Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 30 juillet 2025, n° 24/01368
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2024, madame [H] [X] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, une requête en injonction de faire à l’encontre de monsieur [P] [L], par laquelle elle demandait qu’il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à rendre, de : - remettre en état la barre de fer de la clôture qu’il a endommagée dans sa maison d’habitation, - réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. Elle justifie lui avoir confié, selon facture du 10 juin 2021 payée le 19 septembre 2021, les travaux de création d’un drain pour assainissement d’eau dans la cave et les murs de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 7], pour la somme de 2 999,92 euros. Par courrier du 15 avril 2022, puis courrier du 18 juillet 2022 de son assureur en protection juridique JURIDICA, elle lui a reproché l’inefficacité des travaux réalisés pour diminuer l’humidité de sa maison, demandé de réparer une barre de fer de clôture qu’il avait tordue et de dessiner sur un plan de la maison le schéma des drains pour ne pas que ses locataires plantent quelque chose à cet endroit. Elle justifiait de l’échec d’une tentative de conciliation attestée par monsieur [F] conciliateur de justice le 12 mai 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge a partiellement fait droit à la requête et enjoint à monsieur [P] [L], entrepreneur individuel Siren 490383049, de transmettre le schéma des drains installés chez madame [H] [X] au [Adresse 4] à [Localité 8], avant le 30 mars 2025 au plus tard, et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure civile orale à moins que le demandeur n’ait fait connaître au tribunal que l’injonction a été exécutée. Monsieur [L] a signé, le 20 décembre 2024, l’accusé de réception du courrier par lequel le tribunal lui a notifié l’ordonnance. Procédure À l’audience du 3 avril 2025, seule madame [X] représentée par son avocat a comparu. Elle précise que l’injonction de faire n’a pas été exécutée. La décision portant sur une demande d’un montant indéterminé sera réputée contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 2 juin 2025 prorogé au 30 juillet 2025. Prétentions et moyens des parties Madame [H] [X], selon ses écritures et pièces déposées le 10 octobre 2024, auxquelles elle a référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1425-1, 1425-3 et 1425-4 du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, demande au tribunal faire injonction à monsieur [P] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à rendre, de : - remettre en état la barre de fer de la clôture qu’il a endommagée dans sa maison d’habitation, - réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. A l’audience du 3 avril 2025, elle maintient ses demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817. Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le manquement de monsieur [L] à son obligation contractuelle Monsieur [L] n’a pas contesté son engagement contractuel tel que résultant de son courrier du 17 juin 2021 et de la facture du 10 juin 2021 acquittée le 19 septembre 2021. Il convient de constater que la bonne exécution du contrat d’installation de drains, enterrés puis recouverts et donc non visibles, doit permettre au propriétaire de les situer sur son terrain aux fins de les entretenir et d’éviter toute intervention susceptible de les endommager, par exemple de jardinage ou terrassement. Madame [X] indique sans être contredite que monsieur [L] n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite de réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. Dès lors, il y a lieu de faire à nouveau injonction à monsieur [L] de communiquer à madame [X] le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison et d’assortir cette injonction, passé un délai de 30 jours après la notification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, RAPPELLE que madame [H] [X] a été déboutée selon ordonnance du 20 décembre 2024 de sa demande relative à la réparation de la barre de fer de sa clôture ; CONSTATE que l’injonction de faire selon ordonnance du 20 décembre 2024 n’a pas été exécutée par monsieur [P] [L] ; ORDONNE à monsieur [P] [L] entrepreneur individuel Siren 490383049, de transmettre le schéma des drains installés chez madame [H] [X] au [Adresse 4] à [Localité 8] en 2021, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ; et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 60 jours ; CONDAMNE monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES [Adresse 5] [Localité 6] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 24/01368 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GHKT Minute N° Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 9N Demande d’ordonnance portant injonction de faire Affaire : [H] [X] C/ [P] [L] JUGEMENT DU 30 Juillet 2025 JUGEMENT DU 30 Juillet 2025 Entre : Madame [H] [X] née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (24) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDERESSE Et : Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; CE+CCC délivrée le à Me Amandine DOUNIES EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 octobre 2024, madame [H] [X] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, une requête en injonction de faire à l’encontre de monsieur [P] [L], par laquelle elle demandait qu’il soit enjoint, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à rendre, de : - remettre en état la barre de fer de la clôture qu’il a endommagée dans sa maison d’habitation, - réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. Elle justifie lui avoir confié, selon facture du 10 juin 2021 payée le 19 septembre 2021, les travaux de création d’un drain pour assainissement d’eau dans la cave et les murs de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 7], pour la somme de 2 999,92 euros. Par courrier du 15 avril 2022, puis courrier du 18 juillet 2022 de son assureur en protection juridique JURIDICA, elle lui a reproché l’inefficacité des travaux réalisés pour diminuer l’humidité de sa maison, demandé de réparer une barre de fer de clôture qu’il avait tordue et de dessiner sur un plan de la maison le schéma des drains pour ne pas que ses locataires plantent quelque chose à cet endroit. Elle justifiait de l’échec d’une tentative de conciliation attestée par monsieur [F] conciliateur de justice le 12 mai 2022. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge a partiellement fait droit à la requête et enjoint à monsieur [P] [L], entrepreneur individuel Siren 490383049, de transmettre le schéma des drains installés chez madame [H] [X] au [Adresse 4] à [Localité 8], avant le 30 mars 2025 au plus tard, et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 10 heures devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure civile orale à moins que le demandeur n’ait fait connaître au tribunal que l’injonction a été exécutée. Monsieur [L] a signé, le 20 décembre 2024, l’accusé de réception du courrier par lequel le tribunal lui a notifié l’ordonnance. Procédure À l’audience du 3 avril 2025, seule madame [X] représentée par son avocat a comparu. Elle précise que l’injonction de faire n’a pas été exécutée. La décision portant sur une demande d’un montant indéterminé sera réputée contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 2 juin 2025 prorogé au 30 juillet 2025. Prétentions et moyens des parties Madame [H] [X], selon ses écritures et pièces déposées le 10 octobre 2024, auxquelles elle a référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1425-1, 1425-3 et 1425-4 du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, demande au tribunal faire injonction à monsieur [P] [L], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à rendre, de : - remettre en état la barre de fer de la clôture qu’il a endommagée dans sa maison d’habitation, - réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. A l’audience du 3 avril 2025, elle maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817. Selon l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le manquement de monsieur [L] à son obligation contractuelle Monsieur [L] n’a pas contesté son engagement contractuel tel que résultant de son courrier du 17 juin 2021 et de la facture du 10 juin 2021 acquittée le 19 septembre 2021. Il convient de constater que la bonne exécution du contrat d’installation de drains, enterrés puis recouverts et donc non visibles, doit permettre au propriétaire de les situer sur son terrain aux fins de les entretenir et d’éviter toute intervention susceptible de les endommager, par exemple de jardinage ou terrassement. Madame [X] indique sans être contredite que monsieur [L] n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite de réaliser le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison. Dès lors, il y a lieu de faire à nouveau injonction à monsieur [L] de communiquer à madame [X] le schéma des drains sur le plan d’habitation de sa maison et d’assortir cette injonction, passé un délai de 30 jours après la notification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, RAPPELLE que madame [H] [X] a été déboutée selon ordonnance du 20 décembre 2024 de sa demande relative à la réparation de la barre de fer de sa clôture ; CONSTATE que l’injonction de faire selon ordonnance du 20 décembre 2024 n’a pas été exécutée par monsieur [P] [L] ; ORDONNE à monsieur [P] [L] entrepreneur individuel Siren 490383049, de transmettre le schéma des drains installés chez madame [H] [X] au [Adresse 4] à [Localité 8] en 2021, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ; et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant 60 jours ; CONDAMNE monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:26:08.520Z.