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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nîmes, 5 août 2026, n° 2025R00054

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Parties (entreprises)

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRESpar actions simplifiée

Exposé du litige

LES FAITS et LA PROCEDURE :

Le Président du Tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la requête de la société

BOUYGUES CONSTRUCTION

et rendu une ordonnance le 3 décembre 2024 autorisant la saisie de documents, pièces, contrats, courriels…dans l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
 * Cette requête probatoire a été sollicitée sur le fondement d'accusations de concurrence déloyale pour débauchage de salariés et actes de dénigrement.

La saisie a été effectuée le 27 mars 2025 dans l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
 * Le 25 avril 2025, la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

a assigné la société

BOUYGUES CONSTRUCTION

aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Présidente du Tribunal de commerce de Nîmes a accordé un sursis à statuer jusqu'à la remise par le Commissaire de justice d'une copie des pièces saisies, après tri.

La société

BOUYGUES CONSTRUCTION

a demandé la remise au rôle de l'assignation.

C'est en l'état que l'affaire se présente

Sur le sujet de "l'irrecevabilité" de la requête

Sur l'absence de désignation nominative du ou des techniciens et sur son implication personnelle

La société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

se fonde sur les articles 232 et 233 du Code de procédure civile, pour solliciter l'irrecevabilité de l'ordonnance du 3 décembre 2024 au motif que le nom du technicien n'y figure pas.

Au cas d'espèce l'ordonnance désigne un commissaire de justice et mentionne :«

AUTORISONS

le commissaire de justice à se faire assister de la Force Publique, d'un serrurier s'il y a lieu, et de tout professionnel, expert judiciaire de son choix, notamment en matière informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance ; »

Le choix du technicien appartient exclusivement au commissaire de justice désigné et relève de sa responsabilité stricte. En conséquence, nous ne sommes pas dans l'application des articles 232 et 233 Code de procédure civile

mais dans le cadre de l'article L 278-1 du CPC

et il n'y a aucune obligation à ce que son nom apparaisse expressément.

En effet l'article L 278-1 mentionne ; «

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité

» et nous sommes strictement dans ce cas d'espèce.

De même, il n'y a aucune faute à ce que l'informaticien assume la fonction de filtrage, le commissaire de justice lui ayant délégué cette mission conformément à l'article précité.

En conséquence, l'irrecevabilité de la requête sur ce fondement est rejetée

Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse

Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ».

Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel.

Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu

d'apprécier au jour où il statue

les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation.

Sur les conditions exigées par une requête article 145

a - Sur la carence probatoire de la requérante

Pour la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES ne rapporte la preuve de l'existence de la situation ou du litige potentiel qu'elle dénonce pour justifier sa requête probatoire.

Dans les termes de sa requête, la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES soutient que Monsieur [U] aurait démissionné et qu'il serait devenu Directeur de l'agence de [Localité 1], entraînant un débauchage de 7 salariés et une désorganisation de la requérante avec une baisse de commandes et du chiffre d'affaires, et que le tout serait accompagné d'actes de dénigrement. Mais les pièces qu'elle fournirait ne viendrait nullement tenter de justifier l'existence d'une suspicion d'actes de concurrence déloyale.

Au surplus, elle invoquerait un débauchage massif mais n'aurait pas justifié ni les conditions, ni les dates exactes du départ de ces salariés de son entité et même, la baisse de chiffres d'affaires et de commandes ne serait démontré que par une attestation interne de l'Entreprise alors que les chiffres publiés «

publiquement accessibles de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES permet de constater que les chiffres et les « chutes » d'activité et de commande qu'elle évoque ne reflètent pas la réalité, puisque son chiffre d'affaires global a connu une progression d'environ 18% en 2023, passant de 73,8 millions d'euros à 87,1 millions d'euros en 2024, puis, une augmentation d'environ 27% en 2024, atteignant 111 millions d'euros, soit une augmentation globale du chiffre d'affaires de plus de 50% environ en 2 années … »

La société

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

affirme que 7 salariés de l'agence de [Localité 1] ont démissionné entre mars 2023 et février 2024, à la suite d'une première démission en novembre 2022 de

Monsieur [U]

, Responsable Activités de Service - Chef d'agence, avec un départ en janvier 2023.

Sur une équipe de 19 personnes, ce serait 8 salariés tous rattachés à l'agence de [Localité 1] et intervenant avec

Monsieur [U]

, Chef d'agence, dans le secteur très technique et réglementé du nucléaire qui aurait quitté l'entreprise dans un laps de temps relativement court.

Or, l'activité était pilotée par 7 Chargés d'affaires, dont 6 dans le secteur de l'électricité, intervenant respectivement sur des domaines et sur des sites différents.

Monsieur [V] avait une activité de contrats et de travaux principalement sur le site du CEA [Localité 2] qui générait 1.537.000 euros par an qui intervenait principalement sur les

installations du CEA [Localité 2] sous la direction de Monsieur [U], comprenait 7 collaborateurs.

Le Chargé d'affaires adjoint : M. [G] [Q] Chargé de la relation client, des études de prix et du suivi des affaires, suivi des personnes suivantes

L'Assistant chargé d'affaires : M. [T] [B] Responsable de la préparation des chantiers, des études techniques et des visites de chantiers pour les études et valorisation de prix,

Le Chef de chantier : M. [I] [Y],

Le Chef d'équipe : M. [K] [P],

Et 3 Compagnons : MM. [F] [M], [H] [J], et [O] [E], ont quitté BCEN très rapidement entraînant obligatoirement une désorganisation dans cette branche d'activité.

Au surplus, depuis mars 2023, soit concomitamment au départ de Monsieur [U], la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE

a créé un établissement à [Localité 1] où se retrouve employé les salariés démissionnaires de BCEN.

Enfin dans sa communication elle annonce «

la consolidation de son expertise sans le secteur nucléaire, grâce à une présence locale bien ancrée et un engagement envers innovation et qualité»

Tous ces éléments sont des indices qui peuvent laisser croire à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE s'est rendu coupable à son encontre d'actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés.

En conséquence la carence probatoire n'est pas retenue

b - Sur l'absence de motif légitime

Dans ses conclusions, la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

prétend par ailleurs qu'il existerait un motif légitime à demander la communication de l'ensemble de ces éléments, en soutenant que «

La mesure sollicitée a pour objet de collecter de preuves démontrant les manœuvres de la société et, le cas échéant, de Monsieur [U], consistant notamment dans :
 * les conditions de rémunération et de postes proposées aux salariés débauchés ;
 * le rôle actif de la nouvelle entreprise, et, le cas échéant, de Monsieur [U], pour permettre des démissions massives en chaine de l'ensemble de l'équipe ;
 * le caractère orchestré dès l'origine du débauchage de l'ensemble de l'équipe ;
 * l'objet et l'effet de ce débauchage massif et la volonté de la nouvelle entreprise de profiter du savoir-faire des salariés débauchés et de désorganiser l'agence régionale concurrente, voire de procéder à un détournement de clientèle ;
 * le cas échéant, le dénigrement de la nouvelle entreprise. »

Elle soutient également que « les éléments sollicités sont utiles à l'exercice des droits de BCEN dans le cadre d'un litige à venir en concurrence déloyale pour débauchage à l'encontre de la société FAUCHE et, le cas échéant, de Monsieur [U]. »

La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE fait remarquer que la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES parle du recrutement de «

l'ensemble d'une équipe de la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS

EXPERTISES NUCLEAIRES».

Or, une telle affirmation est fausse, puisque les neuf salariés concernés ne représentent pas l'ensemble de l'équipe. En effet, il suffit de consulter l'organigramme produit par la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

elle-même, dans sa

requête, pour constater que l'équipe compte dix-neuf personnes soit plus du double de personnes que le nombre de salariés concernés en l'espèce.

Par ailleurs, selon les données publiques de la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

, celle-ci engageait à elle seule 558 salariés en 2022, 645 en 2023 (soit une hausse de 15% en un an) et 681 en 2024, soit une hausse de 22% de la masse salariale en deux ans (émanant des Comptes de résultats et bilans de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES 2022, 2023 et 2024).

Enfin, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

possédant 11 établissements en France, la mobilité pour un établissement situé dans le Sud n'apparaît pas comme un obstacle insurmontable.

Il y a lieu de reconnaître, qu'un départ rapproché de plusieurs salariés d'une même équipe génère nécessairement des perturbations sur le suivi des chantiers, des clients et sur les prospections à venir.

Motifs

Le motif légitime est retenu au cas d'espèce

C- Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées

Les mesures ordonnées doivent être légalement admissibles et remplir certaines conditions.

Elles doivent être circonscrites dans le temps.

L'ordonnance stipule : « Les recherches porteront exclusivement sur la période déterminée entre mai 2022 et juillet 2024. »

Elles sont donc bien limitées dans le temps mais largement supérieure à la période de démission des salariés. Monsieur [U] ayant démissionné en novembre et étant devenu responsable de l'agence de [Localité 1] en février 2023, le départ des recherches doivent débuter uniquement à partir d'octobre 2022 et se terminer à l'arrivée du dernier salarié concerné soit le mois de février 2024 pour être plus rationnelles.

L'ordonnance n'a pas respecté sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

Elles doivent être circonscrites

dans leur objet

La société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE

démontre qu'en raison de données saisies approchant les 18 GO, le périmètre des opérations de saisie n'a pas été délimité.

En tout premier lieu, la saisie vise les contrats de travail or par essence un contrat de travail ne peut être soustrait et ne nécessite pas le recours à une mesure d'instruction basée sur l'article 145.

Dans une instance au fond, une injonction de produire aurait largement suffit.

En outre, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

n'explique pas en quoi la communication de l'intégralité des contrats de travail des neuf salariés concernés serait utile à la démonstration de la concurrence déloyale.

En effet, de nombreuses clauses insérées dans les contrats de travail n'ont aucun lien avec les conditions de rémunération et postes proposés aux neufs salariés et sont pourtant confidentielles.

L'ordonnance n'a pas respecté sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

En deuxième point, se pose la question de l'utilité de l'organigramme

Dans ses conclusions, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

prétend que « Les organigrammes permettront de connaître l'organisation de l'agence qui a été ouverte dans la même ville concomitamment aux débauchages massifs et le périmètre d'intervention des équipes débauchées ainsi que de comparer les organigrammes dans le temps, notamment avant et après les débauchages, voire de confirmer que dès l'origine cette agence n'a été créée qu'en raison des débauchages programmés ».

Or les compétences des salariés démissionnaires et la connaissance de leur poste précédent corroboré avec leurs nouvelles fonctions mentionnées dans leur contrat de travail suffira à établir leur hiérarchie chez La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE sans qu'elle soit contrainte à dévoiler sa stratégie de management à travers ces organigrammes.

L'ordonnance n'a pas respecté la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

En troisième point, se pose la question de tout document, courriers, e-mails, fichiers informatiques…

L'ordonnance mentionne : « De tout documents, fichiers informatiques, comptes-rendus, présentations et notes internes quel qu'en soit le support (format Word, PDF, Excel, power point, capture d'écran…) pour la période entre mai 2022 et juillet 2024 se rapportant à la négociation, à la conclusion et à l'exécution des contrats de travail conclus ainsi qu'à la création de l'agence de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE de [Localité 1] ; »

La société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES rappelle que l'ordonnance mentionne : « Communiquer, rechercher et prendre copie des correspondances et emails qui contiendraient un ensemble de mots clés identifiés, utilisés de manière combinée au singulier ou au pluriel. A cet égard, il est précisé que le Président du Tribunal a fait le choix dans son Ordonnance de faire référence à des mots clés combinés alors qu'aux termes de sa requête la société BCEN faisait état de mots clés « pris isolément ou de manière combinée ».

Selon la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP. FAUCHE

, le recours à des motsclés est ici artificiel.

En effet, les mots-clés sont constitués d'indications purement génériques ou descriptives sur la localisation ou encore sur l'activité et sont en si grand nombre -

[Localité 1] ; Agence Sud-Est ; Agence Nucléaire Sud-

Est ;

Salarié ; Salaire,

Contrat de

travail ; Nucléaire ; Électricité ; Installations électriques ; Site d'ingénierie ;

Centre de recherche nucléaire ;

[Localité 2]

et

CEA [Localité 2] ; Centrale ; etc. -

, qu'ils portent sur l'intégralité de l'activité de l'agence.

Les mots-clés «

[Localité 1] »

, « Agence

Sud-Est » et « Agence Nucléaire Sud-Est »

mentionnent simplement la localisation géographique de l'agence de [Localité 1] de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE, sont de nature à apparaître sur tous les papiers en-tête et signatures électroniques. Une recherche au moyen de ces mots-clés revient donc à appréhender l'intégralité des correspondances.

Les mots-clés «

Embauche »

, «

Recrutement »

, «

Salarié « Salaire »

, «

Rémunération »

, «

Négociation »

, « Exécution », «

Contrat de travail »

, «

Démission »

, «

Départ » et « Préavis »

sont très larges et permettent d'englober toute correspondance concernant le recrutement d'un

salarié, y compris d'un salarié n'ayant jamais travaillé dans la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES.

En effet, l'ordonnance ne distingue pas entre les salariés recrutés par l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

ayant prétendument travaillé dans la société

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

et ceux qui n'ont jamais travaillé dans la

société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES
 * Effectivement, il est notamment ordonné la communication des correspondances entre la société «

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

» et «

Tout dirigeant ou collaborateur de ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

ou

J. P FAUCHE INVESTISSEMENTS ou

toute autre

société ou salarié du groupe

FAUCHE ce qui ne se limite donc pas à l'agence de [Localité 1] pourtant l'objectif premier de la requête.

La société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES prétend que sa demande de recherches d'emails serait circonscrite, en ce que l'ordonnance « prévoit

qu'ils devront être recherchés

en

les utilisant de manière combinée».

Or, même en combinant systématiquement deux mots-clés, la demande de la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

apparaît trop générale et dépassant largement l'objectif initial.

L'ordonnance n'a pas respecté la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi

Le risque de dépérissement des preuves inhérentes à la nature même des données informatiques, furtives et susceptible d'être facilement dissimulées ne peut être invoqué que vis-à-vis des mails ou correspondances.

Mais la nature du contentieux, dans une potentielle action au fond en matière de concurrence déloyale pour désorganisation et parasitisme, dont la preuve nécessite un effet de surprise justifie le recours à la requête art 145 ;

Qu'ainsi il est démontré par les éléments ci-dessus décrits par la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

l'existence de circonstances exigeant qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement.

Cependant cette mesure doit être proportionnée et ne pas constituer une mesure d'investigation générale.

Ce qui nous conduit à une rétractation partielle.

La période de recherche sera plus limitée et partira du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Les documents visés seront définis de manière plus stricte en adéquation avec l'objectif de collecter des preuves démontrant les manœuvres de la société en vue d'une action en concurrence déloyale pour débauchage massif, notamment par l'intermédiaire de Monsieur [U].

L'étude des contrats de travail ne portera que sur les conditions de rémunération et de postes proposées uniquement aux 8 salariés débauchés à savoir :

Monsieur [U] ;

Monsieur [V];

Monsieur [Q];

Monsieur [B]

 ;

Monsieur [Y];

Monsieur [P] ;

Monsieur [M] ;

Monsieur [S] ;

Madame [A] ;

L'étude des mails et courriers entre ces différents salariés précités et le dirigeant et/ou le directeur des Ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE concernera uniquement les conditions de leur recrutement et leurs conditions d'embauche.

La création d'une agence sur [Localité 1] repose sur le principe de la liberté du Commerce et n'a pas à être analysée en tant que telle.

La recherche concernant cette agence devra se limiter à la recherche du choix de sa création sur ce site. En conséquence, l'étude des mails et courriers devra porter

uniquement sur la combinaison des trois mots suivants -

Création, agence, [Localité 1]

Et/ou - Ouverture, agence, [Localité 1]

Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

La fourniture des organigrammes sera rejetée, l'organisation interne de l'agence n'apporte aucun élément supplémentaire aux documents précédents.

Quant à la notion de dénigrement, aucun élément fourni par la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES ne permet d'émettre un quelconque soupçon d'actes illégaux en ce sens, en conséquence il sera écarté de toute instigation.

En conséquence, ordonnons la rectification du tri existant en prenant en compte les paramètres ainsi définis.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Qu'il soit d'équité de n'accorder aucun article 700 et que la société demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

MODIFIONS

l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes à la requête de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

DISONS

que le tri et le filtrage des pièces saisies devront respecter les nouvelles conditions ainsi précisées.

Communication des contrats de travail de Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] mais uniquement sur les clauses contractuelles portant sur leurs conditions de rémunération et leurs fonctions proposées

Communication des correspondances, e-mails, sur tous supports (papier ou numérique, s'agissant de boîtes mail professionnelles uniquement) entre Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] et le dirigeant et/ou le Directeur des ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE avec la combinaison du nom des salariés précités et des mots suivants – recrutement – embauche

Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2024

Communication des correspondances, e-mails, sur tous supports (papier ou numérique, s'agissant de boîtes mail professionnelles uniquement) entre Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] et le dirigeant et/ou le Directeur des ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE avec la combinaison des trois mots suivants - Création, agence, [Localité 1] et/ou - Ouverture, agence, [Localité 1] Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance, e-mails ne correspondant pas aux critères ci-dessus et notamment les organigrammes.

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance ou dossier relevant de la vie privée des personnes concernées, pouvant être intitulé : « personnel », « perso », « privé » ;

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance ou dossier couvert par le secret professionnel des avocats en provenance ou à destination du ou des avocats des requis ;

DISONS

que le commissaire de justice instrumentaire conservera à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées

DISONS

que l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque pendant une durée de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'aucune communication, ni divulgations puissent être faite durant toute cette période ;

DISONS

qu'au-delà de ce délai de trente jours, et en l'absence d'assignation en appel de la présente ordonnance, l'huissier remettra aux parties requérantes

uniquement les éléments saisis au cours des opérations de constat en accord avec la présente ordonnance

, la mesure de séquestre provisoire étant levée conformément à l'article R. 153-1 du code de commerce ;

DISONS

qu'au-delà de ce délai de trente jours, et en l'absence d'assignation en appel de la présente ordonnance, l'huissier remettra l'intégralité des éléments saisis au cours des

opérations de constat à la

Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

la mesure de séquestre provisoire étant levée conformément à l'article R. 153-1 du code de commerce sans pouvoir en conserver une quelconque copie.

DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

DISONS

n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

CONDAMNONS

la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

05/08/2026

ORDONNANCE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
 * Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
 * SAS BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES ET

[Adresse 1]

[Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MAZARS-KUSEL Marie "ELEÓM Avocats" -[Adresse 2] SELAS FIDAL agissant par Maîtres Christophe LAPP et Caroline FRISON-ROCHE -[Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/08/2026 à Me MAZARS-KUSEL Marie "ELEOM Avocats"

La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 308 250 570, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat, Me

Rémi SCABORO

, avocat associé de la

SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS

, société d'exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 356820,00 €, exerçant la profession d'avocat, barreau de Toulouse, [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) -Courriel [Courriel 1] - EV 177), au cabinet de laquelle élection de domicile est faite.

A assigné le 25 avril 2025

La société

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

, Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 447 892, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Aux fins de :

Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,

vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,

vu les articles L. 153.1, L. 153-2e et R153-1 et suivants du Code de commerce,

vu les pièces versées au débat,

DECLARER l'action de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE recevable et bien-fondé,

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente de la remise par le Commissaire de Justice commis à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE d'une copie des pièces après tri-saisies.

DECLARER caduque la désignation du Commissaire de Justice commis.

ANNULER l'ensemble des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

ORDONNER à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLEJP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.

ORDONNER à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE.

ORDONNER à la société BOUYGUES CONSTRUCIION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice.

FAIRE INTERDICTION à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous astreinte de 500.00 € par infraction constatée, d'utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tout documents issus de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

RETRACTER l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024.

DECLARER irrecevable la requête ni datée ni signée de la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.

DEBOUTER la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.

ANNULER l'ensemble des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

ORDONNER à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 27 mars 2025.

ORDONNER à l'étude KALIACT PRONER OTT & Associés, Commissaires de justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JPFAUCHE.

ORDONNER à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES de restituer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE l'intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 27 mars 2025 de l'étude KALIACT PRONER OTT & associés, Commissaires de justice.

FAIRE INTERDICTION à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES, sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée, d'utiliser de quelque manière que ce soit toute information ou tous documents issus de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 et plus généralement des actes subséquents.

RESERVER les droits de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dans l'attente de la remise et de l'examen de la copie des pièces après tri saisies.

DECLARER irrecevable la requête ni datée ni signée de la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES déposée le 20 novembre 2024.

DEBOUTER la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCTEAIRES de ses moyens, fins, demandes et prétentions.

CONDAMNER la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES à payer à la société ELECIRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES demande de :

Vu les articles 57, 114, 122, 145, 234, 237, 463 et 464 du Code de procédure civile,

Vu les articles L151-1, L153-1 et R153-1 du Code de commerce,

DEBOUTER la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONFIRMER l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions et la légalité de l'ensemble des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette Ordonnance et plus généralement des actes subséquents et des saisies effectuées par le Commissaire de justice, KALIACT PRONER OTT & ASSOCIES,

PRENDRE ACTE que la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES a accepté l'exclusion à la demande de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE des courriels portant les mentions « SECRET DEFENSE – CONFIDENTIEL DEFENSE – DIFFUSION RESTREINTE – FDS – DOSSIER CLASSIFIE », selon les mêmes modalités que pour les courriels portant la mention « personnel », c'est-àdire en s'assurant que le contenu du courriel en cause porte bien sur ces sujets (séquestre n°2), ORDONNER la communication par le commissaire de justice, KALIACT PRONER OTT & ASSOCIES à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES des éléments actuellement séquestrés en son étude dans le séquestre n°1, à l'exclusion des documents exclus et rassemblés dans le séquestre n°2,

ORDONNER les destructions par le commissaire de justice, KALIACT PRONER OTT & ASSOCIES des éléments exclus et rassemblés dans le séquestre n°2,

CONDAMNER la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

LES FAITS et LA PROCEDURE :

Le Président du Tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la requête de la société

BOUYGUES CONSTRUCTION

et rendu une ordonnance le 3 décembre 2024 autorisant la saisie de documents, pièces, contrats, courriels…dans l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
 * Cette requête probatoire a été sollicitée sur le fondement d'accusations de concurrence déloyale pour débauchage de salariés et actes de dénigrement.

La saisie a été effectuée le 27 mars 2025 dans l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
 * Le 25 avril 2025, la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

a assigné la société

BOUYGUES CONSTRUCTION

aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Présidente du Tribunal de commerce de Nîmes a accordé un sursis à statuer jusqu'à la remise par le Commissaire de justice d'une copie des pièces saisies, après tri.

La société

BOUYGUES CONSTRUCTION

a demandé la remise au rôle de l'assignation.

C'est en l'état que l'affaire se présente

Sur le sujet de "l'irrecevabilité" de la requête

Sur l'absence de désignation nominative du ou des techniciens et sur son implication personnelle

La société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

se fonde sur les articles 232 et 233 du Code de procédure civile, pour solliciter l'irrecevabilité de l'ordonnance du 3 décembre 2024 au motif que le nom du technicien n'y figure pas.

Au cas d'espèce l'ordonnance désigne un commissaire de justice et mentionne :«

AUTORISONS

le commissaire de justice à se faire assister de la Force Publique, d'un serrurier s'il y a lieu, et de tout professionnel, expert judiciaire de son choix, notamment en matière informatique, pour mettre à exécution la présente ordonnance ; »

Le choix du technicien appartient exclusivement au commissaire de justice désigné et relève de sa responsabilité stricte. En conséquence, nous ne sommes pas dans l'application des articles 232 et 233 Code de procédure civile

mais dans le cadre de l'article L 278-1 du CPC

et il n'y a aucune obligation à ce que son nom apparaisse expressément.

En effet l'article L 278-1 mentionne ; «

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité

» et nous sommes strictement dans ce cas d'espèce.

De même, il n'y a aucune faute à ce que l'informaticien assume la fonction de filtrage, le commissaire de justice lui ayant délégué cette mission conformément à l'article précité.

En conséquence, l'irrecevabilité de la requête sur ce fondement est rejetée

Nous étudierons la recevabilité de la rétractation ou de la modification de l'ordonnance litigieuse

Le référé afin de rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. C'est pour cela que l'on utilise le terme de « référé-rétractation ».

Il s'agit d'une option de procédure pour créer un débat contradictoire et transformer la procédure qui, de gracieuse, devient contentieuse, tant en première instance qu'en appel.

Le juge qui a pris l'ordonnance est tenu

d'apprécier au jour où il statue

les mérites de la requête, en sa qualité de juge du référé-rétractation.

Sur les conditions exigées par une requête article 145

a - Sur la carence probatoire de la requérante

Pour la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES ne rapporte la preuve de l'existence de la situation ou du litige potentiel qu'elle dénonce pour justifier sa requête probatoire.

Dans les termes de sa requête, la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES soutient que Monsieur [U] aurait démissionné et qu'il serait devenu Directeur de l'agence de [Localité 1], entraînant un débauchage de 7 salariés et une désorganisation de la requérante avec une baisse de commandes et du chiffre d'affaires, et que le tout serait accompagné d'actes de dénigrement. Mais les pièces qu'elle fournirait ne viendrait nullement tenter de justifier l'existence d'une suspicion d'actes de concurrence déloyale.

Au surplus, elle invoquerait un débauchage massif mais n'aurait pas justifié ni les conditions, ni les dates exactes du départ de ces salariés de son entité et même, la baisse de chiffres d'affaires et de commandes ne serait démontré que par une attestation interne de l'Entreprise alors que les chiffres publiés «

publiquement accessibles de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES permet de constater que les chiffres et les « chutes » d'activité et de commande qu'elle évoque ne reflètent pas la réalité, puisque son chiffre d'affaires global a connu une progression d'environ 18% en 2023, passant de 73,8 millions d'euros à 87,1 millions d'euros en 2024, puis, une augmentation d'environ 27% en 2024, atteignant 111 millions d'euros, soit une augmentation globale du chiffre d'affaires de plus de 50% environ en 2 années … »

La société

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

affirme que 7 salariés de l'agence de [Localité 1] ont démissionné entre mars 2023 et février 2024, à la suite d'une première démission en novembre 2022 de

Monsieur [U]

, Responsable Activités de Service - Chef d'agence, avec un départ en janvier 2023.

Sur une équipe de 19 personnes, ce serait 8 salariés tous rattachés à l'agence de [Localité 1] et intervenant avec

Monsieur [U]

, Chef d'agence, dans le secteur très technique et réglementé du nucléaire qui aurait quitté l'entreprise dans un laps de temps relativement court.

Or, l'activité était pilotée par 7 Chargés d'affaires, dont 6 dans le secteur de l'électricité, intervenant respectivement sur des domaines et sur des sites différents.

Monsieur [V] avait une activité de contrats et de travaux principalement sur le site du CEA [Localité 2] qui générait 1.537.000 euros par an qui intervenait principalement sur les

installations du CEA [Localité 2] sous la direction de Monsieur [U], comprenait 7 collaborateurs.

Le Chargé d'affaires adjoint : M. [G] [Q] Chargé de la relation client, des études de prix et du suivi des affaires, suivi des personnes suivantes

L'Assistant chargé d'affaires : M. [T] [B] Responsable de la préparation des chantiers, des études techniques et des visites de chantiers pour les études et valorisation de prix,

Le Chef de chantier : M. [I] [Y],

Le Chef d'équipe : M. [K] [P],

Et 3 Compagnons : MM. [F] [M], [H] [J], et [O] [E], ont quitté BCEN très rapidement entraînant obligatoirement une désorganisation dans cette branche d'activité.

Au surplus, depuis mars 2023, soit concomitamment au départ de Monsieur [U], la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE

a créé un établissement à [Localité 1] où se retrouve employé les salariés démissionnaires de BCEN.

Enfin dans sa communication elle annonce «

la consolidation de son expertise sans le secteur nucléaire, grâce à une présence locale bien ancrée et un engagement envers innovation et qualité»

Tous ces éléments sont des indices qui peuvent laisser croire à la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE s'est rendu coupable à son encontre d'actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés.

En conséquence la carence probatoire n'est pas retenue

b - Sur l'absence de motif légitime

Dans ses conclusions, la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

prétend par ailleurs qu'il existerait un motif légitime à demander la communication de l'ensemble de ces éléments, en soutenant que «

La mesure sollicitée a pour objet de collecter de preuves démontrant les manœuvres de la société et, le cas échéant, de Monsieur [U], consistant notamment dans :
 * les conditions de rémunération et de postes proposées aux salariés débauchés ;
 * le rôle actif de la nouvelle entreprise, et, le cas échéant, de Monsieur [U], pour permettre des démissions massives en chaine de l'ensemble de l'équipe ;
 * le caractère orchestré dès l'origine du débauchage de l'ensemble de l'équipe ;
 * l'objet et l'effet de ce débauchage massif et la volonté de la nouvelle entreprise de profiter du savoir-faire des salariés débauchés et de désorganiser l'agence régionale concurrente, voire de procéder à un détournement de clientèle ;
 * le cas échéant, le dénigrement de la nouvelle entreprise. »

Elle soutient également que « les éléments sollicités sont utiles à l'exercice des droits de BCEN dans le cadre d'un litige à venir en concurrence déloyale pour débauchage à l'encontre de la société FAUCHE et, le cas échéant, de Monsieur [U]. »

La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE fait remarquer que la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES parle du recrutement de «

l'ensemble d'une équipe de la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS

EXPERTISES NUCLEAIRES».

Or, une telle affirmation est fausse, puisque les neuf salariés concernés ne représentent pas l'ensemble de l'équipe. En effet, il suffit de consulter l'organigramme produit par la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

elle-même, dans sa

requête, pour constater que l'équipe compte dix-neuf personnes soit plus du double de personnes que le nombre de salariés concernés en l'espèce.

Par ailleurs, selon les données publiques de la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

, celle-ci engageait à elle seule 558 salariés en 2022, 645 en 2023 (soit une hausse de 15% en un an) et 681 en 2024, soit une hausse de 22% de la masse salariale en deux ans (émanant des Comptes de résultats et bilans de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES 2022, 2023 et 2024).

Enfin, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

possédant 11 établissements en France, la mobilité pour un établissement situé dans le Sud n'apparaît pas comme un obstacle insurmontable.

Il y a lieu de reconnaître, qu'un départ rapproché de plusieurs salariés d'une même équipe génère nécessairement des perturbations sur le suivi des chantiers, des clients et sur les prospections à venir.

Le motif légitime est retenu au cas d'espèce

C- Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées

Les mesures ordonnées doivent être légalement admissibles et remplir certaines conditions.

Elles doivent être circonscrites dans le temps.

L'ordonnance stipule : « Les recherches porteront exclusivement sur la période déterminée entre mai 2022 et juillet 2024. »

Elles sont donc bien limitées dans le temps mais largement supérieure à la période de démission des salariés. Monsieur [U] ayant démissionné en novembre et étant devenu responsable de l'agence de [Localité 1] en février 2023, le départ des recherches doivent débuter uniquement à partir d'octobre 2022 et se terminer à l'arrivée du dernier salarié concerné soit le mois de février 2024 pour être plus rationnelles.

L'ordonnance n'a pas respecté sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

Elles doivent être circonscrites

dans leur objet

La société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE

démontre qu'en raison de données saisies approchant les 18 GO, le périmètre des opérations de saisie n'a pas été délimité.

En tout premier lieu, la saisie vise les contrats de travail or par essence un contrat de travail ne peut être soustrait et ne nécessite pas le recours à une mesure d'instruction basée sur l'article 145.

Dans une instance au fond, une injonction de produire aurait largement suffit.

En outre, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

n'explique pas en quoi la communication de l'intégralité des contrats de travail des neuf salariés concernés serait utile à la démonstration de la concurrence déloyale.

En effet, de nombreuses clauses insérées dans les contrats de travail n'ont aucun lien avec les conditions de rémunération et postes proposés aux neufs salariés et sont pourtant confidentielles.

L'ordonnance n'a pas respecté sur la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

En deuxième point, se pose la question de l'utilité de l'organigramme

Dans ses conclusions, la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

prétend que « Les organigrammes permettront de connaître l'organisation de l'agence qui a été ouverte dans la même ville concomitamment aux débauchages massifs et le périmètre d'intervention des équipes débauchées ainsi que de comparer les organigrammes dans le temps, notamment avant et après les débauchages, voire de confirmer que dès l'origine cette agence n'a été créée qu'en raison des débauchages programmés ».

Or les compétences des salariés démissionnaires et la connaissance de leur poste précédent corroboré avec leurs nouvelles fonctions mentionnées dans leur contrat de travail suffira à établir leur hiérarchie chez La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE sans qu'elle soit contrainte à dévoiler sa stratégie de management à travers ces organigrammes.

L'ordonnance n'a pas respecté la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi.

En troisième point, se pose la question de tout document, courriers, e-mails, fichiers informatiques…

L'ordonnance mentionne : « De tout documents, fichiers informatiques, comptes-rendus, présentations et notes internes quel qu'en soit le support (format Word, PDF, Excel, power point, capture d'écran…) pour la période entre mai 2022 et juillet 2024 se rapportant à la négociation, à la conclusion et à l'exécution des contrats de travail conclus ainsi qu'à la création de l'agence de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE de [Localité 1] ; »

La société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES rappelle que l'ordonnance mentionne : « Communiquer, rechercher et prendre copie des correspondances et emails qui contiendraient un ensemble de mots clés identifiés, utilisés de manière combinée au singulier ou au pluriel. A cet égard, il est précisé que le Président du Tribunal a fait le choix dans son Ordonnance de faire référence à des mots clés combinés alors qu'aux termes de sa requête la société BCEN faisait état de mots clés « pris isolément ou de manière combinée ».

Selon la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP. FAUCHE

, le recours à des motsclés est ici artificiel.

En effet, les mots-clés sont constitués d'indications purement génériques ou descriptives sur la localisation ou encore sur l'activité et sont en si grand nombre -

[Localité 1] ; Agence Sud-Est ; Agence Nucléaire Sud-

Est ;

Salarié ; Salaire,

Contrat de

travail ; Nucléaire ; Électricité ; Installations électriques ; Site d'ingénierie ;

Centre de recherche nucléaire ;

[Localité 2]

et

CEA [Localité 2] ; Centrale ; etc. -

, qu'ils portent sur l'intégralité de l'activité de l'agence.

Les mots-clés «

[Localité 1] »

, « Agence

Sud-Est » et « Agence Nucléaire Sud-Est »

mentionnent simplement la localisation géographique de l'agence de [Localité 1] de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE, sont de nature à apparaître sur tous les papiers en-tête et signatures électroniques. Une recherche au moyen de ces mots-clés revient donc à appréhender l'intégralité des correspondances.

Les mots-clés «

Embauche »

, «

Recrutement »

, «

Salarié « Salaire »

, «

Rémunération »

, «

Négociation »

, « Exécution », «

Contrat de travail »

, «

Démission »

, «

Départ » et « Préavis »

sont très larges et permettent d'englober toute correspondance concernant le recrutement d'un

salarié, y compris d'un salarié n'ayant jamais travaillé dans la société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES.

En effet, l'ordonnance ne distingue pas entre les salariés recrutés par l'agence de [Localité 1] de la société

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

ayant prétendument travaillé dans la société

BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES

et ceux qui n'ont jamais travaillé dans la

société BOUYGUES CONSTRUCTION EXPERTISES NUCLEAIRES
 * Effectivement, il est notamment ordonné la communication des correspondances entre la société «

ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

» et «

Tout dirigeant ou collaborateur de ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

ou

J. P FAUCHE INVESTISSEMENTS ou

toute autre

société ou salarié du groupe

FAUCHE ce qui ne se limite donc pas à l'agence de [Localité 1] pourtant l'objectif premier de la requête.

La société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES prétend que sa demande de recherches d'emails serait circonscrite, en ce que l'ordonnance « prévoit

qu'ils devront être recherchés

en

les utilisant de manière combinée».

Or, même en combinant systématiquement deux mots-clés, la demande de la société

BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

apparaît trop générale et dépassant largement l'objectif initial.

L'ordonnance n'a pas respecté la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif poursuivi

Le risque de dépérissement des preuves inhérentes à la nature même des données informatiques, furtives et susceptible d'être facilement dissimulées ne peut être invoqué que vis-à-vis des mails ou correspondances.

Mais la nature du contentieux, dans une potentielle action au fond en matière de concurrence déloyale pour désorganisation et parasitisme, dont la preuve nécessite un effet de surprise justifie le recours à la requête art 145 ;

Qu'ainsi il est démontré par les éléments ci-dessus décrits par la

société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

l'existence de circonstances exigeant qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement.

Cependant cette mesure doit être proportionnée et ne pas constituer une mesure d'investigation générale.

Ce qui nous conduit à une rétractation partielle.

La période de recherche sera plus limitée et partira du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Les documents visés seront définis de manière plus stricte en adéquation avec l'objectif de collecter des preuves démontrant les manœuvres de la société en vue d'une action en concurrence déloyale pour débauchage massif, notamment par l'intermédiaire de Monsieur [U].

L'étude des contrats de travail ne portera que sur les conditions de rémunération et de postes proposées uniquement aux 8 salariés débauchés à savoir :

Monsieur [U] ;

Monsieur [V];

Monsieur [Q];

Monsieur [B]

 ;

Monsieur [Y];

Monsieur [P] ;

Monsieur [M] ;

Monsieur [S] ;

Madame [A] ;

L'étude des mails et courriers entre ces différents salariés précités et le dirigeant et/ou le directeur des Ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE concernera uniquement les conditions de leur recrutement et leurs conditions d'embauche.

La création d'une agence sur [Localité 1] repose sur le principe de la liberté du Commerce et n'a pas à être analysée en tant que telle.

La recherche concernant cette agence devra se limiter à la recherche du choix de sa création sur ce site. En conséquence, l'étude des mails et courriers devra porter

uniquement sur la combinaison des trois mots suivants -

Création, agence, [Localité 1]

Et/ou - Ouverture, agence, [Localité 1]

Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

La fourniture des organigrammes sera rejetée, l'organisation interne de l'agence n'apporte aucun élément supplémentaire aux documents précédents.

Quant à la notion de dénigrement, aucun élément fourni par la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES ne permet d'émettre un quelconque soupçon d'actes illégaux en ce sens, en conséquence il sera écarté de toute instigation.

En conséquence, ordonnons la rectification du tri existant en prenant en compte les paramètres ainsi définis.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Qu'il soit d'équité de n'accorder aucun article 700 et que la société demanderesse supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

MODIFIONS

l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes à la requête de la société BOUYGUES CONSTRUCTIONS EXPERTISES NUCLEAIRES

DISONS

que le tri et le filtrage des pièces saisies devront respecter les nouvelles conditions ainsi précisées.

Communication des contrats de travail de Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] mais uniquement sur les clauses contractuelles portant sur leurs conditions de rémunération et leurs fonctions proposées

Communication des correspondances, e-mails, sur tous supports (papier ou numérique, s'agissant de boîtes mail professionnelles uniquement) entre Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] et le dirigeant et/ou le Directeur des ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE avec la combinaison du nom des salariés précités et des mots suivants – recrutement – embauche

Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2024

Communication des correspondances, e-mails, sur tous supports (papier ou numérique, s'agissant de boîtes mail professionnelles uniquement) entre Monsieur [U], Monsieur [V], Monsieur [Q], Monsieur [B], Monsieur [Y], Monsieur [P], Monsieur [M], Monsieur [S], Madame [A] et le dirigeant et/ou le Directeur des ressources humaines de la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE avec la combinaison des trois mots suivants - Création, agence, [Localité 1] et/ou - Ouverture, agence, [Localité 1] Et uniquement sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance, e-mails ne correspondant pas aux critères ci-dessus et notamment les organigrammes.

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance ou dossier relevant de la vie privée des personnes concernées, pouvant être intitulé : « personnel », « perso », « privé » ;

DISONS

que sont exclus du champ de communication du commissaire de justice tout document, correspondance ou dossier couvert par le secret professionnel des avocats en provenance ou à destination du ou des avocats des requis ;

DISONS

que le commissaire de justice instrumentaire conservera à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées

DISONS

que l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque pendant une durée de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'aucune communication, ni divulgations puissent être faite durant toute cette période ;

DISONS

qu'au-delà de ce délai de trente jours, et en l'absence d'assignation en appel de la présente ordonnance, l'huissier remettra aux parties requérantes

uniquement les éléments saisis au cours des opérations de constat en accord avec la présente ordonnance

, la mesure de séquestre provisoire étant levée conformément à l'article R. 153-1 du code de commerce ;

DISONS

qu'au-delà de ce délai de trente jours, et en l'absence d'assignation en appel de la présente ordonnance, l'huissier remettra l'intégralité des éléments saisis au cours des

opérations de constat à la

Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE

la mesure de séquestre provisoire étant levée conformément à l'article R. 153-1 du code de commerce sans pouvoir en conserver une quelconque copie.

DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

DISONS

n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC

CONDAMNONS

la Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. FAUCHE aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de procedure civile 233, code de procedure civile 57, code de procedure civile 234, code de commerce L153-1, code de procedure civile 493, code de procedure civile 464, code de commerce L151-1, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:49:37.411Z.