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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 23 juillet 2026, n° 26/00077

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


M. [H] [P] et Mme [C] [K] ont donné à bail à Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] par contrat du 15 novembre 2005 pour un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charges de 10 euros.

Par donation des 30 août 2003 et 8 octobre 2016 Mme [C] [K] et M. [H] [P] ont donné la nue-propriété du bien donné à bail à leurs enfants. Par la suite, M. [H] [P] est décédé le 27 septembre 2017, laissant Mme [C] [K] seule usufruitière. 

Se prévalant de loyers demeurés impayés, Mme [C] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 septembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection par actes délivrés le 19 novembre à étude à Mme [E] [O] et M. [Q] [O] aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement.

Parallèlement, Mme [C] [K] a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause de M. [N] [O] par acte délivré le 18 mars 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de bail et de condamnation au paiement. 

Initialement appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. 

A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [C] [K] a comparu, représentée par son conseil. Par conclusions, signifiées à Mme [E] [O] et à l’association PARI en qualité de tuteur de M. [Q] [O], elle demande de voir :
constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire au 03 novembre 2025 suite au commandement de payer du 03 septembre 2025 resté infructueux pendant plus de deux mois ;ordonner la résiliation judiciaire du bail, à la même date du 03 novembre 2025, à l'égard de Monsieur [N] [O] en raison de l'inexécution suffisamment grave de son obligation de paiement des loyers et charges ;en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [E] [O], Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;obtenir la condamnation solidaire Madame [E] [O], Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à Madame [C] [K] la somme de 5 9848,67 € au titre des loyers et charges impayées au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 03 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;la somme de 1 000,97 € par mois à titre d'indemnité d'occupation indexée sur l'IRL à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal ; outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locataires n’ont pas respecté leur obligation de paiement, qu'ils sont en incident de paiement depuis le mois de Janvier 2022, et ont totalement cessé de payer les échéances courantes à compter du mois d'Aaoût 2025. Destinataires d’un commandement de payer, M. [Q] [O] et Mme [E] [O] n’ont pas soldé la dette locative dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise à leur égard. En ce qui concerne M. [N] [O], il est rapporté qu’il ne réside plus dans le logement sans toutefois qu’il n'ait jamais déposé congé. Ainsi, toujours locataire, il ne s’est pas acquitté de son obligation de payer, ce qui constitue un manquement suffisamment grave et répété pour justifier la résolution du contrat de bail. Par ailleurs, une dette locative commune restant due, les locataires devront être solidairement condamnés au paiement de celle-ci. 

M. [Q] [O], représenté par l’association PARI en qualité de tuteur, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. 

Elle fait valoir qu’il est actuellement placé sous mesure de tutelle. Par ailleurs, placé en EHPAD, pour lequel il a également cumulé une dette, il ne réside plus dans le logement et ne s’oppose à la résiliation du contrat de bail. Il fait état d’un budget mensuel, avec un reste à vivre de 38,52 euros, après paiement de ses dépenses et charges quotidiennes. 

Mme [E] [O] et M. [N] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité


L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable. 


Sur la résiliation du bail 

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire 

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 septembre à M. [Q] [O] et Mme [E] [O] pour la somme en principale de 3 306,91 euros. Toutefois, il n’est justifié d’aucun commandement qui aurait été signifié à M. [N] [O], cosignataire et cotitulaire du bail sans qu’il ne soit justifié qu’il ait donné congé et ne soit plus partie au contrat.





Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025. 

Mme [E] [O] et M. [Q] [O] sont, à compter de cette date, occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.


Sur le prononcé de la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus". 

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l’espèce, le décompte produit au débat démontre des irrégularités de paiement depuis le mois de Janvier 2022. Si les consorts [O] ont pu à plusieurs reprise solder leur dette locative, cependant, à compter du mois de Février 2025, les quelques paiements effectués n’ont pu réduire la dette qui a continué de s’accroitre. Puis, plus aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d'Août 2025.

Ces règlements irréguliers et insuffisants constituent un manquement suffisamment grave et répété pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. 

M. [N] [O] est occupant sans droit ni titre à compter du 4 novembre 2025. 

Par ailleurs, Mme [E] [O] et M. [N] [O] n’ont pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur leur situation financière actuelle susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement. 

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les locataires de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la condamnation au paiement et la solidarité 

Mme [C] [K] produit un décompte démontrant que Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] restent lui devoir la somme de 5 465,95 euros au 4 novembre 2025.

Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.

Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 5 465,95 euros ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 novembre 2025 et due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. 

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [C] [K].

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 


En l’espèce, le contrat de bail du 15 novembre 2005 ne contient aucune clause de solidarité. Néanmoins, il ressort du dossier, notamment du diagnostic social et financier ou encore de ce que soutient l’association PARI, en charge de la mesure de tutelle de M. [Q] [O], que M. [Q] [O] et Mme [E] [O] sont mariés. 

En conséquence, il existe une solidarité légale entre M. [Q] [O] et Mme [E] [O] qui devront être solidairement condamnés.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O], parties succombantes à la procédure, supporteront la charge des dépens. 

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront, pour M. [Q] [O] et Mme [E] [O], le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

En revanche, pour M. [N] [O], ces dépens ne sauraient comprendre le coût du commandement visant la clause résolutoire qui n'est pas un acte indispensable pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail.

Sur les frais irrépétibles 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2025, pour M. [Q] [O] et Mme [E] [O] et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Prononce la résiliation du contrat de bail conclu à l’égard de M. [N] [O], à compter du 4 novembre 2025,

 - Ordonne en conséquence à Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], 

 - Dit qu’à défaut pour Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

 - Condamne Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] à verser à Mme [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 novembre et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne solidairement M. [Q] [O] et Mme [E] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 643,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

 - Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 1 821,98 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

 - Condamne solidairement Mme [E] [B] épouse [O] et M. [Q] [O] à verser à Mme [C] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [C] [K] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne solidairement Mme [E] [B] épouse [O] et M. [Q] [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

 



- Condamne et M. [N] [O] aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 visant la clause résolutoire,

 - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

 - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.


La greffière, 
La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3LQ



JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE





DEMANDEURS :

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de la Drôme

Madame [C] [S] [A] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de la Drôme



DÉFENDEURS : 

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par l'association PARI, Mme [G] [Z], mandataire judiciaire


Monsieur [N] [O], dernier domicile connu [Adresse 4],

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA 
Greffier : Carine MORENO


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 30 Avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.


JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Juge des contentieux de la protection, 
assistée de Loetitia MANNING, Greffier




EXPOSE DU LITIGE


M. [H] [P] et Mme [C] [K] ont donné à bail à Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] par contrat du 15 novembre 2005 pour un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charges de 10 euros.

Par donation des 30 août 2003 et 8 octobre 2016 Mme [C] [K] et M. [H] [P] ont donné la nue-propriété du bien donné à bail à leurs enfants. Par la suite, M. [H] [P] est décédé le 27 septembre 2017, laissant Mme [C] [K] seule usufruitière. 

Se prévalant de loyers demeurés impayés, Mme [C] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 septembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection par actes délivrés le 19 novembre à étude à Mme [E] [O] et M. [Q] [O] aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement.

Parallèlement, Mme [C] [K] a fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause de M. [N] [O] par acte délivré le 18 mars 2026 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de bail et de condamnation au paiement. 

Initialement appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. 

A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [C] [K] a comparu, représentée par son conseil. Par conclusions, signifiées à Mme [E] [O] et à l’association PARI en qualité de tuteur de M. [Q] [O], elle demande de voir :
constater la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire au 03 novembre 2025 suite au commandement de payer du 03 septembre 2025 resté infructueux pendant plus de deux mois ;ordonner la résiliation judiciaire du bail, à la même date du 03 novembre 2025, à l'égard de Monsieur [N] [O] en raison de l'inexécution suffisamment grave de son obligation de paiement des loyers et charges ;en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [E] [O], Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [O], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;obtenir la condamnation solidaire Madame [E] [O], Monsieur [Q] [O] et Monsieur [N] [O] à payer à Madame [C] [K] la somme de 5 9848,67 € au titre des loyers et charges impayées au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 03 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;la somme de 1 000,97 € par mois à titre d'indemnité d'occupation indexée sur l'IRL à compter du 03 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, assortie des intérêts au taux légal ; outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locataires n’ont pas respecté leur obligation de paiement, qu'ils sont en incident de paiement depuis le mois de Janvier 2022, et ont totalement cessé de payer les échéances courantes à compter du mois d'Aaoût 2025. Destinataires d’un commandement de payer, M. [Q] [O] et Mme [E] [O] n’ont pas soldé la dette locative dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise à leur égard. En ce qui concerne M. [N] [O], il est rapporté qu’il ne réside plus dans le logement sans toutefois qu’il n'ait jamais déposé congé. Ainsi, toujours locataire, il ne s’est pas acquitté de son obligation de payer, ce qui constitue un manquement suffisamment grave et répété pour justifier la résolution du contrat de bail. Par ailleurs, une dette locative commune restant due, les locataires devront être solidairement condamnés au paiement de celle-ci. 

M. [Q] [O], représenté par l’association PARI en qualité de tuteur, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. 

Elle fait valoir qu’il est actuellement placé sous mesure de tutelle. Par ailleurs, placé en EHPAD, pour lequel il a également cumulé une dette, il ne réside plus dans le logement et ne s’oppose à la résiliation du contrat de bail. Il fait état d’un budget mensuel, avec un reste à vivre de 38,52 euros, après paiement de ses dépenses et charges quotidiennes. 

Mme [E] [O] et M. [N] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026, date du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité


L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable. 


Sur la résiliation du bail 

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire 

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 septembre à M. [Q] [O] et Mme [E] [O] pour la somme en principale de 3 306,91 euros. Toutefois, il n’est justifié d’aucun commandement qui aurait été signifié à M. [N] [O], cosignataire et cotitulaire du bail sans qu’il ne soit justifié qu’il ait donné congé et ne soit plus partie au contrat.





Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025. 

Mme [E] [O] et M. [Q] [O] sont, à compter de cette date, occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.


Sur le prononcé de la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus". 

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l’espèce, le décompte produit au débat démontre des irrégularités de paiement depuis le mois de Janvier 2022. Si les consorts [O] ont pu à plusieurs reprise solder leur dette locative, cependant, à compter du mois de Février 2025, les quelques paiements effectués n’ont pu réduire la dette qui a continué de s’accroitre. Puis, plus aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d'Août 2025.

Ces règlements irréguliers et insuffisants constituent un manquement suffisamment grave et répété pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. 

M. [N] [O] est occupant sans droit ni titre à compter du 4 novembre 2025. 

Par ailleurs, Mme [E] [O] et M. [N] [O] n’ont pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur leur situation financière actuelle susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement. 

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour les locataires de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la condamnation au paiement et la solidarité 

Mme [C] [K] produit un décompte démontrant que Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] restent lui devoir la somme de 5 465,95 euros au 4 novembre 2025.

Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette.

Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 5 465,95 euros ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 novembre 2025 et due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. 

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par Mme [C] [K].

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 


En l’espèce, le contrat de bail du 15 novembre 2005 ne contient aucune clause de solidarité. Néanmoins, il ressort du dossier, notamment du diagnostic social et financier ou encore de ce que soutient l’association PARI, en charge de la mesure de tutelle de M. [Q] [O], que M. [Q] [O] et Mme [E] [O] sont mariés. 

En conséquence, il existe une solidarité légale entre M. [Q] [O] et Mme [E] [O] qui devront être solidairement condamnés.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O], parties succombantes à la procédure, supporteront la charge des dépens. 

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront, pour M. [Q] [O] et Mme [E] [O], le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

En revanche, pour M. [N] [O], ces dépens ne sauraient comprendre le coût du commandement visant la clause résolutoire qui n'est pas un acte indispensable pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail.

Sur les frais irrépétibles 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées. 

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. 

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.




PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2025, pour M. [Q] [O] et Mme [E] [O] et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Prononce la résiliation du contrat de bail conclu à l’égard de M. [N] [O], à compter du 4 novembre 2025,

 - Ordonne en conséquence à Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] de libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], 

 - Dit qu’à défaut pour Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [C] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

 - Condamne Mme [E] [B] épouse [O], M. [Q] [O] et M. [N] [O] à verser à Mme [C] [K] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 4 novembre et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne solidairement M. [Q] [O] et Mme [E] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 3 643,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

 - Condamne M. [N] [O] à payer à Mme [C] [K] la somme de 1 821,98 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

 - Condamne solidairement Mme [E] [B] épouse [O] et M. [Q] [O] à verser à Mme [C] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne M. [N] [O] à verser à Mme [C] [K] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 - Condamne solidairement Mme [E] [B] épouse [O] et M. [Q] [O] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

 



- Condamne et M. [N] [O] aux dépens, lesquels ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 visant la clause résolutoire,

 - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

 - Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.


La greffière, 
La juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L111-10, code des procedures civiles d'execution L421-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:51:59.010Z.