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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, n° 2026J00002

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Parties (entreprises)

SIREN 450776968DECOUPE DU MAINE

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

Fin septembre 2024, la société LOXAM a loué à la société DECOUPE DU MAINE divers matériels (un chariot télescopique et deux nacelles) pour les besoins de son activité professionnelle.

La société DECOUPE DU MAINE n'a pas réglé des factures pour un montant de 5.124,44 €, malgré une mise en demeure envoyée en recommandée avec AR le 5 mai 2025.

C'est dans ce contexte que la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, fait assigner la société DECOUPE DU MAINE devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 mai 2026, la société LOXAM demande :

Débouter la société DECOUPE DU MAINE de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de 5.124,44 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 468,67 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en application de l'article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Condamner la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 mai 2026, la société DECOUPE DU MAINE oppose :

Sur la forme,

Le tribunal de commerce de LORIENT devra se déclarer incompétent territorialement conformément aux dispositions du code de procédure civile ;

Sur le fond,

Dire et juger que les 3 premières factures ne correspondent pas à des devis ou des contrats signés par la société DECOUPE DU MAINE et que la société LOXAM ne rapporte aucune preuve sur la réalisation d'une quelconque prestation ;

Dire et juger que pour la 4ème facture, la société LOXAM n'apporte pas la preuve que la dégradation a bien été faite sur la nacelle ainsi considérée ;

Par conséquent, dire et juger que les demandes formulées par la société LOXAM sont toutes irrecevables en droit et non fondées ;

En conséquence, débouter la société LOXAM de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société LOXAM au remboursement des frais d'hôtel et de déplacement de Monsieur [F] sur présentation de factures ;

Condamner la société LOXAM à la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société DECOUPE DU MAINE soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT en faisant valoir que :

Ce n'est pas parce qu'elle signé le contrat de location qu'elle a accepté l'application de la clause attributive de compétence ;

La clause n'est pas mentionnée en caractères très apparents.

La société LOXAM réplique que :

En apposant sa signature sur les trois contrats de location litigieux, la société DECOUPE DU MAINE est réputée avoir accepté la clause attributive de compétence ;

Cette clause est apparente et a déjà été validée à plusieurs reprises par la Cour d'appel de RENNES.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

En l'espèce, le tribunal relève que la société DECOUPE DU MAINE a signé les contrats de location suivants :

Contrat n°104470062 du 23 septembre 2024 ;

Contrat n°104470077 du 24 septembre 2024 ;

Contrat n°104470183 du 30 septembre 2024.

Positionnée en bas de page de ce contrat, figure la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de LORIENT : « Le soussigné reconnaît et accepte la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour toute contestation, sauf disposition légale contraire. »

Cette clause attire l'attention du signataire dès lors qu'elle est apposée juste au-dessus de l'emplacement réservé à sa signature.

Elle est parfaitement lisible malgré sa police plus petite que le reste du contenu contractuel.

Les autres éléments du paragraphe qui sont soulignés ou en gras n'ont pas pour effet de rendre ladite clause moins apparente dès lors que le paragraphe est court et aéré avec plusieurs retours à la ligne.

Dans ces conditions, la clause dont se prévaut la société LOXAM respecte les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Il convient donc de retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT.

2) Sur la demande en paiement

a. Sur les factures de location :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société LOXAM au titre des 3 factures de location du 15 octobre 2024, la société DECOUPE DU MAINE fait valoir que :

La société LOXAM ne produit que lesdites factures non accompagnées des contrats de location ;

Les bons de commande produits ne sont pas signés.

La société LOXAM réplique que :

Elle verse aux débats les trois contrats de location correspondant aux trois factures du 15 octobre 2024 ;

Elle verse également aux débats un courriel du dirigeant de société DECOUPE DU MAINE, confirmant la location des matériels jusqu'au 3 octobre 2024.

[…]

En application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en droit commercial.

En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des factures du 15 octobre 2024 sur la période comprise entre le 1er et le 3 octobre 2024, la société LOXAM verse aux débats :

Les contrats signés n°104470062, n°104470077 et n°104470183 (23, 24 et 30 septembre 2024) portant sur la location du chariot télescopique et des deux nacelles ;

Trois bons de commande de nacelles et chariot télescopique sur papier à en-tête de la société DECOUPE DU MAINE en date des 23 septembre 2024 ;

Un courriel de Monsieur [I] [U], gérant de la société DECOUPE DU MAINE, en date du 3 octobre 2010 sollicitant l'arrêt de la location des nacelles et du chariot télescopique le lendemain, à savoir le 4 octobre 2024.

Au vu de ces éléments, le tribunal, dans son appréciation souveraine, considère que la société LOXAM rapporte bien la preuve de la réalité de la location des matériels susvisés (chariot télescopique et nacelles) par la société DECOUPE DU MAINE sur la période facturée, à savoir du 1er au 3 octobre 2024.

Dans ces conditions, la société DECOUPE DU MAINE sera condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 1.431,90 € correspondant aux trois factures de location du 15 octobre 2024 (n°104440062-0002, n°104470077-0002 et n°104470183-0002).

b. Sur la facture de réparation

La société DECOUPE DU MAINE s'oppose au paiement de la facture de réparation du 30 novembre 2024 aux motifs que :

La société LOXAM ne démontre pas que les dégradations sont de son fait : l'avis d'incident est daté du 4 octobre 2024, soit le lendemain de l'arrêt de la location, et aucun constat contradictoire de type état des lieux de sortie n'est produit ;

Ce constat contradictoire est pourtant obligatoire selon l'article 12-1 des conditions générales de location.

La société LOXAM oppose que :

Elle a adressé à la société DECOUPE DU MAINE l'avis d'incident et les photographies des dégâts ;

La société DECOUPE DU MAINE n'a jamais contesté être à l'origine du sinistre.

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1103 du même code dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, l'article 12-1 des conditions générales de location dispose que : « En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés. (…) »

Le lendemain de la restitution de la nacelle louée selon contrat n°104470183, la société LOXAM a dressé un avis d'incident en date du 4 octobre 2024 indiquant que le matériel présente les dégradations suivantes :
 * « Panier de nacelle tordu suite choc – Panier HS. »

Le 7 octobre suivant, la société LOXAM a envoyé à la société DECOUPE DU MAINE le courriel suivant :

« Bonjour Monsieur [U],

Suite au retour de location de la nacelle articulée diesel 16m 528518, vous trouverez ci-joint le bon de retour de location.

Suite à votre conversation téléphonique avec mon collègue [R] [J] du 04/10, veuillez trouver cijoint l'avis d'incident ainsi que les photos du panier de la nacelle qui est tordu et à remplacer.

Dans un second temps, je vous ferai parvenir le devis de remise en état de la nacelle.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (…) »

Dans ce courriel, la société LOXAM n'a pas invité la société DECOUPE DU MAINE à venir constater les dégâts dans un délai de 5 jours, conformément à l'article 12-1 des conditions générales de location.

En l'absence d'état des lieux contradictoire à la restitution signé par la société DECOUPE DU MAINE, la production d'un avis d'incident dressé unilatéralement par la société LOXAM et de photographies ne suffit pas pour établir de manière certaine le lien de causalité entre l'utilisation du matériel par la société DECOUPE DU MAINE, et les réparations facturées à hauteur de 3.692,54 €.

Dès lors, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement d'un montant de 3.692,54 € au titre de la facture de réparation n°104470728-0001.

3) Sur les demandes accessoires

L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que :

« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

En l'espèce, la société DECOUPE DU MAINE n'a pas réglé les trois factures de location à échéance.

Dès lors, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société DECOUPE DU MAINE au paiement des intérêts de retard sur la somme principale de 1.431,90 €, au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 120 € (40 € X 3 factures), en application de conditions générales de location précitées.

La société LOXAM est également bien fondée à voir condamner la société DECOUPE DU MAINE au paiement d'une clause pénale correspondant à 15% du montant des factures dues, soit 214 € (1.431,90 € x 15%).

4) Sur les autres demandes

La société DECOUPE DU MAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 1.500 €, dès lors qu'elle succombe partiellement à l'instance et qu'en tout état de cause, elle ne prouve pas qu'en l'assignant en justice, la société LOXAM était de mauvaise foi et animée d'une intention de nuire.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société DECOUPE DU MAINE à verser à la société LOXAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Etant condamnée à payer à la société LOXAM une partie des sommes réclamées, la société DECOUPE DU MAINE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société DECOUPE DU MAINE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 42 et 48 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1353 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,

Se déclare territorialement compétent ;

Condamne la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de

1.431,90

€, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit

120

€ (40 € x 3 factures), et d'une clause pénale de 15 % du montant des factures, soit

214

€ en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Déboute la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme de 3.692,54 € au titre de la facture de réparation n°104470728-0001 ;

Déboute la société DECOUPE DU MAINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 1.500 € ;

Condamne la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de

1.500

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société DECOUPE DU MAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de la société DECOUPE DU MAINE les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 22/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00002

DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] RCS 450 776 968

représenté(e) par Maître [E] [G]

DÉFENDEUR DECOUPE DU MAINE [Adresse 4] RCS 483 995 007

représenté(e) par Monsieur [Q] [F] en tant que défenseur syndical patronal CPME

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :

Monsieur Michel GAHINET

Juges :

Monsieur [T] [A]

Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 28/05/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

Fin septembre 2024, la société LOXAM a loué à la société DECOUPE DU MAINE divers matériels (un chariot télescopique et deux nacelles) pour les besoins de son activité professionnelle.

La société DECOUPE DU MAINE n'a pas réglé des factures pour un montant de 5.124,44 €, malgré une mise en demeure envoyée en recommandée avec AR le 5 mai 2025.

C'est dans ce contexte que la société LOXAM, a, par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2025, fait assigner la société DECOUPE DU MAINE devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire été retenue à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 mai 2026, la société LOXAM demande :

Débouter la société DECOUPE DU MAINE de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de 5.124,44 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 468,67 € et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 160 € (40 € x 4 factures), en application de l'article 16-2 des conditions Générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Condamner la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 28 mai 2026, la société DECOUPE DU MAINE oppose :

Sur la forme,

Le tribunal de commerce de LORIENT devra se déclarer incompétent territorialement conformément aux dispositions du code de procédure civile ;

Sur le fond,

Dire et juger que les 3 premières factures ne correspondent pas à des devis ou des contrats signés par la société DECOUPE DU MAINE et que la société LOXAM ne rapporte aucune preuve sur la réalisation d'une quelconque prestation ;

Dire et juger que pour la 4ème facture, la société LOXAM n'apporte pas la preuve que la dégradation a bien été faite sur la nacelle ainsi considérée ;

Par conséquent, dire et juger que les demandes formulées par la société LOXAM sont toutes irrecevables en droit et non fondées ;

En conséquence, débouter la société LOXAM de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société LOXAM au remboursement des frais d'hôtel et de déplacement de Monsieur [F] sur présentation de factures ;

Condamner la société LOXAM à la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur l'exception d'incompétence territoriale

La société DECOUPE DU MAINE soulève l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT en faisant valoir que :

Ce n'est pas parce qu'elle signé le contrat de location qu'elle a accepté l'application de la clause attributive de compétence ;

La clause n'est pas mentionnée en caractères très apparents.

La société LOXAM réplique que :

En apposant sa signature sur les trois contrats de location litigieux, la société DECOUPE DU MAINE est réputée avoir accepté la clause attributive de compétence ;

Cette clause est apparente et a déjà été validée à plusieurs reprises par la Cour d'appel de RENNES.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 48 du code de procédure civile dispose que :

« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

En l'espèce, le tribunal relève que la société DECOUPE DU MAINE a signé les contrats de location suivants :

Contrat n°104470062 du 23 septembre 2024 ;

Contrat n°104470077 du 24 septembre 2024 ;

Contrat n°104470183 du 30 septembre 2024.

Positionnée en bas de page de ce contrat, figure la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de LORIENT : « Le soussigné reconnaît et accepte la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour toute contestation, sauf disposition légale contraire. »

Cette clause attire l'attention du signataire dès lors qu'elle est apposée juste au-dessus de l'emplacement réservé à sa signature.

Elle est parfaitement lisible malgré sa police plus petite que le reste du contenu contractuel.

Les autres éléments du paragraphe qui sont soulignés ou en gras n'ont pas pour effet de rendre ladite clause moins apparente dès lors que le paragraphe est court et aéré avec plusieurs retours à la ligne.

Dans ces conditions, la clause dont se prévaut la société LOXAM respecte les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

Il convient donc de retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT.

2) Sur la demande en paiement

a. Sur les factures de location :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société LOXAM au titre des 3 factures de location du 15 octobre 2024, la société DECOUPE DU MAINE fait valoir que :

La société LOXAM ne produit que lesdites factures non accompagnées des contrats de location ;

Les bons de commande produits ne sont pas signés.

La société LOXAM réplique que :

Elle verse aux débats les trois contrats de location correspondant aux trois factures du 15 octobre 2024 ;

Elle verse également aux débats un courriel du dirigeant de société DECOUPE DU MAINE, confirmant la location des matériels jusqu'au 3 octobre 2024.

[…]

En application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en droit commercial.

En l'espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des factures du 15 octobre 2024 sur la période comprise entre le 1er et le 3 octobre 2024, la société LOXAM verse aux débats :

Les contrats signés n°104470062, n°104470077 et n°104470183 (23, 24 et 30 septembre 2024) portant sur la location du chariot télescopique et des deux nacelles ;

Trois bons de commande de nacelles et chariot télescopique sur papier à en-tête de la société DECOUPE DU MAINE en date des 23 septembre 2024 ;

Un courriel de Monsieur [I] [U], gérant de la société DECOUPE DU MAINE, en date du 3 octobre 2010 sollicitant l'arrêt de la location des nacelles et du chariot télescopique le lendemain, à savoir le 4 octobre 2024.

Au vu de ces éléments, le tribunal, dans son appréciation souveraine, considère que la société LOXAM rapporte bien la preuve de la réalité de la location des matériels susvisés (chariot télescopique et nacelles) par la société DECOUPE DU MAINE sur la période facturée, à savoir du 1er au 3 octobre 2024.

Dans ces conditions, la société DECOUPE DU MAINE sera condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 1.431,90 € correspondant aux trois factures de location du 15 octobre 2024 (n°104440062-0002, n°104470077-0002 et n°104470183-0002).

b. Sur la facture de réparation

La société DECOUPE DU MAINE s'oppose au paiement de la facture de réparation du 30 novembre 2024 aux motifs que :

La société LOXAM ne démontre pas que les dégradations sont de son fait : l'avis d'incident est daté du 4 octobre 2024, soit le lendemain de l'arrêt de la location, et aucun constat contradictoire de type état des lieux de sortie n'est produit ;

Ce constat contradictoire est pourtant obligatoire selon l'article 12-1 des conditions générales de location.

La société LOXAM oppose que :

Elle a adressé à la société DECOUPE DU MAINE l'avis d'incident et les photographies des dégâts ;

La société DECOUPE DU MAINE n'a jamais contesté être à l'origine du sinistre.

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1103 du même code dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, l'article 12-1 des conditions générales de location dispose que : « En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés. (…) »

Le lendemain de la restitution de la nacelle louée selon contrat n°104470183, la société LOXAM a dressé un avis d'incident en date du 4 octobre 2024 indiquant que le matériel présente les dégradations suivantes :
 * « Panier de nacelle tordu suite choc – Panier HS. »

Le 7 octobre suivant, la société LOXAM a envoyé à la société DECOUPE DU MAINE le courriel suivant :

« Bonjour Monsieur [U],

Suite au retour de location de la nacelle articulée diesel 16m 528518, vous trouverez ci-joint le bon de retour de location.

Suite à votre conversation téléphonique avec mon collègue [R] [J] du 04/10, veuillez trouver cijoint l'avis d'incident ainsi que les photos du panier de la nacelle qui est tordu et à remplacer.

Dans un second temps, je vous ferai parvenir le devis de remise en état de la nacelle.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. (…) »

Dans ce courriel, la société LOXAM n'a pas invité la société DECOUPE DU MAINE à venir constater les dégâts dans un délai de 5 jours, conformément à l'article 12-1 des conditions générales de location.

En l'absence d'état des lieux contradictoire à la restitution signé par la société DECOUPE DU MAINE, la production d'un avis d'incident dressé unilatéralement par la société LOXAM et de photographies ne suffit pas pour établir de manière certaine le lien de causalité entre l'utilisation du matériel par la société DECOUPE DU MAINE, et les réparations facturées à hauteur de 3.692,54 €.

Dès lors, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement d'un montant de 3.692,54 € au titre de la facture de réparation n°104470728-0001.

3) Sur les demandes accessoires

L'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur prévoit que :

« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »

L'article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

En l'espèce, la société DECOUPE DU MAINE n'a pas réglé les trois factures de location à échéance.

Dès lors, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société DECOUPE DU MAINE au paiement des intérêts de retard sur la somme principale de 1.431,90 €, au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 120 € (40 € X 3 factures), en application de conditions générales de location précitées.

La société LOXAM est également bien fondée à voir condamner la société DECOUPE DU MAINE au paiement d'une clause pénale correspondant à 15% du montant des factures dues, soit 214 € (1.431,90 € x 15%).

4) Sur les autres demandes

La société DECOUPE DU MAINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 1.500 €, dès lors qu'elle succombe partiellement à l'instance et qu'en tout état de cause, elle ne prouve pas qu'en l'assignant en justice, la société LOXAM était de mauvaise foi et animée d'une intention de nuire.

La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société DECOUPE DU MAINE à verser à la société LOXAM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Etant condamnée à payer à la société LOXAM une partie des sommes réclamées, la société DECOUPE DU MAINE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société DECOUPE DU MAINE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 42 et 48 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1353 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM,

Se déclare territorialement compétent ;

Condamne la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de

1.431,90

€, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit

120

€ (40 € x 3 factures), et d'une clause pénale de 15 % du montant des factures, soit

214

€ en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Déboute la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme de 3.692,54 € au titre de la facture de réparation n°104470728-0001 ;

Déboute la société DECOUPE DU MAINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 1.500 € ;

Condamne la société DECOUPE DU MAINE à payer à la société LOXAM la somme de

1.500

€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société DECOUPE DU MAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de la société DECOUPE DU MAINE les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 42, code de procedure civile 42, code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code de commerce 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:29:44.757Z.