Tribunal de commerce d'Antibes, 16 juin 2026, n° 2026F00433
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Exposé du litige
Suivant procès-verbal en date du 04/06/2026, Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] RM 06 N°: 981314552 ACTIVITE : plomberie. DIRIGEANT : Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]. Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 16/06/2026, date à laquelle le débiteur a comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [F] [K], le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [F] [K] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ; Attendu que l'article L.681-2 III du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires »; Qu'en l'espèce, Monsieur [F] [K] a indiqué au tribunal ne détenir qu'un seul compte bancaire pour sa situation personnelle et professionnelle ; Que dès lors, le débiteur devra, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions susvisées ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16/12/2024 ; DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [X] [Y] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [H] [O] [B] - [A] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [U] [B] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU OUTRIBUNAL DE COMMERCE D'[Localité 1] LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F433 Références : Monsieur [F] [K] - 2026RJ128 DEMANDEUR (S) : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] Comparaissant en personne DEBITEUR: Monsieur [F] [K] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 981 314 552 RM 06 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Suivant procès-verbal en date du 04/06/2026, Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] RM 06 N°: 981314552 ACTIVITE : plomberie. DIRIGEANT : Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]. Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 16/06/2026, date à laquelle le débiteur a comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [F] [K], le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Monsieur [F] [K] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible ; Attendu que l'article L.681-2 III du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires »; Qu'en l'espèce, Monsieur [F] [K] a indiqué au tribunal ne détenir qu'un seul compte bancaire pour sa situation personnelle et professionnelle ; Que dès lors, le débiteur devra, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ; Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions susvisées ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16/12/2024 ; DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [X] [Y] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [H] [O] [B] - [A] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [U] [B] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP AU GREFFE DU OUTRIBUNAL DE COMMERCE D'[Localité 1] LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-7, code de commerce L681-1, code de commerce L814-2, code de commerce L814-13, code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce L645-2, code de commerce R641-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L526-7, code de commerce L681-1, code de commerce L645-1, code de commerce L645-2
Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:33:16.773Z.