Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 5 juin 2026, n° 26/00218
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a arrêté un plan de redressement par continuation de l’activité de l’EARL [C] [S]. Faisant valoir que l’EARL [C] ne respecte pas les dispositions de l’article L626-20 du code de commerce, l’association AGS CGEA de MARSEILLE a, par exploit du 14 avril 2026, fait citer l’EARL [C] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile sa condamnation à lui verser la somme de 2282 € avec intérêts à compter du 12 décembre 2024 outre aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. L’association AGS CGEA DE [Localité 1] poursuit le bénéfice de son exploit actualisant sa créance à la somme de 2028,44 € compte tenu d’un versement effectué le 23 avril 2026 par l’EARL [C]. L’EARL [C] ne conteste pas le montant de sa dette et demande un échéancier sur neuf mois. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION Sur la demande principale Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L’article 626-20 du code de commerce dispose que : I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. Force est de constater que la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2028,44 € au titre des avances superprivilégiées sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice des salariés. Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une provision, ne saurait condamner l’EARL [C] à verser à l’association AGS CGEA DE [Localité 1] cette somme sans excéder ses pouvoirs. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’AGS CGEA DE [Localité 1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association AGS CGEA DE [Localité 1] ; DEBOUTONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de l’EARL [C] ; DEBOUTONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00218 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCJ - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à : - -Me Sandra D’ASSOMPTION Délivrées le : 05/06/2026 ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00218 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCJ AFFAIRE : Association AGS CGEA DE [Localité 1] / E.A.R.L. [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JUIN 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE Association AGS CGEA DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE E.A.R.L. [C] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 30 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a arrêté un plan de redressement par continuation de l’activité de l’EARL [C] [S]. Faisant valoir que l’EARL [C] ne respecte pas les dispositions de l’article L626-20 du code de commerce, l’association AGS CGEA de MARSEILLE a, par exploit du 14 avril 2026, fait citer l’EARL [C] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile sa condamnation à lui verser la somme de 2282 € avec intérêts à compter du 12 décembre 2024 outre aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026. L’association AGS CGEA DE [Localité 1] poursuit le bénéfice de son exploit actualisant sa créance à la somme de 2028,44 € compte tenu d’un versement effectué le 23 avril 2026 par l’EARL [C]. L’EARL [C] ne conteste pas le montant de sa dette et demande un échéancier sur neuf mois. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande principale Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L’article 626-20 du code de commerce dispose que : I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. Force est de constater que la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2028,44 € au titre des avances superprivilégiées sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice des salariés. Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une provision, ne saurait condamner l’EARL [C] à verser à l’association AGS CGEA DE [Localité 1] cette somme sans excéder ses pouvoirs. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires L’AGS CGEA DE [Localité 1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association AGS CGEA DE [Localité 1] ; DEBOUTONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande de condamnation de l’EARL [C] ; DEBOUTONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l’association AGS CGEA DE [Localité 1] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code civil 2104, code du travail L3253-2, code de commerce 626-20, code du travail L3253-14, code du travail L3253-4, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code du travail L3253-2, code du travail L3253-14, code du travail L3253-4
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:20:08.677Z.