Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 13 août 2026, n° 26/00477
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [G] épouse [F] et Monsieur [C] [F] ont acquis un bien immobilier. Trois prêts ont été souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA, en son établissement de [Localité 2] : - Un prêt 0119726104801 au capital emprunté de 97.129€ remboursable en 300 échéances progressives au taux nominal de 2.40% - Un prêt n° 0119726104802 au capital emprunté de 10 000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 0% - Un prêt n°0119726104803 au capital emprunté de 65000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 2.20% Madame [V] épouse [F] et Monsieur [F] se sont séparés. Par ordonnance du 24 septembre 2025, la jouissance du logement a été attribuée à titre onéreux à Monsieur [F]. Un mandat de vente concernant le bien a été régularisé le 17 mai 2026. Par assignation en référé en date du 15 juin 2026 concernant Monsieur [F] et du 16 juin concernant la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA, en son établissement de [Localité 2], Madame [V] épouse [F] demande au juge des contentieux de la protection de Rennes de : - Ordonner la suspension des prêts conclus par Monsieur [F] et Madame [V] auprès de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de [Localité 2] à compter du mois de janvier 2026 pour une durée de deux années - Dire que les sommes ne produiront pas intérêts - Dire que les sommes qui seront exigibles à l’issue du délai de suspension seront amortissables selon la reprise des tableaux d’amortissements initiaux - Ordonner la mainlevée du fichage FICP de Madame [V] - Dépens comme de droit L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 A cette audience, le demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé sa situation financière, ajoutant que la demande de rétroactivité est effectuée afin d’éviter le fichage FICP. Il est précisé qu’à titre subsidiaire, les mensualités d’assurance pourraient être maintenues. Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - Ordonner la suspension des prêts conclus par Monsieur [F] et Madame [V] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne de [Localité 2] à compter du mois de janvier 2026 pour une durée de deux années - Dire que les sommes ne produiront pas intérêts - Dire que les sommes qui seront exigibles à l’issue du délai de suspension seront amortissables selon la reprise des tableaux d’amortissements initiaux - Ordonner la mainlevée du fichage FICP - Dépens comme de droit Monsieur [F], représenté par son conseil, évoque sa situation financière et précise avoir les mêmes demandes que son épouse,avec le maintien des mensualités d’assurance. Par le biais de ses conclusions visées à l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal - Rejeter les demandes des consorts [F] de suspension des trois prêts immobiliers et de mainlevée de l’inscription au FICP - Condamner solidairement les époux [F] au réglement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux dépens A titre subsidiaire - Juger que les échéances de ces prêts seront reportés, à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’au 08 décembre 2027 avec intérêt au taux contractuel durant cette période, sauf à poursuivre le paiement, pendant ce report, des primes d’assurance - Rappeler qu’à l’issue du délai de paiement accordé, les sommes restant dues seront remboursables aux conditions initiales du contrat - Rappeler qu’en cas de vente du bien immobilier, l’intégralité des fonds prêtés sera exigible, le prix de vente devant donc être affecté à leur remboursement A titre très subsidiaire - Juger que les intérets seront au taux légal sur la période du report Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 13 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu: “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.” Le directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne a fait parvenir un courrier à la juridiction, écrit le 29 juin et reçu le 09 juillet. La production de ce courrier n’ayant pas été autorisée et alors même que le défendeur a été représenté à l’audience, il sera écarté des débats. I) Sur la demande de suspension du remboursement des prêts immobiliers : L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » L’article 1343-5 du code civil dispose « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». Madame [F] sollicite la suspension des échéances précisant être en difficulté pour travailler, que la vente du bien permettra de désintéresser la Banque. La situation financière de Madame [F] est la suivante : Concernant ses ressources, elle justifie avoir perçu, hors rappel, 1749.16€ de prestations sociales concernant le mois de mai 2026 et avoir déclaré 140€ de chiffre d’affaire concernant le mois de mai 2026 et percevoir 200€ de contribution à l’entretien et à l’éducation par enfant pour [Y] [F] et [L] [F]. En dehors de ses charges courantes (alimentation, énergie, assurance, téléphonie), elle règle des échéances de loyer de 354.13€. La situation financière de Monsieur [F] est la suivante : Il justifie avoir déclaré 17264€ de revenus pour l’année 2025 et avoir été en arrêt de travail du 04 mars 2026 au 30 mai 2026. Il ne justifie pas du montant des ressources sur cette période. Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales qu’il avait déclaré avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1336€ de janvier à août 2025. Il n’est pas exposé qu’il y a des charges autres que les échéances de crédit. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, ARKEA, en son établissement de [Localité 2], mentionne que les époux ne démontrent pas être dans l’incapacité de régler les échéances de crédit. Les échéances totales des crédit sont à ce jour de 820.39€ Les revenus du couple s’élèvent donc à la somme totale de 8.384,44 euros, la maison de [Localité 6] étant louée à compter du 20 juin 2025. Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les époux sont en difficultés pour régler les échéances compte tenu de la diminution de leurs ressources et l’augmentation de leurs charges suite à la séparation. Afin d’éviter un engrenage d’impayés risquant d’aboutir à une situation de surendettement, qui ne serait ni de l’intérêt des époux, ni de celui du créancier, il convient de faire droit à la demande de suspension des prêts immobiliers, pendant une durée de 24 mois, au regard de la mise en vente du bien immobilier et donc de l’amélioration à venir de la situation financière du couple. Le créancier énonce à titre subsidiaire qu’il est d’accord pour que les délais soient accordés de manière rétroactive. Alors même que son moyen n’a pas été retenu concernant les difficultés financières des parties, il convient donc d’étudier directement cette demande subsidiaire qui est en accord avec la demande des époux concernant la rétroactivité. Il sera donc mentionné que les délais seront accordés de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026. Cependant, au regard de leur nature, les mensualités d’assurance des frais seront maintenus. En revanche, si la suspension est accordée, les situations financières ne justifient pas que les sommes ne portent pas intérêts et il sera prévu que les sommes dues pendant ce délai de grâce produiront intérêt au taux contractuel. II) Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP L’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :”Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article 751-1 du code de la consommation” Compte tenu de l’octroi de délais de suspension de manière rétroactive, il n’existe plus d’incident de paiement concernant le règlement des échéances de crédits au sens de l’article 4 de l’arrété du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il sera donc ordonné au créancier de procéder aux démarches de mainlevée d’inscription au FICP. III) Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le créancier succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens • Sur les frais irrépétibles Le créancier étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, contradictoire rendue en premier ressort, ECARTONS des débats le courrier du directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA, dans son établissement de [Localité 2], reçu le 09 juillet 2026 ; SUSPENDONS l’exécution des obligations, à l’exception du règlement des mensualités d’assurance, de Madame [U] [V] épouse [F] et Monsieur [C] [F] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2028, concernant les crédits suivants : - Un prêt 0119726104801 au capital emprunté de 97.129€ remboursable en 300 échéances progressives au taux nominal de 2.40% - Un prêt n° 0119726104802 au capital emprunté de 10 000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 0% - Un prêt n°0119726104803 au capital emprunté de 65000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 2.20% DISONS que les sommes dues produiront intérêt aux taux contractuels durant le cours des délais accordés ; DISONS que les mensualités d’assurance de ces crédits ne seront pas suspendus le temps d’octroi des délais de grâce ;
Dispositif
ORDONNONS à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [U] [V] épouse [F] et Monsieur [F] [F] sur le Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers concernant les incidents en lien avec prêts ; REJETONS la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 aout 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] ORDONNANCE DU 13 Août 2026 N° RG 26/00477 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MI7L Ordonnance du 13 Août 2026 N° : 26/38 [U] [V] épouse [F] C/ S.A. CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA, pris en son établissment secondaire CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], [Adresse 2] [C] [F] copie dossier copie exécutoire délivrée le à Me THEBAULT copie certifiée conforme délivrée à Me KONG à Me LE CORRE Au nom du Peuple Français ; Rendue par mise à disposition le 13 Août 2026 ; Par Killian MAILLEFAUD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 03 Juillet 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Mme [U] [V] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n352382026003957 du 17/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) ET : DEFENDEURS : Le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA, pris en son établissement secondaire la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocat au barreau de RENNES M. [C] [F] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marjolaine YGER, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [G] épouse [F] et Monsieur [C] [F] ont acquis un bien immobilier. Trois prêts ont été souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA, en son établissement de [Localité 2] : - Un prêt 0119726104801 au capital emprunté de 97.129€ remboursable en 300 échéances progressives au taux nominal de 2.40% - Un prêt n° 0119726104802 au capital emprunté de 10 000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 0% - Un prêt n°0119726104803 au capital emprunté de 65000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 2.20% Madame [V] épouse [F] et Monsieur [F] se sont séparés. Par ordonnance du 24 septembre 2025, la jouissance du logement a été attribuée à titre onéreux à Monsieur [F]. Un mandat de vente concernant le bien a été régularisé le 17 mai 2026. Par assignation en référé en date du 15 juin 2026 concernant Monsieur [F] et du 16 juin concernant la société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA, en son établissement de [Localité 2], Madame [V] épouse [F] demande au juge des contentieux de la protection de Rennes de : - Ordonner la suspension des prêts conclus par Monsieur [F] et Madame [V] auprès de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de [Localité 2] à compter du mois de janvier 2026 pour une durée de deux années - Dire que les sommes ne produiront pas intérêts - Dire que les sommes qui seront exigibles à l’issue du délai de suspension seront amortissables selon la reprise des tableaux d’amortissements initiaux - Ordonner la mainlevée du fichage FICP de Madame [V] - Dépens comme de droit L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026 A cette audience, le demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé sa situation financière, ajoutant que la demande de rétroactivité est effectuée afin d’éviter le fichage FICP. Il est précisé qu’à titre subsidiaire, les mensualités d’assurance pourraient être maintenues. Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - Ordonner la suspension des prêts conclus par Monsieur [F] et Madame [V] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne de [Localité 2] à compter du mois de janvier 2026 pour une durée de deux années - Dire que les sommes ne produiront pas intérêts - Dire que les sommes qui seront exigibles à l’issue du délai de suspension seront amortissables selon la reprise des tableaux d’amortissements initiaux - Ordonner la mainlevée du fichage FICP - Dépens comme de droit Monsieur [F], représenté par son conseil, évoque sa situation financière et précise avoir les mêmes demandes que son épouse,avec le maintien des mensualités d’assurance. Par le biais de ses conclusions visées à l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal - Rejeter les demandes des consorts [F] de suspension des trois prêts immobiliers et de mainlevée de l’inscription au FICP - Condamner solidairement les époux [F] au réglement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux dépens A titre subsidiaire - Juger que les échéances de ces prêts seront reportés, à compter du 09 décembre 2025 et jusqu’au 08 décembre 2027 avec intérêt au taux contractuel durant cette période, sauf à poursuivre le paiement, pendant ce report, des primes d’assurance - Rappeler qu’à l’issue du délai de paiement accordé, les sommes restant dues seront remboursables aux conditions initiales du contrat - Rappeler qu’en cas de vente du bien immobilier, l’intégralité des fonds prêtés sera exigible, le prix de vente devant donc être affecté à leur remboursement A titre très subsidiaire - Juger que les intérets seront au taux légal sur la période du report Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 13 aout 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que l’article 445 du code de procédure civile dispose qu: “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.” Le directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne a fait parvenir un courrier à la juridiction, écrit le 29 juin et reçu le 09 juillet. La production de ce courrier n’ayant pas été autorisée et alors même que le défendeur a été représenté à l’audience, il sera écarté des débats. I) Sur la demande de suspension du remboursement des prêts immobiliers : L’article L314-20 du code de la consommation dispose que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » L’article 1343-5 du code civil dispose « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette ». Madame [F] sollicite la suspension des échéances précisant être en difficulté pour travailler, que la vente du bien permettra de désintéresser la Banque. La situation financière de Madame [F] est la suivante : Concernant ses ressources, elle justifie avoir perçu, hors rappel, 1749.16€ de prestations sociales concernant le mois de mai 2026 et avoir déclaré 140€ de chiffre d’affaire concernant le mois de mai 2026 et percevoir 200€ de contribution à l’entretien et à l’éducation par enfant pour [Y] [F] et [L] [F]. En dehors de ses charges courantes (alimentation, énergie, assurance, téléphonie), elle règle des échéances de loyer de 354.13€. La situation financière de Monsieur [F] est la suivante : Il justifie avoir déclaré 17264€ de revenus pour l’année 2025 et avoir été en arrêt de travail du 04 mars 2026 au 30 mai 2026. Il ne justifie pas du montant des ressources sur cette période. Il ressort de la décision du juge aux affaires familiales qu’il avait déclaré avoir perçu un revenu mensuel moyen de 1336€ de janvier à août 2025. Il n’est pas exposé qu’il y a des charges autres que les échéances de crédit. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, ARKEA, en son établissement de [Localité 2], mentionne que les époux ne démontrent pas être dans l’incapacité de régler les échéances de crédit. Les échéances totales des crédit sont à ce jour de 820.39€ Les revenus du couple s’élèvent donc à la somme totale de 8.384,44 euros, la maison de [Localité 6] étant louée à compter du 20 juin 2025. Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les époux sont en difficultés pour régler les échéances compte tenu de la diminution de leurs ressources et l’augmentation de leurs charges suite à la séparation. Afin d’éviter un engrenage d’impayés risquant d’aboutir à une situation de surendettement, qui ne serait ni de l’intérêt des époux, ni de celui du créancier, il convient de faire droit à la demande de suspension des prêts immobiliers, pendant une durée de 24 mois, au regard de la mise en vente du bien immobilier et donc de l’amélioration à venir de la situation financière du couple. Le créancier énonce à titre subsidiaire qu’il est d’accord pour que les délais soient accordés de manière rétroactive. Alors même que son moyen n’a pas été retenu concernant les difficultés financières des parties, il convient donc d’étudier directement cette demande subsidiaire qui est en accord avec la demande des époux concernant la rétroactivité. Il sera donc mentionné que les délais seront accordés de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026. Cependant, au regard de leur nature, les mensualités d’assurance des frais seront maintenus. En revanche, si la suspension est accordée, les situations financières ne justifient pas que les sommes ne portent pas intérêts et il sera prévu que les sommes dues pendant ce délai de grâce produiront intérêt au taux contractuel. II) Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP L’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :”Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article 751-1 du code de la consommation” Compte tenu de l’octroi de délais de suspension de manière rétroactive, il n’existe plus d’incident de paiement concernant le règlement des échéances de crédits au sens de l’article 4 de l’arrété du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il sera donc ordonné au créancier de procéder aux démarches de mainlevée d’inscription au FICP. III) Sur les demandes accessoires • Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le créancier succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens • Sur les frais irrépétibles Le créancier étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. • Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, contradictoire rendue en premier ressort, ECARTONS des débats le courrier du directeur de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne ARKEA, dans son établissement de [Localité 2], reçu le 09 juillet 2026 ; SUSPENDONS l’exécution des obligations, à l’exception du règlement des mensualités d’assurance, de Madame [U] [V] épouse [F] et Monsieur [C] [F] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2028, concernant les crédits suivants : - Un prêt 0119726104801 au capital emprunté de 97.129€ remboursable en 300 échéances progressives au taux nominal de 2.40% - Un prêt n° 0119726104802 au capital emprunté de 10 000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 0% - Un prêt n°0119726104803 au capital emprunté de 65000€ remboursable en 180 échéances au taux nominal de 2.20% DISONS que les sommes dues produiront intérêt aux taux contractuels durant le cours des délais accordés ; DISONS que les mensualités d’assurance de ces crédits ne seront pas suspendus le temps d’octroi des délais de grâce ; ORDONNONS à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [U] [V] épouse [F] et Monsieur [F] [F] sur le Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers concernant les incidents en lien avec prêts ; REJETONS la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ARKEA pris en son établissement secondaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 aout 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:45:17.519Z.