Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 14 août 2026, n° 26/00313
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 21 Juillet 2026 N° RG 26/00313 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BFE N° Minute : 26/514 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001882 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Q] [L], en date du 12 mai 2026, de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), afin de la voir condamner à lui communiquer sans délai, une offre d'indemnisation du sinistre, incluant le règlement dû à la société DIAC conformément à la délégation contractuelle et l'indemnisation des frais annexes, à résilier sans délai le contrat d'assurance de Madame [Q] [L], avec effet à la date du vol, conformément aux dispositions légales et contractuelles, à cesser toutes formes de poursuites ou d'appel de cotisations injustifiées et rembourser auprès de Madame [Q] [L] l'intégralité des sommes prélevées à ce titre depuis le sinistre, à régulariser sans délai la situation auprès de la société DIAC, afin de mettre fin aux appels de loyers injustifiés, ainsi qu'à la demande de versement de l'indemnité de résiliation, à transmettre un décompte détaillé, clair et complet du sinistre, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la clôture, de son dossier et à la transmission à son assurance complémentaire, enfin de voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les audiences du 02 juin 2026 et du 23 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [Q] [L], qui à titre subsidiaire, sollicite sa condamnation de cette dernière à lui communiquer, les motifs pour lesquels le permis de conduire de Monsieur [V] [C] a été annulé, ainsi que des informations sur le titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] sur lequel est prélevé les loyers de la location du véhicule auprès de la société DIAC, en outre de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces documents et qui en tout état de cause, sollicite le débouté des demandes de Madame [Q] [L], de condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Q] [L], qui sollicite le débouté de l’exception de nullité, de rejeter l’ensemble des demandes de la SA GAN ASSURANCES, en outre de voir condamner cette dernière à lui communiquer sans délai une offre d'indemnisation du sinistre, incluant le règlement dû à la société DIAC conformément à la délégation contractuelle et l'indemnisation des frais annexes, ou à défaut de lui communiquer clairement son refus motivé de prise en charge du sinistre, de la condamner à résilier sans délai le contrat d'assurance de Madame [Q] [L], avec effet à la date du vol, conformément aux dispositions légales et contractuelles, à cesser toutes formes de poursuites ou d'appel de cotisations injustifiées et rembourser auprès de Madame [Q] [L] l'intégralité des sommes prélevées à ce titre depuis le sinistre, à régulariser sans délai la situation auprès de la société DIAC, afin de mettre fin aux appels de loyers injustifiés ainsi qu'à la demande de versement de l'indemnité de résiliation, à transmettre un décompte détaillé, clair et complet du sinistre, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la clôture, de son dossier et à la transmission à son assurance complémentaire, enfin de voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposée et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS In limine litis, sur l’exception de procédure L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (…) » En l’espèce, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses conclusions en défense, la SA GAN ASSURANCES ne soulève aucune exception de procédure, saisissant valablement le juge des référés. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur une exception de nullité. Sur la demande principale Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile Il ressort des termes de l'article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire […peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue. Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé. En l’espèce, Madame [Q] [L], pour justifier l’urgence, expose que la camionnette objet du présent litige a été volée, qu’elle continue de payer la location mensuelle auprès de la société DIAC et les primes de son contrat d’assurance, sans pouvoir faire usage du véhicule, ce qui la placerait dans une situation financière obérée. Toutefois, la demanderesse, ne produit aucun élément objectif, permettant d’apprécier avec sincérité ses revenus et charges pour caractériser l’urgence alléguée. Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé. Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé. En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable. L’article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » En l’espèce, il est démontré que Madame [Q] [L] a souscrit un contrat de location longue durée avec la société DIAC, portant sur un véhicule de marque NISSAN, modèle PRIMASTAR, immatriculé [Immatriculation 1]. Il est constant que ce véhicule a été initialement assuré auprès de la société L’OLIVIER, puis auprès de la SA GAN ASSURANCES à compter du 06 février 2025. Il ressort que la demanderesse s’est déclarée seule en qualité de conducteur principal et qu’elle a indiqué ne pas avoir eu de sinistre au cours des 36 derniers mois. Or il ressort des pièces et débats que des sinistres ont affecté le véhicule pris à bail par Madame [Q] [L], préalablement à la souscription de son contrat d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES. Il y a également lieu de constater que le véhicule litigieux a été prêté à un tiers. Enfin de trop nombreuses pièces produites par la demanderesse, interrogent quant à leur sincérité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existe un débat légitime sur l’application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances. S’agissant d’un débat au fond, nécessitant l’appréciation des juges du fond, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle aux demandes de Madame [Q] [L]. Sur la demande en communication de document et d’information L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. (…) » La SA GAN ASSURANCES sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [Q] [L] à lui communiquer, les motifs pour lesquels le permis de conduire de Monsieur [V] [C] a été annulé, ainsi que des informations sur le titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] sur lequel est prélevé les loyers de la location du véhicule auprès de la société DIAC, enfin de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces documents. En l’espèce, il convient de constater que SA GAN ASSURANCES formule une demande à l’encontre de Monsieur [V] [C], alors que ce dernier n’est pas partie à la cause. En ce sens, Madame [Q] [L] ne saurait être condamnée à produire des informations concernant la vie privée de Monsieur [V] [C]. Ainsi cette demande sera rejetée. En outre, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code, qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Or, il y a lieu de constater à la lecture du visa figurant dans le dispositif des conclusions de la SA GAN ASSURANCES, que le juge des référés n’est pas saisi sur ces fondements. Ainsi cette demande qui n’est pas fondée en droit, sera également rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Q] [L] qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Q] [L] ne permet d’écarter la demande de la SA GAN ASSURANCES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
Constatons que la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas valablement soulevé d’exception de procédure devant le juge des référés de [Localité 1] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déboutons la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de pièce et information sur le permis de conduire de Monsieur [V] [C] ; Condamnons Madame [Q] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Condamnons Madame [Q] [L] à payer à la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 21 Juillet 2026 N° RG 26/00313 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BFE N° Minute : 26/514 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001882 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Q] [L], en date du 12 mai 2026, de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), afin de la voir condamner à lui communiquer sans délai, une offre d'indemnisation du sinistre, incluant le règlement dû à la société DIAC conformément à la délégation contractuelle et l'indemnisation des frais annexes, à résilier sans délai le contrat d'assurance de Madame [Q] [L], avec effet à la date du vol, conformément aux dispositions légales et contractuelles, à cesser toutes formes de poursuites ou d'appel de cotisations injustifiées et rembourser auprès de Madame [Q] [L] l'intégralité des sommes prélevées à ce titre depuis le sinistre, à régulariser sans délai la situation auprès de la société DIAC, afin de mettre fin aux appels de loyers injustifiés, ainsi qu'à la demande de versement de l'indemnité de résiliation, à transmettre un décompte détaillé, clair et complet du sinistre, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la clôture, de son dossier et à la transmission à son assurance complémentaire, enfin de voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les audiences du 02 juin 2026 et du 23 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [Q] [L], qui à titre subsidiaire, sollicite sa condamnation de cette dernière à lui communiquer, les motifs pour lesquels le permis de conduire de Monsieur [V] [C] a été annulé, ainsi que des informations sur le titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] sur lequel est prélevé les loyers de la location du véhicule auprès de la société DIAC, en outre de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces documents et qui en tout état de cause, sollicite le débouté des demandes de Madame [Q] [L], de condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [Q] [L], qui sollicite le débouté de l’exception de nullité, de rejeter l’ensemble des demandes de la SA GAN ASSURANCES, en outre de voir condamner cette dernière à lui communiquer sans délai une offre d'indemnisation du sinistre, incluant le règlement dû à la société DIAC conformément à la délégation contractuelle et l'indemnisation des frais annexes, ou à défaut de lui communiquer clairement son refus motivé de prise en charge du sinistre, de la condamner à résilier sans délai le contrat d'assurance de Madame [Q] [L], avec effet à la date du vol, conformément aux dispositions légales et contractuelles, à cesser toutes formes de poursuites ou d'appel de cotisations injustifiées et rembourser auprès de Madame [Q] [L] l'intégralité des sommes prélevées à ce titre depuis le sinistre, à régulariser sans délai la situation auprès de la société DIAC, afin de mettre fin aux appels de loyers injustifiés ainsi qu'à la demande de versement de l'indemnité de résiliation, à transmettre un décompte détaillé, clair et complet du sinistre, accompagné de l'ensemble des documents nécessaires à la clôture, de son dossier et à la transmission à son assurance complémentaire, enfin de voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposée et développées oralement à l’audience, MOTIFS In limine litis, sur l’exception de procédure L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (…) » En l’espèce, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses conclusions en défense, la SA GAN ASSURANCES ne soulève aucune exception de procédure, saisissant valablement le juge des référés. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur une exception de nullité. Sur la demande principale Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile Il ressort des termes de l'article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire […peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue. Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé. En l’espèce, Madame [Q] [L], pour justifier l’urgence, expose que la camionnette objet du présent litige a été volée, qu’elle continue de payer la location mensuelle auprès de la société DIAC et les primes de son contrat d’assurance, sans pouvoir faire usage du véhicule, ce qui la placerait dans une situation financière obérée. Toutefois, la demanderesse, ne produit aucun élément objectif, permettant d’apprécier avec sincérité ses revenus et charges pour caractériser l’urgence alléguée. Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé. Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé. En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable. L’article L.113-8 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » En l’espèce, il est démontré que Madame [Q] [L] a souscrit un contrat de location longue durée avec la société DIAC, portant sur un véhicule de marque NISSAN, modèle PRIMASTAR, immatriculé [Immatriculation 1]. Il est constant que ce véhicule a été initialement assuré auprès de la société L’OLIVIER, puis auprès de la SA GAN ASSURANCES à compter du 06 février 2025. Il ressort que la demanderesse s’est déclarée seule en qualité de conducteur principal et qu’elle a indiqué ne pas avoir eu de sinistre au cours des 36 derniers mois. Or il ressort des pièces et débats que des sinistres ont affecté le véhicule pris à bail par Madame [Q] [L], préalablement à la souscription de son contrat d’assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES. Il y a également lieu de constater que le véhicule litigieux a été prêté à un tiers. Enfin de trop nombreuses pièces produites par la demanderesse, interrogent quant à leur sincérité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il existe un débat légitime sur l’application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances. S’agissant d’un débat au fond, nécessitant l’appréciation des juges du fond, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse, faisant obstacle aux demandes de Madame [Q] [L]. Sur la demande en communication de document et d’information L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. (…) » La SA GAN ASSURANCES sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de Madame [Q] [L] à lui communiquer, les motifs pour lesquels le permis de conduire de Monsieur [V] [C] a été annulé, ainsi que des informations sur le titulaire du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] sur lequel est prélevé les loyers de la location du véhicule auprès de la société DIAC, enfin de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces documents. En l’espèce, il convient de constater que SA GAN ASSURANCES formule une demande à l’encontre de Monsieur [V] [C], alors que ce dernier n’est pas partie à la cause. En ce sens, Madame [Q] [L] ne saurait être condamnée à produire des informations concernant la vie privée de Monsieur [V] [C]. Ainsi cette demande sera rejetée. En outre, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code, qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Or, il y a lieu de constater à la lecture du visa figurant dans le dispositif des conclusions de la SA GAN ASSURANCES, que le juge des référés n’est pas saisi sur ces fondements. Ainsi cette demande qui n’est pas fondée en droit, sera également rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Q] [L] qui succombe, supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Q] [L] ne permet d’écarter la demande de la SA GAN ASSURANCES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constatons que la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas valablement soulevé d’exception de procédure devant le juge des référés de [Localité 1] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déboutons la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de pièce et information sur le permis de conduire de Monsieur [V] [C] ; Condamnons Madame [Q] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Condamnons Madame [Q] [L] à payer à la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Juge,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 10, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03163
en commun : code des assurances L113-8
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09695
en commun : code des assurances L113-8
- 5 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01655
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00488
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04875
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03935
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/11536
en commun : code des assurances L113-8
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04528
en commun : code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:11:43.570Z.