Décision de justice
Tribunal de commerce d'Annecy, 30 juin 2026, n° 2026J00042
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BNH FINANCES est une SAS
Motifs
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Sur requête de la société [Y] SAS, le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE, par ordonnance portant injonction de payer en date du 3 novembre 2025 a condamné la société BNH FINANCES au paiement de la somme totale de 40 100 euros, outre dépens. La société BNH FINANCES a formé opposition le 27 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce d'Annecy en application de l'article 1408 du CPC. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026J00042 et les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal de commerce d'ANNECY du 17 mars 2026. Elle a été plaidée lors de l'audience du 17 mars 2026, en l'absence de BNH FINANCE, demandeur à l'opposition, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 30 juin 2026. LES FAITS : La société [Y] exerce une activité de financement participatif en immobilier et est agréée en qualité de prestataire de services de financement participatif par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro FP-2023-10. Elle met en relation des porteurs de projet et des investisseurs dans le cadre notamment d'émissions obligataires. La société BNH FINANCES est une SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 892 963 737 qui exerce pour sa part une activité de marchand de biens. Le 4 mars 2024, la société BNH FINANCES a confié à la société [Y] une mission de recherche de financement participatif pour un projet immobilier dénommé « [Adresse 1] », relatif à la rénovation puis à la revente d'un bien situé [Adresse 2]. Aux termes de ce contrat, il était notamment prévu, à l'article 6 « Rémunération », que la société [Y] percevrait, en cas de franchissement d'un seuil de réussite de 400 000 euros à la date de fin de l'opération (15 avril 2024, augmentée de cinq jours calendaires pour tenir compte du délai de rétractation des souscripteurs), une rémunération de 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, à la charge de BNH FINANCES. Le contrat stipulait également, à l'article 19.1 « Indemnisation en ce qui concerne un manquement du client », qu'en cas du moindre manquement de BNH FINANCES à ses obligations contractuelles, celle-ci serait redevable d'une indemnisation supplémentaire correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros. Le 18 mars 2024, un contrat d'émission d'emprunt obligataire d'un montant maximal de 400 000 euros, divisé en 4 000 obligations de 100 euros chacune et d'une durée maximale de 18 mois, a été conclu entre, d'une part, BNH FINANCES en qualité d'émetteur, et, d'autre part, les souscripteurs et la société [Y] en qualité de représentant de la masse des obligataires. Le 3 mai 2024, l'intégralité des 4 000 obligations a été souscrite, de sorte que le seuil de réussite de 400 000 euros a été atteint, pouvant remplir ainsi les conditions de rémunération de [Y] telles que prévues au contrat de prestation de services. Le 6 mai 2024, [Y] a émis à l'encontre de BNH FINANCES une facture d'un montant de 33 600 euros TTC correspondant à cette rémunération. Le contrat d'émission obligataire était assorti de conditions suspensives, dont la constitution d'une caution hypothécaire de premier rang sur le bien objet du projet, à consentir par la SARL CALAREAU, associée unique de BNH FINANCES. Lors du versement des fonds devant notaire, l'existence d'un créancier déjà inscrit en premier rang sur le bien a été découverte. Faute de régularisation de cette situation dans un délai d'environ six mois après la signature du contrat, [Y] a mis en demeure BNH FINANCES, par courrier du 18 juillet 2024, demandant de respecter le contrat obligataire et a exigé le remboursement anticipé intégral du capital et des intérêts dus aux investisseurs. Par courriel du 24 septembre 2024, [Y] a informé la SARL CALAREAU qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, elle se voyait contrainte d'annuler le projet et de procéder au remboursement des investisseurs, conformément au contrat d'émission obligataire. [Y] considère que, malgré l'annulation de l'opération imputée aux défaillances de BNH FINANCES et de la SARL CALAREAU, le seuil de réussite ayant été atteint, sa rémunération est définitivement acquise et doit être réglée, ainsi que l'indemnité contractuelle de 4 000 euros. Par échanges de courriels, notamment le 13 et le 14 novembre 2024, BNH FINANCES, par l'intermédiaire de la SARL CALAREAU, a sollicité un échéancier de paiement de la facture du 6 mai 2024. Dans un souci de conciliation, [Y] a finalement accepté de réduire le montant de sa facture à 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, sous réserve du respect d'un échéancier de paiement en trois versements de 6 800 euros chacun, ultérieurement aménagé à la demande de CALAREAU aux dates des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2025. Après de nouveaux rappels, un ultime délai a été accordé au 17 octobre 2025 pour le paiement de la première échéance, avec indication que, à défaut, l'accord amiable deviendrait caduc et que le montant initial de 28 000 euros HT redeviendrait intégralement exigible. Aucune somme n'ayant été réglée, [Y] a saisi la juridiction par la présente requête. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société [Y] soutient que sa créance a une cause contractuelle déterminée, résultant du contrat de prestation de services conclu le 4 mars 2024 et du contrat d'émission obligataire du 18 mars 2024. Elle fait valoir que toutes les conditions contractuelles de sa rémunération ont été remplies, le seuil de réussite de 400 000 euros ayant été atteint par la souscription des 4 000 obligations, de sorte que la rémunération de 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, est définitivement due, indépendamment de l'issue ultérieure de l'opération obligataire. Elle invoque en outre la clause d'indemnisation prévue à l'article 19.1 du contrat de prestation, aux termes de laquelle, en cas de manquement de BNH FINANCES à ses obligations, celle-ci est redevable d'une indemnité correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros, avenant contractuel justifié selon [Y] par les défaillances constatées dans la mise en place de la sûreté hypothécaire. [Y] fait également valoir que la créance n'est pas contestée par le débiteur, lequel a d'abord sollicité un échelonnement du paiement de la facture du 6 mai 2024, puis accepté le principe d'un accord amiable sur un montant réduit, sans remettre en cause ni le fondement ni le montant de la créance initiale. Sur le plan juridique, elle se fonde sur les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, selon lesquels la procédure d'injonction de payer est ouverte au créancier dont la créance est contractuelle, certaine, liquide et exigible. [Y] expose enfin qu'en cas d'opposition, la compétence devrait être attribuée au Tribunal de commerce d'ANNECY en application de la clause attributive de compétence figurant à l'article 21 du contrat de prestation, et demande, en conséquence, que le Tribunal de commerce d'ANNECY soit désigné comme juridiction de renvoi au sens de l'article 1408 du Code de procédure civile. En conséquence la société [Y] demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Condamner la société BNH FINANCES de lui payer la somme de 33 600 euros TTC au titre de la facture n° F-2024-003 du 6 mai 2024 et de l'article 6 du contrat de prestation de services ; Condamner la société BNH FINANCES de lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 19.1 du contrat de prestation de services ; Condamner la société BNH FINANCES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 15 du contrat d'émission obligataire ; Condamner la société BNH FINANCES aux entiers dépens de la procédure. La société BNH FINANCES, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal de commerce d'ANNECY, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de moyens ni de prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les conditions contractuelles de la prestation de services (article 6) : Dans l'article 6 du contrat de prestation de services du 4 mars 2024, la société [Y] était chargée de trouver un financement participatif pour le projet « Le Phocéen », avec une rémunération fixée à 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, due dès lors que le seuil de réussite de 400 000 euros serait atteint à la date de fin de l'opération, augmentée de cinq jours pour tenir compte des délais de rétractation. Il n'est pas contesté qu'au 3 mai 2024 l'intégralité des 4 000 obligations de 100 euros chacune a été souscrite, de sorte que le seuil de 400 000 euros a été atteint, et que [Y] a, en conséquence, émis le 6 mai 2024 une facture d'un montant de 33 600 euros TTC correspondant à cette rémunération contractuelle. Dans ces conditions, les prestations de [Y] doivent être regardées comme ayant été intégralement exécutées au regard des stipulations de l'article 6, peu important l'annulation ultérieure de l'opération obligataire, laquelle résulte de difficultés affectant les sûretés mises en place par BNH FINANCES et ses associés. BNH FINANCES n'ayant justifié d'aucun paiement effectif, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de [Y] à hauteur de 33 600 euros TTC. Sur le manquement du client au titre de l'article 19.1 : L'article 19.1 du contrat de prestation de services stipule qu'en cas de « moindre manquement » de BNH FINANCES à ses obligations contractuelles, celle-ci sera redevable envers [Y] d'une indemnisation supplémentaire correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros. [Y] invoque, pour justifier l'application de cette clause, les difficultés rencontrées lors de la mise en place de la caution hypothécaire prévue dans le contrat d'émission obligataire et l'annulation du projet qui en a résulté. Toutefois, d'une part, la clause de l'article 19.1 a vocation à sanctionner des manquements caractérisés aux obligations nées du contrat de prestation de services lui-même, et non l'ensemble des incidents pouvant affecter la vie de l'opération obligataire, qui relève d'un contrat distinct, conclu avec les souscripteurs et dont [Y] est elle-même partie en qualité de représentant de la masse. D'autre part, [Y] a, postérieurement à la facture initiale, accepté à titre exceptionnel de réduire sa créance à 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, dans le cadre d'un échéancier amiable, sans réserver expressément l'application de la pénalité de l'article 19.1, ce qui atténue encore la possibilité de cumuler la rémunération intégrale et l'indemnité contractuelle maximale. Dans ces conditions, et en l'absence de démonstration d'un manquement autonome et distinct au titre du seul contrat de prestation de services justifiant la mise en œuvre d'une indemnité supplémentaire de 4 000 euros, il n'apparaît pas fondé de faire application de la clause de l'article 19.1. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : Au regard de la nature de l'affaire, du montant de la condamnation prononcée au principal et des diligences procédurales accomplies pour obtenir le règlement de la créance, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de [Y] l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en apprécier le montant et estime qu'une indemnité de 500 euros constitue une juste compensation des frais irrépétibles engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, CONDAMNE la société BNH FINANCES à payer à la société [Y] la somme de 33 600 euros TTC au titre de la facture n° F-2024-003 du 6 mai 2024 et de l'article 6 du contrat de prestation de services ; DÉBOUTE la société [Y] de sa demande de condamnation de la société BNH FINANCES au paiement de la somme de 4 000 euros fondée sur l'article 19.1 du contrat de prestation de services ; CONDAMNE la société BNH FINANCES à payer à la société [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNH FINANCES aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00042 - 2618100007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 68,75 € HT, 13,75 € TVA, 82,50 € TTC Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à KORUS AVOCATS D'AFFAIRES - Me Maxime SAUCAZ-LARAME Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à La société BNH FINANCES EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Sur requête de la société [Y] SAS, le Président du Tribunal des activités économiques de MARSEILLE, par ordonnance portant injonction de payer en date du 3 novembre 2025 a condamné la société BNH FINANCES au paiement de la somme totale de 40 100 euros, outre dépens. La société BNH FINANCES a formé opposition le 27 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce d'Annecy en application de l'article 1408 du CPC. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2026J00042 et les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal de commerce d'ANNECY du 17 mars 2026. Elle a été plaidée lors de l'audience du 17 mars 2026, en l'absence de BNH FINANCE, demandeur à l'opposition, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 30 juin 2026. LES FAITS : La société [Y] exerce une activité de financement participatif en immobilier et est agréée en qualité de prestataire de services de financement participatif par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro FP-2023-10. Elle met en relation des porteurs de projet et des investisseurs dans le cadre notamment d'émissions obligataires. La société BNH FINANCES est une SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 892 963 737 qui exerce pour sa part une activité de marchand de biens. Le 4 mars 2024, la société BNH FINANCES a confié à la société [Y] une mission de recherche de financement participatif pour un projet immobilier dénommé « [Adresse 1] », relatif à la rénovation puis à la revente d'un bien situé [Adresse 2]. Aux termes de ce contrat, il était notamment prévu, à l'article 6 « Rémunération », que la société [Y] percevrait, en cas de franchissement d'un seuil de réussite de 400 000 euros à la date de fin de l'opération (15 avril 2024, augmentée de cinq jours calendaires pour tenir compte du délai de rétractation des souscripteurs), une rémunération de 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, à la charge de BNH FINANCES. Le contrat stipulait également, à l'article 19.1 « Indemnisation en ce qui concerne un manquement du client », qu'en cas du moindre manquement de BNH FINANCES à ses obligations contractuelles, celle-ci serait redevable d'une indemnisation supplémentaire correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros. Le 18 mars 2024, un contrat d'émission d'emprunt obligataire d'un montant maximal de 400 000 euros, divisé en 4 000 obligations de 100 euros chacune et d'une durée maximale de 18 mois, a été conclu entre, d'une part, BNH FINANCES en qualité d'émetteur, et, d'autre part, les souscripteurs et la société [Y] en qualité de représentant de la masse des obligataires. Le 3 mai 2024, l'intégralité des 4 000 obligations a été souscrite, de sorte que le seuil de réussite de 400 000 euros a été atteint, pouvant remplir ainsi les conditions de rémunération de [Y] telles que prévues au contrat de prestation de services. Le 6 mai 2024, [Y] a émis à l'encontre de BNH FINANCES une facture d'un montant de 33 600 euros TTC correspondant à cette rémunération. Le contrat d'émission obligataire était assorti de conditions suspensives, dont la constitution d'une caution hypothécaire de premier rang sur le bien objet du projet, à consentir par la SARL CALAREAU, associée unique de BNH FINANCES. Lors du versement des fonds devant notaire, l'existence d'un créancier déjà inscrit en premier rang sur le bien a été découverte. Faute de régularisation de cette situation dans un délai d'environ six mois après la signature du contrat, [Y] a mis en demeure BNH FINANCES, par courrier du 18 juillet 2024, demandant de respecter le contrat obligataire et a exigé le remboursement anticipé intégral du capital et des intérêts dus aux investisseurs. Par courriel du 24 septembre 2024, [Y] a informé la SARL CALAREAU qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, elle se voyait contrainte d'annuler le projet et de procéder au remboursement des investisseurs, conformément au contrat d'émission obligataire. [Y] considère que, malgré l'annulation de l'opération imputée aux défaillances de BNH FINANCES et de la SARL CALAREAU, le seuil de réussite ayant été atteint, sa rémunération est définitivement acquise et doit être réglée, ainsi que l'indemnité contractuelle de 4 000 euros. Par échanges de courriels, notamment le 13 et le 14 novembre 2024, BNH FINANCES, par l'intermédiaire de la SARL CALAREAU, a sollicité un échéancier de paiement de la facture du 6 mai 2024. Dans un souci de conciliation, [Y] a finalement accepté de réduire le montant de sa facture à 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, sous réserve du respect d'un échéancier de paiement en trois versements de 6 800 euros chacun, ultérieurement aménagé à la demande de CALAREAU aux dates des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2025. Après de nouveaux rappels, un ultime délai a été accordé au 17 octobre 2025 pour le paiement de la première échéance, avec indication que, à défaut, l'accord amiable deviendrait caduc et que le montant initial de 28 000 euros HT redeviendrait intégralement exigible. Aucune somme n'ayant été réglée, [Y] a saisi la juridiction par la présente requête. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société [Y] soutient que sa créance a une cause contractuelle déterminée, résultant du contrat de prestation de services conclu le 4 mars 2024 et du contrat d'émission obligataire du 18 mars 2024. Elle fait valoir que toutes les conditions contractuelles de sa rémunération ont été remplies, le seuil de réussite de 400 000 euros ayant été atteint par la souscription des 4 000 obligations, de sorte que la rémunération de 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, est définitivement due, indépendamment de l'issue ultérieure de l'opération obligataire. Elle invoque en outre la clause d'indemnisation prévue à l'article 19.1 du contrat de prestation, aux termes de laquelle, en cas de manquement de BNH FINANCES à ses obligations, celle-ci est redevable d'une indemnité correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros, avenant contractuel justifié selon [Y] par les défaillances constatées dans la mise en place de la sûreté hypothécaire. [Y] fait également valoir que la créance n'est pas contestée par le débiteur, lequel a d'abord sollicité un échelonnement du paiement de la facture du 6 mai 2024, puis accepté le principe d'un accord amiable sur un montant réduit, sans remettre en cause ni le fondement ni le montant de la créance initiale. Sur le plan juridique, elle se fonde sur les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, selon lesquels la procédure d'injonction de payer est ouverte au créancier dont la créance est contractuelle, certaine, liquide et exigible. [Y] expose enfin qu'en cas d'opposition, la compétence devrait être attribuée au Tribunal de commerce d'ANNECY en application de la clause attributive de compétence figurant à l'article 21 du contrat de prestation, et demande, en conséquence, que le Tribunal de commerce d'ANNECY soit désigné comme juridiction de renvoi au sens de l'article 1408 du Code de procédure civile. En conséquence la société [Y] demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Condamner la société BNH FINANCES de lui payer la somme de 33 600 euros TTC au titre de la facture n° F-2024-003 du 6 mai 2024 et de l'article 6 du contrat de prestation de services ; Condamner la société BNH FINANCES de lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 19.1 du contrat de prestation de services ; Condamner la société BNH FINANCES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 15 du contrat d'émission obligataire ; Condamner la société BNH FINANCES aux entiers dépens de la procédure. La société BNH FINANCES, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal de commerce d'ANNECY, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de moyens ni de prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les conditions contractuelles de la prestation de services (article 6) : Dans l'article 6 du contrat de prestation de services du 4 mars 2024, la société [Y] était chargée de trouver un financement participatif pour le projet « Le Phocéen », avec une rémunération fixée à 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC, due dès lors que le seuil de réussite de 400 000 euros serait atteint à la date de fin de l'opération, augmentée de cinq jours pour tenir compte des délais de rétractation. Il n'est pas contesté qu'au 3 mai 2024 l'intégralité des 4 000 obligations de 100 euros chacune a été souscrite, de sorte que le seuil de 400 000 euros a été atteint, et que [Y] a, en conséquence, émis le 6 mai 2024 une facture d'un montant de 33 600 euros TTC correspondant à cette rémunération contractuelle. Dans ces conditions, les prestations de [Y] doivent être regardées comme ayant été intégralement exécutées au regard des stipulations de l'article 6, peu important l'annulation ultérieure de l'opération obligataire, laquelle résulte de difficultés affectant les sûretés mises en place par BNH FINANCES et ses associés. BNH FINANCES n'ayant justifié d'aucun paiement effectif, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de [Y] à hauteur de 33 600 euros TTC. Sur le manquement du client au titre de l'article 19.1 : L'article 19.1 du contrat de prestation de services stipule qu'en cas de « moindre manquement » de BNH FINANCES à ses obligations contractuelles, celle-ci sera redevable envers [Y] d'une indemnisation supplémentaire correspondant à 1% du montant cible de l'emprunt, soit 4 000 euros. [Y] invoque, pour justifier l'application de cette clause, les difficultés rencontrées lors de la mise en place de la caution hypothécaire prévue dans le contrat d'émission obligataire et l'annulation du projet qui en a résulté. Toutefois, d'une part, la clause de l'article 19.1 a vocation à sanctionner des manquements caractérisés aux obligations nées du contrat de prestation de services lui-même, et non l'ensemble des incidents pouvant affecter la vie de l'opération obligataire, qui relève d'un contrat distinct, conclu avec les souscripteurs et dont [Y] est elle-même partie en qualité de représentant de la masse. D'autre part, [Y] a, postérieurement à la facture initiale, accepté à titre exceptionnel de réduire sa créance à 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, dans le cadre d'un échéancier amiable, sans réserver expressément l'application de la pénalité de l'article 19.1, ce qui atténue encore la possibilité de cumuler la rémunération intégrale et l'indemnité contractuelle maximale. Dans ces conditions, et en l'absence de démonstration d'un manquement autonome et distinct au titre du seul contrat de prestation de services justifiant la mise en œuvre d'une indemnité supplémentaire de 4 000 euros, il n'apparaît pas fondé de faire application de la clause de l'article 19.1. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile : Au regard de la nature de l'affaire, du montant de la condamnation prononcée au principal et des diligences procédurales accomplies pour obtenir le règlement de la créance, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de [Y] l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en apprécier le montant et estime qu'une indemnité de 500 euros constitue une juste compensation des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, CONDAMNE la société BNH FINANCES à payer à la société [Y] la somme de 33 600 euros TTC au titre de la facture n° F-2024-003 du 6 mai 2024 et de l'article 6 du contrat de prestation de services ; DÉBOUTE la société [Y] de sa demande de condamnation de la société BNH FINANCES au paiement de la somme de 4 000 euros fondée sur l'article 19.1 du contrat de prestation de services ; CONDAMNE la société BNH FINANCES à payer à la société [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNH FINANCES aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T08:13:38.780Z.