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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 8 septembre 2026, n° 2026R00930

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00930

ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) C/ SARL [Localité 2]

DEMANDERESSE
 * ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]), [Adresse 1].

Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
 * SARL [Localité 1] CREDITS, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société [Localité 2] SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 26 mars 2024.

Par juement du 15 avril 2025, le Tribunal arrêtait le plan de redressement à l'égard de cette société.

C'est dans ce contexte que par assignation en date du 30 juin 2026, l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) a fait citer à comparaître la société [Localité 2] SARL devant nous, à l'audience du 21 juillet 2026, afin de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause,

JUGER l'AGS CGEA DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 2] SARL à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) une provision de 35.290,89 €.

JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.

JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNER la société [Localité 1] CREDITS SARL aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience,

L'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société [Localité 2] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) pour l'exposé de ses moyens.

Motifs

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]), à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Localité 2] SARL ne parait pas sérieusement contestable.

Nous constatons que l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 33.427,50 € au titre de l'article L 622-17 du Code de Commerce et de 1.863,39 € au titre du salaire dû pendant le délai de réflexion au CSP et que, n'ayant pas été réglée de ces sommes, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 35.290,89 €.

Le plan de redressement du 15 avril 2025 prévoyait que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L 626-20 du code de commerce qui disopose que :

« I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :

1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation;

3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;

4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. ».

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société [Localité 2] SARL à payer à titre provisionnel, à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 35.290,89 €.

Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 19 mars 2026, date de la mise en demeure.

Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

Succombant à l'instance, la société [Localité 2] SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

CONSTATONS la non comparution de la société [Localité 1] CREDITS SARL.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [Localité 2] SARL à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 35.290,89 € (TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal sur

le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 19 mars 2026, date de la mise en demeure.

DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNONS la société [Localité 2] SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00930

ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) C/ SARL [Localité 2]

DEMANDERESSE
 * ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]), [Adresse 1].

Comparaissant par Maître [E], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE
 * SARL [Localité 1] CREDITS, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société [Localité 2] SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 26 mars 2024.

Par juement du 15 avril 2025, le Tribunal arrêtait le plan de redressement à l'égard de cette société.

C'est dans ce contexte que par assignation en date du 30 juin 2026, l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) a fait citer à comparaître la société [Localité 2] SARL devant nous, à l'audience du 21 juillet 2026, afin de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause,

JUGER l'AGS CGEA DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER à titre provisionnel la société [Localité 2] SARL à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) une provision de 35.290,89 €.

JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure.

JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNER la société [Localité 1] CREDITS SARL aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience,

L'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société [Localité 2] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]), à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Localité 2] SARL ne parait pas sérieusement contestable.

Nous constatons que l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) était titulaire d'une créance superprivilégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 33.427,50 € au titre de l'article L 622-17 du Code de Commerce et de 1.863,39 € au titre du salaire dû pendant le délai de réflexion au CSP et que, n'ayant pas été réglée de ces sommes, elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la somme de 35.290,89 €.

Le plan de redressement du 15 avril 2025 prévoyait que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L 626-20 du code de commerce qui disopose que :

« I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :

1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation;

3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;

4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. ».

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société [Localité 2] SARL à payer à titre provisionnel, à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 35.290,89 €.

Nous dirons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 19 mars 2026, date de la mise en demeure.

Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

Succombant à l'instance, la société [Localité 2] SARL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société [Localité 1] CREDITS SARL.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [Localité 2] SARL à payer à l'ASSOCIATION AGS (CGEA DE [Localité 1]) la somme de 35.290,89 € (TRENTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal sur

le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 19 mars 2026, date de la mise en demeure.

DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date.

CONDAMNONS la société [Localité 2] SARL aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €

Dont T.V.A. : 6,12 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:08:34.049Z.