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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 2 juin 2026, n° 2026F00258

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Exposé du litige

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR ASSIGNATION

en date du 24 mars 2026, Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé a sollicité du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues par :

SA SOCIETE DE LA VILLA HIER [Adresse 3]

N° SIREN :

035 520 626

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 2 juin 2026 date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire, mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé indique être titulaire d'une créance à l'égard de la SA [Adresse 1] ;

Attendu qu'à la barre, Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé, par l'intermédiaire de son conseil rappelle le montant de ladite créance, dont le montant s'élève à 70 960 213,00 d'euros dont 31 678 667,00 d'euros au titre de droits et le surplus au titre de pénalités ;

Attendu que le demandeur précisé également que la SA SOCIETE DE LA VILLA HIER a précédemment fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 février 2000, laquelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 29 février 2008 ;

Attendu qu'à la suite de la décision de liquidation amiable de la SA [Adresse 1], Monsieur [X] [L] a été désigné administrateur amiable de la société ;

Qu'en conséquence, les actifs de la société ont été réalisés, à savoir :

Un bien immobilier situé au [Adresse 4] moyennant le prix de cession de 35 000 000,00 €, le 26 mai 2008 ;

Les parts sociales de la SARL IMMOBILIERE ESTEREL JUAN LES PINS ainsi que celles de la SCI [Adresse 5], cédées respectivement aux sociétés luxembourgeoises SA LA GOMERA et SARL LA BASTIDE DU POETE ;

Attendu que la SA [Adresse 1] a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant conclu que le prix réel d'achat du bien immobilier était de 127 000 000,00 € et non de 35 000 000,00 euros, le delta constituant un produit imposable ;

Attendu que par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce d'Antibes rendue en date du 19 décembre 2018, la SCP BTSG2 a été désignée ès qualité de mandataire ad hoc dont la mission est limitée à ladite procédure fiscale aux fins de recueillir les demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que la présente créance est aujourd'hui définitive, celle-ci revêt donc les caractères certains, liquides et exigibles ;

Attendu que plusieurs mises en demeure ont été adressées par l'administration fiscale à la SA [Adresse 1], lesquelles sont restées vaines ;

Attendu que la société ne dispose d'aucun actif disponible ;

Qu'une consultation du fichier des comptes bancaires s'est avérée négative ;

Que dans ces conditions, la SA SOCIETE DE LA VILLA HIER se trouve en état de cessation des paiements dont les perspectives de redressement apparaissent manifestement impossibles ;

Attendu que le Ministère public, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de :

SA [Adresse 1] [Adresse 3]

[Localité 2] à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2024 ;

DESIGNE Madame Sophie BELLON, en qualité de juge-commissaire ;

DESIGNE

Maître [K] [J] demeurant [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce :

SELAS [I] [T] – [G] [C] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T], sis [Adresse 7]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus à l'article L.622-6 et R.622-4 du code de commerce ;

DESIGNE

la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire ad hoc dont la mission se limite à la procédure fiscale aux fins de recueillir les demandes de l'administration fiscale ;

DIT

que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT

que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE

à six mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

DIT

que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE

conformément à l'art. L 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE

d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :

LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14h00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00258 - 2615300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F258 Références : La SAS SOCIETE DE LA VILLA HIER - 2026RJ122

Représentant :

Maître [D] [E]

Défendeur :

La SA [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR ASSIGNATION

en date du 24 mars 2026, Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé a sollicité du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues par :

SA SOCIETE DE LA VILLA HIER [Adresse 3]

N° SIREN :

035 520 626

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 2 juin 2026 date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire, mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé indique être titulaire d'une créance à l'égard de la SA [Adresse 1] ;

Attendu qu'à la barre, Monsieur le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé, par l'intermédiaire de son conseil rappelle le montant de ladite créance, dont le montant s'élève à 70 960 213,00 d'euros dont 31 678 667,00 d'euros au titre de droits et le surplus au titre de pénalités ;

Attendu que le demandeur précisé également que la SA SOCIETE DE LA VILLA HIER a précédemment fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 25 février 2000, laquelle a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 29 février 2008 ;

Attendu qu'à la suite de la décision de liquidation amiable de la SA [Adresse 1], Monsieur [X] [L] a été désigné administrateur amiable de la société ;

Qu'en conséquence, les actifs de la société ont été réalisés, à savoir :

Un bien immobilier situé au [Adresse 4] moyennant le prix de cession de 35 000 000,00 €, le 26 mai 2008 ;

Les parts sociales de la SARL IMMOBILIERE ESTEREL JUAN LES PINS ainsi que celles de la SCI [Adresse 5], cédées respectivement aux sociétés luxembourgeoises SA LA GOMERA et SARL LA BASTIDE DU POETE ;

Attendu que la SA [Adresse 1] a fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant conclu que le prix réel d'achat du bien immobilier était de 127 000 000,00 € et non de 35 000 000,00 euros, le delta constituant un produit imposable ;

Attendu que par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce d'Antibes rendue en date du 19 décembre 2018, la SCP BTSG2 a été désignée ès qualité de mandataire ad hoc dont la mission est limitée à ladite procédure fiscale aux fins de recueillir les demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que la présente créance est aujourd'hui définitive, celle-ci revêt donc les caractères certains, liquides et exigibles ;

Attendu que plusieurs mises en demeure ont été adressées par l'administration fiscale à la SA [Adresse 1], lesquelles sont restées vaines ;

Attendu que la société ne dispose d'aucun actif disponible ;

Qu'une consultation du fichier des comptes bancaires s'est avérée négative ;

Que dans ces conditions, la SA SOCIETE DE LA VILLA HIER se trouve en état de cessation des paiements dont les perspectives de redressement apparaissent manifestement impossibles ;

Attendu que le Ministère public, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément à l'article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l'affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d'ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de :

SA [Adresse 1] [Adresse 3]

[Localité 2] à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2024 ;

DESIGNE Madame Sophie BELLON, en qualité de juge-commissaire ;

DESIGNE

Maître [K] [J] demeurant [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce :

SELAS [I] [T] – [G] [C] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [T], sis [Adresse 7]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus à l'article L.622-6 et R.622-4 du code de commerce ;

DESIGNE

la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de mandataire ad hoc dont la mission se limite à la procédure fiscale aux fins de recueillir les demandes de l'administration fiscale ;

DIT

que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT

que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE

à six mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).

DIT

que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE

conformément à l'art. L 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE

d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :

LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14h00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:12:20.116Z.