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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, R E F E R E, 15 juin 2026, n° 2026001676

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/03/2026, l'AGS (CGEA [Localité 1]) a assigné la société LA CATHE (SAS) aux fins de s'entendre :

Vu les articles 873 alinéa 2 du CPC et L 626-20 du Code de Commerce,
 * Condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 12.339,31 euros.
 * la condamner au paiement de la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur se présente à l'audience, représenté par son responsable légal; il déclare ne pas contester le principe et le quantum de la créance, mais fait état du moratoire envoyé par l'AGS le 06 janvier 2026, lui accordant la possibilité de s'acquitter de sa dette en 9 mensualités de décembre 2025 à août 20026. Il indique avoir réglé la somme de 1542,41 € le 18 mai 2026, et qu'il ne reste redevable à ce jour que de la somme de 4.627,35€

L'AGS (CGEA DE [Localité 1]) représenté par Florence GAUDILLERE avocate, réduit sa demande en principal à la somme de 6.169,67 €, s'oppose à tout délai et indique que son courrier du 06 janvier 2026 faisait état de la clause de déchéance du terme.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré pour la décision devant intervenir le 15 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION

L'article L626-20 du Code de commerce stipule :

« I- Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :

1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
 * 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. ».

Ces dispositions sont d'ordre public. La société LA CATHE (SAS) n'a pas remboursé les sommes avancées par l'AGS, subrogée dans les droits des salariés conformément aux dispositions de l'article L3253-16 1° du Code du travail, cette créance étant super privilégiée.

L'AGS (CGEA [Localité 1]) s'est trouvée contrainte de saisir la juridiction de céans.

La créance de l'AGS (CGEA [Localité 1]) à l'encontre de la société LA CATHE (SAS n'est pas sérieusement contestable et l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

Le Juge des Référés, eu égard d'une part à la nature de la créance, et d'autre part à la clause de déchéance du terme contenue dans le courrier de l'AGS du 06 janvier 2026, ne fera pas droit à la demande de délais sollicitée par la société LA CATHE (SAS).

En conséquence, il convient de condamner la société LA CATHE (SAS) à verser à l'AGS (CGEA [Localité 1]), en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel.

L'AGS (CGEA [Localité 1]) a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Juge des Référés condamnera la société LA CATHE (SAS) à verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte CAUMONT, vice présidente du Tribunal, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Disons bien fondée la demande réduite de l'AGS (CGEA [Localité 1]), y faisons droit et condamnons en conséquence LA CATHE (SAS) à lui payer, en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel.

Rejetons la demande de délais formée par la société LA CATHE (SAS).

Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer à l'AGS (CGEA [Localité 1]) la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer les entiers dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 36.74 euros.

Signé électroniquement par Jacques LACHAL.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 18/06/2026

REPERTOIRE GENERAL : 2026 001676

DEMANDEUR(S):

AGS (CGEA [Localité 1]) [Adresse 1] Représenté par : Florence GAUDILLIERE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

LA CATHE (SAS) [Adresse 3] Sire : 891 999 781 Représenté par [N] [H], Président en Personne

Président : Brigitte CAUMONT

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE:

publiquement le 15 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 30,62 euros HT, TVA : 6.12 euros, soit 36,74 euros TTC

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/03/2026, l'AGS (CGEA [Localité 1]) a assigné la société LA CATHE (SAS) aux fins de s'entendre :

Vu les articles 873 alinéa 2 du CPC et L 626-20 du Code de Commerce,
 * Condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 12.339,31 euros.
 * la condamner au paiement de la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur se présente à l'audience, représenté par son responsable légal; il déclare ne pas contester le principe et le quantum de la créance, mais fait état du moratoire envoyé par l'AGS le 06 janvier 2026, lui accordant la possibilité de s'acquitter de sa dette en 9 mensualités de décembre 2025 à août 20026. Il indique avoir réglé la somme de 1542,41 € le 18 mai 2026, et qu'il ne reste redevable à ce jour que de la somme de 4.627,35€

L'AGS (CGEA DE [Localité 1]) représenté par Florence GAUDILLERE avocate, réduit sa demande en principal à la somme de 6.169,67 €, s'oppose à tout délai et indique que son courrier du 06 janvier 2026 faisait état de la clause de déchéance du terme.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré pour la décision devant intervenir le 15 juin 2026.

DISCUSSION

L'article L626-20 du Code de commerce stipule :

« I- Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :

1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
 * 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. ».

Ces dispositions sont d'ordre public. La société LA CATHE (SAS) n'a pas remboursé les sommes avancées par l'AGS, subrogée dans les droits des salariés conformément aux dispositions de l'article L3253-16 1° du Code du travail, cette créance étant super privilégiée.

L'AGS (CGEA [Localité 1]) s'est trouvée contrainte de saisir la juridiction de céans.

La créance de l'AGS (CGEA [Localité 1]) à l'encontre de la société LA CATHE (SAS n'est pas sérieusement contestable et l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

Le Juge des Référés, eu égard d'une part à la nature de la créance, et d'autre part à la clause de déchéance du terme contenue dans le courrier de l'AGS du 06 janvier 2026, ne fera pas droit à la demande de délais sollicitée par la société LA CATHE (SAS).

En conséquence, il convient de condamner la société LA CATHE (SAS) à verser à l'AGS (CGEA [Localité 1]), en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel.

L'AGS (CGEA [Localité 1]) a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Juge des Référés condamnera la société LA CATHE (SAS) à verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe

PAR CES MOTIFS

Nous, Brigitte CAUMONT, vice présidente du Tribunal, statuant en la forme des référés, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Disons bien fondée la demande réduite de l'AGS (CGEA [Localité 1]), y faisons droit et condamnons en conséquence LA CATHE (SAS) à lui payer, en deniers ou quittance, la somme réduite de 6.169,67 €, à titre provisionnel.

Rejetons la demande de délais formée par la société LA CATHE (SAS).

Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer à l'AGS (CGEA [Localité 1]) la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons la société LA CATHE (SAS) à payer les entiers dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 36.74 euros.

Signé électroniquement par Jacques LACHAL.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:42:14.240Z.