Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 14 août 2026, n° 25/06271
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [M] [T] née [D] percevait de [F] [G] une pension de retraite complémentaire. Mme [Z] [M] [T] née [D] est décédée le 15 mars2021. N'ayant pas été informée du décès de Mme [Z] [M] [T] née [D], l'établissement [F] [G] a continué de verser son allocation mensuelle de retraite après son décès sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LE CREDIT LYONNAIS jusqu'au 31 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, [F] [G] a assigné devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [J], nièce et seule héritière connue de Mme [Z] [M] [T] née [D], sur le fondement des articles 1302 et 1302-1et 1240 du code civil, aux fins de : La condamner à régler à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de Mme [Z] [M] [T] née [D] décédée, indûment perçue par Mme [O] [J] en sa qualité d'héritière. Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du code civil. La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société [F] [G] expose avoir versé, par erreur, des prestations de retraite complémentaire postérieurement au décès de l'allocataire, faute d'avoir été informée en temps utile de ce décès. Elle indique que ces versements indus, effectués jusqu'au 31 décembre 2023, s'élèvent à la somme totale de 5 112,09 euros. Après avoir vainement sollicité la restitution amiable de cette somme tant auprès de l'établissement bancaire que de Mme [O] [J], présentée comme unique héritière, elle soutient que la succession est tenue à restitution des fonds indûment perçus et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement de ladite somme. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026. L'établissement [F] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [O] [J], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité Aux termes de l'article L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire telles que [F] [G] gèrent un régime de retraite complémentaire obligatoire distinct du régime général de sécurité sociale. Il est établi que le contentieux du recouvrement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale et donc ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. (2e Civ.12 mars 2020, pourvoi n°19-13.804). Ces litiges relèvent de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. En application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire, dans sa formation de proximité, connaît en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. La demande de [F] [G], fondée sur les articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil, tendant au paiement de la somme de 5 112,09 euros, entre dans ce champ de compétence. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, est en conséquence compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande en paiement de la somme de 5 112,09 euros Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer, y compris s'agissant des sommes versées postérieurement au décès, lesquelles sont tombées dans la succession (Cass. ch. mixte, 12 mai 2000, n°97-18.851). Il n'incombe pas au créancier de rapporter la preuve que l'héritier poursuivi serait seul héritier ou aurait accepté la succession : l'héritier légitime, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, à charge pour lui, et non pour le créancier, de démontrer qu'il y a renoncé, qu'il est primé par des héritiers plus proches, qu'il est exclu par un légataire universel, ou que la dette doit être divisée entre cohéritiers au prorata de leurs droits respectifs (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-16.641). Selon l'article 785 du code civil, l'héritier qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. En l'espèce, [F] [G] justifie, par la production d'un décompte détaillé, avoir continué de verser sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais au nom de Mme [Z] [M] [T] née [D], l'allocation mensuelle de retraite complémentaire de celle-ci, postérieurement à son décès survenu le 15 mars 2021, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, pour un montant total de 5 112,09 euros. Ces versements, dépourvus de toute cause à compter du décès de l'allocataire, sont ainsi tombés dans la succession de celle-ci et constituent une dette. Mme [O] [J], qui a elle-même adressé à [F] [G] un courrier daté du 6 novembre 2023 sur lequel elle fait figurer, en en-tête, à côté de son nom, la mention "(Nièce)", doit être regardée comme ayant la qualité d'héritière de Mme [Z] [M] [T] née [D]. Ne comparaissant pas, elle ne rapporte la preuve d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de la dette de restitution, telles qu'une renonciation à la succession, l'existence d'un héritier qui lui serait préférable ou concurrent, ou une limitation quelconque de son obligation. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées postérieurement au décès de Mme [Z] [M] [T] née [D]. Sur les intérêts et leur capitalisation Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2025, [F] [G] ne justifiant pas de la réception effective des courriers de mise en demeure qu'elle indique avoir adressés à Mme [O] [J], de sorte que l'assignation constitue le premier acte ayant date certaine valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés. Sur les demandes accessoires Mme [O] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner en outre à payer à [F] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées postérieurement au décès de Mme [Z] [M] [T] née [D], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2025 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits, LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claude ARNAUD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJN N° MINUTE : 9 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 14 août 2026 DEMANDERESSE [F] [Q] [X] institution de retraite complémentaire dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1023 DÉFENDERESSE Madame [O] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 14 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJN EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [M] [T] née [D] percevait de [F] [G] une pension de retraite complémentaire. Mme [Z] [M] [T] née [D] est décédée le 15 mars2021. N'ayant pas été informée du décès de Mme [Z] [M] [T] née [D], l'établissement [F] [G] a continué de verser son allocation mensuelle de retraite après son décès sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque LE CREDIT LYONNAIS jusqu'au 31 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, [F] [G] a assigné devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [J], nièce et seule héritière connue de Mme [Z] [M] [T] née [D], sur le fondement des articles 1302 et 1302-1et 1240 du code civil, aux fins de : La condamner à régler à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros, cette somme constituant les allocations de retraite de Mme [Z] [M] [T] née [D] décédée, indûment perçue par Mme [O] [J] en sa qualité d'héritière. Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1343-2 du code civil. La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, la société [F] [G] expose avoir versé, par erreur, des prestations de retraite complémentaire postérieurement au décès de l'allocataire, faute d'avoir été informée en temps utile de ce décès. Elle indique que ces versements indus, effectués jusqu'au 31 décembre 2023, s'élèvent à la somme totale de 5 112,09 euros. Après avoir vainement sollicité la restitution amiable de cette somme tant auprès de l'établissement bancaire que de Mme [O] [J], présentée comme unique héritière, elle soutient que la succession est tenue à restitution des fonds indûment perçus et sollicite en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement de ladite somme. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026. L'établissement [F] [G] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [O] [J], régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité Aux termes de l'article L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire telles que [F] [G] gèrent un régime de retraite complémentaire obligatoire distinct du régime général de sécurité sociale. Il est établi que le contentieux du recouvrement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale et donc ne relèvent pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. (2e Civ.12 mars 2020, pourvoi n°19-13.804). Ces litiges relèvent de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. En application de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire, dans sa formation de proximité, connaît en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. La demande de [F] [G], fondée sur les articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil, tendant au paiement de la somme de 5 112,09 euros, entre dans ce champ de compétence. Le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, est en conséquence compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande en paiement de la somme de 5 112,09 euros Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer, y compris s'agissant des sommes versées postérieurement au décès, lesquelles sont tombées dans la succession (Cass. ch. mixte, 12 mai 2000, n°97-18.851). Il n'incombe pas au créancier de rapporter la preuve que l'héritier poursuivi serait seul héritier ou aurait accepté la succession : l'héritier légitime, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, à charge pour lui, et non pour le créancier, de démontrer qu'il y a renoncé, qu'il est primé par des héritiers plus proches, qu'il est exclu par un légataire universel, ou que la dette doit être divisée entre cohéritiers au prorata de leurs droits respectifs (Cass. 1re civ., 7 juin 2006, n°04-16.641). Selon l'article 785 du code civil, l'héritier qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. En l'espèce, [F] [G] justifie, par la production d'un décompte détaillé, avoir continué de verser sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Le Crédit Lyonnais au nom de Mme [Z] [M] [T] née [D], l'allocation mensuelle de retraite complémentaire de celle-ci, postérieurement à son décès survenu le 15 mars 2021, et ce jusqu'au 31 décembre 2023, pour un montant total de 5 112,09 euros. Ces versements, dépourvus de toute cause à compter du décès de l'allocataire, sont ainsi tombés dans la succession de celle-ci et constituent une dette. Mme [O] [J], qui a elle-même adressé à [F] [G] un courrier daté du 6 novembre 2023 sur lequel elle fait figurer, en en-tête, à côté de son nom, la mention "(Nièce)", doit être regardée comme ayant la qualité d'héritière de Mme [Z] [M] [T] née [D]. Ne comparaissant pas, elle ne rapporte la preuve d'aucune circonstance de nature à l'exonérer de la dette de restitution, telles qu'une renonciation à la succession, l'existence d'un héritier qui lui serait préférable ou concurrent, ou une limitation quelconque de son obligation. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées postérieurement au décès de Mme [Z] [M] [T] née [D]. Sur les intérêts et leur capitalisation Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2025, [F] [G] ne justifiant pas de la réception effective des courriers de mise en demeure qu'elle indique avoir adressés à Mme [O] [J], de sorte que l'assignation constitue le premier acte ayant date certaine valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés. Sur les demandes accessoires Mme [O] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de la condamner en outre à payer à [F] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 5 112,09 euros au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées postérieurement au décès de Mme [Z] [M] [T] née [D], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2025 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à [F] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits, LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:32:22.252Z.