiqué être en capacité de régler une mensualité de 200 euros. Il a expliqué travailler en tant que chauffeur livreur, percevoir 1.700 euros par mois et avoir un loyer de 750 euros à payer. Monsieur [K] [E] a reconnu devoir la somme due et a sollicité des délais de paiement. Enfin, il a indiqué ne pas avoir touché son salaire pendant 4 mois ce qui l’a mis en difficulté et avoir tenté de trouver une solution avec la banque, en vain. Il a remis au Tribunal des documents attestant de ce qu’il a versé la somme de 3.250 euros à l’étude de commissaire de justice entre le 13 janvier 2025 et le 15 janvier 2026. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir) 
- la forclusion (article R312-35 du Code de la consommation)
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 

- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat de crédit :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. » 

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 05 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. 

En l’espèce, la Société [Adresse 5] fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K] [E] sur une offre de contrat de crédit en date du 6 mai 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. 

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. 

L’établissement de crédit verse seulement aux débats le contrat avec la mention signé électroniquement mais aucun certificat qualifié de signature. 

Toutefois, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats la copie du titre de séjour de Monsieur [K] [E] ainsi qu’une attestation d’hébergement, des fiches de paie et un avis d’imposition sur les revenus. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [K] [E] et attestent de son engagement dans le cadre du contrat litigieux. Enfin et surtout, Monsieur [K] [E] a comparu à l’audience et a reconnu être bien le signataire du contrat de crédit versé aux débats. 

La Société [Adresse 5] démontre par conséquent la réalité de la signature imputée à Monsieur [K] [E]. 

Sur la forclusion :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, le Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 juin 2023. L’assignation ayant été délivrée à la diligence de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE le 2 juin 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de dire l'action de cette dernière recevable.

Sur la validité du contrat de prêt :

Il résulte de l'article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. 

Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre. 

Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. 
Le contrat litigieux a été signé le 6 mai 2022. Il convient de retenir 6 + 7 = 13. Le délai expirait donc le 13 mai 2022 à minuit. 

Or les fonds ont été débloqués le 13 mai 2022 selon les éléments fournis soit avant l'expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.

L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.

La créance du demandeur s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 20.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l’origine : - 7.278,05 euros (4.028,05 + 3.250)
- TOTAL : = 12.721,95 euros

Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.

En l'espèce Monsieur [K] [E] sollicite des délais de paiement. 

Monsieur [K] [E] indique avoir une situation d’emploi stable comme chauffeur livreur. Il propose de régler une somme mensuelle de 200 euros et fait état d’un revenu mensuel de 1700 euros par mois. Il justifie avoir procédé à des règlements réguliers auprès de l’huissier chargé du recouvrement de la créance. 

Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et selon 23 mensualités de 250 euros et une 24ème venant solder le reste de la dette. En effet, compte tenu de la somme due, il convient d’augmenter les mensualités sollicitées, étant précisé que Monsieur [K] [E] devra faire le nécessaire pour s’acquitter de la dernière mensualité qui sera du montant du solde du.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [K] [E], qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [K] [E] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable en son action ; 

CONSTATE la nullité du contrat conclu le 6 mai 2022 entre la SA [Adresse 6] et Monsieur [K] [E] ; 

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 12.721,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [K] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 250,00 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DÉBOUTE la SA [Adresse 6] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

 La Greffière, La Vice Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code civil 1366, code civil 1367, code civil 6, code de la consommation L311-15, code de la consommation L312-25, code de la consommation L311-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:17:18.589Z.