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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2026, n° 26/00215

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte établi le 08 novembre 2002 par Maître [F] [M], notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (35), appartenant à un ancien corps de ferme. 

Monsieur [S] [T] et Madame [N] [K], les parents de Madame [O] [T], sont propriétaires d’une maison d’habitation attenante sis [Adresse 2] à [Localité 2] (35), avec un terrain sur lequel est disposé plusieurs autres bâtiments.

Des eaux pluviales s’écoulent depuis le terrain des consorts [T]-[K] jusqu’aux murs extérieurs de la maison d’habitation des consorts [T]-[P].

Suivant procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023, Maître [D] [V], a réalisé les constatations suivantes au domicile des consorts [T]-[P] : 
De l’eau stagnante est présente dans une tranchée réalisée dans le garage à l’occasion de travaux effectués pour modifier l’emplacement de la pompe à chaleur,L’eau jonche le sol entre la tranchée et la porte menant à la pièce de vie, provoquant la formation de boue et salissant l’entrée de la maison,Absence de gouttière ou gouttière non raccordées sur la toiture de bâtiments appartenant aux consorts [T]-[K] (pièce n°9).
Dans le cadre d’une convention de médiation , Monsieur [I] [Q] est intervenu en qualité d’expert pour diligenter une expertise amiable afin de procéder à des constatations techniques, il conclut que : 
La maison des consorts [T]-[P] est sensible aux remontées capillaires. Il préconise d’installer un système de drainage des soubassements sous le niveau du sol intérieur et installer une barrière de capillarité par injection dans les murs,La fosse en béton n’est pas alimentée par des réseaux d’eaux pluviales mais plutôt par une partie des eaux de ruissellement à la surface. La fosse ne semble pas étanche et les eaux de ruissellement peuvent se diriger vers les soubassements de la maison des consorts [T]-[P], La collecte des eaux de la propriété des consorts [T]-[K] est à améliorer pour participer à l’assainissement des soubassements de la maison des consorts [T]-[P]. Il préconise de refaire l’évacuation des eaux de la toiture du grand hangar des consorts [T]-[K] et de réaliser un caniveau grille devant l’accès à la maison des consorts [T]-[P] ainsi que le long de la fosse (pièce n°10).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, les consorts [T]-[P] ont fait assigner les consorts [T]-[K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : 
Déclarer les consorts [T]-[P] recevables et bien fondés, Débouter les consorts [T]-[K] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Condamner les consorts [T]-[K] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Condamner les consorts [T]-[K] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [T]-[P] au titre des frais irrépétibles, Condamner les consorts [T]-[K] aux dépens. 




Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, les consorts [T]-[P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre du juge de bien vouloir : 
Débouter les consorts [T]-[K] de leur demande visant à désigner Monsieur [I] [Q] comme Expert pour procéder aux opérations d’expertise,Juger qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur maison est affectée de désordre et que la responsabilité des consorts [T]-[K], propriétaires du fonds supérieur, est susceptible d’être engagée en cas de système d’évacuation des eaux non conforme, or, le procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023 a mis en évidence la défectuosité des systèmes de collecte des eaux de certains bâtiments de la propriété des époux [T]-[K], et selon le rapport du 29 janvier 2024, la fosse en béton est alimentée en partie par des eaux de ruissellement à la surface qui peuvent provenir d’une collecte défectueuse des eaux de pluie.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, les consorts [T]-[K], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
Constater qu’ils sont favorables au recours à une audience de règlement amiable,Constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire,Ordonner en conséquence une expertise judiciaire et la confier à Monsieur [I] [Q] es qualité d’expert ou tout autre expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission décrite aux motifs,Débouter les consorts [T]-[P] de leur demande de provision à valoir sur la rémunération de l’expert en présence de contestations sérieuses sur la responsabilité des consorts [T]-[K],Débouter les consorts [T]-[P] de leur demande de frais irrépétibles,Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que selon le rapport d’expertise amiable du 25 avril 2022, la cause de certains désordres sur la maison des demandeurs relevait notamment de l’enduit de façade posé sous le niveau du terrain naturel qui occasionne des remontées capillaires et du système de ventilation insuffisant (pièce n°4 demandeurs), justifiant ainsi la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par les demandeurs et les compléments de mission sollicités.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la propriété des consorts [T]-[P] est affectée de désordres (pièces n°4-9-10).

Les consorts [T]-[K] déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. 

Dès lors, les consorts [T]-[P] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir judiciairement établir les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [T]-[P], selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés. 

Les consorts [T]-[K] ne justifient pas de l’opportunité de désigner Monsieur [Q], déjà intervenu dans présent litige dans le cadre de la médiation, de sorte qu’un autre expert sera désigné. 

Sur les chefs de mission

Selon l’article 265 du Code civil, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert, le juge exerçant à ce titre un pouvoir souverain. 

En l’espèce, les consorts [T]-[K] indiquent que les désordres affectant la propriété des demandeurs peuvent être causés par des défauts inhérents à leur habitation, de sorte qu’il sera fait droit à leurs demandes de compléments de mission portant sur les infiltrations, étant relevé que les consorts [T]-[P] ne s’y opposent pas. 

S’agissant des compléments de mission sollicités s’agissant des huisseries de la maison des consorts [T]-[P], et le cellier sis la parcelle n°[Cadastre 1], les consorts [T]-[K] ne justifient pas de l’actualité de leurs dires, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Demandeurs à l’instance, les consorts [T]-[P] en supporteront les dépens. 

L’équité commande de débouter les consorts [T]-[P] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Madame [L] [X], domiciliée MERCIER & Associés [Adresse 3], Tél. [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 1], laquelle aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 2] et [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils dûment et préalablement convoqués ; Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialité différents du sien ; Décrire les propriétés respectives des parties en joignant un plan parcellaire ; décrire l’ensemble des ouvrages réalisés par Monsieur [S] [T] et Madame [N] [K] sur leur propriété sise au [Adresse 2], notamment les ouvrages de récolte, rétention et d’évacuation des eaux pluviales ; Apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments techniques qui lui permettront de déterminer si les ouvrages sont conformes aux règles de l’art, aux prescriptions règlementaires et du PLU et respectueux des dispositions de l’article 640 du Code civil et des droits des propriétaires voisins des fonds inférieurs ; Vérifier la réalité des non-conformités, malfaçons, désordres et dommages dénoncés par Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées, notamment : L’absence de gouttières ou l’absence de raccordement au réseau d’eaux pluviales des tuyaux de descente de bâtiments appartenant aux époux [T]-[K]; L’écoulement d’eaux pluviales sur le terrain des époux [T]-[K] jusqu’aux murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P] ; La présence d’une ancienne fosse à lisier sur le terrain des époux [T]-[K] à proximité immédiate des murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P], et dont l’étanchéité pose question ; La présence d’un caniveau fissuré sur le terrain des époux [T]-[K] à proximité immédiate de la maison d’habitation des époux [P] ; L’existence d’un risque d’infiltration en cas de stagnation de l’eau de pluie à cause de ce caniveau fissuré ; L’absence ou la défectuosité du solin sur la toiture de hangars appartenant aux époux [T]-[K] et à proximité immédiate des murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P] ; Décrire les ouvrages et les réalisations qui s’avéreraient nécessaires afin de remédier aux désordres qui auraient été constatés et aux risques éventuellement encourus ; donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; Préciser si le branchement effectué par les consorts [P] sur l’ancienne fosse à lisier sis sur le terrain des consorts [T]-[K] ainsi que la fosse en béton sont à l’origine des désordres ; Donner un avis sur l’impact éventuel de la destruction la fosse en béton sur la stabilité des murs de la maison des consorts [P] ,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] ; Plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T]-[P] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons les consorts [T]-[P] aux dépens ;

Déboutons les consorts [T]-[P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; 

La greffière, La juge des référés,
Texte intégral
RE F E R E



N° 


Du 14 Août 2026 

 N° RG 26/00215 - N° Portalis DBYC-W-B7K-L7DC
70O 


c par le RPVA
le
à

Me Linda LECHARPENTIER, Me Loïc TERTRAIS 




- copie dossier 
- 2 copies service expertises 


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

DP Me Linda LECHARPENTIER, Me Loïc TERTRAIS 










Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HIROUX, avocat au barreau de Rennes 

Madame [O] [P] NÉE [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HIROUX, avocat au barreau de Rennes 

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [S] [A] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me De Clerck, avocat au barreau de Rennes,

Madame [N] [B] [R] [T] NÉE [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me De Clerck, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats 

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. 





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte établi le 08 novembre 2002 par Maître [F] [M], notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] (35), appartenant à un ancien corps de ferme. 

Monsieur [S] [T] et Madame [N] [K], les parents de Madame [O] [T], sont propriétaires d’une maison d’habitation attenante sis [Adresse 2] à [Localité 2] (35), avec un terrain sur lequel est disposé plusieurs autres bâtiments.

Des eaux pluviales s’écoulent depuis le terrain des consorts [T]-[K] jusqu’aux murs extérieurs de la maison d’habitation des consorts [T]-[P].

Suivant procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023, Maître [D] [V], a réalisé les constatations suivantes au domicile des consorts [T]-[P] : 
De l’eau stagnante est présente dans une tranchée réalisée dans le garage à l’occasion de travaux effectués pour modifier l’emplacement de la pompe à chaleur,L’eau jonche le sol entre la tranchée et la porte menant à la pièce de vie, provoquant la formation de boue et salissant l’entrée de la maison,Absence de gouttière ou gouttière non raccordées sur la toiture de bâtiments appartenant aux consorts [T]-[K] (pièce n°9).
Dans le cadre d’une convention de médiation , Monsieur [I] [Q] est intervenu en qualité d’expert pour diligenter une expertise amiable afin de procéder à des constatations techniques, il conclut que : 
La maison des consorts [T]-[P] est sensible aux remontées capillaires. Il préconise d’installer un système de drainage des soubassements sous le niveau du sol intérieur et installer une barrière de capillarité par injection dans les murs,La fosse en béton n’est pas alimentée par des réseaux d’eaux pluviales mais plutôt par une partie des eaux de ruissellement à la surface. La fosse ne semble pas étanche et les eaux de ruissellement peuvent se diriger vers les soubassements de la maison des consorts [T]-[P], La collecte des eaux de la propriété des consorts [T]-[K] est à améliorer pour participer à l’assainissement des soubassements de la maison des consorts [T]-[P]. Il préconise de refaire l’évacuation des eaux de la toiture du grand hangar des consorts [T]-[K] et de réaliser un caniveau grille devant l’accès à la maison des consorts [T]-[P] ainsi que le long de la fosse (pièce n°10).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, les consorts [T]-[P] ont fait assigner les consorts [T]-[K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : 
Déclarer les consorts [T]-[P] recevables et bien fondés, Débouter les consorts [T]-[K] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Condamner les consorts [T]-[K] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Condamner les consorts [T]-[K] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [T]-[P] au titre des frais irrépétibles, Condamner les consorts [T]-[K] aux dépens. 




Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, les consorts [T]-[P], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre du juge de bien vouloir : 
Débouter les consorts [T]-[K] de leur demande visant à désigner Monsieur [I] [Q] comme Expert pour procéder aux opérations d’expertise,Juger qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à une audience de règlement amiable.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur maison est affectée de désordre et que la responsabilité des consorts [T]-[K], propriétaires du fonds supérieur, est susceptible d’être engagée en cas de système d’évacuation des eaux non conforme, or, le procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2023 a mis en évidence la défectuosité des systèmes de collecte des eaux de certains bâtiments de la propriété des époux [T]-[K], et selon le rapport du 29 janvier 2024, la fosse en béton est alimentée en partie par des eaux de ruissellement à la surface qui peuvent provenir d’une collecte défectueuse des eaux de pluie.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 juin 2026, les consorts [T]-[K], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
Constater qu’ils sont favorables au recours à une audience de règlement amiable,Constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire,Ordonner en conséquence une expertise judiciaire et la confier à Monsieur [I] [Q] es qualité d’expert ou tout autre expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec la mission décrite aux motifs,Débouter les consorts [T]-[P] de leur demande de provision à valoir sur la rémunération de l’expert en présence de contestations sérieuses sur la responsabilité des consorts [T]-[K],Débouter les consorts [T]-[P] de leur demande de frais irrépétibles,Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que selon le rapport d’expertise amiable du 25 avril 2022, la cause de certains désordres sur la maison des demandeurs relevait notamment de l’enduit de façade posé sous le niveau du terrain naturel qui occasionne des remontées capillaires et du système de ventilation insuffisant (pièce n°4 demandeurs), justifiant ainsi la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par les demandeurs et les compléments de mission sollicités.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la propriété des consorts [T]-[P] est affectée de désordres (pièces n°4-9-10).

Les consorts [T]-[K] déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. 

Dès lors, les consorts [T]-[P] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir judiciairement établir les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [T]-[P], selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés. 

Les consorts [T]-[K] ne justifient pas de l’opportunité de désigner Monsieur [Q], déjà intervenu dans présent litige dans le cadre de la médiation, de sorte qu’un autre expert sera désigné. 

Sur les chefs de mission

Selon l’article 265 du Code civil, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert, le juge exerçant à ce titre un pouvoir souverain. 

En l’espèce, les consorts [T]-[K] indiquent que les désordres affectant la propriété des demandeurs peuvent être causés par des défauts inhérents à leur habitation, de sorte qu’il sera fait droit à leurs demandes de compléments de mission portant sur les infiltrations, étant relevé que les consorts [T]-[P] ne s’y opposent pas. 

S’agissant des compléments de mission sollicités s’agissant des huisseries de la maison des consorts [T]-[P], et le cellier sis la parcelle n°[Cadastre 1], les consorts [T]-[K] ne justifient pas de l’actualité de leurs dires, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Demandeurs à l’instance, les consorts [T]-[P] en supporteront les dépens. 

L’équité commande de débouter les consorts [T]-[P] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Madame [L] [X], domiciliée MERCIER & Associés [Adresse 3], Tél. [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 1], laquelle aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 2] et [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils dûment et préalablement convoqués ; Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialité différents du sien ; Décrire les propriétés respectives des parties en joignant un plan parcellaire ; décrire l’ensemble des ouvrages réalisés par Monsieur [S] [T] et Madame [N] [K] sur leur propriété sise au [Adresse 2], notamment les ouvrages de récolte, rétention et d’évacuation des eaux pluviales ; Apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments techniques qui lui permettront de déterminer si les ouvrages sont conformes aux règles de l’art, aux prescriptions règlementaires et du PLU et respectueux des dispositions de l’article 640 du Code civil et des droits des propriétaires voisins des fonds inférieurs ; Vérifier la réalité des non-conformités, malfaçons, désordres et dommages dénoncés par Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées, notamment : L’absence de gouttières ou l’absence de raccordement au réseau d’eaux pluviales des tuyaux de descente de bâtiments appartenant aux époux [T]-[K]; L’écoulement d’eaux pluviales sur le terrain des époux [T]-[K] jusqu’aux murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P] ; La présence d’une ancienne fosse à lisier sur le terrain des époux [T]-[K] à proximité immédiate des murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P], et dont l’étanchéité pose question ; La présence d’un caniveau fissuré sur le terrain des époux [T]-[K] à proximité immédiate de la maison d’habitation des époux [P] ; L’existence d’un risque d’infiltration en cas de stagnation de l’eau de pluie à cause de ce caniveau fissuré ; L’absence ou la défectuosité du solin sur la toiture de hangars appartenant aux époux [T]-[K] et à proximité immédiate des murs extérieurs de la maison d’habitation des époux [P] ; Décrire les ouvrages et les réalisations qui s’avéreraient nécessaires afin de remédier aux désordres qui auraient été constatés et aux risques éventuellement encourus ; donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; Préciser si le branchement effectué par les consorts [P] sur l’ancienne fosse à lisier sis sur le terrain des consorts [T]-[K] ainsi que la fosse en béton sont à l’origine des désordres ; Donner un avis sur l’impact éventuel de la destruction la fosse en béton sur la stabilité des murs de la maison des consorts [P] ,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [W] [P] et Madame [O] [T] ; Plus généralement, fournir à la juridiction tous les éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [T]-[P] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; 

Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; 

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

Condamnons les consorts [T]-[P] aux dépens ;

Déboutons les consorts [T]-[P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; 

La greffière, La juge des référés,

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:41:45.660Z.