Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 23/00272
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant requête enregistrée le 6 décembre 2023, la SA SASP [1] et l'association [1] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester le bien fondé de la lettre d'observation du 19 avril 2023 portant sur l'accord d'intéressement conclu au sein du groupe composé des deux entités le 9 mars 2023. Suivant requête enregistrée le 9 avril 2025, la SA SASP [1] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 3 octobre 2024 portant sur les cotisations des années 2021, 2022 et 2023 suite au redressement ayant fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 3 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 13 novembre 2025, la SASP [1] demande à la Juridiction de : - Prononcer la jonction des affaires RG 23/00272 et 25/00077 - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 - Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] du 29 janvier 2025, - Annuler la lettre d’observations du 03 juillet 2024 relative aux points 10, 11, 12 et 13 (intéressement), - Annuler la mise en demeure du 03 octobre 2024, - Annuler les redressements contestés au titre de l’intéressement ainsi que les majorations afférentes, - Déclarer l’ensemble de ces éléments inopposables à la société, En tout état de cause : - Condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] aux entiers dépens. L'URSSAF demande à la Juridiction de : - PRONONCER la jonction des affaires RG 23/00272 et 25/00077 ; - DÉCLARER la requête de la société [2] recevable mais mal-fondée - CONFIRMER la décision de la CRA du 27/09/2023 ; - CONFIRMER la décision de la CRA du 19/01/2025 ; - DÉBOUTER la société [3] [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser qu’il a été procédé à la jonction des dossiers RG 23/272 et RG 25/770 par mention au dossier à l’audience de mise en état du 05/05/2025. 1. Sur la recevabilité de la requête L'article 668 du Code de Procédure Civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 669 du même code précise que "La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire." Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu deux avis les 2 octobre 2023 et 30 janvier 2025. La Juridiction a par ailleurs été saisie par requêtes enregistrées respectivement le 6 décembre 2023 et le 9 avril 2025. Les accusés de réception afférents à ces notifications ne sont pas produits ; il n'est donc pas possible de déterminer la date exacte de la réception des avis de la commission de recours amiable et partant, le point de départ exact de deux mois imparti pour saisir la Juridiction. La requête de la société [1] et de l'association [1] seront donc déclarée recevables. 2. Sur la convention d'intéressement L'article L3212-4 du Code du Travail dispose que "Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail." L'article L3314-2 du Code du Travail prévoit que "Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; 2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise". Il est constant que sur le fondement de ces dispositions, pour ouvrir à exonération de cotisations sociales, l'accord d'intéressement doit être collectif. Au cas présent, l'URSSAF soutient que l'accord d'intéressement dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2023 est de nature à créer une discrimination selon les unités de travail dont le montant des enveloppes accuse des différences très importantes, quand bien même il est précisé que pour chaque unité de production, si l‘ensemble des objectifs sont atteints, l'intéressement pour chaque unité serait : - Pour la P1 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité, ~ Pour la P2 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité, ~ Pour la P3 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité. Il convient en outre de préciser que chaque unité de travail a selon l'accord litigieux ses propres objectifs. Ainsi, pour l'unité P1 comprenant les joueurs et les entraîneurs, les objectifs sont des objectifs de remplissage de salle et de résultats au niveau du championnat. Pour l'unité P2 comprenant les entraîneurs secteur jeune, les objectifs tiennent au nombre de licenciés, de nombre de personnes en formation qualifiante et de résultat courant de l'association. Enfin, le groupe 3 comprenant le personnel administratif a des objectifs indexés sur le produit du club et le résultat courant. Dans sa lettre d'observation du 3 juillet 2024, la Caisse relève que , les trois unités de travail ont bénéficié de sommes à répartir très disparates : Unite P1 - Enveloppe théorique : 144 000.00 euros / Enveloppe versée : 144 000.00 euros Unite P2 - Enveloppe théorique : 16 700.00 euros / Enveloppe versee : 4 200.00 euros Unite P3 - Enveloppe théorique : 34 300.00 euros / Enveloppe versée : 20 600.00 euros Il apparaît ainsi que la limite théorique d'une distribution limité à 14,5% de la masse salariale de chaque unité ne permet pas à elle seule d'obtenir une distribution égalitaire ou au moins équitable. La société répond que la masse salariale du groupe [4] est plus élevé que celui des deux autres groupes et que les objectifs assignés à chacun des groupes sont différents. Elle ajoute que la différence des sommes distribuées provient uniquement des différences de masse salariale entre chaque groupe. Il est constant que dans le cadre d'un accord d'intéressement, il est possible de diviser les salariés en différents groupes en fonction de la nature de leurs tâches, de leurs conditions de travail ou de leur encadrement commun, le principe de non discrimination impose dans ce cas de fixer à chaque groupe de travail des objectifs sur lesquels le groupe a une réelle influence, à l’exclusion d’un autre. Or, ici, force est de constater que les unités 2 et 3 ont des objectifs dépendants de résultats globaux sur laquelle le groupe 1 a nécessairement une influence prédominante. Pourtant, les objectifs du groupe 1 sont décorrelés de résulats financiers. Ainsi, si les résultats sportifs de l'unité 1 ne sont pas ceux attendus, l'intéressement des unités 2 et 3 sera réduit, alors même que ces deux groupes - et encore davantage le groupe 3 - n'ont pas de réelle influence sur les résultats sportifs et financiers qui en découlent. En outre, l'aléa financier repose sur les unités 2 et 3 dont dépend également l'équilibre financier et comptable global de la société sur lesquels ces deux unités n'ont pas prise. En revanche, de bons résultats sportifs décorrelés de toute considération de charges fixes ou d'équilibre financier profitent immédiatement à l'unité 1. Finalement, en raison d'objectifs de nature différente, les groupes ne sont pas placés chacun devant un aléa sur lequel leur activité particulière seule peut influer. L'absence de discrimination entre unité n’est donc atteinte qu'en cas de réalisation par toutes les unités de tous leurs objectifs puisque s'applique alors la limite de 14,5% de la masse salariale. Il convient donc de juger que l'accord d'intéressement du 12 décembre 2022 modifié par un avenant du 19 avril 2023 ne peut être validé et de confirmer les chefs de redressement contestés portant sur l’accord d’intéressement résultant de la lettre d'observation du 3 juillet 2024. 3. Sur les demandes accessoires La SASP [1] qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enregistrées n°23/272 et 25/77 Déclare les requêtes présentées par la SA [3] [1] et l'association [1] recevables, Dit que l'accord d'intéressement du 12 décembre 2022 modifié par un avenant du 9 mars 2023 déposé le 19 avril 2023 conclu par la SASP [1] et l'association [1] ne peut être validé, Dit bien fondés les chefs de redressement n°10, 11, 12 et 13 relatifs à l'accord d'intéressement résultant de la lettre d'observation du 3 juillet 2024 Condamne la SA [3] [1] aux dépens, Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 23/00272 - N° Portalis DBYN-W-B7H-EOAN ______________________ AFFAIRE Société [1], Association [1] contre Organisme URSSAF ______________________ MINUTE N° 26/113 _____________________ JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : SASP [1] Association [1] URSSAF Me PEROCHON Copie exécutoire le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEJEAU Alain-Robert Assesseur : DESPELCHAIN Anthony Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEURS : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] Association [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Me Amandine PEROCHON, avocat au barreau de BLOIS et d’autre part DEFENDEUR : Organisme URSSAF CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [P] [V], avec pouvoir, Exposé du litige : Suivant requête enregistrée le 6 décembre 2023, la SA SASP [1] et l'association [1] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester le bien fondé de la lettre d'observation du 19 avril 2023 portant sur l'accord d'intéressement conclu au sein du groupe composé des deux entités le 9 mars 2023. Suivant requête enregistrée le 9 avril 2025, la SA SASP [1] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 3 octobre 2024 portant sur les cotisations des années 2021, 2022 et 2023 suite au redressement ayant fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 3 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 13 novembre 2025, la SASP [1] demande à la Juridiction de : - Prononcer la jonction des affaires RG 23/00272 et 25/00077 - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 - Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] du 29 janvier 2025, - Annuler la lettre d’observations du 03 juillet 2024 relative aux points 10, 11, 12 et 13 (intéressement), - Annuler la mise en demeure du 03 octobre 2024, - Annuler les redressements contestés au titre de l’intéressement ainsi que les majorations afférentes, - Déclarer l’ensemble de ces éléments inopposables à la société, En tout état de cause : - Condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] aux entiers dépens. L'URSSAF demande à la Juridiction de : - PRONONCER la jonction des affaires RG 23/00272 et 25/00077 ; - DÉCLARER la requête de la société [2] recevable mais mal-fondée - CONFIRMER la décision de la CRA du 27/09/2023 ; - CONFIRMER la décision de la CRA du 19/01/2025 ; - DÉBOUTER la société [3] [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser qu’il a été procédé à la jonction des dossiers RG 23/272 et RG 25/770 par mention au dossier à l’audience de mise en état du 05/05/2025. 1. Sur la recevabilité de la requête L'article 668 du Code de Procédure Civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 669 du même code précise que "La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire." Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu deux avis les 2 octobre 2023 et 30 janvier 2025. La Juridiction a par ailleurs été saisie par requêtes enregistrées respectivement le 6 décembre 2023 et le 9 avril 2025. Les accusés de réception afférents à ces notifications ne sont pas produits ; il n'est donc pas possible de déterminer la date exacte de la réception des avis de la commission de recours amiable et partant, le point de départ exact de deux mois imparti pour saisir la Juridiction. La requête de la société [1] et de l'association [1] seront donc déclarée recevables. 2. Sur la convention d'intéressement L'article L3212-4 du Code du Travail dispose que "Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail." L'article L3314-2 du Code du Travail prévoit que "Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; 2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise". Il est constant que sur le fondement de ces dispositions, pour ouvrir à exonération de cotisations sociales, l'accord d'intéressement doit être collectif. Au cas présent, l'URSSAF soutient que l'accord d'intéressement dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2023 est de nature à créer une discrimination selon les unités de travail dont le montant des enveloppes accuse des différences très importantes, quand bien même il est précisé que pour chaque unité de production, si l‘ensemble des objectifs sont atteints, l'intéressement pour chaque unité serait : - Pour la P1 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité, ~ Pour la P2 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité, ~ Pour la P3 : 14.5 % de la masse salariale de cette unité. Il convient en outre de préciser que chaque unité de travail a selon l'accord litigieux ses propres objectifs. Ainsi, pour l'unité P1 comprenant les joueurs et les entraîneurs, les objectifs sont des objectifs de remplissage de salle et de résultats au niveau du championnat. Pour l'unité P2 comprenant les entraîneurs secteur jeune, les objectifs tiennent au nombre de licenciés, de nombre de personnes en formation qualifiante et de résultat courant de l'association. Enfin, le groupe 3 comprenant le personnel administratif a des objectifs indexés sur le produit du club et le résultat courant. Dans sa lettre d'observation du 3 juillet 2024, la Caisse relève que , les trois unités de travail ont bénéficié de sommes à répartir très disparates : Unite P1 - Enveloppe théorique : 144 000.00 euros / Enveloppe versée : 144 000.00 euros Unite P2 - Enveloppe théorique : 16 700.00 euros / Enveloppe versee : 4 200.00 euros Unite P3 - Enveloppe théorique : 34 300.00 euros / Enveloppe versée : 20 600.00 euros Il apparaît ainsi que la limite théorique d'une distribution limité à 14,5% de la masse salariale de chaque unité ne permet pas à elle seule d'obtenir une distribution égalitaire ou au moins équitable. La société répond que la masse salariale du groupe [4] est plus élevé que celui des deux autres groupes et que les objectifs assignés à chacun des groupes sont différents. Elle ajoute que la différence des sommes distribuées provient uniquement des différences de masse salariale entre chaque groupe. Il est constant que dans le cadre d'un accord d'intéressement, il est possible de diviser les salariés en différents groupes en fonction de la nature de leurs tâches, de leurs conditions de travail ou de leur encadrement commun, le principe de non discrimination impose dans ce cas de fixer à chaque groupe de travail des objectifs sur lesquels le groupe a une réelle influence, à l’exclusion d’un autre. Or, ici, force est de constater que les unités 2 et 3 ont des objectifs dépendants de résultats globaux sur laquelle le groupe 1 a nécessairement une influence prédominante. Pourtant, les objectifs du groupe 1 sont décorrelés de résulats financiers. Ainsi, si les résultats sportifs de l'unité 1 ne sont pas ceux attendus, l'intéressement des unités 2 et 3 sera réduit, alors même que ces deux groupes - et encore davantage le groupe 3 - n'ont pas de réelle influence sur les résultats sportifs et financiers qui en découlent. En outre, l'aléa financier repose sur les unités 2 et 3 dont dépend également l'équilibre financier et comptable global de la société sur lesquels ces deux unités n'ont pas prise. En revanche, de bons résultats sportifs décorrelés de toute considération de charges fixes ou d'équilibre financier profitent immédiatement à l'unité 1. Finalement, en raison d'objectifs de nature différente, les groupes ne sont pas placés chacun devant un aléa sur lequel leur activité particulière seule peut influer. L'absence de discrimination entre unité n’est donc atteinte qu'en cas de réalisation par toutes les unités de tous leurs objectifs puisque s'applique alors la limite de 14,5% de la masse salariale. Il convient donc de juger que l'accord d'intéressement du 12 décembre 2022 modifié par un avenant du 19 avril 2023 ne peut être validé et de confirmer les chefs de redressement contestés portant sur l’accord d’intéressement résultant de la lettre d'observation du 3 juillet 2024. 3. Sur les demandes accessoires La SASP [1] qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enregistrées n°23/272 et 25/77 Déclare les requêtes présentées par la SA [3] [1] et l'association [1] recevables, Dit que l'accord d'intéressement du 12 décembre 2022 modifié par un avenant du 9 mars 2023 déposé le 19 avril 2023 conclu par la SASP [1] et l'association [1] ne peut être validé, Dit bien fondés les chefs de redressement n°10, 11, 12 et 13 relatifs à l'accord d'intéressement résultant de la lettre d'observation du 3 juillet 2024 Condamne la SA [3] [1] aux dépens, Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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