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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 23/00883

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de la société [2] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 28 octobre 2022 qui conclut à un redressement à hauteur de 13.972,00 euros.

Consécutivement aux arguments développés par la société [2] contre ce redressement dans son courrier du 22 décembre 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a confirmé sa position par courrier du 06 janvier 2023.

A l’issue d’un ultime échange entre la société [2] et l’URSSAF de Midi-Pyrénées les 06 février et 21 février 2023, l’organisme de recouvrement a adressé à la cotisante une mise en demeure d’un montant de 14.648,00 euros par lettre du 31 janvier 2023.

Par courrier du 20 février 2023, la cotisante a versé à l’URSSAF de Midi-Pyrénées, à titre conservatoire, le montant de ce redressement ainsi que les majorations de retard.

Par courrier du 30 mars 2023, la société [2] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 1er août 2023 et enrôlée au n° RG 23/883 afin que celui-ci tranche le litige l’opposant à l’URSSAF de Midi-Pyrénées sur ce redressement. 

A noter que cette confirmation a fait l’objet d’une décision explicite de l’URSSAF de Midi-Pyrénées notifiée par courrier du 08 décembre 2023 après avis de ladite commission du 30 novembre 2023.

Ainsi, par requête réceptionnée le 06 février 2024 et enrôlée au n° RG 24/259, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
A titre liminaire : D’ordonner la jonction des recours numéro 23/00883 et 24/00259 ;
A titre principal :
De juger de l’irrégularité des opérations de contrôle ; De juger de l’irrégularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la société le 31 janvier 2023 ; D’annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 30 novembre 2023 ; D’annuler les opérations de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure litigieuse et d’ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser la somme de 14.648 euros, correspondant au montant des cotisations et majorations de retard acquittées à titre conservatoire ; A titre subsidiaire : 
D’annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 30 novembre 2023 ; D’annuler les chefs de redressement contestés ; D’ordonner en conséquence à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société la différence entre le montant acquitté par celle-ci à titre conservatoire et celui correspondant au montant des chefs de redressement contestés ;En tout état de cause : 
D’assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par la société, soit le 20 février 2023 ; De condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir sollicité la jonction des deux procédures par souci d’une bonne administration de la justice, la société [2] se prévaut de la nullité des opérations de contrôle, d’une part, dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations de contrôle ni à l’entretien clôturant celui-ci, le mandat donnant délégation à son cabinet comptable pour représenter la présidente de l’entreprise excipé par l’organisme de recouvrement n’étant pas valable selon elle et ne pouvait en tout état de cause pas être étendu au-delà de la communication de document à l’inspecteur chargé desdites opérations.

Par ailleurs, la requérante soutient que les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyant l’existence d’un mandat apparent aux comptables sont, selon elle, inopérantes puisqu’il s’agit d’une présomption simple de mandat limitée aux formalités déclaratives effectuées par le comptable. Elle souligne que l’inspecteur en charge des opérations de contrôle a débuté sa vérification qu’après avoir vérifié l’existence d’un mandat écrit.

La société [2] prétend que son absence lors de l’entretien à l’issue des investigations prévu par la charte du cotisant opposable à l’organisme de recouvrement selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue une atteinte au principe du contradictoire auquel les opérations de contrôle sont soumises.

Enfin, la requérante soutient que la demande de communication de pièces à un tiers constitue un manquement grave engendrant la nullité du contrôle.

D’autre part, la société [2] fonde la nullité des opérations de contrôle sur le dépassement du délai de trois mois prévu à l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, le report du contrôle sollicité par l’expert-comptable n’étant, selon elle, pas valable. La requérante note également que le mandat dont se prévaut est daté du 29 août 2022 soit postérieurement à la demande de report réalisée par le cabinet [V] de sa propre initiative.

Subsidiairement, la société [2] conteste le chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » au motif que l’article L.3312-3 du Code du travail ne prévoit pas que l’accord d’intéressement mentionne la possibilité pour les présidents, directeurs généraux, gérants de bénéficier de l’intéressement contrairement aux allégations de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.


La requérante ajoute également que l’organisme de recouvrement ne saurait lui opposer pour fondement de ce chef de redressement le guide de l’épargne salariale dans la mesure où ce document ne possède aucune valeur normative et que le législateur est seul compétent pour définir les bénéficiaires de l’intéressement.

Enfin, en cas d’annulation du redressement, la société [2] sollicite le remboursement de la somme versée augmentée des intérêts légaux eu égard à sa bonne foi.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [2] de ses fins et prétentions ;VALIDER le redressement opéré et la mise en demeure du 31 janvier 2023 pour un montant de 14.648 euros ; CONDAMNER la société [2] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
S’agissant de l’annulation du recouvrement litigieux pour non-respect du principe du contradictoire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que les opérations de contrôle et l’entretien final du 18 octobre 2022 se sont déroulées en présence de l’expert-comptable de la cotisante lequel représentait la présidente de cette société selon un mandat écrit signé par la personne en charge du service comptabilité et qui avait l’apparence d’être valable.

L’organisme de recouvrement ajoute que l’expert-comptable bénéficie d’une présomption simple de représentation en application de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Par ailleurs, concernant l’annulation du recouvrement litigieux par rapport à la durée des opérations de contrôle, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la durée des opérations de contrôle trois mois prévue à l’article L 243-13 du Code de la sécurité sociale a été respectée celles-ci ayant débuté non pas le 15 juin 2022 mais le 29 août 2022 conformément à la demande de l’expert-comptable, représentant dûment la présidente de la société [2].

Enfin, concernant le bien fondé du chef de redressement n°2, l’URSSAF de Midi-Pyrénées expose que, pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations des sommes versées à titre d’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du Code de la sécurité sociale concernant celles payées aux présidents, directeurs généraux, gérants, il faut que l’accord d’intéressement le prévoie. Or l’organisme de recouvrement note que ledit accord ne vise pas les mandataires sociaux et réfute l’application au cas d’espèce des jurisprudences citées par la requérante.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la jonction des deux procédures
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.

En l’espèce, il est manifeste qu’un lien de connexité existe entre les deux procédures, s’agissant des mêmes faits et parties.

Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 23/883 et 24/259 sous l’unique N° RG 23/883 afin d’assurer une bonne administration de la justice.


2. Sur l’annulation du redressement pour non-respect de la procédure des opérations de contrôle
2-1. Sur le manquement de l’URSSAF de Midi-Pyrénées au principe du contradictoire

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable prévoit en son article 2 dans sa version applicable au présent litige que « Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ».

Par ailleurs, l’arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 prévoit à la question « Qui est présent lors du contrôle ? » : « Le contrôle est une occasion d'échanges et de dialogue, c'est pourquoi votre présence est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.
Vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil de votre choix qui vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l'agent chargé du contrôle, si vous le mandatez à cet effet ».

De même, l’alinéa 2 de l’article 22 2° de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier ».

Enfin, il est constant que « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 décembre 1962, 57-11.569).

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’avant de mettre en œuvre les opérations de contrôle, l’inspecteur en charge de la procédure à vérifier que le cabinet d’expertise-comptable de la société [2] avait la capacité de représenter leur client durant tout le contrôle comme le prévoit la charte de cotisant.

En effet, si l’expert-comptable du cotisant peut assister son client et qu’il bénéficie d’une présomption simple en application des ordonnances susmentionnées, il est avéré que le cabinet [V] a justifié d’un mandat écrit du 29 août 2022 mentionnant les éléments suivants :


De plus, il n’est pas contesté que ce mandat a été signé par madame [Q] [N], en tant que responsable du service comptabilité de la société [2].

Or, vu l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le cabinet d’expertise [V] bénéficiait du mandat apparent pour représenter sa cliente lors des opérations de contrôle litigieuses lui permettant de transmettre à l’organisme de recouvrement les documents demandés, de représenter la présidente de la société [2] lors de l’entretien clôturant le contrôle. 

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour manquement au principe du contradictoire sera écarté.

1-2. Sur le non-respect de la durée des opérations de contrôle

L’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. 
En l’espèce, il ressort du courrier de l’URSSAF de Midi-Pyrénées daté du 18 mars 2022 qui a été versé aux débats que l’inspecteur du recouvrement à informer la société [2] qu’il se présenterait au siège de cette entreprise le mercredi 15 juin 2022 afin de procéder aux contrôles de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.

Or, par message électronique du 03 juin 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées répond au cabinet [V] « Bonjour Monsieur, Suite à votre demande de ce jour, je vous confirme que le contrôle URSSAF de la société SASU [4] est reporté au lundi 29 août 2022. 
Si nécessaire, il se poursuivra le mardi 30 août 2022 ».

S’il n’est pas contesté que la cabinet [V] a pris l’initiative de décaler le début des opérations de contrôle dans la mesure où la personne en charge de la société [2] était indisponible à cette date et que ledit cabinet n’avait pas encore été mandaté pour représenter sa cliente, il est avéré que le contrôle a effectivement débuté le 29 août 2022 et que la lettre d’observations date du 28 octobre 2022 soit la durée de la procédure litigieuse respecte le délai légal.

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour non-respect du délai de trois mois sera écartée. 

3. Sur l’annulation du chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » 
Par application combinées des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur un intéressement collectif des salariés ou des mandataires sociaux lequel ayant pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Particulièrement l’article L. 3312-4 dudit Code précise le régime social des sommes versées à titre d’intéressement en ces termes : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Enfin, il convient de préciser que cette exonération des sommes versées à titre d’intéressement constituant un mécanisme dérogatoire au régime de droit commun des cotisations sociales, doit s’interpréter de manière stricte.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 28 octobre 2022, que la société [2] a signé un accord d’intéressement en date du 25 juin 2020 qui précise «  les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la société en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et mes douze mois qui la précèdent, celle-ci ai été acquise au titre d’une ou plusieurs contrats de travail ».

A la lecture de ce passage, il est manifeste que les mandataires sociaux ne sont pas prévus comme bénéficiaires de l’intéressement et ainsi les sommes qui ont été versées à la dirigeante, non salarié de la requérante, ont le caractère de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 de Code de la sécurité sociale déterminant l'assiette des cotisations d'assurance-maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles.

Par ailleurs, la juridiction de céans considère les jurisprudences versées aux débats par la société [2] comme étant inopérantes.

En effet, les arrêts des [Localité 1] d’appel de [Localité 2] et d’[Localité 3] datés respectivement du 22 juillet 2021 et 31 janvier 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce, dans la mesure où ils réfutent la portée juridique du guide de l’épargne salarial, document qui ne fonde pas la lettre d’observations contestée.

Il en va de même pour l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 16 juin 2013 lequel concernant les conditions d’application d’un accord d’intéressement prévoyant l’extension aux mandataires sociaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, le chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » étant bien fondé, il convient de rejeter la demande d’annulation présentée par la société [2] à ce titre.

4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens

La société [2], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

4-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous le N° RG 23/883 et 24/259 sous l’unique N° RG 23/883 ; 

DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ;

VALIDE le redressement opéré et la mise en demeure du 31 janvier 2023 pour un montant de 14.648 euros (quatorze mille six cent quarante-huit euros) ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG3V
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI,


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE






DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026



FAITS ET PROCEDURE 

Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de la société [2] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 28 octobre 2022 qui conclut à un redressement à hauteur de 13.972,00 euros.

Consécutivement aux arguments développés par la société [2] contre ce redressement dans son courrier du 22 décembre 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a confirmé sa position par courrier du 06 janvier 2023.

A l’issue d’un ultime échange entre la société [2] et l’URSSAF de Midi-Pyrénées les 06 février et 21 février 2023, l’organisme de recouvrement a adressé à la cotisante une mise en demeure d’un montant de 14.648,00 euros par lettre du 31 janvier 2023.

Par courrier du 20 février 2023, la cotisante a versé à l’URSSAF de Midi-Pyrénées, à titre conservatoire, le montant de ce redressement ainsi que les majorations de retard.

Par courrier du 30 mars 2023, la société [2] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 1er août 2023 et enrôlée au n° RG 23/883 afin que celui-ci tranche le litige l’opposant à l’URSSAF de Midi-Pyrénées sur ce redressement. 

A noter que cette confirmation a fait l’objet d’une décision explicite de l’URSSAF de Midi-Pyrénées notifiée par courrier du 08 décembre 2023 après avis de ladite commission du 30 novembre 2023.

Ainsi, par requête réceptionnée le 06 février 2024 et enrôlée au n° RG 24/259, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
A titre liminaire : D’ordonner la jonction des recours numéro 23/00883 et 24/00259 ;
A titre principal :
De juger de l’irrégularité des opérations de contrôle ; De juger de l’irrégularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la société le 31 janvier 2023 ; D’annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 30 novembre 2023 ; D’annuler les opérations de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure litigieuse et d’ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser la somme de 14.648 euros, correspondant au montant des cotisations et majorations de retard acquittées à titre conservatoire ; A titre subsidiaire : 
D’annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 30 novembre 2023 ; D’annuler les chefs de redressement contestés ; D’ordonner en conséquence à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société la différence entre le montant acquitté par celle-ci à titre conservatoire et celui correspondant au montant des chefs de redressement contestés ;En tout état de cause : 
D’assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par la société, soit le 20 février 2023 ; De condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir sollicité la jonction des deux procédures par souci d’une bonne administration de la justice, la société [2] se prévaut de la nullité des opérations de contrôle, d’une part, dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations de contrôle ni à l’entretien clôturant celui-ci, le mandat donnant délégation à son cabinet comptable pour représenter la présidente de l’entreprise excipé par l’organisme de recouvrement n’étant pas valable selon elle et ne pouvait en tout état de cause pas être étendu au-delà de la communication de document à l’inspecteur chargé desdites opérations.

Par ailleurs, la requérante soutient que les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyant l’existence d’un mandat apparent aux comptables sont, selon elle, inopérantes puisqu’il s’agit d’une présomption simple de mandat limitée aux formalités déclaratives effectuées par le comptable. Elle souligne que l’inspecteur en charge des opérations de contrôle a débuté sa vérification qu’après avoir vérifié l’existence d’un mandat écrit.

La société [2] prétend que son absence lors de l’entretien à l’issue des investigations prévu par la charte du cotisant opposable à l’organisme de recouvrement selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue une atteinte au principe du contradictoire auquel les opérations de contrôle sont soumises.

Enfin, la requérante soutient que la demande de communication de pièces à un tiers constitue un manquement grave engendrant la nullité du contrôle.

D’autre part, la société [2] fonde la nullité des opérations de contrôle sur le dépassement du délai de trois mois prévu à l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, le report du contrôle sollicité par l’expert-comptable n’étant, selon elle, pas valable. La requérante note également que le mandat dont se prévaut est daté du 29 août 2022 soit postérieurement à la demande de report réalisée par le cabinet [V] de sa propre initiative.

Subsidiairement, la société [2] conteste le chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » au motif que l’article L.3312-3 du Code du travail ne prévoit pas que l’accord d’intéressement mentionne la possibilité pour les présidents, directeurs généraux, gérants de bénéficier de l’intéressement contrairement aux allégations de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.


La requérante ajoute également que l’organisme de recouvrement ne saurait lui opposer pour fondement de ce chef de redressement le guide de l’épargne salariale dans la mesure où ce document ne possède aucune valeur normative et que le législateur est seul compétent pour définir les bénéficiaires de l’intéressement.

Enfin, en cas d’annulation du redressement, la société [2] sollicite le remboursement de la somme versée augmentée des intérêts légaux eu égard à sa bonne foi.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [2] de ses fins et prétentions ;VALIDER le redressement opéré et la mise en demeure du 31 janvier 2023 pour un montant de 14.648 euros ; CONDAMNER la société [2] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
S’agissant de l’annulation du recouvrement litigieux pour non-respect du principe du contradictoire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que les opérations de contrôle et l’entretien final du 18 octobre 2022 se sont déroulées en présence de l’expert-comptable de la cotisante lequel représentait la présidente de cette société selon un mandat écrit signé par la personne en charge du service comptabilité et qui avait l’apparence d’être valable.

L’organisme de recouvrement ajoute que l’expert-comptable bénéficie d’une présomption simple de représentation en application de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Par ailleurs, concernant l’annulation du recouvrement litigieux par rapport à la durée des opérations de contrôle, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la durée des opérations de contrôle trois mois prévue à l’article L 243-13 du Code de la sécurité sociale a été respectée celles-ci ayant débuté non pas le 15 juin 2022 mais le 29 août 2022 conformément à la demande de l’expert-comptable, représentant dûment la présidente de la société [2].

Enfin, concernant le bien fondé du chef de redressement n°2, l’URSSAF de Midi-Pyrénées expose que, pour bénéficier du régime d’exonération des cotisations des sommes versées à titre d’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du Code de la sécurité sociale concernant celles payées aux présidents, directeurs généraux, gérants, il faut que l’accord d’intéressement le prévoie. Or l’organisme de recouvrement note que ledit accord ne vise pas les mandataires sociaux et réfute l’application au cas d’espèce des jurisprudences citées par la requérante.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la jonction des deux procédures
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.

En l’espèce, il est manifeste qu’un lien de connexité existe entre les deux procédures, s’agissant des mêmes faits et parties.

Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 23/883 et 24/259 sous l’unique N° RG 23/883 afin d’assurer une bonne administration de la justice.


2. Sur l’annulation du redressement pour non-respect de la procédure des opérations de contrôle
2-1. Sur le manquement de l’URSSAF de Midi-Pyrénées au principe du contradictoire

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable prévoit en son article 2 dans sa version applicable au présent litige que « Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ».

Par ailleurs, l’arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 prévoit à la question « Qui est présent lors du contrôle ? » : « Le contrôle est une occasion d'échanges et de dialogue, c'est pourquoi votre présence est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.
Vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil de votre choix qui vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l'agent chargé du contrôle, si vous le mandatez à cet effet ».

De même, l’alinéa 2 de l’article 22 2° de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier ».

Enfin, il est constant que « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 décembre 1962, 57-11.569).

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’avant de mettre en œuvre les opérations de contrôle, l’inspecteur en charge de la procédure à vérifier que le cabinet d’expertise-comptable de la société [2] avait la capacité de représenter leur client durant tout le contrôle comme le prévoit la charte de cotisant.

En effet, si l’expert-comptable du cotisant peut assister son client et qu’il bénéficie d’une présomption simple en application des ordonnances susmentionnées, il est avéré que le cabinet [V] a justifié d’un mandat écrit du 29 août 2022 mentionnant les éléments suivants :


De plus, il n’est pas contesté que ce mandat a été signé par madame [Q] [N], en tant que responsable du service comptabilité de la société [2].

Or, vu l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le cabinet d’expertise [V] bénéficiait du mandat apparent pour représenter sa cliente lors des opérations de contrôle litigieuses lui permettant de transmettre à l’organisme de recouvrement les documents demandés, de représenter la présidente de la société [2] lors de l’entretien clôturant le contrôle. 

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour manquement au principe du contradictoire sera écarté.

1-2. Sur le non-respect de la durée des opérations de contrôle

L’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations. 
En l’espèce, il ressort du courrier de l’URSSAF de Midi-Pyrénées daté du 18 mars 2022 qui a été versé aux débats que l’inspecteur du recouvrement à informer la société [2] qu’il se présenterait au siège de cette entreprise le mercredi 15 juin 2022 afin de procéder aux contrôles de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.

Or, par message électronique du 03 juin 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées répond au cabinet [V] « Bonjour Monsieur, Suite à votre demande de ce jour, je vous confirme que le contrôle URSSAF de la société SASU [4] est reporté au lundi 29 août 2022. 
Si nécessaire, il se poursuivra le mardi 30 août 2022 ».

S’il n’est pas contesté que la cabinet [V] a pris l’initiative de décaler le début des opérations de contrôle dans la mesure où la personne en charge de la société [2] était indisponible à cette date et que ledit cabinet n’avait pas encore été mandaté pour représenter sa cliente, il est avéré que le contrôle a effectivement débuté le 29 août 2022 et que la lettre d’observations date du 28 octobre 2022 soit la durée de la procédure litigieuse respecte le délai légal.

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour non-respect du délai de trois mois sera écartée. 

3. Sur l’annulation du chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » 
Par application combinées des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur un intéressement collectif des salariés ou des mandataires sociaux lequel ayant pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Particulièrement l’article L. 3312-4 dudit Code précise le régime social des sommes versées à titre d’intéressement en ces termes : « Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ».

Enfin, il convient de préciser que cette exonération des sommes versées à titre d’intéressement constituant un mécanisme dérogatoire au régime de droit commun des cotisations sociales, doit s’interpréter de manière stricte.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 28 octobre 2022, que la société [2] a signé un accord d’intéressement en date du 25 juin 2020 qui précise «  les membres du personnel bénéficiant de l’intéressement sont tous les salariés comptant au moins trois mois d’ancienneté dans la société en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et mes douze mois qui la précèdent, celle-ci ai été acquise au titre d’une ou plusieurs contrats de travail ».

A la lecture de ce passage, il est manifeste que les mandataires sociaux ne sont pas prévus comme bénéficiaires de l’intéressement et ainsi les sommes qui ont été versées à la dirigeante, non salarié de la requérante, ont le caractère de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 de Code de la sécurité sociale déterminant l'assiette des cotisations d'assurance-maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles.

Par ailleurs, la juridiction de céans considère les jurisprudences versées aux débats par la société [2] comme étant inopérantes.

En effet, les arrêts des [Localité 1] d’appel de [Localité 2] et d’[Localité 3] datés respectivement du 22 juillet 2021 et 31 janvier 2023 n’ont pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce, dans la mesure où ils réfutent la portée juridique du guide de l’épargne salarial, document qui ne fonde pas la lettre d’observations contestée.

Il en va de même pour l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 16 juin 2013 lequel concernant les conditions d’application d’un accord d’intéressement prévoyant l’extension aux mandataires sociaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, le chef de redressement n° 2 « intéressement des mandataires sociaux » étant bien fondé, il convient de rejeter la demande d’annulation présentée par la société [2] à ce titre.

4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens

La société [2], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

4-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle sous le N° RG 23/883 et 24/259 sous l’unique N° RG 23/883 ; 

DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ;

VALIDE le redressement opéré et la mise en demeure du 31 janvier 2023 pour un montant de 14.648 euros (quatorze mille six cent quarante-huit euros) ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3312-1, code rural et de la peche maritime L731-14, code rural et de la peche maritime L731-15, code de la securite sociale R243-59, code rural et de la peche maritime L741-10, code du travail L3312-3, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L3312-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale L243-13, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:39:21.321Z.