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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 10 avril 2026, n° 25/02075

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Parties (entreprises)

AGS

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 14 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de L’EARL [L] [M] ; 

Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 26 juillet 2024, un plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité a été prononcé à l’encontre de L’EARL [L] [M]. La créance superprivilégiée de l’association AGS (CGEA de [Localité 1]) était fixée à 17 340,51 euros. 

Le 29 avril 2025, l’association AGS a mis en demeure L’EARL [L] [M] de s’acquitter de la somme de 17 340,51 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, l’association AGS a fait assigner L’EARL [L] [M] devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins de voir : 
Juger l’association AGS recevable et bien fondée en ses demandes Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 1512,71 euros ; Condamner à titre provisionnel la SCV DU CHATEAU DE SEGUELONGUE au paiement de la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusiveJuger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de mise en demeure Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette dateCondamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. A l’audience du 9 janvier 2026, le dossier a été renvoyé au 20 février 2026. 



A l’audience du 20 février 2026, l’association AGS, représentée par son avocat, sollicite du juge de :
Juger l’association AGS recevable et bien fondée en ses demandes Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 1512,71 euros ; Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusiveJuger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de mise en demeure Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette dateCondamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. Aux visas des articles 835 du code de procédure civile et L626-20 I du code de commerce, l’association AGS fait valoir que s’agissant d’une créance superprivilégiée, il y a une urgence à solliciter le recouvrement des sommes qui sont immédiatement exigibles. 
Régulièrement assignée à personne morale, L’EARL [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.




Sur la demande de provision au titre de la créance superprivilégiée
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Selon l’article L626-20 I- du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 ».
En l’espèce, selon jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reçu L’EARL [L] [M] en sa demande d’adoption d’un plan de redressement par continuation d’activité et apurement du passif et a dit que les créances inférieures à 500 euros ainsi que les créances superprivilégiées seront payées immédiatement dès l’adoption du plan. Cette décision précise que le passif est composé de 17340,51 euros correspondant aux créances superprivilégiées. 

Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 29 avril 2025, l’association AGS a mis en demeure L’EARL [L] [M] de payer sous quinze jours la somme de 1734,51 euros correspond au solde des créances superprivilégiées. Il convient de constater que l’avis de réception ne mentionne pas la date à laquelle le courrier a été avisé ne permettant pas de fixer la date de départ des intérêts au taux légal. 
Selon décompte actualisé d’un versement intervenu le 25 juillet 2025 à hauteur de 221,80 euros, le montant de la créance détenue par l’association AGS à l’égard de L’EARL [L] [M] est d’un montant de 1512,71 euros. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association AGS détient une créance à l’égard de L’EARL [L] [M] qui n’est pas sérieusement contestable et qu’au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, il existe un motif à condamner le débiteur à verser, à titre provisionnel, le solde de la créance. 
Par conséquent, il convient de condamner L’EARL [L] [M] à payer à l’association AGS la somme de 1512,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour un moins une année entière. 
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive 
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
Il est constant que la simple résistance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive et l’allocation de dommages et intérêts à ce titre implique pour le requérant de démontrer l’existence d’une faute consistant en un abus. 
En l’espèce, l’association AGS échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive de la part de L’EARL [L] [M], la simple résistance au paiement de la créance étant insuffisante. 
Il convient par conséquent de rejeter cette demande. 
Sur les dépens : 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ainsi, il convient de condamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. 
PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS à titre provisionnel L’EARL [L] [M] à payer à l’association AGS la somme de 1512,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Dispositif

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus sur cette somme pour au moins une année entière ; 

DEBOUTONS l’association AGS de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNONS L’EARL [L] [M] aux dépens ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. 

 LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
Du 10 avril 2026



50B



SCI/FH





PPP Référés

N° RG 25/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DDI








Association AGS (CGEA DE [Localité 1])

C/

E.A.R.L. [L] [M]








- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 
Me Philippe HONTAS

Le 10/04/2026








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026



PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,


DEMANDERESSE :

Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
SIRENE 314 389 040
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Philippe HONTAS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU


DEFENDERESSE :

E.A.R.L. [L] [M]
RCS [Localité 1] 423 867 365
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absente


DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Février 2026

PROCÉDURE :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 14 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de L’EARL [L] [M] ; 

Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 26 juillet 2024, un plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité a été prononcé à l’encontre de L’EARL [L] [M]. La créance superprivilégiée de l’association AGS (CGEA de [Localité 1]) était fixée à 17 340,51 euros. 

Le 29 avril 2025, l’association AGS a mis en demeure L’EARL [L] [M] de s’acquitter de la somme de 17 340,51 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, l’association AGS a fait assigner L’EARL [L] [M] devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins de voir : 
Juger l’association AGS recevable et bien fondée en ses demandes Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 1512,71 euros ; Condamner à titre provisionnel la SCV DU CHATEAU DE SEGUELONGUE au paiement de la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusiveJuger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de mise en demeure Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette dateCondamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. A l’audience du 9 janvier 2026, le dossier a été renvoyé au 20 février 2026. 



A l’audience du 20 février 2026, l’association AGS, représentée par son avocat, sollicite du juge de :
Juger l’association AGS recevable et bien fondée en ses demandes Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 1512,71 euros ; Condamner à titre provisionnel L’EARL [L] [M] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de la résistance abusiveJuger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter de la date de mise en demeure Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’un an après cette dateCondamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. Aux visas des articles 835 du code de procédure civile et L626-20 I du code de commerce, l’association AGS fait valoir que s’agissant d’une créance superprivilégiée, il y a une urgence à solliciter le recouvrement des sommes qui sont immédiatement exigibles. 
Régulièrement assignée à personne morale, L’EARL [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.




Sur la demande de provision au titre de la créance superprivilégiée
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Selon l’article L626-20 I- du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ;
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 ».
En l’espèce, selon jugement en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a reçu L’EARL [L] [M] en sa demande d’adoption d’un plan de redressement par continuation d’activité et apurement du passif et a dit que les créances inférieures à 500 euros ainsi que les créances superprivilégiées seront payées immédiatement dès l’adoption du plan. Cette décision précise que le passif est composé de 17340,51 euros correspondant aux créances superprivilégiées. 

Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 29 avril 2025, l’association AGS a mis en demeure L’EARL [L] [M] de payer sous quinze jours la somme de 1734,51 euros correspond au solde des créances superprivilégiées. Il convient de constater que l’avis de réception ne mentionne pas la date à laquelle le courrier a été avisé ne permettant pas de fixer la date de départ des intérêts au taux légal. 
Selon décompte actualisé d’un versement intervenu le 25 juillet 2025 à hauteur de 221,80 euros, le montant de la créance détenue par l’association AGS à l’égard de L’EARL [L] [M] est d’un montant de 1512,71 euros. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association AGS détient une créance à l’égard de L’EARL [L] [M] qui n’est pas sérieusement contestable et qu’au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours, il existe un motif à condamner le débiteur à verser, à titre provisionnel, le solde de la créance. 
Par conséquent, il convient de condamner L’EARL [L] [M] à payer à l’association AGS la somme de 1512,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts dus pour un moins une année entière. 
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive 
L’article 1240 du code civil énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
Il est constant que la simple résistance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive et l’allocation de dommages et intérêts à ce titre implique pour le requérant de démontrer l’existence d’une faute consistant en un abus. 
En l’espèce, l’association AGS échoue à rapporter la preuve d’une résistance abusive de la part de L’EARL [L] [M], la simple résistance au paiement de la créance étant insuffisante. 
Il convient par conséquent de rejeter cette demande. 
Sur les dépens : 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ainsi, il convient de condamner L’EARL [L] [M] aux dépens de l’instance. 
PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONDAMNONS à titre provisionnel L’EARL [L] [M] à payer à l’association AGS la somme de 1512,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus sur cette somme pour au moins une année entière ; 

DEBOUTONS l’association AGS de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNONS L’EARL [L] [M] aux dépens ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. 

 LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T18:16:32.271Z.