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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JCP, 28 avril 2026, n° 25/00196

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de divorce en date du 17 juin 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [X] [E] et de M. [F] [C].

Le 11 mars 2024, Maître [N] [D], Notaire, a procédé à la rédaction du projet d'état liquidatif. Souhaitant contracter un prêt aux fins de paiement de la soulte, Mme [X] [E] s'est vue opposé un incident de paiement incrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (ci-après FICP) et survenu le 10 août 2022 avec l'établissement Franfinance concernant le prêt n°20022510441490.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, Mme [X] [E] expliquant n'avoir jamais signé ce crédit a mis en demeure la société anonyme Franfinance de lui communiquer la copie du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Mme [X] [E] a fait délivrer à la société anonyme Franfinance une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- condamner la société anonyme Franfinance à lui communiquer la copie du contrat de crédit renouvelable sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonnner la levée du fichage au FICP de Mme [X] [E] ; 
- condamner la société anonyme Franfinance à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société anonyme Franfinance à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après deux renvois, l'affaire est examinée à l'audience du 9 mars 2026.

Mme [X] [E], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de communication du contrat sous astreinte et maintient les autres demandes s'en rapportant aux termes de l'assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La société anonyme Franfinance, réprésentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures précisant avoir produit les justificatifs des démarches effectués. 
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société anonyme Franfinance sollicite de voir :
- débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner chaque partie à assumer ses propres dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

I- Sur la demande de levée du fichage au FICP

Aux termes de l'article L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 [notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier] sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), constituent notamment des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté, pour un même crédit comportant des échéances remboursables mensuellement, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues, et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement bancaire engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Seuls les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée peuvent ne pas faire l'objet d'une inscription.

L'article 8 du même arrêté précise également que les informations inscrites sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. En outre, les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication, fournie par l'établissement ou l'organisme concerné, que la déclaration initiale était erronée.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il résulte du contrat de prêt produit par la société anonyme Franfinance que seul M. [F] [C] était signataire du crédit renouvelable n°20022510441490 souscrit le 6 mai 1998. 

La defenderesse indique que M. [F] [C] a fait l'objet d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire entraînant la clôture du crédit en juin 2023.

Elle expose que Mme [X] [E] n'a jamais fait l'objet de poursuites et que, pour une raison inconnue, elle a été enregistrée au FICP.

En outre, indiquant avoir procédé à la radiation après avoir constaté son erreur, la société anonyme Franfinance justifie d'une attestation, établie à son en-tête, de radiation de l'incident inscrit le 10 août 2022 concernant le crédit renouvelable n°20022510441490 précisant que la radiation est intervenue le 28 août 2025.

Toutefois, la société anonyme Franfinance ne justifie pas d'un courrier adressé à la Banque de France permettant de constater l'effectivité de cette mesure au profit de Mme [X] [E].

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du FICP de Mme [X] [E] et d'enjoindre en ce sens la société anonyme Franfinance d'indiquer à la Banque de France que sa déclaration initiale était erronée, et ce sous astreinte en cas d'inexécution, dans les termes du dispositif de la présente décision.

II- Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive

La résistance abusive suppose de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance. 

En l'espèce, Mme [X] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire du comportement de la banque, ni de sa mauvaise foi.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société anonyme Franfinance succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, la société anonyme Franfinance succombe, sera condamnée à payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

ENJOINT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à la société anonyme Franfinance d'indiquer à la Banque de France, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), que sa déclaration initiale aux fins d'inscription au FICP de Mme [X] [E] était erronée ;

DIT que faute de ce faire, la société anonyme Franfinance sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoirement fixée à 50,00 euros par jour de retard à s'exécuter ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Mme [X] [E] à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société anonyme Franfinance aux dépens ; 

CONDAMNE la société anonyme Franfinance à payer à Mme [X] [E] la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGI4









Mme [X] [E]

C/

S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal











TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026





DEMANDEUR(S) :
 
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE




DÉFENDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT



DÉBATS :

Audience publique du 09 mars 2026
Mise en délibéré au 28 avril 2026



DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de divorce en date du 17 juin 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [X] [E] et de M. [F] [C].

Le 11 mars 2024, Maître [N] [D], Notaire, a procédé à la rédaction du projet d'état liquidatif. Souhaitant contracter un prêt aux fins de paiement de la soulte, Mme [X] [E] s'est vue opposé un incident de paiement incrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (ci-après FICP) et survenu le 10 août 2022 avec l'établissement Franfinance concernant le prêt n°20022510441490.

Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, Mme [X] [E] expliquant n'avoir jamais signé ce crédit a mis en demeure la société anonyme Franfinance de lui communiquer la copie du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Mme [X] [E] a fait délivrer à la société anonyme Franfinance une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- condamner la société anonyme Franfinance à lui communiquer la copie du contrat de crédit renouvelable sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonnner la levée du fichage au FICP de Mme [X] [E] ; 
- condamner la société anonyme Franfinance à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société anonyme Franfinance à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après deux renvois, l'affaire est examinée à l'audience du 9 mars 2026.

Mme [X] [E], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de communication du contrat sous astreinte et maintient les autres demandes s'en rapportant aux termes de l'assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La société anonyme Franfinance, réprésentée par son conseil s'en rapporte à ses écritures précisant avoir produit les justificatifs des démarches effectués. 
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la société anonyme Franfinance sollicite de voir :
- débouter Mme [X] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner chaque partie à assumer ses propres dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

I- Sur la demande de levée du fichage au FICP

Aux termes de l'article L. 213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 [notamment les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier] sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), constituent notamment des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté, pour un même crédit comportant des échéances remboursables mensuellement, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues, et pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement bancaire engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Seuls les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée peuvent ne pas faire l'objet d'une inscription.

L'article 8 du même arrêté précise également que les informations inscrites sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l'incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues. En outre, les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l'indication, fournie par l'établissement ou l'organisme concerné, que la déclaration initiale était erronée.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, il résulte du contrat de prêt produit par la société anonyme Franfinance que seul M. [F] [C] était signataire du crédit renouvelable n°20022510441490 souscrit le 6 mai 1998. 

La defenderesse indique que M. [F] [C] a fait l'objet d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire entraînant la clôture du crédit en juin 2023.

Elle expose que Mme [X] [E] n'a jamais fait l'objet de poursuites et que, pour une raison inconnue, elle a été enregistrée au FICP.

En outre, indiquant avoir procédé à la radiation après avoir constaté son erreur, la société anonyme Franfinance justifie d'une attestation, établie à son en-tête, de radiation de l'incident inscrit le 10 août 2022 concernant le crédit renouvelable n°20022510441490 précisant que la radiation est intervenue le 28 août 2025.

Toutefois, la société anonyme Franfinance ne justifie pas d'un courrier adressé à la Banque de France permettant de constater l'effectivité de cette mesure au profit de Mme [X] [E].

Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du FICP de Mme [X] [E] et d'enjoindre en ce sens la société anonyme Franfinance d'indiquer à la Banque de France que sa déclaration initiale était erronée, et ce sous astreinte en cas d'inexécution, dans les termes du dispositif de la présente décision.

II- Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive

La résistance abusive suppose de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance. 

En l'espèce, Mme [X] [E] ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire du comportement de la banque, ni de sa mauvaise foi.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société anonyme Franfinance succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci. 

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, la société anonyme Franfinance succombe, sera condamnée à payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

ENJOINT, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à la société anonyme Franfinance d'indiquer à la Banque de France, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), que sa déclaration initiale aux fins d'inscription au FICP de Mme [X] [E] était erronée ;

DIT que faute de ce faire, la société anonyme Franfinance sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoirement fixée à 50,00 euros par jour de retard à s'exécuter ;

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Mme [X] [E] à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société anonyme Franfinance aux dépens ; 

CONDAMNE la société anonyme Franfinance à payer à Mme [X] [E] la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T19:22:15.434Z.