Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 juin 2026, n° 2026R00654
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00654 ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) C/ [R] [A] DEMANDERESSE * ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]), [Adresse 1], Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2] C/ DEFENDERESSE * [R] [A], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [A] [R] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par jugement du 12 novembre 2024. Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal arrêtait un plan de redressement à l'égard de cette société. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 mai 2026, l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société [A] [R] devant nous, à l'audience du 26 mai 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause, JUGER l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [A] [R] à payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) une provision de 6.910,25 €. JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNER la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, L'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [A] [R] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]), à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [A] [R] ne parait pas sérieusement contestable. Nous constatons que l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) était titulaire d'une créance superpriviliégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 6.910,25 €. Malgré une mise en demeure du 05 janvier 2026, la société [A] [R] ne s'est pas acquittée de sa dette. Le plan de redressement su 16 décembre 2025 prévoyait que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L 626-20 du code de commerce qui dispose que : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. » Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, nous condamnerons la société [A] [R] à payer à titre provisionnel, à l'association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 6.910,25 €, assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 05 janvier 2026, date de la mise en demeure. Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. Nous condamnerons la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non comparution de la société [A] [R]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [A] [R] à payer à titre provisionnel, à l'association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 6.910,25 € (SIX MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 05 janvier 2026, date de la mise en demeure. DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNONS la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 € ß.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00654 ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) C/ [R] [A] DEMANDERESSE * ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]), [Adresse 1], Comparaissant par Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d'Avocats, [Adresse 2] C/ DEFENDERESSE * [R] [A], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [A] [R] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par jugement du 12 novembre 2024. Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal arrêtait un plan de redressement à l'égard de cette société. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 mai 2026, l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) a fait citer à comparaître la société [A] [R] devant nous, à l'audience du 26 mai 2026, afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les faits et pièces de la cause, JUGER l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [A] [R] à payer à l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) une provision de 6.910,25 €. JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter de la date de la mise en demeure. JUGER qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNER la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience, L'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [A] [R] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]), à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [A] [R] ne parait pas sérieusement contestable. Nous constatons que l'ASSOCIATION [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) était titulaire d'une créance superpriviliégiée dans le cadre de ce redressement judiciaire à hauteur de 6.910,25 €. Malgré une mise en demeure du 05 janvier 2026, la société [A] [R] ne s'est pas acquittée de sa dette. Le plan de redressement su 16 décembre 2025 prévoyait que les créances superprivilégiées seraient réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L 626-20 du code de commerce qui dispose que : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. » Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, nous condamnerons la société [A] [R] à payer à titre provisionnel, à l'association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 6.910,25 €, assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 05 janvier 2026, date de la mise en demeure. Nous dirons qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. Nous condamnerons la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [A] [R]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [A] [R] à payer à titre provisionnel, à l'association [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) la somme de 6.910,25 € (SIX MILLE NEUF CENT DIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil à compter du 05 janvier 2026, date de la mise en demeure. DISONS qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code Civil à compter d'an après cette date. CONDAMNONS la société [A] [R] aux entiers dépens de l'instance. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 € ß.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code civil 2104, code du travail L3253-2, code du travail L3253-14, code du travail L3253-4, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T15:21:33.535Z.