Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au Greffe chambre 4, 4 septembre 2026, n° 2025008059
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société EUROFEU a pour activité la fourniture et l'entretien de matériels de désenfumage et de protection incendie. Dans le cadre de cette activité, elle fournit à la société GROUPE PROTECTION SECURITE divers matériels qui sont livrés sur ses différents sites d'exploitation. Une vingtaine de factures correspondantes à ces livraisons, émises entre les mois de janvier et décembre 2024 n'ont pas été réglées, pour un montant global de 53.279,21 € et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 3 avril 2024. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société EUROFEU a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de TOURS d'une requête en injonction de payer. Le 23 septembre 2025, le président du Tribunal de commerce de TOURS a rendu une ordonnance portant injonction à la société GROUPE PROTECTION SECURITE, de payer en deniers ou quittances valables à la société EUROFEU, les sommes de : * 57.346,32 € à titre principal avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2025, 5,36 € de frais accessoires, 500,00 € de clause pénale, * 1.040 € d'indemnité forfaitaire, * 31,80 € de dépens de l'ordonnance d'injonction de payer. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société GROUPE PROTECTION SECURITE le 7 novembre 2025, qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2025. C'est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 5 juin 2026. À cette date : La société EUROFEU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : VU les dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile VU le caractère définitif de l'Ordonnance d'injonction de payer du 23/09/2025 * JUGER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE irrecevable en son opposition et subsidiairement mal fondée. * DEBOUTER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 23/09/2025 Y AJOUTANT : * CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme principale de : 53 279.21 euros. (Cinquante-trois mille Deux cent soixante Neuf euros et 21 centimes) Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme de la mise en demeure du 3/04/2025 jusqu'au complet paiement * ORDONNER l'anatocisme des intérêts * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. ≻ CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme de 1000,00€ (Mille euros) à titre d'indemnité forfaitaire et celle de 500,00€ (Cinq cents euros)à titre de clause pénale * CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * DEBOUTER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE de toutes demandes contraires ou plus amples et la CONDAMNER au paiement des entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution. La société GROUPE PROTECTION SECURITE dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu l'article 1417 du Code de procédure civile Vues les pièces versées aux débats * DECLARER la société GROUPE PROTECTION SECURITE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, * ACCORDER à la société GROUPE PROTECTION SECURITE de plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années. * Lui DONNER ACTE qu'elle propose, le cas échéant, de régler la condamnation au principal mise à sa charge par un échéancier en 23 mensualités d'un montant de 2.300,00 euros, et d'une dernière mensualité de 379,21 euros, à compter de la signification de l'arrêt rendu. * DEBOUTER purement et simplement la société EUROFEU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes écritures. * CONDAMNER la société EUROFEU à payer à la société GROUPE PROTECTION SECURITE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société EUROFEU aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société GROUPE PROTECTION SECURITE a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 23 septembre 2025. Sur la demande principale en paiement et les délais de paiement La société EUROFEU demande au Tribunal de condamner la société GROUPE PROTECTION SECURITE à lui payer la somme de 53.279,21 € en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, 1.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 500 € au titre de la clause pénale. Elle rappelle que les prestations contractuellement prévues ont été réalisées, les commandes ont été livrées et facturées au fur et à mesure sans aucune contestation de la société GROUPE PROTECTION SECURITE sur la qualité des prestations fournies ou le montant des factures réceptionnées. La société GROUPE PROTECTION SECURITE ne conteste pas devoir à la société EUROFEU la somme de 53.279,21 € mais en application de l'article 1343-5 du Code civil, elle demande au Tribunal de bien vouloir lui accorder un échéancier de paiement fixé comme suit : 23 échéances de 2.300,00 € et une dernière échéance de 379,21 €. A l'appui de sa demande, elle indique qu'elle rencontre des difficultés financières passagères et qu'elle ne peut régler cette somme en une seule fois. Elle précise que le 18 mars 2026, elle a adressé à la CCSF une demande d'étalement de ses dettes fiscales et sociales qui s'élèvent à 174.786 € pour laquelle elle ne produit aucune réponse. Le tribunal dira que la société GROUPE PROTECTION SECURITE n'a jamais sollicité la société EUROFEU pour obtenir des délais de paiement. Elle n'a pas donné suite à ses relances adressées par courrier et par mail, pas plus qu'à sa mise en demeure du 3 avril 2024. Dans son opposition à l'injonction de payer du 18 novembre 2025, elle a écrit qu'elle contestait le principal de la créance sans évoquer de quelconques difficultés financières. Les factures dont la société EUROFEU demande le paiement sont datées du 31 janvier 2024 au 12 décembre 2024 et étaient payables à 30 jours pour les factures émises jusqu'au 30 septembre 2024 puis à vue pour les factures émises à compter du mois d'octobre 2024. La société GROUPE PROTECTION SECURITE s'est donc déjà octroyée un délai de paiement de 18 à 27 mois selon les factures. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. La créance dont la société EUROFEU demande le paiement qui est justifié par les factures produites et les bons de livraison correspondants pour un montant de 53.279,21 € n'est pas contestée par la société GROUPE PROTECTION SECURITE. La créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE PROTECTION SECURITE à payer à la société EUROFEU la somme de 53.279,21 € majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux conditions contractuelles, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 7 avril 2025, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de 920 € (40 € X 23 factures). La clause pénale de 500 €, qui n'est pas prévue dans les conditions générales de vente, sera écartée. Et le Tribunal déboutera la société GROUPE PROTECTION SECURITE de sa demande de délais de paiement. Sur la capitalisation des intérêts La société EUROFEU sollicite la capitalisation des intérêts. Le Tribunal fera droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. La société GROUPE PROTECTION SECURITE, qui succombe, sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROFEU les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société GROUPE PROTECTION SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article susvisé. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge des parties qui succombent, le Tribunal dira que les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société GROUPE PROTECTION SECURITE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, Reçoit la société EUROFEU en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025008059 Contentieux Chambre nº 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 05 juin 2026 Demandeur(s) : - SAS EUROFEU [Adresse 1] Représentant(s) : * SAS ENVERGURE Avocats au barreau de TOURS Défendeur(s) : - Sàrl GROUPE PROTECTION SECURITE [Adresse 2], Représentant(s) : Maître Eric LE COZ Avocats au barreau de TOURS Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, audience présidée par Madame Martine NEGRE Commis-Greffier d'audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, La minute du présent jugement est signée par Madame Martine NEGRE, Présidente, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. LES FAITS La société EUROFEU a pour activité la fourniture et l'entretien de matériels de désenfumage et de protection incendie. Dans le cadre de cette activité, elle fournit à la société GROUPE PROTECTION SECURITE divers matériels qui sont livrés sur ses différents sites d'exploitation. Une vingtaine de factures correspondantes à ces livraisons, émises entre les mois de janvier et décembre 2024 n'ont pas été réglées, pour un montant global de 53.279,21 € et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 3 avril 2024. LA PROCEDURE Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société EUROFEU a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de TOURS d'une requête en injonction de payer. Le 23 septembre 2025, le président du Tribunal de commerce de TOURS a rendu une ordonnance portant injonction à la société GROUPE PROTECTION SECURITE, de payer en deniers ou quittances valables à la société EUROFEU, les sommes de : * 57.346,32 € à titre principal avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2025, 5,36 € de frais accessoires, 500,00 € de clause pénale, * 1.040 € d'indemnité forfaitaire, * 31,80 € de dépens de l'ordonnance d'injonction de payer. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société GROUPE PROTECTION SECURITE le 7 novembre 2025, qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2025. C'est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 5 juin 2026. À cette date : La société EUROFEU dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : VU les dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile VU le caractère définitif de l'Ordonnance d'injonction de payer du 23/09/2025 * JUGER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE irrecevable en son opposition et subsidiairement mal fondée. * DEBOUTER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE de toutes ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 23/09/2025 Y AJOUTANT : * CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme principale de : 53 279.21 euros. (Cinquante-trois mille Deux cent soixante Neuf euros et 21 centimes) Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme de la mise en demeure du 3/04/2025 jusqu'au complet paiement * ORDONNER l'anatocisme des intérêts * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. ≻ CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme de 1000,00€ (Mille euros) à titre d'indemnité forfaitaire et celle de 500,00€ (Cinq cents euros)à titre de clause pénale * CONDAMNER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE à régler à la SASU EUROFEU la somme de 2000,00€ (Deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * DEBOUTER la SARL GROUPE PROTECTION SECURITE de toutes demandes contraires ou plus amples et la CONDAMNER au paiement des entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution. La société GROUPE PROTECTION SECURITE dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu l'article 1417 du Code de procédure civile Vues les pièces versées aux débats * DECLARER la société GROUPE PROTECTION SECURITE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, * ACCORDER à la société GROUPE PROTECTION SECURITE de plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années. * Lui DONNER ACTE qu'elle propose, le cas échéant, de régler la condamnation au principal mise à sa charge par un échéancier en 23 mensualités d'un montant de 2.300,00 euros, et d'une dernière mensualité de 379,21 euros, à compter de la signification de l'arrêt rendu. * DEBOUTER purement et simplement la société EUROFEU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes écritures. * CONDAMNER la société EUROFEU à payer à la société GROUPE PROTECTION SECURITE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société EUROFEU aux entiers dépens. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions récapitulatives ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer La société GROUPE PROTECTION SECURITE a formé son opposition dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Tours en date du 23 septembre 2025. Sur la demande principale en paiement et les délais de paiement La société EUROFEU demande au Tribunal de condamner la société GROUPE PROTECTION SECURITE à lui payer la somme de 53.279,21 € en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025, 1.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 500 € au titre de la clause pénale. Elle rappelle que les prestations contractuellement prévues ont été réalisées, les commandes ont été livrées et facturées au fur et à mesure sans aucune contestation de la société GROUPE PROTECTION SECURITE sur la qualité des prestations fournies ou le montant des factures réceptionnées. La société GROUPE PROTECTION SECURITE ne conteste pas devoir à la société EUROFEU la somme de 53.279,21 € mais en application de l'article 1343-5 du Code civil, elle demande au Tribunal de bien vouloir lui accorder un échéancier de paiement fixé comme suit : 23 échéances de 2.300,00 € et une dernière échéance de 379,21 €. A l'appui de sa demande, elle indique qu'elle rencontre des difficultés financières passagères et qu'elle ne peut régler cette somme en une seule fois. Elle précise que le 18 mars 2026, elle a adressé à la CCSF une demande d'étalement de ses dettes fiscales et sociales qui s'élèvent à 174.786 € pour laquelle elle ne produit aucune réponse. Le tribunal dira que la société GROUPE PROTECTION SECURITE n'a jamais sollicité la société EUROFEU pour obtenir des délais de paiement. Elle n'a pas donné suite à ses relances adressées par courrier et par mail, pas plus qu'à sa mise en demeure du 3 avril 2024. Dans son opposition à l'injonction de payer du 18 novembre 2025, elle a écrit qu'elle contestait le principal de la créance sans évoquer de quelconques difficultés financières. Les factures dont la société EUROFEU demande le paiement sont datées du 31 janvier 2024 au 12 décembre 2024 et étaient payables à 30 jours pour les factures émises jusqu'au 30 septembre 2024 puis à vue pour les factures émises à compter du mois d'octobre 2024. La société GROUPE PROTECTION SECURITE s'est donc déjà octroyée un délai de paiement de 18 à 27 mois selon les factures. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. La créance dont la société EUROFEU demande le paiement qui est justifié par les factures produites et les bons de livraison correspondants pour un montant de 53.279,21 € n'est pas contestée par la société GROUPE PROTECTION SECURITE. La créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera la société GROUPE PROTECTION SECURITE à payer à la société EUROFEU la somme de 53.279,21 € majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux conditions contractuelles, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 7 avril 2025, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit la somme de 920 € (40 € X 23 factures). La clause pénale de 500 €, qui n'est pas prévue dans les conditions générales de vente, sera écartée. Et le Tribunal déboutera la société GROUPE PROTECTION SECURITE de sa demande de délais de paiement. Sur la capitalisation des intérêts La société EUROFEU sollicite la capitalisation des intérêts. Le Tribunal fera droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. La société GROUPE PROTECTION SECURITE, qui succombe, sera déboutée de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROFEU les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. En conséquence, la société GROUPE PROTECTION SECURITE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article susvisé. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge des parties qui succombent, le Tribunal dira que les entiers dépens de l'instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, seront mis à la charge de la société GROUPE PROTECTION SECURITE. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, Reçoit la société EUROFEU en son opposition ; Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F01074
en commun : code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025000037
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025J00178
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00197
en commun : code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1405
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2025000994
en commun : code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1416
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025014499
en commun : code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01156
en commun : code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04204
en commun : code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416
Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:41:41.464Z.