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Décision de justice

Tribunal de commerce de Fort-de-France, 2 juillet 2026, n° 2026R00026

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon par exploit de commissaire de justice à la requête de l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE), à l'encontre de la SARL L'EPI DES ILES 1 selon remise faite à étude le 24 avril 2026 et à l'encontre de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Y] [M], Commissaire à l'exécution du plan de redressement, selon remise faite à personne entre les mains de M. [R] [H], employé, le 23 avril 2026, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0026, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 626-20 du Code de commerce et 873 du code de procédure civile :
 * recevoir l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) en ses demandes, et y faisant droit,
 * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ;
 * condamner la SARL L'EPI DES ILES 1 à lui payer à titre provisionnel la somme de 24.183,03 € au titre du solde du superprivilège, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, faisant valoir son opposition à la demande de délai aux fins de paiement échelonnés sur 24 mois telle que formulée sur l'audience par le gérant de la société défenderesse en ce qu'il s'agit d'une créance super-privilégiée insusceptible de délai, la décision ayant été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande l'extrait

Kbis

daté du 24 novembre 2020 (outre attestation d'immatriculation au RNE en date du 16 mai 2026) et les statuts datés du 02 juillet 2020 de la SARL L'EPI DES ILES 1, la copie du jugement d'ouverture rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de céans de la procédure de redressement judiciaire (avec la publication au BODACC le 14 mars 2024 de l'annonce n°2538), la copie du jugement de ce même tribunal en date du 05 juin 2025 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL L'EPI DES ILES 1 (avec la publication au BODACC le 25 juillet 2025 de l'annonce n°1989), le tableau récapitulatif des

créances totales avancées par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au 17 janvier 2024, les relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 26 septembre 2025 dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, et la lettre simple d'information au commissaire à l'exécution du plan en date du 26 septembre 2026 ;

Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendu le 9 janvier 2024, la SARL L'EPI DES ILES 1 a été placée en redressement judiciaire ;

Que par jugement de ce même Tribunal rendu le 05 juin 2025, la SARL L'EPI DES ILES 1 a fait l'objet d'un nouveau jugement portant plan de redressement, lequel a désigné la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Que dans le cadre général de son intervention, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a effectué pour 1e compte de la SARL L'EPI DES ILES 1 l'avance de la somme totale de 26.902,02 € au titre du superprivilège des créances salariales ;

Que le remboursement de la créance superprivilégiée n'est pas soumis au plan conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Code de commerce, et qu'en cela elle devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;

Que la SARL L'EPI DES ILES 1 a accusé des incidents de paiement au titre dudit remboursement ;

Que par lettre recommandée datée du 26 septembre 2025, dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a mis la SARL L'EPI DES ILES 1 en demeure avant de poursuites de payer la somme de 24.183,03 € correspondant au solde des créances avancées au titre du superprivilège, outre information par copie qui en a été donnée au Commissaire à l'exécution du plan ;

Que la créance est établie par les pièces produites, son principe résultant des dispositions combinées de l'article L 626-20 du Code de commerce et de l'article L. 3253-16 du Code du travail, lesquels garantissent le paiement prioritaire des créances salariales avancées par les AGS ;

Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SARL L'EPI DES ILES 1 à payer, à titre provisionnel, la somme de

24.183,03

€ représentant le solde restant dû au jour de l'assignation au titre de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Sur les délais de paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues ;

Que pour autant, dans le cas d'espèce, il résulte du caractère prioritaire du paiement des créances salariales avancées par les AGS, tel qu'énoncé ci-avant, l'absence de possibilité de délais légaux de paiement telles qu'invoqués oralement sur l'audience par le gérant de la défenderesse ;

Que la SARL L'EPI DES ILES 1 ne pourra dès lors que se voir déboutée de sa demande de délais comme étant infondée en droit ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que pour des raisons tirées de l'équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL L'EPI DES ILES 1 faisant notamment l'objet d'un plan de redressement judiciaire ; que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SARL L'EPI DES ILES 1 à payer à l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) la somme provisionnelle de

24.183,03 euros

au titre du solde du superprivilège ;

DISONS

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SARL L'EPI DES ILES 1 aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Texte intégral
2026R00026 - 2618300014/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 02/07/2026

Minute N° 20

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

ASSO AGS

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Catherine RODAP

avocat au barreau de Martinique et substitué par

Maître Cyrille- Emmanuelle TUROLLA

avocat au barreau de Martinique

DEFENDEURS:

[Adresse 2] SAS

[Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [A] [E]

DETROIT SELARL

[Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître [K] [M]

agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement à l'encontre de la société L'EPI DES ILES 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Daniel COLOMBANI

Commis-greffière :

Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

le 18/06/2026

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02/07/2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon par exploit de commissaire de justice à la requête de l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE), à l'encontre de la SARL L'EPI DES ILES 1 selon remise faite à étude le 24 avril 2026 et à l'encontre de la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Y] [M], Commissaire à l'exécution du plan de redressement, selon remise faite à personne entre les mains de M. [R] [H], employé, le 23 avril 2026, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 avril 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0026, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 626-20 du Code de commerce et 873 du code de procédure civile :
 * recevoir l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) en ses demandes, et y faisant droit,
 * juger que la créance de superprivilège de l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum ;
 * condamner la SARL L'EPI DES ILES 1 à lui payer à titre provisionnel la somme de 24.183,03 € au titre du solde du superprivilège, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, faisant valoir son opposition à la demande de délai aux fins de paiement échelonnés sur 24 mois telle que formulée sur l'audience par le gérant de la société défenderesse en ce qu'il s'agit d'une créance super-privilégiée insusceptible de délai, la décision ayant été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande l'extrait

Kbis

daté du 24 novembre 2020 (outre attestation d'immatriculation au RNE en date du 16 mai 2026) et les statuts datés du 02 juillet 2020 de la SARL L'EPI DES ILES 1, la copie du jugement d'ouverture rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de céans de la procédure de redressement judiciaire (avec la publication au BODACC le 14 mars 2024 de l'annonce n°2538), la copie du jugement de ce même tribunal en date du 05 juin 2025 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SARL L'EPI DES ILES 1 (avec la publication au BODACC le 25 juillet 2025 de l'annonce n°1989), le tableau récapitulatif des

créances totales avancées par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au 17 janvier 2024, les relevés des créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 26 septembre 2025 dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, et la lettre simple d'information au commissaire à l'exécution du plan en date du 26 septembre 2026 ;

Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que par jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendu le 9 janvier 2024, la SARL L'EPI DES ILES 1 a été placée en redressement judiciaire ;

Que par jugement de ce même Tribunal rendu le 05 juin 2025, la SARL L'EPI DES ILES 1 a fait l'objet d'un nouveau jugement portant plan de redressement, lequel a désigné la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Que dans le cadre général de son intervention, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a effectué pour 1e compte de la SARL L'EPI DES ILES 1 l'avance de la somme totale de 26.902,02 € au titre du superprivilège des créances salariales ;

Que le remboursement de la créance superprivilégiée n'est pas soumis au plan conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Code de commerce, et qu'en cela elle devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;

Que la SARL L'EPI DES ILES 1 a accusé des incidents de paiement au titre dudit remboursement ;

Que par lettre recommandée datée du 26 septembre 2025, dont avis postal le 30 septembre suivant sans réclamation du pli, l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) a mis la SARL L'EPI DES ILES 1 en demeure avant de poursuites de payer la somme de 24.183,03 € correspondant au solde des créances avancées au titre du superprivilège, outre information par copie qui en a été donnée au Commissaire à l'exécution du plan ;

Que la créance est établie par les pièces produites, son principe résultant des dispositions combinées de l'article L 626-20 du Code de commerce et de l'article L. 3253-16 du Code du travail, lesquels garantissent le paiement prioritaire des créances salariales avancées par les AGS ;

Que dans ces conditions, il conviendra de condamner la SARL L'EPI DES ILES 1 à payer, à titre provisionnel, la somme de

24.183,03

€ représentant le solde restant dû au jour de l'assignation au titre de l'avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;

Sur les délais de paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues ;

Que pour autant, dans le cas d'espèce, il résulte du caractère prioritaire du paiement des créances salariales avancées par les AGS, tel qu'énoncé ci-avant, l'absence de possibilité de délais légaux de paiement telles qu'invoqués oralement sur l'audience par le gérant de la défenderesse ;

Que la SARL L'EPI DES ILES 1 ne pourra dès lors que se voir déboutée de sa demande de délais comme étant infondée en droit ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que pour des raisons tirées de l'équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l'AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL L'EPI DES ILES 1 faisant notamment l'objet d'un plan de redressement judiciaire ; que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS

la SARL L'EPI DES ILES 1 à payer à l'Association POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE FORT DE FRANCE dite AGS (CGEA DE LA MARTINIQUE) la somme provisionnelle de

24.183,03 euros

au titre du solde du superprivilège ;

DISONS

n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

CONDAMNONS

la SARL L'EPI DES ILES 1 aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 47,12 euros TTC.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T06:12:03.568Z.