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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section A, 13 août 2026, n° 24/00327

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [U] [W] épouse [I] occupe une parcelle de terre cadastrée AE [Cadastre 1] dénommée [Adresse 4] partie située à [Localité 4] (île de de Tahiti).

Soutenant qu'il était propriétaire indivis de ce terrain pour l'avoir acquis par succession de Mme [S] [Q] décédée le [Date décès 1] 1997, M. [K] a assigné les époux [I] aux fins d'expulsion sous astreinte.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné sous astreinte l'expulsion de M. [I] et de Mme [U] [W] épouse [I] et de tous occupants de leur chef après les avoir déclaré occupants sans droit ni titre de la parcelle.

Par arrêt du 12 mai 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mai 2022 aux motifs que 'Pour dire que le trouble invoqué par M. [K] est manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [U] [W] et de M. [I], l'arrêt retient que ceux-ci contestent la validité de l'acte de partage dont M. [K] tient ses droits et se prévalent d'une usucapion mais qu'à ce stade du procès il apparaît que cet acte notarié qui vaut jusqu'à inscription de faux, conserve tous ses effets probants.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si cet acte notarié ne se bornait pas à constater une usucapion de sorte qu'il était insuffisant à fonder sans doute sérieux le droit revendiqué de M. [K], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'



Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, Mme [U] [W] épouse [I] a saisi la juridiction de renvoi.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2025 Mme [U] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de M. [K] aux dépens.

Elle fait valoir en substance qu'aux termes de la décision du tribunal foncier en date du 18 juin 2025, M. [K] n'est que co-indivisaire comme elle même et ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite.

Par conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2025, M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance et l'octroi de la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il soutient essentiellement que le jugement du tribunal foncier en date du 18 juin 2025 a attribué la pleine propriété de la parcelle litigieuse à M.[N] [Z], décédé et auteur de M. [K], que Mme [U] [W] occupe la parcelle de manière privative, cette jouissance faisant obstacle à l'exercice de leurs droits par les autres co-indivisaires alors qu'elle ne paie aucune indemnité d'occupation. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, en vertu du jugement du 18 juin 2025, non frappé d'appel, l'appelante comme l'intimé ont tous deux la qualité de co-indivisaires de la parcelle litigieuse.

Sans présumer du sort auquel sera soumis cette parcelle dans le cadre des opérations de partage, force est de constater que M. [K] ne démontre pas en quoi l'occupation de la parcelle par Mme [U] [W] constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit remédier.

En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être infirmée et M. [K] débouté de toutes ses demandes.

Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance de référé du tribunal civil de première instance en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [E] [K] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à [Localité 3], le 13 août 2026.

La greffière, La présidente, 



Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
Texte intégral
N° 178



IM 

------------



Copie exécutoire délivrée à Me Hina Le Calvic

le 13.8.26





Copie authentique délivrée à Me Tavanae

le 13.8.26



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 août 2026





N° RG 24/00327 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WNE ;



Décision déférée à la cour : arrêt n° 479 FS-B du 12 septembre 2024 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 158, RG n° 21/00118 de la cour d'appel de Papeete du 12 mai 2022, ensuite de l'appel de l'ordonnance de référé n°69, RG n° 20/00306 rendue le 8 mars 2021 par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;



Sur requête en saisine de la juridiction de renvoi déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2024 ;



Demanderesse :



Mme [B] [G] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;



Représentée par Me Hina Le Calvic, avocat au barreau de Papeete ;



Défendeurs :



M. [E] [K], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;



nanti de l'aide juridictionnelle n°2025-000787 du 13 mars 2025,



Représenté par Me Vahinerii Tavanae, avocate au barreau de Papeete ;



M. [L] [Y] [F] [I], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;



Assigné à personne le 12 février 2025, non représenté ; 



Ordonnance de clôture du 25 mars 2026 ;

 

Composition de la Cour :



Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;



Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 avril 2026, par la cour composée de Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;



Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 A R R E T, 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [U] [W] épouse [I] occupe une parcelle de terre cadastrée AE [Cadastre 1] dénommée [Adresse 4] partie située à [Localité 4] (île de de Tahiti).

Soutenant qu'il était propriétaire indivis de ce terrain pour l'avoir acquis par succession de Mme [S] [Q] décédée le [Date décès 1] 1997, M. [K] a assigné les époux [I] aux fins d'expulsion sous astreinte.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné sous astreinte l'expulsion de M. [I] et de Mme [U] [W] épouse [I] et de tous occupants de leur chef après les avoir déclaré occupants sans droit ni titre de la parcelle.

Par arrêt du 12 mai 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Papeete a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 12 mai 2022 aux motifs que 'Pour dire que le trouble invoqué par M. [K] est manifestement illicite et ordonner l'expulsion de Mme [U] [W] et de M. [I], l'arrêt retient que ceux-ci contestent la validité de l'acte de partage dont M. [K] tient ses droits et se prévalent d'une usucapion mais qu'à ce stade du procès il apparaît que cet acte notarié qui vaut jusqu'à inscription de faux, conserve tous ses effets probants.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si cet acte notarié ne se bornait pas à constater une usucapion de sorte qu'il était insuffisant à fonder sans doute sérieux le droit revendiqué de M. [K], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'



Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, Mme [U] [W] épouse [I] a saisi la juridiction de renvoi.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2025 Mme [U] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de M. [K] aux dépens.

Elle fait valoir en substance qu'aux termes de la décision du tribunal foncier en date du 18 juin 2025, M. [K] n'est que co-indivisaire comme elle même et ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite.

Par conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2025, M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance et l'octroi de la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il soutient essentiellement que le jugement du tribunal foncier en date du 18 juin 2025 a attribué la pleine propriété de la parcelle litigieuse à M.[N] [Z], décédé et auteur de M. [K], que Mme [U] [W] occupe la parcelle de manière privative, cette jouissance faisant obstacle à l'exercice de leurs droits par les autres co-indivisaires alors qu'elle ne paie aucune indemnité d'occupation. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, en vertu du jugement du 18 juin 2025, non frappé d'appel, l'appelante comme l'intimé ont tous deux la qualité de co-indivisaires de la parcelle litigieuse.

Sans présumer du sort auquel sera soumis cette parcelle dans le cadre des opérations de partage, force est de constater que M. [K] ne démontre pas en quoi l'occupation de la parcelle par Mme [U] [W] constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit remédier.

En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être infirmée et M. [K] débouté de toutes ses demandes.

Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance de référé du tribunal civil de première instance en date du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [E] [K] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à [Localité 3], le 13 août 2026.

La greffière, La présidente, 



Signé : I. Souché Signé : I. Martinez

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Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:35:23.170Z.