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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 14 août 2026, n° 26/03047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [I] [Q], Monsieur [B] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/03047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOD6

N° MINUTE : 
7 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 août 2026


DEMANDEURS
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [I] [Q], muni d’un pouvoir


DÉFENDERESSE
RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 14 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOD6


M. [I] [Q] et M. [B] [O] ont conclu un contrat de bail d'habitation avec la S.A. [Adresse 3] (RLF) le 17 juillet 2015.

Ils ont donné congé à la bailleresse le 8 août 2023.

Par requête en injonction de faire reçue au greffe le 25 février 2026, M. [I] [Q] et M. [B] [O] ont demandé au tribunal qu'il soit fait injonction à leur ancien bailleur, la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), de fournir le décompte des charges récupérables et les justificatifs correspondants s'agissant de leur contrat de location pour la période du 1er janvier 2023 au 8 août 2023 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance portant injonction de faire et en cas d'inexécution de fixer à 150 euros le montant des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la S.A. [Adresse 3] (RLF) de communiquer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le décompte par nature des charges récupérables ainsi que le mode de répartition entre les locataires pour l'année 2023 et de mettre à leur disposition les pièces justificatives des charges locatives pour l’année 2023 (factures et contrats ayant permis l'établissement des décomptes ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l'ensemble des bâtiments) et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 afin qu'elle soit examinée à moins que les demandeurs n'aient fait connaître que l'injonction a été exécutée.

L'ordonnance a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2026 ; le courrier a été reçu le 26 mars 2026 par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), le 28 mars 2026 par M. [I] [Q] et M. [B] [O].

A l'audience du 27 mai 2026, M. [I] [Q] était présent et M. [B] [O], représenté par M. [I] [Q] en vertu d'un pouvoir. 

Ils ont fait valoir que la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) leur a envoyé un décompte des charges mais que les documents envoyés ne leur permettent pas de comprendre le montant qu'il leur est demandé. Ils font valoir qu'il n'y a pas d'explication s'agissant de la ventilation des charges entre les locataires. Ils en déduisent que l'ordonnance n'a pas été exécutée. 

En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), ils indiquent qu'ils n'ont pas été informés que la résidence où ils étaient locataires a été cédée à la filiale iRLF, plusieurs lettres ayant été envoyées à leur ancienne adresse.


La S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de la demande faisant valoir que la RLF a cédé le logement à sa filiale la iRLF. Elle indique néanmoins avoir fait adresser les documents demandés et soutient que les causes de l'ordonnance sont épuisées. 

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve. 

S'agissant de la cession de la qualité de bailleur, si le transfert de la propriété d'un immeuble donné à bail emporte, en application de l'article 1743 du code civil, substitution de plein droit de l'acquéreur au cédant dans les droits et obligations attachés au bail dès lors que celui-ci a date certaine, ce transfert suppose que la mutation de propriété elle-même soit établie et, s'agissant d'un immeuble, rendue opposable aux tiers dans les conditions de la publicité foncière prévue par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

En l'espèce, la RLF produit deux courriers, adressés en lettre simple les 10 décembre 2020 et 9 janvier 2021, annonçant la cession de la résidence à sa filiale iRLF et indiquant que le contrat de location serait "simplement transféré" de la RLF à iRLF, les droits et obligations des locataires demeurant inchangés, seul le bénéficiaire du règlement des loyers étant modifié. Ces courriers, de nature purement informative, ne sont toutefois corroborés par aucun acte de cession, aucun extrait de publicité foncière ni aucun extrait Kbis d'iRLF permettant d'établir que celle-ci serait effectivement devenue propriétaire de l'immeuble ou cessionnaire du contrat de bail à la date invoquée. 

Il sera au surplus relevé que la RLF produit un courrier qu'elle aurait envoyé aux anciens locataires le 10 octobre 2025 à son entête RLF. 

En l'absence de preuve suffisante de la réalité et de l'opposabilité de la mutation alléguée, la RLF ne peut utilement soutenir avoir perdu la qualité de bailleresse pour la période considérée.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) sera rejetée.

Sur l'exécution de l'injonction

Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification, et un mois avant la régularisation annuelle, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à la RLF, qui se prévaut de l'exécution de l'injonction mise à sa charge, d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'ordonnance du 6 mars 2026 a enjoint à la RLF, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de communiquer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le décompte par nature des charges récupérables ainsi que le mode de répartition entre les locataires pour l'année 2023, et de mettre à leur disposition les pièces justificatives correspondantes. Notifiée à la RLF le 26 mars 2026, cette injonction devait donc être exécutée au plus tard le 26 mai 2026.

Or, l'examen des pièces versées par la RLF révèle que celle-ci s'est bornée à produire un décompte de charges portant sur le seul appartement loué, faisant apparaître pour chaque poste un montant global et une clé de répartition exprimée sous forme de codes non explicités (tels que "CHAUF M 57.14/5407.55"). En outre, la somme finalement réclamée aux locataires au titre de la régularisation de charges, soit 66,04 euros, résulte de l'addition de trois écritures portées au compte courant des locataires - une régularisation de charges de -12,97 euros, une pré-régularisation d'eau froide de 76,87 euros et une seconde régularisation de charges de 2,14 euros - dont seule la première trouve un rattachement, même imparfait, avec le décompte produit. Les deux autres postes, qui composent l'essentiel de la somme réclamée, ne sont assortis d'aucun décompte, d'aucune facture ni d'aucune explication permettant d'en vérifier le bien-fondé.

Il s'ensuit que la RLF ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté l'injonction de faire prononcée par l'ordonnance du 6 mars 2026, ni quant au mode de répartition des charges, insuffisamment explicité, ni quant aux pièces justificatives, factures, quantités consommées et prix unitaires, dont la production était pourtant expressément requise.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1425-3 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de faire mentionne, le cas échéant, le montant des dommages-intérêts qui seront dus par le défendeur en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction. Lorsque le tribunal, saisi en application de l'article 1425-8 du même code, constate que l'injonction n'a pas été exécutée ou ne l'a été que partiellement, il lui appartient de tirer les conséquences de ce défaut d'exécution au regard des prévisions de l'ordonnance initiale.


En l'espèce, l'ordonnance du 6 mars 2026 a fixé à la somme de 150 euros le montant des dommages-intérêts dus par la RLF en cas d'inexécution de l'injonction prononcée à son encontre.

Il a été retenu ci-dessus que l'injonction n'a été que partiellement exécutée, la RLF n'ayant pas justifié avoir communiqué à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le mode de répartition des charges entre les locataires, pourtant expressément requis par l'ordonnance.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à payer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, telle que fixée par l'ordonnance du 6 mars 2026.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile qu'une partie ne peut être condamnée à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'à la condition qu'une demande en ce sens ait été formée par le bénéficiaire.

En l'espèce, la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), qui succombe pour n'avoir pas exécuté intégralement l'injonction prononcée à son encontre, doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Aucune des parties n'ayant formé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a lieu à application de ce texte ni au bénéfice de l'une ni de l'autre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) ;

CONSTATE que l'injonction de faire prononcée par l'ordonnance du 6 mars 2026 n'a été que partiellement exécutée ;

CONDAMNE la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à payer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [I] [Q], Monsieur [B] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/03047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOD6

N° MINUTE : 
7 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 août 2026


DEMANDEURS
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [I] [Q], muni d’un pouvoir


DÉFENDERESSE
RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 14 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOD6


M. [I] [Q] et M. [B] [O] ont conclu un contrat de bail d'habitation avec la S.A. [Adresse 3] (RLF) le 17 juillet 2015.

Ils ont donné congé à la bailleresse le 8 août 2023.

Par requête en injonction de faire reçue au greffe le 25 février 2026, M. [I] [Q] et M. [B] [O] ont demandé au tribunal qu'il soit fait injonction à leur ancien bailleur, la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), de fournir le décompte des charges récupérables et les justificatifs correspondants s'agissant de leur contrat de location pour la période du 1er janvier 2023 au 8 août 2023 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance portant injonction de faire et en cas d'inexécution de fixer à 150 euros le montant des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la S.A. [Adresse 3] (RLF) de communiquer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le décompte par nature des charges récupérables ainsi que le mode de répartition entre les locataires pour l'année 2023 et de mettre à leur disposition les pièces justificatives des charges locatives pour l’année 2023 (factures et contrats ayant permis l'établissement des décomptes ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l'ensemble des bâtiments) et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2026 afin qu'elle soit examinée à moins que les demandeurs n'aient fait connaître que l'injonction a été exécutée.

L'ordonnance a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 mars 2026 ; le courrier a été reçu le 26 mars 2026 par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), le 28 mars 2026 par M. [I] [Q] et M. [B] [O].

A l'audience du 27 mai 2026, M. [I] [Q] était présent et M. [B] [O], représenté par M. [I] [Q] en vertu d'un pouvoir. 

Ils ont fait valoir que la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) leur a envoyé un décompte des charges mais que les documents envoyés ne leur permettent pas de comprendre le montant qu'il leur est demandé. Ils font valoir qu'il n'y a pas d'explication s'agissant de la ventilation des charges entre les locataires. Ils en déduisent que l'ordonnance n'a pas été exécutée. 

En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), ils indiquent qu'ils n'ont pas été informés que la résidence où ils étaient locataires a été cédée à la filiale iRLF, plusieurs lettres ayant été envoyées à leur ancienne adresse.


La S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de la demande faisant valoir que la RLF a cédé le logement à sa filiale la iRLF. Elle indique néanmoins avoir fait adresser les documents demandés et soutient que les causes de l'ordonnance sont épuisées. 

L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.


MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve. 

S'agissant de la cession de la qualité de bailleur, si le transfert de la propriété d'un immeuble donné à bail emporte, en application de l'article 1743 du code civil, substitution de plein droit de l'acquéreur au cédant dans les droits et obligations attachés au bail dès lors que celui-ci a date certaine, ce transfert suppose que la mutation de propriété elle-même soit établie et, s'agissant d'un immeuble, rendue opposable aux tiers dans les conditions de la publicité foncière prévue par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

En l'espèce, la RLF produit deux courriers, adressés en lettre simple les 10 décembre 2020 et 9 janvier 2021, annonçant la cession de la résidence à sa filiale iRLF et indiquant que le contrat de location serait "simplement transféré" de la RLF à iRLF, les droits et obligations des locataires demeurant inchangés, seul le bénéficiaire du règlement des loyers étant modifié. Ces courriers, de nature purement informative, ne sont toutefois corroborés par aucun acte de cession, aucun extrait de publicité foncière ni aucun extrait Kbis d'iRLF permettant d'établir que celle-ci serait effectivement devenue propriétaire de l'immeuble ou cessionnaire du contrat de bail à la date invoquée. 

Il sera au surplus relevé que la RLF produit un courrier qu'elle aurait envoyé aux anciens locataires le 10 octobre 2025 à son entête RLF. 

En l'absence de preuve suffisante de la réalité et de l'opposabilité de la mutation alléguée, la RLF ne peut utilement soutenir avoir perdu la qualité de bailleresse pour la période considérée.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) sera rejetée.

Sur l'exécution de l'injonction

Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification, et un mois avant la régularisation annuelle, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi à la RLF, qui se prévaut de l'exécution de l'injonction mise à sa charge, d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'ordonnance du 6 mars 2026 a enjoint à la RLF, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de communiquer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le décompte par nature des charges récupérables ainsi que le mode de répartition entre les locataires pour l'année 2023, et de mettre à leur disposition les pièces justificatives correspondantes. Notifiée à la RLF le 26 mars 2026, cette injonction devait donc être exécutée au plus tard le 26 mai 2026.

Or, l'examen des pièces versées par la RLF révèle que celle-ci s'est bornée à produire un décompte de charges portant sur le seul appartement loué, faisant apparaître pour chaque poste un montant global et une clé de répartition exprimée sous forme de codes non explicités (tels que "CHAUF M 57.14/5407.55"). En outre, la somme finalement réclamée aux locataires au titre de la régularisation de charges, soit 66,04 euros, résulte de l'addition de trois écritures portées au compte courant des locataires - une régularisation de charges de -12,97 euros, une pré-régularisation d'eau froide de 76,87 euros et une seconde régularisation de charges de 2,14 euros - dont seule la première trouve un rattachement, même imparfait, avec le décompte produit. Les deux autres postes, qui composent l'essentiel de la somme réclamée, ne sont assortis d'aucun décompte, d'aucune facture ni d'aucune explication permettant d'en vérifier le bien-fondé.

Il s'ensuit que la RLF ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté l'injonction de faire prononcée par l'ordonnance du 6 mars 2026, ni quant au mode de répartition des charges, insuffisamment explicité, ni quant aux pièces justificatives, factures, quantités consommées et prix unitaires, dont la production était pourtant expressément requise.

Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1425-3 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de faire mentionne, le cas échéant, le montant des dommages-intérêts qui seront dus par le défendeur en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction. Lorsque le tribunal, saisi en application de l'article 1425-8 du même code, constate que l'injonction n'a pas été exécutée ou ne l'a été que partiellement, il lui appartient de tirer les conséquences de ce défaut d'exécution au regard des prévisions de l'ordonnance initiale.


En l'espèce, l'ordonnance du 6 mars 2026 a fixé à la somme de 150 euros le montant des dommages-intérêts dus par la RLF en cas d'inexécution de l'injonction prononcée à son encontre.

Il a été retenu ci-dessus que l'injonction n'a été que partiellement exécutée, la RLF n'ayant pas justifié avoir communiqué à M. [I] [Q] et M. [B] [O] le mode de répartition des charges entre les locataires, pourtant expressément requis par l'ordonnance.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à payer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, telle que fixée par l'ordonnance du 6 mars 2026.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile qu'une partie ne peut être condamnée à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'à la condition qu'une demande en ce sens ait été formée par le bénéficiaire.

En l'espèce, la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF), qui succombe pour n'avoir pas exécuté intégralement l'injonction prononcée à son encontre, doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Aucune des parties n'ayant formé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a lieu à application de ce texte ni au bénéfice de l'une ni de l'autre.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) ;

CONSTATE que l'injonction de faire prononcée par l'ordonnance du 6 mars 2026 n'a été que partiellement exécutée ;

CONDAMNE la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) à payer à M. [I] [Q] et M. [B] [O] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la S.A. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES (RLF) aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:33:14.543Z.