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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 2 mars 2026, n° 2025005207

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 13 août 2024, la SAS ALTERNA ENERGIE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de TARBES aux fins d'obtenir une injonction de payer à l'encontre de la SARL LA CAZ'AUX PAINS pour le paiement de factures impayées.

Par ordonnance n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de TARBES a enjoint à la SARL LA CAZ'AUX PAINS de payer à la SAS ALTERNA ENERGIE les sommes de 22 321,48 euros au principal, 160 euros au titre des frais accessoires, et 6,09 euros d'autres frais, ainsi que les dépens de 31,80 euros TTC.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL LA CAZ'AUX PAINS le 14 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, représentée par Me Olivier HAMTAT, a formé opposition à ladite ordonnance dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile et à la demande expresse du créancier formulée dans sa requête en injonction de payer, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de POITIERS, juridiction compétente pour connaître du litige.

Par acte de constitution du 2 février 2026, Me [G] [R] s'est constitué pour le compte de la SARL LA CAZ'AUX PAINS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 à 14h00.

À l'audience du 2 février 2026, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, partie défenderesse à l'opposition, était présente et représentée par son conseil, Me [G] [R].

La SAS ALTERNA ENERGIE, partie demanderesse, n'a ni comparu ni été représentée à l'audience, malgré la convocation régulière.

La SARL LA CAZ'AUX PAINS conteste l'existence et le bien-fondé de la créance alléguée par la SAS ALTERNA ENERGIE, les sommes sollicitées n'étant selon elle pas dues.

Motifs

MOTIFS

SUR LA CARENCE DU DEMANDEUR

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS ALTERNA ENERGIE, partie demanderesse à l'instance d'opposition, n'a ni comparu ni été représentée à l'audience du 2 février 2026, sans fournir de motif légitime à son absence.

La partie défenderesse, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, comparante et représentée, a requis qu'il soit statué sur le fond.

SUR L'EFFET DE L'OPPOSITION

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition (Cass. 3e civ., 9 sept. 2014, n° 13-16.300 ; Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-16.392).

Le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE

En application combinée des articles 468 et 472 du Code de procédure civile, le Tribunal doit vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande initiale.

La non-comparution du défendeur ne constitue pas une présomption favorable au demandeur, et le juge doit procéder à une analyse motivée des éléments de preuve et des moyens juridiques invoqués.

En l'espèce, la SAS ALTERNA ENERGIE, demanderesse à l'opposition, ayant fait défaut à l'audience et n'ayant produit aucune pièce ni conclusion permettant d'établir la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa créance, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande.

Au surplus, la SARL LA CAZ'AUX PAINS conteste formellement l'existence de la créance alléguée.

En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES doit être mise à néant.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La SAS ALTERNA ENERGIE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles 468, 472, 696, 1405 à 1425 du Code de procédure civile,

DÉCLARE régulière en la forme l'opposition formée par la SARL LA CAZ'AUX PAINS le 29 octobre 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES ;

MET À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES en toutes ses dispositions.

DÉBOUTE la SAS ALTERNA ENERGIE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ALTERNA ENERGIE aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 83 euros TTC, dont distraction au profit de Me Gabriel WAGNER et Me Olivier HAMTAT, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02/03/2026 AUDIENCE CONTENTIEUX

Références : 2025005207

ENTRE :

SAS ALTERNA ENERGIE

[Adresse 2] [Localité 1] : 483 339 156

Assistée de : Cabinet D F ET ASSOCIES - Avocat au Barreau d'Angers

Non comparante ni représentée

PARTIE DEMANDERESSE, d'une part,

ET :

SARL LA CAZ'AUX PAINS

[Adresse 3] : 813 709 136

Assistée de : SELAS DALEAS-HAMTAT-GABET représentée par Me Olivier HAMTAT -Avocat au Barreau de Pau Et de : SCP GALLET-ALLERIT-[R] représentée par Me Gabriel WAGNER - Avocat au Barreau de Poitiers

Comparante

PARTIE DEFENDERESSE, d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 02/02/2026 où siégeaient Madame Christine JANET, Président d'audience, Monsieur Lionel MERIAU, Madame Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Commerce le 02/03/2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 13 août 2024, la SAS ALTERNA ENERGIE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de TARBES aux fins d'obtenir une injonction de payer à l'encontre de la SARL LA CAZ'AUX PAINS pour le paiement de factures impayées.

Par ordonnance n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de TARBES a enjoint à la SARL LA CAZ'AUX PAINS de payer à la SAS ALTERNA ENERGIE les sommes de 22 321,48 euros au principal, 160 euros au titre des frais accessoires, et 6,09 euros d'autres frais, ainsi que les dépens de 31,80 euros TTC.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL LA CAZ'AUX PAINS le 14 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, représentée par Me Olivier HAMTAT, a formé opposition à ladite ordonnance dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile et à la demande expresse du créancier formulée dans sa requête en injonction de payer, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de POITIERS, juridiction compétente pour connaître du litige.

Par acte de constitution du 2 février 2026, Me [G] [R] s'est constitué pour le compte de la SARL LA CAZ'AUX PAINS.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 à 14h00.

À l'audience du 2 février 2026, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, partie défenderesse à l'opposition, était présente et représentée par son conseil, Me [G] [R].

La SAS ALTERNA ENERGIE, partie demanderesse, n'a ni comparu ni été représentée à l'audience, malgré la convocation régulière.

La SARL LA CAZ'AUX PAINS conteste l'existence et le bien-fondé de la créance alléguée par la SAS ALTERNA ENERGIE, les sommes sollicitées n'étant selon elle pas dues.

MOTIFS

SUR LA CARENCE DU DEMANDEUR

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SAS ALTERNA ENERGIE, partie demanderesse à l'instance d'opposition, n'a ni comparu ni été représentée à l'audience du 2 février 2026, sans fournir de motif légitime à son absence.

La partie défenderesse, la SARL LA CAZ'AUX PAINS, comparante et représentée, a requis qu'il soit statué sur le fond.

SUR L'EFFET DE L'OPPOSITION

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition (Cass. 3e civ., 9 sept. 2014, n° 13-16.300 ; Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-16.392).

Le jugement rendu sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE

En application combinée des articles 468 et 472 du Code de procédure civile, le Tribunal doit vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande initiale.

La non-comparution du défendeur ne constitue pas une présomption favorable au demandeur, et le juge doit procéder à une analyse motivée des éléments de preuve et des moyens juridiques invoqués.

En l'espèce, la SAS ALTERNA ENERGIE, demanderesse à l'opposition, ayant fait défaut à l'audience et n'ayant produit aucune pièce ni conclusion permettant d'établir la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa créance, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande.

Au surplus, la SARL LA CAZ'AUX PAINS conteste formellement l'existence de la créance alléguée.

En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES doit être mise à néant.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La SAS ALTERNA ENERGIE, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles 468, 472, 696, 1405 à 1425 du Code de procédure civile,

DÉCLARE régulière en la forme l'opposition formée par la SARL LA CAZ'AUX PAINS le 29 octobre 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES ;

MET À NÉANT l'ordonnance portant injonction de payer n° IP 2024000304 du 3 septembre 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de TARBES en toutes ses dispositions.

DÉBOUTE la SAS ALTERNA ENERGIE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ALTERNA ENERGIE aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 83 euros TTC, dont distraction au profit de Me Gabriel WAGNER et Me Olivier HAMTAT, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:42:12.408Z.