notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 8 septembre 2026, n° 2025000994

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 septembre 2026

ENTRE : SA EDF [Adresse 1]

Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant, et par Maître Anna AKACHA, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant

ET : SAS LE COMMERCE [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/12/2025

Par ordonnance en date du 10/12/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS LE COMMERCE de payer à la SA EDF la somme de 14 633,78 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 15/01/2025, mais n'a pu être remise à personne.

Par courrier du 06/02/2025, déposé au Greffe le même jour, la SAS LE COMMERCE a formé opposition à la sus dite ordonnance.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 05/03/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 08/04/2025 à 9 H, à cette audience, les parties étant défaillantes, le tribunal a prononcé la radiation d'administrative de l'affaire ;

Par courrier du 14/04/2025, la SA EDF a sollicité la remise au rôle de cette affaire, et elle a ainsi été appelée à l'audience du 10/06/2025 ; après deux nouveaux renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 02/12/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a demandé au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

De dire recevable et bien fondée la société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

De déclarer la SAS LE COMMERCE mal fondée en son opposition,

De constater la carence probatoire de la SAS LE COMMERCE,

De débouter la SAS LE COMMERCE de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

De confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 10/12/2024, une ordonnance d'injonction de payer exécutoire aux termes de laquelle le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a enjoint à la SAS LE COMMERCE de payer à la SA EDF la somme en principal de 14 663,78 €, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €,

Par conséquence, de condamner la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 14 663,78 €, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €,

De condamner également la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer

Motifs

SUR QUOI :

Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SA EDF, déposées à l'audience du 02/12/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
 * Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 15/01/2025 que l'opposition a été formulée le 06/02/2025, soit dans le délai légal d'un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article1420 du code de procédure civile.
 * Sur le fond :

Attendu que la SA EDF a indiqué que la SAS LE COMMERCE a souscrit le 24/05/2019, un abonnement de fourniture d'électricité pour son activité, mais qu'à compter du mois de décembre 2023, la SAS LE COMMERCE n'a plus réglé les factures, soit cinq factures représentant un total de 14 633,78 € ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18/10/2024, la SA EDF a mis en demeure la SAS LE COMMERCE de lui régler sous 8 jours ce montant, mais qu'aucun règlement n'est intervenu, bien que ce courrier ait été reçu, ainsi qu'il en est attesté par le retour de l'avis de réception signé ;

Il y a lieu de prendre acte que la SAS LE COMMERCE a payé une partie des factures de la SA EDF, ce qui justifie de l'existence du contrat, mais qu'ensuite elle n'a plus régler les factures émises ;

Attendu que Mme [I] [T], en sa qualité de Présidente de la SAS LE COMMERCE, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, mais sans la motiver, ni la justifier ; qu'elle n'a pas conclu faute de comparaitre à l'audience ;

Il y a lieu de condamner la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme dont elle réclame le paiement au titre des cinq factures impayées ;

Attendu que la SA EDF a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles qu'elle sollicite.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer, puisqu'il s'agit d'une même instance

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme reçoit la SAS LE COMMERCE en son opposition.

Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 10/12/2024.

Au fond, l'en déboute, et condamne la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 14 633,78 €.

Condamne la SAS LE COMMERCE à payer la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS LE COMMERCE aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 08 septembre 2026

ENTRE : SA EDF [Adresse 1]

Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant, et par Maître Anna AKACHA, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant

ET : SAS LE COMMERCE [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 02/12/2025

Par ordonnance en date du 10/12/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS LE COMMERCE de payer à la SA EDF la somme de 14 633,78 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 15/01/2025, mais n'a pu être remise à personne.

Par courrier du 06/02/2025, déposé au Greffe le même jour, la SAS LE COMMERCE a formé opposition à la sus dite ordonnance.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 05/03/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 08/04/2025 à 9 H, à cette audience, les parties étant défaillantes, le tribunal a prononcé la radiation d'administrative de l'affaire ;

Par courrier du 14/04/2025, la SA EDF a sollicité la remise au rôle de cette affaire, et elle a ainsi été appelée à l'audience du 10/06/2025 ; après deux nouveaux renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 02/12/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a demandé au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

De dire recevable et bien fondée la société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

De déclarer la SAS LE COMMERCE mal fondée en son opposition,

De constater la carence probatoire de la SAS LE COMMERCE,

De débouter la SAS LE COMMERCE de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

De confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 10/12/2024, une ordonnance d'injonction de payer exécutoire aux termes de laquelle le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a enjoint à la SAS LE COMMERCE de payer à la SA EDF la somme en principal de 14 663,78 €, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €,

Par conséquence, de condamner la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 14 663,78 €, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 31,80 €,

De condamner également la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer

SUR QUOI :

Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SA EDF, déposées à l'audience du 02/12/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
 * Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 15/01/2025 que l'opposition a été formulée le 06/02/2025, soit dans le délai légal d'un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article1420 du code de procédure civile.
 * Sur le fond :

Attendu que la SA EDF a indiqué que la SAS LE COMMERCE a souscrit le 24/05/2019, un abonnement de fourniture d'électricité pour son activité, mais qu'à compter du mois de décembre 2023, la SAS LE COMMERCE n'a plus réglé les factures, soit cinq factures représentant un total de 14 633,78 € ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18/10/2024, la SA EDF a mis en demeure la SAS LE COMMERCE de lui régler sous 8 jours ce montant, mais qu'aucun règlement n'est intervenu, bien que ce courrier ait été reçu, ainsi qu'il en est attesté par le retour de l'avis de réception signé ;

Il y a lieu de prendre acte que la SAS LE COMMERCE a payé une partie des factures de la SA EDF, ce qui justifie de l'existence du contrat, mais qu'ensuite elle n'a plus régler les factures émises ;

Attendu que Mme [I] [T], en sa qualité de Présidente de la SAS LE COMMERCE, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, mais sans la motiver, ni la justifier ; qu'elle n'a pas conclu faute de comparaitre à l'audience ;

Il y a lieu de condamner la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme dont elle réclame le paiement au titre des cinq factures impayées ;

Attendu que la SA EDF a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles qu'elle sollicite.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer, puisqu'il s'agit d'une même instance

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme reçoit la SAS LE COMMERCE en son opposition.

Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 10/12/2024.

Au fond, l'en déboute, et condamne la SAS LE COMMERCE à payer à la SA EDF la somme de 14 633,78 €.

Condamne la SAS LE COMMERCE à payer la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS LE COMMERCE aux entiers dépens, en ceux compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:37:37.669Z.