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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 29 juin 2026, n° 2025J00263

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Parties (entreprises)

SARL AUTO CONTROLE DU NIELCONTROLE TECHNIQUE WASSYEN

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Par contrat régularisé le 17 octobre 2024, la société AUTO CONTROLE DU NIEL a confié à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la mise à disposition de son gérant, Monsieur [I], aux fins d'assurer l'accueil de la clientèle et la réalisation de contrôles techniques automobiles, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2024.

Le contrat fixait une rémunération de 400 € HT par journée, 200 € HT par demi-journée et 50 € HT de l'heure pour les heures supplémentaires.

Monsieur [I] est intervenu du 8 octobre au 22 novembre 2024.

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] a émis deux factures :

Facture n°23 du 31 octobre 2024 : 9.900 € TTC (18 jours + 21 heures supplémentaires) ;

Facture n°24 du 22 novembre 2024 : 7.980 € TTC (14 jours + 21 heures supplémentaires).

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a procédé à deux règlements : 9.900 € le 18 novembre 2024, puis 6.380 € le 6 janvier 2025, laissant un solde non réglé de 1.600 € sur la seconde facture.

Par courrier avec AR du 20 janvier 2025, la CONTROLE TECHNIQUE [K] a vainement mis en demeure la société AUTO CONTROLE DU NIEL de lui régler le reliquat impayé de 1.600 €.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL justifie cette retenue par le remboursement de loyers qu'elle aurait réglés pour le compte de Monsieur [I] auprès de sa logeuse, Madame [R] (enseigne « Chez [P] »), à [Localité 1].

C'est dans ce contexte que le 25 juin 2025, la CONTROLE TECHNIQUE [K] a déposé une requête en injonction de payer à entre les mains du Président du tribunal de commerce de LORIENT.

Pa erreur, le commissaire de justice mandaté pour déposer la requête a réclamé la somme de 7.980 € en lieu et place du solde restant dû de 1.600 €.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du Tribunal de commerce de LORIENT a alors fait droit à la requête en injonction de payer pour la somme principale de 7.980 €.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a formé opposition le 8 août 2025 par l'intermédiaire de son conseil.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de LORIENT et l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 25 mars 2026, la société CONTROLE TECHNIQUE DE [K] demande :

Enjoindre avant-dire droit à la société AUTO CONTROLE DU NIEL de verser aux débats les factures éditées à l'origine par « Chez [P] » ou Madame [R] correspondant aux règlements opérés

par la société AUTO CONTROLE DU NIEL les 31 octobre et 11 décembre 2024, ainsi que brouillard comptable des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et les factures correspondantes, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte courant pendant un délai d'un mois au terme duquel la société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera autorisée à la faire liquider, le Tribunal se réservant le droit de le faire par applications des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, et d'en faire fixer une nouvelle, au besoin ;

En tout état de cause, dire et juger la société CONTROLE TECHNIQUE [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Recevoir en la forme l'opposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL mais la dire non fondée sur le fond ;

Condamner la société AUTO CONTROLE DU NIEL à verser à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la somme de 1.600 € à titre principal avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 29 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la même à verser à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner également aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer et le coût des émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de Justice saisi de l'exécution par application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société AUTO CONTROLE DU NIEL oppose :

Débouter la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande de condamnation à payer une somme à la société AUTO CONTROLE DU NIEL ;

Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la facture liée au remboursement des frais qu'elle a réglés dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard ;

Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à payer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de 4.000 € au titre des frais non compris aux dépens ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

[…]

LES MOYENS DES PARTIES :

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] soutient que :

Le contrat de prestation de service du 17 octobre 2024 définit les obligations des parties, et il avait été convenu au-delà des dispositions écrites du contrat, que la société AUTO CONTROLE DU NIEL prendrait également en charge les frais de transport et de logement de Monsieur [I];

La société AUTO CONTROLE DU NIEL à elle-même, contracté avec Madame [R], la propriétaire du logement loué à Monsieur [I], et s'est acquittée directement des loyers, de sorte que ces factures étaient nécessairement établies à son nom et donc à sa charge ;

Les factures de logement versées au débat par la société AUTO CONTROLE DU NIEL sont des pièces antidatées établies à posteriori à la demande de celle-ci ;

Les loyers réglés par la société AUTO CONTROLE DU NIEL ne peuvent pas être compensés avec les factures de prestations de Monsieur [I] dues par cette dernière ;

L'ordonnance d'injonction de payer est fondée, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle commise par le Commissaire de justice qui a réclamé la totalité de la 2ème facture au lieu du seul solde.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL fait valoir que :

Le contrat de prestation ne prévoit aucune prise en charge du logement, des repas ou des déplacements de Monsieur [I] ;

Seule la prise en charge des frais de transport avait été acceptée oralement ;

Les loyers du logement occupé par Monsieur [I] n'ont pas été réglés par celui-ci de telle sorte que la société AUTO CONTROLE DU NIEL a dû payer à sa place les loyers directement à la propriétaire, Madame [R], via le mécanisme de la gestion d'affaires ;

Il en résulte une créance certaine, liquide et exigible pouvant être compensées avec le solde restant dû au titre de la dernière facture de prestations ;

Les factures de logement produites au débat sont des documents authentiques établis par la propriétaire à l'attention de la société AUTO CONTROLE DU NIEL qui les a honorées ;

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] n'apporte aucune preuve sérieuse à l'appui de ses allégations de faux.

En ce qui concerne les billets d'avion, ils ont été édités au nom de Monsieur [I], à titre personnel et non au nom la société CONTROLE TECHNIQUE [K], de sorte qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans la comptabilité de la société AUTO CONTROLE DU NIEL.

Motifs

[…]

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL a été formée dans les formes et délais légaux.

Elle est donc recevable en la forme.

2) Sur la demande avant-dire droit de versement de pièces comptables aux débats

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] sollicite la communication de diverses pièces comptables sous astreinte.

En application des articles 133 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner aux parties de produire des pièces sous astreinte.

En l'espèce, les pièces déjà versées aux débats permettent au Tribunal de statuer sur le litige, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure complémentaire de production de pièces.

La demande avant-dire droit de production de pièces sera donc rejetée.

3) Sur la retenue de 1.600 €
 * Sur la charge des frais de logement :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CONTROLE TECHNIQUE [K] a exécuté les prestations objet du contrat du 17 octobre 2024, ni que les deux factures émises correspondent aux interventions réalisées.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL reconnaît expressément devoir un solde de 1.600 €, mais oppose une créance compensatoire au titre du règlement des loyers de Monsieur [I], en versant aux débats deux copies de chèques de 800 € pour prouver qu'elle a bien réglé les loyers à la propriétaire du logement.

Pourtant, le contrat de prestation du 17 octobre 2024 ne comporte aucune mention relative à la prise en charge du logement de Monsieur [I] par la société AUTO CONTROLE DU NIEL.

Dès lors, cette charge n'incombait pas contractuellement à la société AUTO CONTROLE DU NIEL.
 * Sur le mécanisme de la gestion d'affaires :

L'article 1301 du code civil dispose que :

« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. »

L'article 1301-2 du même code dispose que :

« Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. (…) »

En l'espèce, il est établi et non contesté que :

Monsieur [I], gérant de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], était logé à [Localité 1] dans un logement appartenant à Madame [R] pendant la durée de sa mission ;

Les loyers correspondants n'ont pas été réglés par Monsieur [I] malgré les relances de la propriétaire Madame [R];

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a procédé au paiement de ces loyers.

Ces paiements ont été accomplis sciemment par la société AUTO CONTROLE DU NIEL dans l'intérêt de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

Ils ont été utiles dès lors qu'ils ont permis de régler une situation de carence susceptible d'engager la responsabilité de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

Ces paiements non prévus contractuellement répondent donc aux conditions de la gestion d'affaires, de sorte que la société CONTROLE TECHNIQUE [K] est tenue de rembourser à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de 1.600 € (800 € x 2) correspondant aux deux règlements des deux loyers.
 * Sur la compensation :

L'article 1347 du code civil dispose que :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouve réunies. »

L'article 1348 du même code dispose que :

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

En l'espèce, les parties étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles l'une envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.

4) Sur la demande reconventionnelle relative aux factures de billets d'avion

En application des articles 133 et suivants du code de procédure civile, le juge peut enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, la communication d'une pièce.

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. (…)»

L'article L.131-3 du même code dispose que :

« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AUTO CONTROLE DU NIEL a réglé le 14 janvier 2025 des billets d'avion ([Localité 2]/[Localité 3] et [Localité 4]/[Localité 2]) au bénéfice de Monsieur [I], gérant de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], pour un montant de 478,38 €.

Or, les justificatifs produits sont établis au nom de Monsieur [I] à titre personnel, et non au nom de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

En conséquence, la société AUTO CONTROLE DU NIEL est fondée à exiger une facture émise par la société CONTROLE TECHNIQUE [K] afin de pouvoir l'intégrer dans sa comptabilité.

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera condamnée à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL, une facture libellée à son nom relative au remboursement des billets d'avion d'un montant de 478,38 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours.

Le cas échéant et conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal se reversera la liquidation de l'astreinte.

5) Sur les autres demandes

Pour se défendre en justice, la société CONTROLE TECHNIQUE [K] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 4.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société AUTO CONTROLE DU NIEL à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société la société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 133 et suivants, 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1301, 1301-2, 1347 et 1348 du code civil, Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que l'opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE WAYSSYEN de sa demande de production de pièces ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande en paiement de la somme de 1.600 € ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL, une facture libellée au nom de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], relative au remboursement des billets d'avion d'un montant de 478,38 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours ;

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à payer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de

3.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00263

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

CONTROLE TECHNIQUE [K]

[Adresse 1] RCS 502 685 498

représenté(e) par Maître Christophe TATTEVIN

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

[Adresse 2]

[Adresse 3] RCS 418 362 752

représenté(e) par Maître Damien GUILLOU

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats :

Madame Déborah STENOU-FICHARD

Greffier lors du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 25/03/2026

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Par contrat régularisé le 17 octobre 2024, la société AUTO CONTROLE DU NIEL a confié à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la mise à disposition de son gérant, Monsieur [I], aux fins d'assurer l'accueil de la clientèle et la réalisation de contrôles techniques automobiles, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2024.

Le contrat fixait une rémunération de 400 € HT par journée, 200 € HT par demi-journée et 50 € HT de l'heure pour les heures supplémentaires.

Monsieur [I] est intervenu du 8 octobre au 22 novembre 2024.

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] a émis deux factures :

Facture n°23 du 31 octobre 2024 : 9.900 € TTC (18 jours + 21 heures supplémentaires) ;

Facture n°24 du 22 novembre 2024 : 7.980 € TTC (14 jours + 21 heures supplémentaires).

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a procédé à deux règlements : 9.900 € le 18 novembre 2024, puis 6.380 € le 6 janvier 2025, laissant un solde non réglé de 1.600 € sur la seconde facture.

Par courrier avec AR du 20 janvier 2025, la CONTROLE TECHNIQUE [K] a vainement mis en demeure la société AUTO CONTROLE DU NIEL de lui régler le reliquat impayé de 1.600 €.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL justifie cette retenue par le remboursement de loyers qu'elle aurait réglés pour le compte de Monsieur [I] auprès de sa logeuse, Madame [R] (enseigne « Chez [P] »), à [Localité 1].

C'est dans ce contexte que le 25 juin 2025, la CONTROLE TECHNIQUE [K] a déposé une requête en injonction de payer à entre les mains du Président du tribunal de commerce de LORIENT.

Pa erreur, le commissaire de justice mandaté pour déposer la requête a réclamé la somme de 7.980 € en lieu et place du solde restant dû de 1.600 €.

Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du Tribunal de commerce de LORIENT a alors fait droit à la requête en injonction de payer pour la somme principale de 7.980 €.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a formé opposition le 8 août 2025 par l'intermédiaire de son conseil.

Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de LORIENT et l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 25 mars 2026, la société CONTROLE TECHNIQUE DE [K] demande :

Enjoindre avant-dire droit à la société AUTO CONTROLE DU NIEL de verser aux débats les factures éditées à l'origine par « Chez [P] » ou Madame [R] correspondant aux règlements opérés

par la société AUTO CONTROLE DU NIEL les 31 octobre et 11 décembre 2024, ainsi que brouillard comptable des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 et les factures correspondantes, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'astreinte courant pendant un délai d'un mois au terme duquel la société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera autorisée à la faire liquider, le Tribunal se réservant le droit de le faire par applications des dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, et d'en faire fixer une nouvelle, au besoin ;

En tout état de cause, dire et juger la société CONTROLE TECHNIQUE [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Recevoir en la forme l'opposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL mais la dire non fondée sur le fond ;

Condamner la société AUTO CONTROLE DU NIEL à verser à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la somme de 1.600 € à titre principal avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 29 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la même à verser à la société CONTROLE TECHNIQUE [K] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner également aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer et le coût des émoluments éventuellement facturés par le Commissaire de Justice saisi de l'exécution par application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 25 mars 2026, la société AUTO CONTROLE DU NIEL oppose :

Débouter la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande de condamnation à payer une somme à la société AUTO CONTROLE DU NIEL ;

Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la facture liée au remboursement des frais qu'elle a réglés dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

Assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard ;

Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à payer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de 4.000 € au titre des frais non compris aux dépens ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

[…]

LES MOYENS DES PARTIES :

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] soutient que :

Le contrat de prestation de service du 17 octobre 2024 définit les obligations des parties, et il avait été convenu au-delà des dispositions écrites du contrat, que la société AUTO CONTROLE DU NIEL prendrait également en charge les frais de transport et de logement de Monsieur [I];

La société AUTO CONTROLE DU NIEL à elle-même, contracté avec Madame [R], la propriétaire du logement loué à Monsieur [I], et s'est acquittée directement des loyers, de sorte que ces factures étaient nécessairement établies à son nom et donc à sa charge ;

Les factures de logement versées au débat par la société AUTO CONTROLE DU NIEL sont des pièces antidatées établies à posteriori à la demande de celle-ci ;

Les loyers réglés par la société AUTO CONTROLE DU NIEL ne peuvent pas être compensés avec les factures de prestations de Monsieur [I] dues par cette dernière ;

L'ordonnance d'injonction de payer est fondée, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle commise par le Commissaire de justice qui a réclamé la totalité de la 2ème facture au lieu du seul solde.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL fait valoir que :

Le contrat de prestation ne prévoit aucune prise en charge du logement, des repas ou des déplacements de Monsieur [I] ;

Seule la prise en charge des frais de transport avait été acceptée oralement ;

Les loyers du logement occupé par Monsieur [I] n'ont pas été réglés par celui-ci de telle sorte que la société AUTO CONTROLE DU NIEL a dû payer à sa place les loyers directement à la propriétaire, Madame [R], via le mécanisme de la gestion d'affaires ;

Il en résulte une créance certaine, liquide et exigible pouvant être compensées avec le solde restant dû au titre de la dernière facture de prestations ;

Les factures de logement produites au débat sont des documents authentiques établis par la propriétaire à l'attention de la société AUTO CONTROLE DU NIEL qui les a honorées ;

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] n'apporte aucune preuve sérieuse à l'appui de ses allégations de faux.

En ce qui concerne les billets d'avion, ils ont été édités au nom de Monsieur [I], à titre personnel et non au nom la société CONTROLE TECHNIQUE [K], de sorte qu'ils ne peuvent pas être intégrés dans la comptabilité de la société AUTO CONTROLE DU NIEL.

[…]

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL a été formée dans les formes et délais légaux.

Elle est donc recevable en la forme.

2) Sur la demande avant-dire droit de versement de pièces comptables aux débats

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] sollicite la communication de diverses pièces comptables sous astreinte.

En application des articles 133 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner aux parties de produire des pièces sous astreinte.

En l'espèce, les pièces déjà versées aux débats permettent au Tribunal de statuer sur le litige, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure complémentaire de production de pièces.

La demande avant-dire droit de production de pièces sera donc rejetée.

3) Sur la retenue de 1.600 €
 * Sur la charge des frais de logement :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société CONTROLE TECHNIQUE [K] a exécuté les prestations objet du contrat du 17 octobre 2024, ni que les deux factures émises correspondent aux interventions réalisées.

La société AUTO CONTROLE DU NIEL reconnaît expressément devoir un solde de 1.600 €, mais oppose une créance compensatoire au titre du règlement des loyers de Monsieur [I], en versant aux débats deux copies de chèques de 800 € pour prouver qu'elle a bien réglé les loyers à la propriétaire du logement.

Pourtant, le contrat de prestation du 17 octobre 2024 ne comporte aucune mention relative à la prise en charge du logement de Monsieur [I] par la société AUTO CONTROLE DU NIEL.

Dès lors, cette charge n'incombait pas contractuellement à la société AUTO CONTROLE DU NIEL.
 * Sur le mécanisme de la gestion d'affaires :

L'article 1301 du code civil dispose que :

« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. »

L'article 1301-2 du même code dispose que :

« Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. (…) »

En l'espèce, il est établi et non contesté que :

Monsieur [I], gérant de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], était logé à [Localité 1] dans un logement appartenant à Madame [R] pendant la durée de sa mission ;

Les loyers correspondants n'ont pas été réglés par Monsieur [I] malgré les relances de la propriétaire Madame [R];

La société AUTO CONTROLE DU NIEL a procédé au paiement de ces loyers.

Ces paiements ont été accomplis sciemment par la société AUTO CONTROLE DU NIEL dans l'intérêt de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

Ils ont été utiles dès lors qu'ils ont permis de régler une situation de carence susceptible d'engager la responsabilité de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

Ces paiements non prévus contractuellement répondent donc aux conditions de la gestion d'affaires, de sorte que la société CONTROLE TECHNIQUE [K] est tenue de rembourser à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de 1.600 € (800 € x 2) correspondant aux deux règlements des deux loyers.
 * Sur la compensation :

L'article 1347 du code civil dispose que :

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouve réunies. »

L'article 1348 du même code dispose que :

« La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoi que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. À moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

En l'espèce, les parties étant titulaires de créances certaines, liquides et exigibles l'une envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques.

4) Sur la demande reconventionnelle relative aux factures de billets d'avion

En application des articles 133 et suivants du code de procédure civile, le juge peut enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, la communication d'une pièce.

L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. (…)»

L'article L.131-3 du même code dispose que :

« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AUTO CONTROLE DU NIEL a réglé le 14 janvier 2025 des billets d'avion ([Localité 2]/[Localité 3] et [Localité 4]/[Localité 2]) au bénéfice de Monsieur [I], gérant de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], pour un montant de 478,38 €.

Or, les justificatifs produits sont établis au nom de Monsieur [I] à titre personnel, et non au nom de la société CONTROLE TECHNIQUE [K].

En conséquence, la société AUTO CONTROLE DU NIEL est fondée à exiger une facture émise par la société CONTROLE TECHNIQUE [K] afin de pouvoir l'intégrer dans sa comptabilité.

La société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera condamnée à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL, une facture libellée à son nom relative au remboursement des billets d'avion d'un montant de 478,38 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours.

Le cas échéant et conformément à l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal se reversera la liquidation de l'astreinte.

5) Sur les autres demandes

Pour se défendre en justice, la société CONTROLE TECHNIQUE [K] a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'estimant à la somme de 4.000 €, elle en a fait une appréciation exagérée. Le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société AUTO CONTROLE DU NIEL à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société la société CONTROLE TECHNIQUE [K] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 133 et suivants, 1415 et 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1301, 1301-2, 1347 et 1348 du code civil, Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que l'opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE WAYSSYEN de sa demande de production de pièces ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande en paiement de la somme de 1.600 € ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à communiquer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL, une facture libellée au nom de la société CONTROLE TECHNIQUE [K], relative au remboursement des billets d'avion d'un montant de 478,38 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours ;

Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] à payer à la société AUTO CONTROLE DU NIEL la somme de

3.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CONTROLE TECHNIQUE [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Condamne la société CONTROLE TECHNIQUE [K] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 111,76 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Loïc CUEFF

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 1420, code civil 1301, code civil 1348, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 133, code civil 1301-2, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T05:41:56.718Z.