Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 14 août 2026, n° 25/00269
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [M] épouse [V] a démissionné de son poste d’assistante administrative et commerciale au sein de la société [1] le 11 janvier 2024. Elle s’est inscrite à Pôle emploi, devenu France Travail, à partir du 16 janvier 2024. Par décision en date du 2 juillet 2024, l’instance paritaire régionale a refusé d’accorder à Madame [C] [M] épouse [V] l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif qu’elle n’avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants après examen des pièces fournies. Madame [C] [M] épouse [V] a contesté cette décision en formulant une réclamation auprès des services de France Travail via son espace personnel le 4 juillet 2024, à laquelle une réponse négative a été apportée le 29 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [C] [M] épouse [V] a fait assigner France Travail Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’obtenir le paiement de l’ARE et l’indemnisation de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Madame [C] [M] épouse [V] demande au tribunal de voir : - annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 2 juillet 2024 ; - condamner France Travail à lui payer l’ARE à compter du 13 mai 2024 ; - condamner France Travail à lui payer les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - condamner France Travail à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel ; - condamner France Travail aux dépens ; - condamner France Travail à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande en paiement de l’ARE, Madame [C] [M] épouse [V] fait valoir, au visa de l’article L. 5312-12 du code de travail, qu’elle satisfait aux conditions posées par France Travail pour bénéficier de l’ARE et, plus précisément, à celle d’être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation inscrite dans le PPAE. Elle indique qu’elle a répondu à des offres d’emploi et qu’elle a déposé des candidatures spontanées dans plusieurs entreprises susceptibles d’avoir des postes de travail disponibles. Elle expose qu’elle a suivi une formation à distance dispensée par le centre de formation ACACED, dans le cadre de sa reconversion professionnelle dans le domaine médical, du 18 février au 7 mars 2024. Elle ajoute qu’elle a bénéficié d’une formation les 5 et 7 mars 2024 avec son compte professionnel de formation, en l’absence de poste proposé dans ce domaine, et d’une formation d’assistant médico-social financée par un recruteur du 31 juillet au 1er novembre 2024. Elle met en exergue qu’elle continue d’envoyer des candidatures, qu’elle a seulement trouvé des missions d’intérim à compter de février 2025 et que France Travail lui a accordé l’ARE à compter du 12 mai 2025. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] [M] épouse [V] prétend, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière en l’absence de paiement de l’ARE par France Travail. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, France Travail demande au tribunal de voir : - débouter Madame [C] [M] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [C] [M] épouse [V] aux dépens ; - condamner Madame [C] [M] épouse [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement de l’ARE de Madame [C] [M] épouse [V], France Travail fait valoir, au visa de l’article L. 5422-1 du code du travail et des articles 2 § 2 et 46 bis § 1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, que la démission n’ouvre en principe pas droit à l’allocation de l’ARE, sauf à apporter la preuve d’une démission légitime, et que les recherches d’emploi invoquées par Madame [C] [M] épouse [V] dans le cadre d’un réexamen de sa demande par l’instance paritaire régionale ne peuvent pas être caractérisées d’actives. Elle fait remarquer que Madame [C] [M] épouse [V] n’a coché aucune des cases correspondant à des cas de démissions légitimes prévus par la loi sur le formulaire de demande de réexamen de sa demande. Elle fait observer que tous les efforts de recherche d’emploi de Madame [C] [M] épouse [V] se sont concentrés essentiellement sur le mois d’avril 2024, nonobstant la formation suivie du 5 au 7 mars 2024. Elle considère que rien n’est dit sur la période du 12 janvier au 1er février 2024, ni sur le mois de mars 2024, alors que Madame [C] [M] épouse [V] n’a été prise par la formation que durant trois jours, ni sur les onze premiers jours du mois de mai 2024. De surcroît, elle argue que cette décision ne peut être soumise à l’appréciation des juridictions judiciaires. En réponse aux observations de Madame [C] [M] épouse [V], elle met en exergue que Madame [C] [M] épouse [V] invoque des démarches qui ne figuraient pas dans le formulaire de saisine de l’instance paritaire régionale, mais qu’elles sont sans incidence sur la décision du 2 juillet 2024 car l’ouverture de droit à un démissionnaire n’est qu’une faculté dont dispose l’instance paritaire régionale et non une obligation. Par ailleurs, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [M] épouse [V], France Travail fait valoir, au visa des articles 1240 et 1315 ancien du code civil, qu’elle n’établit pas la faute de France Travail et, par suite, un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice qu’elle invoque.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement de l’ARE Il résulte de l’application de l’article L. 5422-1 du code du travail que le salarié démissionnaire ne rentre pas dans la catégorie des bénéficiaires de l’assurance chômage, mais que l’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 qu’une ouverture de droit aux allocations peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté si l’intéressé a quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours, qu’il répond aux conditions du règlement général subordonnant l’ouverture d’une période d’indemnisation et qu’il apporte des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi, de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée ainsi que de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. En outre, l’article L. 5421-3 du même code précise que “la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise”. Enfin, les décisions des instances paritaires régionales peuvent être contrôlées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles et qu’elles ont pour effet de les priver de ces droits. En l’espèce, en refusant d’accorder à Madame [C] [M] épouse [V] l’ARE, la décision de l’instance paritaire régionale de France Travail du 2 juillet 2024 la prive de son droit à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, de sorte qu’elle peut être contrôlée par le juge. En outre, si Madame [C] [M] épouse [V] reproche à France Travail de ne pas avoir retenu que la condition de recherche d’un emploi était remplie pour obtenir l’ARE, il convient de relever que France Travail lui a notifié son refus de lui accorder l’ARE le 13 février 2024 en ces termes : “Votre demande de reprise de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’a pas pu recevoir une suite favorable : En effet, en application de la réglementation en vigueur : - vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié, ou - vous ne justifiez pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis votre départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emploi(s) perdu(s) vous permettant de déposer une demande de réexamen. Un réexamen peut toutefois intervenir si votre départ volontaire correspond à l’une des situations de démission légitime ou à démission pour mise en oeuvre d’un projet de reconversion professionnelle prévues dans le tableau ci-joint (annexe 1). Dans ce cas, cochez le motif de votre démission et fournissez-nous les justificatifs demandés. A défaut, si vous êtes toujours demandeur d’emploi le 12 mai 2024, vous pouvez à cette date demander un nouvel examen de votre dossier en retournant le questionnaire ci-joint (annexe 2) complété et signé. L’instance paritaire examinera les démarches que vous aurez effectuées pour trouver un nouvel emploi : recherches d’emploi, courtes reprises de travail, recherches d’actions de formation, etc. Nous attirons votre attention sur l’importance de bien compléter le formulaire et de joindre tous les justificatifs sans lesquels l’instance paritaire ne pourra pas apprécier vos efforts de recherche d’emploi”. Ainsi, Madame [C] [M] épouse [V] n’a pas retourné l’annexe 1 du courrier en date du 13 février 2024 de France Travail, mais seulement l’annexe 2 intitulée “Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé - Demande d’examen par l’instance paritaire régionale après 121 jours de chômage”, sur laquelle figurent les précisions suivantes : “A renvoyer à France Travail à partir du 12 mai 2024 en précisant les démarches accomplie du 12 janvier 2024 au 11 mai 2024 accompagnée de tous vos justificatifs (ce délai est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs”. Or, Madame [C] [M] épouse [V] n’a produit aucun justificatif à l’instance paritaire régionale de France Travail pour procéder à un nouvel examen de son dossier et s’est contentée de remplir deux tableaux la concernant relatifs à ses démarches personnelles auprès d’employeurs et d’organismes de formation. De surcroît, sur la période prise en compte par l’instance paritaire régionale de France Travail, à savoir du 12 janvier 2024 au 11 mai 2024, Madame [C] [M] épouse [V] ne déclare aucune démarche personnelle auprès d’employeurs à partir du 11 janvier 2024, une seule démarche en février 2024, huit démarches en avril 2024 et aucune démarche en mai 2024. De même, elle ne déclare qu’une seule démarche personnelle auprès d’organismes de formation en mars 2024. Dans ces conditions, Madame [C] [M] épouse [V] ne satisfait donc pas à la condition de recherche d’un emploi pour percevoir l’ARE. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement de l’ARE. Sur la demande de dommages et intérêts Consécutivement au rejet de la demande en paiement de l’ARE, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sera également rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [C] [M] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [C] [M] épouse [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à France Travail une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Madame [C] [M] épouse [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; DÉBOUTE Madame [C] [M] épouse [V] de sa demande en paiement de l’ARE ; DÉBOUTE Madame [C] [M] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [V] aux dépens ; CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [V] à payer à France Travail la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [C] [M] épouse [V] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00269 N° Portalis DBWM-W-B7J-COZW N.A.C. : 88E JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 14 Août 2026 DEMANDEUR : Madame [C] [M] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 juin 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [M] épouse [V] a démissionné de son poste d’assistante administrative et commerciale au sein de la société [1] le 11 janvier 2024. Elle s’est inscrite à Pôle emploi, devenu France Travail, à partir du 16 janvier 2024. Par décision en date du 2 juillet 2024, l’instance paritaire régionale a refusé d’accorder à Madame [C] [M] épouse [V] l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif qu’elle n’avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants après examen des pièces fournies. Madame [C] [M] épouse [V] a contesté cette décision en formulant une réclamation auprès des services de France Travail via son espace personnel le 4 juillet 2024, à laquelle une réponse négative a été apportée le 29 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [C] [M] épouse [V] a fait assigner France Travail Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins d’obtenir le paiement de l’ARE et l’indemnisation de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Madame [C] [M] épouse [V] demande au tribunal de voir : - annuler la décision de l’instance paritaire régionale du 2 juillet 2024 ; - condamner France Travail à lui payer l’ARE à compter du 13 mai 2024 ; - condamner France Travail à lui payer les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - condamner France Travail à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel ; - condamner France Travail aux dépens ; - condamner France Travail à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande en paiement de l’ARE, Madame [C] [M] épouse [V] fait valoir, au visa de l’article L. 5312-12 du code de travail, qu’elle satisfait aux conditions posées par France Travail pour bénéficier de l’ARE et, plus précisément, à celle d’être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente ou accomplir une action de formation inscrite dans le PPAE. Elle indique qu’elle a répondu à des offres d’emploi et qu’elle a déposé des candidatures spontanées dans plusieurs entreprises susceptibles d’avoir des postes de travail disponibles. Elle expose qu’elle a suivi une formation à distance dispensée par le centre de formation ACACED, dans le cadre de sa reconversion professionnelle dans le domaine médical, du 18 février au 7 mars 2024. Elle ajoute qu’elle a bénéficié d’une formation les 5 et 7 mars 2024 avec son compte professionnel de formation, en l’absence de poste proposé dans ce domaine, et d’une formation d’assistant médico-social financée par un recruteur du 31 juillet au 1er novembre 2024. Elle met en exergue qu’elle continue d’envoyer des candidatures, qu’elle a seulement trouvé des missions d’intérim à compter de février 2025 et que France Travail lui a accordé l’ARE à compter du 12 mai 2025. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] [M] épouse [V] prétend, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière en l’absence de paiement de l’ARE par France Travail. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, France Travail demande au tribunal de voir : - débouter Madame [C] [M] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [C] [M] épouse [V] aux dépens ; - condamner Madame [C] [M] épouse [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande en paiement de l’ARE de Madame [C] [M] épouse [V], France Travail fait valoir, au visa de l’article L. 5422-1 du code du travail et des articles 2 § 2 et 46 bis § 1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, que la démission n’ouvre en principe pas droit à l’allocation de l’ARE, sauf à apporter la preuve d’une démission légitime, et que les recherches d’emploi invoquées par Madame [C] [M] épouse [V] dans le cadre d’un réexamen de sa demande par l’instance paritaire régionale ne peuvent pas être caractérisées d’actives. Elle fait remarquer que Madame [C] [M] épouse [V] n’a coché aucune des cases correspondant à des cas de démissions légitimes prévus par la loi sur le formulaire de demande de réexamen de sa demande. Elle fait observer que tous les efforts de recherche d’emploi de Madame [C] [M] épouse [V] se sont concentrés essentiellement sur le mois d’avril 2024, nonobstant la formation suivie du 5 au 7 mars 2024. Elle considère que rien n’est dit sur la période du 12 janvier au 1er février 2024, ni sur le mois de mars 2024, alors que Madame [C] [M] épouse [V] n’a été prise par la formation que durant trois jours, ni sur les onze premiers jours du mois de mai 2024. De surcroît, elle argue que cette décision ne peut être soumise à l’appréciation des juridictions judiciaires. En réponse aux observations de Madame [C] [M] épouse [V], elle met en exergue que Madame [C] [M] épouse [V] invoque des démarches qui ne figuraient pas dans le formulaire de saisine de l’instance paritaire régionale, mais qu’elles sont sans incidence sur la décision du 2 juillet 2024 car l’ouverture de droit à un démissionnaire n’est qu’une faculté dont dispose l’instance paritaire régionale et non une obligation. Par ailleurs, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [M] épouse [V], France Travail fait valoir, au visa des articles 1240 et 1315 ancien du code civil, qu’elle n’établit pas la faute de France Travail et, par suite, un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice qu’elle invoque. MOTIFS Sur la demande en paiement de l’ARE Il résulte de l’application de l’article L. 5422-1 du code du travail que le salarié démissionnaire ne rentre pas dans la catégorie des bénéficiaires de l’assurance chômage, mais que l’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, prévoit en son paragraphe 1 qu’une ouverture de droit aux allocations peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté si l’intéressé a quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours, qu’il répond aux conditions du règlement général subordonnant l’ouverture d’une période d’indemnisation et qu’il apporte des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi, de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée ainsi que de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. En outre, l’article L. 5421-3 du même code précise que “la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise”. Enfin, les décisions des instances paritaires régionales peuvent être contrôlées par le juge lorsqu’elles se prononcent sur le droit des salariés privés d’emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles et qu’elles ont pour effet de les priver de ces droits. En l’espèce, en refusant d’accorder à Madame [C] [M] épouse [V] l’ARE, la décision de l’instance paritaire régionale de France Travail du 2 juillet 2024 la prive de son droit à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, de sorte qu’elle peut être contrôlée par le juge. En outre, si Madame [C] [M] épouse [V] reproche à France Travail de ne pas avoir retenu que la condition de recherche d’un emploi était remplie pour obtenir l’ARE, il convient de relever que France Travail lui a notifié son refus de lui accorder l’ARE le 13 février 2024 en ces termes : “Votre demande de reprise de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’a pas pu recevoir une suite favorable : En effet, en application de la réglementation en vigueur : - vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié, ou - vous ne justifiez pas d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis votre départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emploi(s) perdu(s) vous permettant de déposer une demande de réexamen. Un réexamen peut toutefois intervenir si votre départ volontaire correspond à l’une des situations de démission légitime ou à démission pour mise en oeuvre d’un projet de reconversion professionnelle prévues dans le tableau ci-joint (annexe 1). Dans ce cas, cochez le motif de votre démission et fournissez-nous les justificatifs demandés. A défaut, si vous êtes toujours demandeur d’emploi le 12 mai 2024, vous pouvez à cette date demander un nouvel examen de votre dossier en retournant le questionnaire ci-joint (annexe 2) complété et signé. L’instance paritaire examinera les démarches que vous aurez effectuées pour trouver un nouvel emploi : recherches d’emploi, courtes reprises de travail, recherches d’actions de formation, etc. Nous attirons votre attention sur l’importance de bien compléter le formulaire et de joindre tous les justificatifs sans lesquels l’instance paritaire ne pourra pas apprécier vos efforts de recherche d’emploi”. Ainsi, Madame [C] [M] épouse [V] n’a pas retourné l’annexe 1 du courrier en date du 13 février 2024 de France Travail, mais seulement l’annexe 2 intitulée “Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé - Demande d’examen par l’instance paritaire régionale après 121 jours de chômage”, sur laquelle figurent les précisions suivantes : “A renvoyer à France Travail à partir du 12 mai 2024 en précisant les démarches accomplie du 12 janvier 2024 au 11 mai 2024 accompagnée de tous vos justificatifs (ce délai est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs”. Or, Madame [C] [M] épouse [V] n’a produit aucun justificatif à l’instance paritaire régionale de France Travail pour procéder à un nouvel examen de son dossier et s’est contentée de remplir deux tableaux la concernant relatifs à ses démarches personnelles auprès d’employeurs et d’organismes de formation. De surcroît, sur la période prise en compte par l’instance paritaire régionale de France Travail, à savoir du 12 janvier 2024 au 11 mai 2024, Madame [C] [M] épouse [V] ne déclare aucune démarche personnelle auprès d’employeurs à partir du 11 janvier 2024, une seule démarche en février 2024, huit démarches en avril 2024 et aucune démarche en mai 2024. De même, elle ne déclare qu’une seule démarche personnelle auprès d’organismes de formation en mars 2024. Dans ces conditions, Madame [C] [M] épouse [V] ne satisfait donc pas à la condition de recherche d’un emploi pour percevoir l’ARE. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement de l’ARE. Sur la demande de dommages et intérêts Consécutivement au rejet de la demande en paiement de l’ARE, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sera également rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Madame [C] [M] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [C] [M] épouse [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à France Travail une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Madame [C] [M] épouse [V] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; DÉBOUTE Madame [C] [M] épouse [V] de sa demande en paiement de l’ARE ; DÉBOUTE Madame [C] [M] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [V] aux dépens ; CONDAMNE Madame [C] [M] épouse [V] à payer à France Travail la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [C] [M] épouse [V] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
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en commun : code du travail L5421-3, code du travail L5422-1
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/05192
en commun : code du travail L5421-3, code du travail L5422-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:29:50.345Z.