Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2026, n° 2026F00162
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Débat à l'audience du 05/05/2026 PAR ACTE en date du 16 février 2026, l'URSSAF PACA, a sollicité du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues par : Madame [Y] [K] [Adresse 4] N° SIREN : 948 326 103 Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 24 mars 2026, et après renvoi, à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'URSSAF PACA indique être titulaire d'une créance à l'égard de Madame [Y] [K], entrepreneur individuel ; Qu'à ce titre, le créancier sollicite que soit ouvert à l'égard de Madame [Y] [K], entrepreneur individuel, une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [Y] [K] en chambre du conseil que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ; Attendu que Madame [Y] [K] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ; Qu'à ce titre, au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'absence des dettes exigibles ou à échoir, Madame [Y] [K] n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; Mais attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Qu'en l'espèce, Madame [Y] [K] a indiqué au tribunal avoir cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; Qu'en l'espèce, le débiteur a déclaré avoir cessé toute activité en raison de son état de santé, qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure ; Qu'à la barre, à l'audience du 05 mai 2026, Madame [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré la volonté de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Que l'URSSAF a maintenu sa demande tout en indiquant que les voies d'exécution mises en œuvre n'ont pas permis de recouvrer ladite créance ; Attendu que des éléments fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de Madame [Y] [K] est manifestement impossible ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Madame [Y] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Madame [Y] [K], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; DIT qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 novembre 2024 ; DESIGNE l'un des membres du Tribunal en qualité de juge commissaire, Madame [P] [D] ; NOMME Maître [O] [W] , demeurant [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4, la SCP [B] , demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art. L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour ; DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; FIXE conformément à l'art. L 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du : LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14H00 DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F162 Références : Madame [K] [Y] - 2026RJ110 Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1] Représentant(s) : Madame [Q] [R] Défendeur(s) : Madame [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : Maître EVRARD Guillaume Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS Débat à l'audience du 05/05/2026 PAR ACTE en date du 16 février 2026, l'URSSAF PACA, a sollicité du tribunal de voir prononcer à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues par : Madame [Y] [K] [Adresse 4] N° SIREN : 948 326 103 Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du Conseil tenue le 24 mars 2026, et après renvoi, à l'audience du 05 mai 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que l'URSSAF PACA indique être titulaire d'une créance à l'égard de Madame [Y] [K], entrepreneur individuel ; Qu'à ce titre, le créancier sollicite que soit ouvert à l'égard de Madame [Y] [K], entrepreneur individuel, une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [Y] [K] en chambre du conseil que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ; Attendu que Madame [Y] [K] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ; Qu'à ce titre, au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'absence des dettes exigibles ou à échoir, Madame [Y] [K] n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; Attendu qu'il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; Mais attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; Qu'en l'espèce, Madame [Y] [K] a indiqué au tribunal avoir cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; Qu'en l'espèce, le débiteur a déclaré avoir cessé toute activité en raison de son état de santé, qu'il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure ; Qu'à la barre, à l'audience du 05 mai 2026, Madame [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré la volonté de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; Que l'URSSAF a maintenu sa demande tout en indiquant que les voies d'exécution mises en œuvre n'ont pas permis de recouvrer ladite créance ; Attendu que des éléments fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de Madame [Y] [K] est manifestement impossible ; Attendu qu'il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s'agissant du débiteur à l'examen, qu'il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu'entraînée par la cessation de toute activité professionnelle ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Madame [Y] [K] [Adresse 5] [Adresse 6] DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Madame [Y] [K], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ; DIT qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 novembre 2024 ; DESIGNE l'un des membres du Tribunal en qualité de juge commissaire, Madame [P] [D] ; NOMME Maître [O] [W] , demeurant [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4, la SCP [B] , demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'art. L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour ; DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; FIXE conformément à l'art. L 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du : LUNDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14H00 DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:00:01.313Z.