Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 6 août 2026, n° 24/00665
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [I] [Y] épouse [B] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3], laissant pour lui succéder : - Monsieur [Q] [B], son conjoint survivant - Monsieur [S] [B], son fils Par acte reçu le 29 juin 1988, les époux s’étaient consentis une donation entre époux. Monsieur [U] [B] a opté pour l’usufruit légal de la totalité des biens composant la succession. La succession est composée de plusieurs biens, dont un bien indivis, une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Monsieur [Q] [B] détient sur ce bien l’usufruit en intégralité et 50% de la nue-propriété, et Monsieur [S] [B] détient 50% de la nue-propriété. Monsieur [Q] [B] souhaite vendre ce bien alors que son fils Monsieur [S] [B], qui s’opposa à la mise en vente. Monsieur [Q] [B] a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS aux fins de procéder à une opération de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier. Par ordonnance d'incident en date du 18 février 2025, le Juge de la mise en état a : - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'Association MEDIATION CENTRE LOIRE, - sursis à statuer sur l’incident - renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [B], - déclaré recevable l'action de Monsieur [U] [B], - rejeté la demande formée par Monsieur [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, - renvoyé le dossier à la mise en état. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur [Q] [B] demande au Tribunal de: - vu les dispositions des articles 815 et 1686 du Code Civil et 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile, - débouter purement et simplement Monsieur [S] [B] de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu’elle comporte, - en conséquence, dire qu’à la requête, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], il sera par Maître [P] [Z], Notaire, domicilié en cette qualité [Adresse 4], éventuellement assisté de Maître [T] [H], Titulaire d’un Office Notarial à [Adresse 5], procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au litige, portant sur la seule nue-propriété du bien immobilier indivis, - commettre tel Magistrat du siège de la Juridiction de céans pour superviser les opérations ,de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu, - et préalablement, après avoir donné une estimation de la valeur de l’immeuble immobilier, et notamment de la nue-propriété se rapportant audit bien, et éventuellement recourir à tel Expert de leur choix, en cas de désaccord des parties, sur l’estimation de la nue-propriété, - à ces opérations, et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, que celles figurant ci-dessus, sur le Cahier des Charges qui sera dressé par les soins de Maître [P] [Z], éventuellement assisté par Maître [T] [H], procédé à la vente par licitation de la nue-propriété du bien immobilier, cadastré section [Cadastre 1], [Adresse 6], d’une contenance de 0ha, 10a, 1ca, sur la mise à prix convenue, et avec faculté de baisse d’un quart, - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de la SCP HERVOUET CHEVALLIER GODEAU. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [S] [B] demande au Tribunal de: - vu l’article 815-5-1 du Code Civil, - vu l’ordonnance de mise en état du 8 juillet 2025, - débouter Monsieur [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [Q] [B] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François MORTELETTE, sur le fondement de l’article 699 du Code Civil. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. A l’audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation L’article 815-5-1 du Code civil dispose que : “sauf en cas de démembrement de la propriété du bien [...], l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants”. Au cas d’espèce, la situation est caractérisée par un démembrement de propriété. En effet, Monsieur [Q] [B] détient sur le bien l’usufruit en intégralité ainsi que 50% de la nue-propriété, tandis que Monsieur [S] [B] détient, pour sa part, 50% de la nue-propriété. Du fait de ce démembrement de propriété, l'article 815-5-1, qui exclut expressément une telle hypothèse, n'est pas applicable. Il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente. Toutefois, en l'espèce, il y a bien une indivision portant sur la nu-propriété du bien immobilier. Selon l'article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [B] et Monsieur [S] et portant sur la seule nu-propriété du bien situé [Adresse 3]. Il n'y a pas lieu de désigner un Notaire de [Localité 4] au vu du lieu de situation de l'immeuble dans [Localité 5]. Il convient alors de désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du [Localité 6] avec faculté de délégation. Sur la demande de licitation Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n'est pas démontré que la nu-propriété en indivision du bien ne pourrait pas être facilement attribué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de licitation formée par Monsieur [Q] [B]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La demande de distraction sera rejetée, ces deux mesures n'étant pas compatibles. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à Monsieur [S] [B] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [B] et Monsieur [S] [B] et portant sur la seule nu-propriété du bien situé [Adresse 3], DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 6], avec faculté de délégation, DIT que qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à la Chambre interdépartementale des Notaires, DIT que le partage sera effectué sous le contrôle du Juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressé un état liquidatif ou à défaut un procès-verbal de difficultés, REJETTE la demande de licitaiont formée par Monsieur [Q] [B], REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, REJETTE la demande de distraction des dépens, CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 06 Août 2026 N° RG 24/00665 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EO65 Minutage électronique DEMANDEUR : Monsieur [Q] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] demeurant Chez Madame [N] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEUR : Monsieur [S] [W] [B] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jérôme DAMIENS-CERF (Avocat au barreau de BLOIS) DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE [I] [Y] épouse [B] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3], laissant pour lui succéder : - Monsieur [Q] [B], son conjoint survivant - Monsieur [S] [B], son fils Par acte reçu le 29 juin 1988, les époux s’étaient consentis une donation entre époux. Monsieur [U] [B] a opté pour l’usufruit légal de la totalité des biens composant la succession. La succession est composée de plusieurs biens, dont un bien indivis, une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Monsieur [Q] [B] détient sur ce bien l’usufruit en intégralité et 50% de la nue-propriété, et Monsieur [S] [B] détient 50% de la nue-propriété. Monsieur [Q] [B] souhaite vendre ce bien alors que son fils Monsieur [S] [B], qui s’opposa à la mise en vente. Monsieur [Q] [B] a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal Judiciaire de BLOIS aux fins de procéder à une opération de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier. Par ordonnance d'incident en date du 18 février 2025, le Juge de la mise en état a : - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en l'espèce l'Association MEDIATION CENTRE LOIRE, - sursis à statuer sur l’incident - renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [B], - déclaré recevable l'action de Monsieur [U] [B], - rejeté la demande formée par Monsieur [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, - renvoyé le dossier à la mise en état. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Monsieur [Q] [B] demande au Tribunal de: - vu les dispositions des articles 815 et 1686 du Code Civil et 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile, - débouter purement et simplement Monsieur [S] [B] de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu’elle comporte, - en conséquence, dire qu’à la requête, poursuites et diligences de Monsieur [Q] [B], il sera par Maître [P] [Z], Notaire, domicilié en cette qualité [Adresse 4], éventuellement assisté de Maître [T] [H], Titulaire d’un Office Notarial à [Adresse 5], procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au litige, portant sur la seule nue-propriété du bien immobilier indivis, - commettre tel Magistrat du siège de la Juridiction de céans pour superviser les opérations ,de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu, - et préalablement, après avoir donné une estimation de la valeur de l’immeuble immobilier, et notamment de la nue-propriété se rapportant audit bien, et éventuellement recourir à tel Expert de leur choix, en cas de désaccord des parties, sur l’estimation de la nue-propriété, - à ces opérations, et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, que celles figurant ci-dessus, sur le Cahier des Charges qui sera dressé par les soins de Maître [P] [Z], éventuellement assisté par Maître [T] [H], procédé à la vente par licitation de la nue-propriété du bien immobilier, cadastré section [Cadastre 1], [Adresse 6], d’une contenance de 0ha, 10a, 1ca, sur la mise à prix convenue, et avec faculté de baisse d’un quart, - ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de la SCP HERVOUET CHEVALLIER GODEAU. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [S] [B] demande au Tribunal de: - vu l’article 815-5-1 du Code Civil, - vu l’ordonnance de mise en état du 8 juillet 2025, - débouter Monsieur [Q] [B] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [Q] [B] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François MORTELETTE, sur le fondement de l’article 699 du Code Civil. Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. A l’audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation L’article 815-5-1 du Code civil dispose que : “sauf en cas de démembrement de la propriété du bien [...], l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants”. Au cas d’espèce, la situation est caractérisée par un démembrement de propriété. En effet, Monsieur [Q] [B] détient sur le bien l’usufruit en intégralité ainsi que 50% de la nue-propriété, tandis que Monsieur [S] [B] détient, pour sa part, 50% de la nue-propriété. Du fait de ce démembrement de propriété, l'article 815-5-1, qui exclut expressément une telle hypothèse, n'est pas applicable. Il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente. Toutefois, en l'espèce, il y a bien une indivision portant sur la nu-propriété du bien immobilier. Selon l'article 815 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [B] et Monsieur [S] et portant sur la seule nu-propriété du bien situé [Adresse 3]. Il n'y a pas lieu de désigner un Notaire de [Localité 4] au vu du lieu de situation de l'immeuble dans [Localité 5]. Il convient alors de désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du [Localité 6] avec faculté de délégation. Sur la demande de licitation Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il n'est pas démontré que la nu-propriété en indivision du bien ne pourrait pas être facilement attribué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de licitation formée par Monsieur [Q] [B]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La demande de distraction sera rejetée, ces deux mesures n'étant pas compatibles. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à Monsieur [S] [B] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [B] et Monsieur [S] [B] et portant sur la seule nu-propriété du bien situé [Adresse 3], DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du [Localité 6], avec faculté de délégation, DIT que qu'il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à la Chambre interdépartementale des Notaires, DIT que le partage sera effectué sous le contrôle du Juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressé un état liquidatif ou à défaut un procès-verbal de difficultés, REJETTE la demande de licitaiont formée par Monsieur [Q] [B], REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, REJETTE la demande de distraction des dépens, CONSTATE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:31:13.406Z.