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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 23 juin 2026, n° 26/00687

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.


 
 
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EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 10 février 2026 à laquelle il convient de se référer, [O] [F] a fait citer la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de 83400 HYERES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir un délai de grâce de 24 mois de l’obligation de remboursement des échéances de deux crédits. 

À l’audience du 28 avril 2026 le demandeur est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Au visa de l’article 834 « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L'article L 314-20 du code de la consommation dispose : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension, que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».

Attendu les dispositions de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».

Attendu les dispositions de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ».

En l'espèce, [O] [F] a souscrit deux « prêts classiques N E M H » n° 08745396 et 08856441 d’un montant de 109.000,00 euros au taux d’intérêt de 1,29 % le 23 janvier 2020 et 214.000,00 euros au taux d’intérêt de 3,45 % le 28 novembre 2025 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4].
Il résulte des pièces produites que :
- [O] [F] a acquis un bien sis [Adresse 1] le 1er décembre 2025. Pour financer cet achat [O] [F] a vendu sa résidence principale et un immeuble sis [Adresse 3] qu’il louait. Les compromis ont été signés.
Or, le 18 novembre 2025 [O] [F] recevait deux refus de prêt de la part de l’acquéreur dudit immeuble.
- [O] [F] se trouve dans une situation financière difficile dans la mesure où il avait donné congé à ses locataires pour effectuer la vente.
- Bien que fonctionnaire et percevant un salaire de 2.600,00 euros par mois, [O] [F] n’est pas en mesure de faire face aux deux crédits immobiliers en attendant de retrouver un acquéreur pour son immeuble en vente ou des locataires.

La banque n’ayant pas répondu à sa demande de délai de 2 ans, il sollicite un délai de grâce du juge des contentieux de la protection au visa du code de la consommation et demande que les sommes dues ne produisent pas intérêts pendant le délai.

Dès lors il doit être considéré que l’emprunteur, de bonne foi, justifie connaître une modification dans sa situation financière nécessitant que lui soit accordée une suspension de 24 mois dans son obligation de paiement concernant les prêts souscrits et l’urgence est avérée en raison du montant total des échéances et de celui de ses revenus.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Compte tenu de la situation et en raison de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu les articles L213-4-5 et 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil et l’article L314-20 du code de la consommation.

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe, 

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Dispositif

ORDONNONS la suspension, pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, à l'égard de [O] [F] pour les deux « prêts classiques N E M H » n° 08745396 et 08856441 d’un montant de 109.000,00 euros au taux d’intérêt de 1,29 % le 23 janvier 2020 et 214.000,00 euros au taux d’intérêt de 3,45 % le 28 novembre 2025 souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4] ;

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;

DISONS que pendant la durée de la suspension, [O] [F] réglera à échéance la cotisation d’assurance attachée aux prêts ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délai conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26/00649

N° RG 26/00687 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3PW
 

AFFAIRE : 

[F]


C/

S.A. COOPERATIVE A CONSEIL D’ADMINISTRATION BANQUE POPULAIRE




















Grosse exécutoire : Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 30

Copie : S.A. COOPERATIVE à conseil d’administration BANQUE POPULAIRE 

délivrées le 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON


à

DÉFENDEUR :

S.A. COOPERATIVE à conseil d’administration BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL


PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.


 
 
Page sur 


EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 10 février 2026 à laquelle il convient de se référer, [O] [F] a fait citer la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de 83400 HYERES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir un délai de grâce de 24 mois de l’obligation de remboursement des échéances de deux crédits. 

À l’audience du 28 avril 2026 le demandeur est représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Au visa de l’article 834 « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

L'article L 314-20 du code de la consommation dispose : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension, que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ».

Attendu les dispositions de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».

Attendu les dispositions de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ».

En l'espèce, [O] [F] a souscrit deux « prêts classiques N E M H » n° 08745396 et 08856441 d’un montant de 109.000,00 euros au taux d’intérêt de 1,29 % le 23 janvier 2020 et 214.000,00 euros au taux d’intérêt de 3,45 % le 28 novembre 2025 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4].
Il résulte des pièces produites que :
- [O] [F] a acquis un bien sis [Adresse 1] le 1er décembre 2025. Pour financer cet achat [O] [F] a vendu sa résidence principale et un immeuble sis [Adresse 3] qu’il louait. Les compromis ont été signés.
Or, le 18 novembre 2025 [O] [F] recevait deux refus de prêt de la part de l’acquéreur dudit immeuble.
- [O] [F] se trouve dans une situation financière difficile dans la mesure où il avait donné congé à ses locataires pour effectuer la vente.
- Bien que fonctionnaire et percevant un salaire de 2.600,00 euros par mois, [O] [F] n’est pas en mesure de faire face aux deux crédits immobiliers en attendant de retrouver un acquéreur pour son immeuble en vente ou des locataires.

La banque n’ayant pas répondu à sa demande de délai de 2 ans, il sollicite un délai de grâce du juge des contentieux de la protection au visa du code de la consommation et demande que les sommes dues ne produisent pas intérêts pendant le délai.

Dès lors il doit être considéré que l’emprunteur, de bonne foi, justifie connaître une modification dans sa situation financière nécessitant que lui soit accordée une suspension de 24 mois dans son obligation de paiement concernant les prêts souscrits et l’urgence est avérée en raison du montant total des échéances et de celui de ses revenus.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Compte tenu de la situation et en raison de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu les articles L213-4-5 et 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil et l’article L314-20 du code de la consommation.

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe, 

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

ORDONNONS la suspension, pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, à l'égard de [O] [F] pour les deux « prêts classiques N E M H » n° 08745396 et 08856441 d’un montant de 109.000,00 euros au taux d’intérêt de 1,29 % le 23 janvier 2020 et 214.000,00 euros au taux d’intérêt de 3,45 % le 28 novembre 2025 souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en son agence de [Localité 4] ;

DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P. ;

DISONS que pendant la durée de la suspension, [O] [F] réglera à échéance la cotisation d’assurance attachée aux prêts ;

RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délai conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:47:03.213Z.