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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 6 août 2026, n° 2026005431

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Exposé du litige

PROCEDURE : 2026/205

JUGEMENT DU 06/08/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Entre :

SELARL [V] [D], en la personne de Me [V] [D] [Adresse 1]

Commissaire à l'exécution du plan, comparant en personne

Et :

SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 412 621 294

M. [F] [H] et M. [F] [K], dirigeants par personnes morales interposées, comparant, en personne En présence de M. [P] [A], directeur administratif et financier et M. [R] [C] [I], représentant des salariés

En présence du Ministère Public,

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 et du Délibéré du 06/08/2026

PRESIDENT

: Christophe GATIGNOL

JUGES

: Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 31/07/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS [F] INDUSTRIE.

Par requête en date du 23/07/2026, le commissaire à l'exécution du plan expose au Tribunal que le débiteur n'a pas été en mesure de finaliser une solution permettant d'assurer la pérennité de la société et qu'il ne sera, en conséquence, pas en mesure de respecter les échéances du plan de redressement arrêté à son égard. Il sollicite en conséquence la résolution du plan.

Les dirigeants de la SAS [F] INDUSTRIE a, par courrier du 22/07/2026, dispensé le Greffe du Tribunal de céans de le convoquer à l'audience du 30/07/2026, tout en confirmant qu'il y serait présent. Ils ont comparu volontairement en chambre du conseil ; en conséquence, la requête est recevable et régulière.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le commissaire à l'exécution du plan indique, dans sa requête, que les créances d'un montant inférieur à 500 euros, payables à l'arrêté du plan, ont été payées, et que la première échéance du plan fixée au 31/07/2026 non provisionnée, ne pourra pas être réglée.

À l'audience, la SAS [F] INDUSTRIE sollicite la résolution du plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le Ministère Public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement.

Attendu que la SARL [F] INDUSTRIE est étroitement liée aux sociétés [F] TRANSPORT et [F] MANAGEMENT. Que le Tribunal conformément à l'article L 641-10 du Code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité de la SAS [F] MANAGEMENT jusqu'au 06/08/2026 afin de permettre la réalisation des dernières diligences nécessaires à la bonne administration de la procédure.

Attendu qu'au regard de ces éléments et de l'interdépendance existant entre les différentes sociétés, il apparaît nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire afin de permettre l'accomplissement des dernières diligences utiles ;

Qu'en conséquence, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 06/08/2026.

Motifs

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces du dossier que la SAS [F] INDUSTRIE se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement ; qu'il apparaît en outre que la SAS [F] INDUSTRIE se trouve en état de cessation des paiements. Qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu d'en fixer provisoirement la date au 31 JUILLET 2026, correspondant à la date de la première échéance du plan ne pouvant être réglé, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Après avis du Ministère Public et conformément aux dispositions de l'article L 626-27, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV, du Livre V1 du Code de Commerce.

Lors de l'audience, la question de la désignation de M. [F] [H], dirigeant de la société ATHENA, elle-même dirigeante de la société [F] MANAGEMENT en liquidation judiciaire, laquelle est présidente de la société débitrice, en qualité de mandataire en lieu et place du représentant légal personne morale [F] MANAGEMENT, a été soulevée. Aucune objection n'a été soulevée.

Attendu que pour une bonne administration de la justice et afin de simplifier les échanges avec le Tribunal et les organes de la procédure, il convient de désigner un représentant personne physique plutôt qu'un représentant personne morale par ailleurs en liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de désigner M. [F] [H] en qualité de mandataire de la société débitrice, en lieu et place de la SAS [F] MANAGEMENT, en sa qualité de représentante légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L 631-20 du Code de Commerce,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la cessation des paiements de la SAS [F] INDUSTRIE, et en fixe provisoirement la date au 31/07/2026.

Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS [F] INDUSTRIE adopté par le Tribunal de céans le 31/07/2025 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 4] conformément aux articles L 640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code commerce.

Désigne Gérard LE [E] Juge Commissaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S] - [Adresse 5] et la SELARL LGA, en la personne de Me [G] [J] - [Adresse 6] en qualité de liquidateurs.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [O] [B], commissaire de justice - [Adresse 7], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ;

Dit et juge que la SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 4] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ordonne à M. [F] [H] en lieu et place de la SAS [F] MANAGEMENT de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09h10 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 06/08/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n
 * 2026 005431

PROCEDURE : 2026/205

JUGEMENT DU 06/08/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ENTRAINANT LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT

Entre :

SELARL [V] [D], en la personne de Me [V] [D] [Adresse 1]

Commissaire à l'exécution du plan, comparant en personne

Et :

SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 412 621 294

M. [F] [H] et M. [F] [K], dirigeants par personnes morales interposées, comparant, en personne En présence de M. [P] [A], directeur administratif et financier et M. [R] [C] [I], représentant des salariés

En présence du Ministère Public,

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 et du Délibéré du 06/08/2026

PRESIDENT

: Christophe GATIGNOL

JUGES

: Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 31/07/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SAS [F] INDUSTRIE.

Par requête en date du 23/07/2026, le commissaire à l'exécution du plan expose au Tribunal que le débiteur n'a pas été en mesure de finaliser une solution permettant d'assurer la pérennité de la société et qu'il ne sera, en conséquence, pas en mesure de respecter les échéances du plan de redressement arrêté à son égard. Il sollicite en conséquence la résolution du plan.

Les dirigeants de la SAS [F] INDUSTRIE a, par courrier du 22/07/2026, dispensé le Greffe du Tribunal de céans de le convoquer à l'audience du 30/07/2026, tout en confirmant qu'il y serait présent. Ils ont comparu volontairement en chambre du conseil ; en conséquence, la requête est recevable et régulière.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le commissaire à l'exécution du plan indique, dans sa requête, que les créances d'un montant inférieur à 500 euros, payables à l'arrêté du plan, ont été payées, et que la première échéance du plan fixée au 31/07/2026 non provisionnée, ne pourra pas être réglée.

À l'audience, la SAS [F] INDUSTRIE sollicite la résolution du plan de redressement ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Le Ministère Public requiert l'ouverture d'une liquidation judiciaire et la résolution du plan de redressement.

Attendu que la SARL [F] INDUSTRIE est étroitement liée aux sociétés [F] TRANSPORT et [F] MANAGEMENT. Que le Tribunal conformément à l'article L 641-10 du Code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire et autorisé la poursuite d'activité de la SAS [F] MANAGEMENT jusqu'au 06/08/2026 afin de permettre la réalisation des dernières diligences nécessaires à la bonne administration de la procédure.

Attendu qu'au regard de ces éléments et de l'interdépendance existant entre les différentes sociétés, il apparaît nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire afin de permettre l'accomplissement des dernières diligences utiles ;

Qu'en conséquence, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 06/08/2026.

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces du dossier que la SAS [F] INDUSTRIE se trouve dans l'impossibilité de faire face aux échéances de son plan de redressement ; qu'il apparaît en outre que la SAS [F] INDUSTRIE se trouve en état de cessation des paiements. Qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu d'en fixer provisoirement la date au 31 JUILLET 2026, correspondant à la date de la première échéance du plan ne pouvant être réglé, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Après avis du Ministère Public et conformément aux dispositions de l'article L 626-27, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV, du Livre V1 du Code de Commerce.

Lors de l'audience, la question de la désignation de M. [F] [H], dirigeant de la société ATHENA, elle-même dirigeante de la société [F] MANAGEMENT en liquidation judiciaire, laquelle est présidente de la société débitrice, en qualité de mandataire en lieu et place du représentant légal personne morale [F] MANAGEMENT, a été soulevée. Aucune objection n'a été soulevée.

Attendu que pour une bonne administration de la justice et afin de simplifier les échanges avec le Tribunal et les organes de la procédure, il convient de désigner un représentant personne physique plutôt qu'un représentant personne morale par ailleurs en liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de désigner M. [F] [H] en qualité de mandataire de la société débitrice, en lieu et place de la SAS [F] MANAGEMENT, en sa qualité de représentante légale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L 631-20 du Code de Commerce,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la cessation des paiements de la SAS [F] INDUSTRIE, et en fixe provisoirement la date au 31/07/2026.

Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS [F] INDUSTRIE adopté par le Tribunal de céans le 31/07/2025 et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 4] conformément aux articles L 640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code commerce.

Désigne Gérard LE [E] Juge Commissaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [U] [S] - [Adresse 5] et la SELARL LGA, en la personne de Me [G] [J] - [Adresse 6] en qualité de liquidateurs.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [O] [B], commissaire de justice - [Adresse 7], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ;

Dit et juge que la SAS [F] INDUSTRIE - [Adresse 4] devra remettre au Liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le Liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ordonne à M. [F] [H] en lieu et place de la SAS [F] MANAGEMENT de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09h10 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 06/08/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T23:59:24.562Z.