notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 6 août 2026, n° 24/02830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [V] a conclu le 25 octobre 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fournitures de plan avec la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR, exerçant sous l'enseigne MAISONS KORBEA, pour un prix de 122.108,00 euros TTC.

Un procès-verbal de réception des travaux et de livraison du bien immobilier, situé au [Adresse 2], a été signé par les parties le 6 juin 2024, sans réserves.

Alléguant l'existence d'un solde demeuré impayé à hauteur de 6.104,95 euros, la SARL CPR a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, assigné Madame [V]devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement. 

Dans son assignation, la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR (ci-après SARL CPR), demande au Tribunal de :
- vu les dispositions du Code civil, en particulier celles des articles 1103 et suivonts, 1231 et
suivants,
- vu les dispositions de l'article L 231-1 et suivonts du Code de la construction et de l'habitation,
- vu les pièces,
- déclarer la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS (REGION CENTRE) - CPR recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
- rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
- condamner Madame [N] [V] à payer à la société CPR la somme de 6104,95 euros correspondant au solde du prix,
- dire que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024 jusqu’à complet paiement,
- condamner Madame [V] à payer à la société CPR la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [V] à payer à la société CPR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
- condamner Madame [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 au profit de Me COTEL (SELARL LEROY AVOCATS).

Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Madame [V] a constitué avocat. Son conseil a indiqué ne plus intervenir en date du 18 mai 2026. Il ne s’est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l’article 419 du Code de procédure civile. La décision est par conséquent contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. 

A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement

Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, la SARL CPR produit : 
- le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) signé et paraphé par les parties le 25 octobre 2022 (pièce n° 1)
- le procès-verbal de réception des travaux et de livraison signé sans réserve par les parties le 6 juin 2024 (pièce n° 3) ;

Par courriel en date du 14 juin 2024, la SARL CPR a sollicité le paiement du solde d’un montant de 6.104,95 euros (pièce n°4).

Par lettre recommandée envoysée le 25 juin 2024, la SARL CPR a mis en demeure Madame [V] de payer la somme de 6.104,95 euros (pièce n°5).

La SARL CPR produit également l’appel de fonds dont le récapitulatif des versements effectués entre le 25 juillet 2023 et le 4 juin 2024 qui mentionne un total de 115.994,05 euros reçus (pièce n° 5).

Madame [V], qui n'a pas déposé de conclusions et ne produit aucune pièce, ne rapporte pas la preuve d’un paiement ou de toute autre cause d’extinction de son obligation concernant la somme restante due à hauteur de 6.104,95 euros.

Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer à la SARL CPR la somme de 6 104,95 euros, avec intérêst au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure. 


Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 1231-6 du Code civil dispose que 
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

La réparation est donc conditionnée à l’existence d’une faute et d’un préjudice dont la réparation est sollicitée. Ce préjudice, qu’il soit entier ou qu’il résulte d’une perte de chance, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, la SARL CPR demande le paiement de la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [V].

Or, la SARL CPR n'établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Par conséquent, la SARL CPR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.


Sur les demandes accessoires

Madame [V]qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser au demandeur une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR, la somme de 6.104,95 euros au titre du solde restant dû du prix du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, 

DÉBOUTE la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

REJETTE toute autre demande, 

CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens, 

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé le 06 Août 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 06 Août 2026



N° RG 24/02830 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUCS
Minutage électronique

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS (REGION CENTRE) CPR
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]
représentée par Me Marie-odile COTEL (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Sonia KROVNIKOFF (Avocat au barreau d’ORLEANS)



DEFENDERESSE :

Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 2]
représentée par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS)
Ayant dégagé sa responsabilité selon message RPVA du 18 mai 2026


DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier



Copie Dossier + GROSSE à Me COTEL

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [V] a conclu le 25 octobre 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fournitures de plan avec la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR, exerçant sous l'enseigne MAISONS KORBEA, pour un prix de 122.108,00 euros TTC.

Un procès-verbal de réception des travaux et de livraison du bien immobilier, situé au [Adresse 2], a été signé par les parties le 6 juin 2024, sans réserves.

Alléguant l'existence d'un solde demeuré impayé à hauteur de 6.104,95 euros, la SARL CPR a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, assigné Madame [V]devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de paiement. 

Dans son assignation, la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR (ci-après SARL CPR), demande au Tribunal de :
- vu les dispositions du Code civil, en particulier celles des articles 1103 et suivonts, 1231 et
suivants,
- vu les dispositions de l'article L 231-1 et suivonts du Code de la construction et de l'habitation,
- vu les pièces,
- déclarer la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATIONS (REGION CENTRE) - CPR recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit,
- rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires,
- condamner Madame [N] [V] à payer à la société CPR la somme de 6104,95 euros correspondant au solde du prix,
- dire que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024 jusqu’à complet paiement,
- condamner Madame [V] à payer à la société CPR la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Madame [V] à payer à la société CPR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC,
- condamner Madame [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 au profit de Me COTEL (SELARL LEROY AVOCATS).

Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Madame [V] a constitué avocat. Son conseil a indiqué ne plus intervenir en date du 18 mai 2026. Il ne s’est néanmoins pas déchargé de son mandat dans les conditions prévues par l’article 419 du Code de procédure civile. La décision est par conséquent contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. 

A l'audience du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement

Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, la SARL CPR produit : 
- le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) signé et paraphé par les parties le 25 octobre 2022 (pièce n° 1)
- le procès-verbal de réception des travaux et de livraison signé sans réserve par les parties le 6 juin 2024 (pièce n° 3) ;

Par courriel en date du 14 juin 2024, la SARL CPR a sollicité le paiement du solde d’un montant de 6.104,95 euros (pièce n°4).

Par lettre recommandée envoysée le 25 juin 2024, la SARL CPR a mis en demeure Madame [V] de payer la somme de 6.104,95 euros (pièce n°5).

La SARL CPR produit également l’appel de fonds dont le récapitulatif des versements effectués entre le 25 juillet 2023 et le 4 juin 2024 qui mentionne un total de 115.994,05 euros reçus (pièce n° 5).

Madame [V], qui n'a pas déposé de conclusions et ne produit aucune pièce, ne rapporte pas la preuve d’un paiement ou de toute autre cause d’extinction de son obligation concernant la somme restante due à hauteur de 6.104,95 euros.

Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer à la SARL CPR la somme de 6 104,95 euros, avec intérêst au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de signature de l'avis de réception de la mise en demeure. 


Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 1231-6 du Code civil dispose que 
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

La réparation est donc conditionnée à l’existence d’une faute et d’un préjudice dont la réparation est sollicitée. Ce préjudice, qu’il soit entier ou qu’il résulte d’une perte de chance, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, la SARL CPR demande le paiement de la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [V].

Or, la SARL CPR n'établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Par conséquent, la SARL CPR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.


Sur les demandes accessoires

Madame [V]qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser au demandeur une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.


Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR, la somme de 6.104,95 euros au titre du solde restant dû du prix du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, 

DÉBOUTE la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

REJETTE toute autre demande, 

CONDAMNE Madame [N] [V] à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) - CPR la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens, 

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé le 06 Août 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 419). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:31:23.269Z.