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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 16 juillet 2026, n° 25/01156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la SA Franfinance enregistrée en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 9 décembre 2024 une ordonnance n°21-24-002303 portant injonction solidaire à M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de lui payer la somme de 3 911,64 euros en principal au titre d’un crédit renouvelable impayé. 

Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 16 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 31 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Franfinance demande la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à lui payer les sommes : 

- de 698 euros au titre des mensualités impayées, 
- de 3 213,64 euros au titre du capital restant dû, 
avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, 
- de 312,93 euros au titre de la pénalité légale de 8%, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, 

Subsidiairement, 
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 3 octobre 2024 en raison des impayés constatés à cette date, 
- et de condamner les défendeurs solidairement aux sommes précitées, 

En tout état de cause, 
- de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions, 
- de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société Franfinance expose avoir consenti à M. et Mme [Y], selon offre préalable acceptée et signée le 3 août 2020, un crédit renouvelable d’un montant initial de 3 000 euros, remboursable en 30 mensualités de 126 euros et une dernière mensualité de 25,01 euros, hors assurance facultative. 
Ils ont souscrit le 23 juillet 2022 un nouveau contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 42 mensualités de 109 euros, et une dernière mensualité de 15,46 euros, hors assurance facultative. 

Suite à des défaillances de paiement, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 578 euros, sous peine de déchéance du terme, leur a été adressée le 22 juillet 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir les moyens suivants :




Sur la régularité de la procédure d'injonction de payer : 

Elle soutient que l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance et de saisir le juge du fond, ce qui couvre les éventuelles nullités de la requête initiale. Elle conteste le défaut de pouvoir soulevé, arguant que son Directeur Général a tout pouvoir pour agir sans mandat spécial. Concernant la signification du document IPWEB, elle souligne que l'article 1411 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité et que les défendeurs ne démontrent aucun grief puisqu'ils ont pu former opposition et débattre au fond.

Sur la déchéance du terme :

Elle affirme que la mise en demeure du 22 juillet 2024 est conforme à l'article 1225 du code civil, la mention « comme le prévoit votre contrat » constituant un renvoi suffisant à la clause résolutoire. Elle ajoute que le délai de quinzaine accordé était raisonnable au regard des cinq mois d'impayés antérieurs. La déchéance a ensuite été régulièrement notifiée le 3 octobre 2024.
 
Sur la fusion des contrats et la forclusion : 

La banque conteste la coexistence de deux crédits distincts. Elle expose que le contrat de 2022 est venu modifier les conditions et augmenter le plafond du crédit initial de 2020 de 3 000 à 3 500 euros. Elle souligne qu'une seule mensualité a toujours été prélevée et que les emprunteurs n'ont jamais sollicité le versement spécifique de ces 3 500 euros. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé datant de mars 2024, son action introduite en octobre 2024 n'est pas forclose.

En défense, et par conclusions du 28 avril 2026, M. et Mme [Y] demandent au juge : 
- concernant le contrat n°1 du 3 août 2020, de déclarer la société Franfinance irrecevable en son action pour forclusion, 
- concernant les deux contrats et leur articulation, déclarer la société Franfinance irrecevable tant en son action qu’en sa demande, l’en débouter, 
- subsidiairement, constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer Franfinance irrecevable et mal fondée en sa demande, en tout état de cause l'en débouter,
- en tout état de cause débouter Franfinance de sa demande de résolution judiciaire,
- au besoin, dire que Franfinance n'aura droit qu'au paiement des mensualités échues demeurées impayées,
- déclarer Franfinance déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable,
- constatant l'existence de deux contrats de prêt successifs, et constatant que Franfinance a négligé la coexistence de ces deux contrats distincts pour fusionner leur fonctionnement à l'intérieur d'un même compte comme si le contrat N°2 constituait un avenant au contrat N°1, prononcer la résolution du contrat N°2 souscrit le 23/7/2022 aux torts de Franfinance,
- en conséquence, condamner Franfinance à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral et financier,
- constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionné pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation de l'emprunteur, prononcer la même condamnation de Franfinance à payer aux époux [Y] la somme de 2.500 € au titre du manquement de devoir de mise en garde,
- condamner Franfinance à payer la somme de 1 500 € aux époux [Y] pour procédure abusive,
- condamner Franfinance à payer aux époux [Y] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

 In limine litis, sur la nullité de la procédure :

Ils estiment que le juge reste saisi de la validité de la procédure malgré l'opposition. Ils soulèvent une nullité de fond tenant au défaut de justification du pouvoir de l'initiateur de la requête, ainsi qu'une nullité de forme tenant à la signification exclusive du document IPWEB émis par le greffe, en l'absence de la requête signée et du bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile. Ils affirment que ces manquements leur causent grief en les privant d'un débat contradictoire éclairé dès l'origine.

Sur l'irrecevabilité tirée de la forclusion:

Ils soutiennent que le contrat de juillet 2022 (3 500 euros) n'est pas un avenant mais un prêt autonome. Faute d'avenant au premier crédit, le plafond de ce dernier est resté de 3 000 euros. L'encours ayant constamment dépassé cette enveloppe initiale dès novembre 2022, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 8 novembre 2022. La signification de l'ordonnance valant citation étant intervenue le 16 janvier 2025, soit plus de deux ans plus tard, l'action est prescrite.

Sur l'irrégularité de la déchéance du terme :

Ils arguent que la mise en demeure du 22 juillet 2024 viole l'article 1225 du code civil en ce qu'elle ne détaille pas la créance et ne vise aucune clause résolutoire expresse. Ils dénoncent également une violation de l'article 1226 du code civil, le délai de 15 jours pour solder 578 euros, eu égard à leurs échéances de 109 euros, caractérisant un délai déraisonnable. En raison des nombreux manquements de la banque, ils s'opposent en outre à la résolution judiciaire sollicitée à titre subsidiaire.
 
Sur la demande reconventionnelle pour inexécution :
 
Estimant le crédit de 2022 autonome, ils relèvent que la banque n'a jamais débloqué le financement de 3 500 euros pourtant sollicité. Ce manquement justifie selon eux la résolution de ce second contrat et l'allocation de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les défendeurs soulèvent 31 manquements distincts, invoquant notamment l'absence de production des contrats originaux , le défaut de mentions obligatoires sur la FIPEN, l'absence de justification probante de la consultation du FICP (impression sur papier libre, absence de date ou de réponse explicite de la Banque de France), et l'insuffisance des vérifications de solvabilité (absence de fiches de paie).

Sur le devoir de mise en garde :

Ils indiquent être des emprunteurs profanes. Ils exposent qu'au moment de l'octroi du crédit initial en 2020, leur endettement, impôts et charges inclus, avoisinait 35 % , et frôlait les 38 % en 2022. En omettant de les alerter sur ce risque manifeste d'endettement, la banque a manqué à son obligation, justifiant la réparation d'une perte de chance évaluée à 2 500 euros.

Dans le corps de leurs conclusions, non repris dans le dispositif, mais à prendre en compte du fait de la reprise des écrits à l’audience, ils ajoutent « Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire, les époux [Y] seraient autorisés à se libérer en 24 mensualités égales ou non, sans intérêts. »

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le Tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 9 décembre 2024 a été signifiée à M. et Mme [Y] le 16 janvier 2025. 

M. et Mme [Y] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 31 janvier 2025.

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. 

Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

En l'espèce, M. et Mme [Y] soulèvent in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer pour défaut de justification du pouvoir de son initiateur (irrégularité de fond), ainsi que la nullité de la signification pour omission de la requête signée et de son bordereau de pièces (irrégularité de forme). Or, les défendeurs ont formé opposition de manière régulière dans le délai légal. Par l'effet de cette opposition, l'ordonnance du 9 décembre 2024 est mise à néant et le présent tribunal se trouve valablement saisi de la demande en paiement de la société FRANFINANCE. Les défendeurs ayant pu conclure au fond et faire valoir l'ensemble de leurs moyens de défense lors d'un débat pleinement contradictoire, les éventuelles irrégularités de la procédure sur requête ne sauraient faire obstacle à l'examen du litige.

Par conséquent, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer sont inopérantes et doivent être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

M. et Mme [Y] soutiennent que le contrat signé le 23 juillet 2022 pour 3 500 euros est un contrat autonome du crédit initial de 3 000 euros. Ils arguent d'une forclusion en fixant le premier incident de paiement non régularisé du premier contrat au 8 novembre 2022. 
Cependant, il ressort des pièces produites que le contrat de 2022 est venu modifier les conditions du crédit renouvelable de 2020 pour en augmenter le plafond. L'historique du compte démontre que les emprunteurs n'ont été prélevés que d'une seule mensualité globale. Ainsi, les conventions n'ont pas fait l'objet d'un fonctionnement distinct. 

Au regard de ce compte unique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2024. 

La procédure ayant été initiée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025, l'action de la société FRANFINANCE n'est pas forclose. 

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

Les dispositions spécifiques du code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. 

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Ce mécanisme de déchéance du terme, qui a pour seul effet de rendre la créance immédiatement exigible pour l'avenir, se distingue de la résolution prévue à l'article 1225 du code civil. 
Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'est pas soumise au formalisme strict de cet article imposant de mentionner expressément la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement et sans ambiguïté l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée à l'issue d'un délai raisonnable.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit expressément que le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser (article 7 «le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé [...] Vous devrez alors rembourser immédiatement le solde débiteur et restituer sans délai le moyen de paiement mis à disposition ». 

La mise en demeure adressée le 22 juillet 2024 par la société Franfinance aux emprunteurs mentionne clairement : « À défaut d'un règlement de 578,00 EUR sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat ». 
Elle précise en outre : « En conséquence, conformément à l'article L. 312-39 du Code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt ». 

Cette mise en demeure fait explicitement référence aux dispositions contractuelles et légales applicables, et informe sans la moindre ambiguïté les emprunteurs du risque de déchéance du terme en cas de non-régularisation de l'arriéré. 

Par ailleurs, le délai de quinze jours imparti n'apparaît pas déraisonnable au regard de l'ancienneté des impayés, le premier incident non régularisé remontant au mois de mars 2024.

Par conséquent, la déchéance du terme a été valablement prononcée par l'ultime notification du 3 octobre 2024. 

Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure soulevé par M. et Mme [Y] doit être écarté. La demande principale en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable, rendant sans objet sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter un formulaire détachable de rétractation. 
L'article L. 341-4 du même code sanctionne l'inobservation de cette obligation d'ordre public par la déchéance totale du droit aux intérêts.

En l'espèce, la société Franfinance produit l'exemplaire du contrat de crédit renouvelable initial conclu le 3 août 2020. L'examen de cette pièce fait apparaître que le document s'achève à la page comportant les signatures des parties, sans qu'aucun bordereau de rétractation ne soit joint ou intégré à l'acte. Certes le contrat subséquent de 2022 est régulièrement pourvu d'un tel formulaire détachable, mais la banque échouant à prouver la remise de ce document obligatoire au stade de la formation du contrat de 2020, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts afférents à ce crédit initial.
Sur le défaut de consultation annuelle du FICP, s'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, l'article L. 312-82 du code de la consommation impose au prêteur de consulter le FICP chaque année, préalablement à la proposition de reconduction du contrat. 
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date à laquelle la consultation aurait dû être effectuée (article L. 341-2 du code de la consommation).
En l'espèce, si la société FRANFINANCE justifie des consultations initiales lors de la souscription des contrats en août 2020, elle ne verse aux débats aucun document attestant de l'accomplissement des consultations annuelles obligatoires pour les années 2021, 2023 et 2024, dates de reconduction tacite de l'ouverture de crédit. 
Ce manquement persistant de la banque au regard de ses obligations de suivi du risque d'endettement est pleinement caractérisé et justifie à lui seul la déchéance du droit aux intérêts pour les périodes concernées.

L'absence de bordereau de rétractation sur le contrat de 2020 entraînant la déchéance depuis l'origine, confortée par le manquement aux obligations annuelles de vérification du FICP, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE. 

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

En application de l'article L. 341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital. Les sommes déjà versées par l'emprunteur s'imputent alors de plein droit sur le capital restant dû.

Il convient par conséquent de reconstituer la créance de la banque en additionnant l'ensemble des fonds réellement mis à disposition des emprunteurs (les « virements express »), desquels doivent être déduites l'intégralité des échéances et règlements acquittés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des intérêts, primes d'assurance ou frais annexes facturés au compte.

L'examen de l'historique du compte produit par la société Franfinance fait apparaître que les emprunteurs ont bénéficié des mises à disposition de fonds suivantes :
- Année 2020 : 2 000,00 € (24/08) ; 500,00 € (10/09) ; 250,00 € (20/10) ; 250,00 € (23/10) ; 158,00 € (11/12).
- Année 2021 : 230,00 € (05/04) ; 500,00 € (04/08) ; 800,00 € (06/09) ; 400,00 € (30/09) ; 600,00 € (25/10) ; 600,00 € (25/10).
- Année 2022 : 150,00 € (07/01) ; 200,00 € (29/03) ; 194,00 € (30/06) ; 500,00 € (08/11) ; 325,00 € (01/12).
- Année 2023 : 450,00 € (06/06) ; 175,00 € (07/11).
- Année 2024 : 150,00 € (06/02).

Soit un capital total prêté de 8 432,00 €.

En contrepartie, il ressort de ce même historique que les emprunteurs ont procédé aux remboursements suivants :
- Année 2020 : 3 mensualités (octobre à décembre) pour un sous-total de 356,00 €.
- Année 2021 : 5 mensualités régulières de 126 € (janvier à mai), un chèque de solde de 3 062,16 € encaissé le 16/06 (minoré d'un trop-perçu restitué de 58,08 € le 22/07, soit 3 004,08 € nets), et 4 mensualités variables (juillet, octobre à décembre) pour un sous-total de 3 928,08 €.
- Année 2022 : 11 mensualités de 126 € et 1 mensualité de 109 € pour un sous-total de 1 495,00 €.
- Année 2023 : 11 mensualités de 109 € (mois de juillet suspendu) pour un sous-total de 1 199,00 €.
- Année 2024 : 2 mensualités de 109 € acquittées (janvier et février) et un règlement par carte/virement de 218 € le 30/04 venant régulariser les impayés de mars et avril, pour un sous-total de 436,00 € (les prélèvements de mai et juin ayant été rejetés).

Soit un total de remboursements de 7 414,08 €.

Il s'ensuit que la créance de la société Franfinance, arrêtée au 25 juin 2024, s'établit à la différence entre le capital prêté et le capital remboursé, soit 8 432,00 € – 7 414,08 € = 1 017,92 €.

Il convient par conséquent de retenir ce montant au titre du capital restant dû, somme à laquelle aucune pénalité ou frais annexes ne saurait s'ajouter en raison des manquements fautifs constatés.
Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. 

Sur les intérêts au taux légal et la majoration :

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur de son droit de percevoir des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, en application de l'article 1231-6 du code civil. Ces intérêts courent à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce à compter du 3 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts doit revêtir un caractère effectif et dissuasif. 

L'application de la majoration de plein droit du taux d'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (qui majore le taux de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire) est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels et à priver la déchéance de sa portée dissuasive. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande des défendeurs et d'écarter l'application de cette majoration.

Sur la demande reconventionnelle pour inexécution du contrat de 2022 :

M. et Mme [Y] sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant que la banque aurait commis une faute contractuelle en ne débloquant pas de manière autonome la somme de 3 500 euros prévue par le contrat du 23 juillet 2022.

Cependant, ainsi qu'il a été précédemment établi lors de l'examen de la forclusion, le contrat de 2022 n'a pas constitué un nouveau prêt autonome mais est venu modifier les conditions de l'ouverture de crédit initialement conclue en 2020, en portant son plafond de 3 000 à 3 500 euros. Dans le cadre d'un crédit renouvelable, la mise à disposition des fonds au-delà de l'encours déjà utilisé est conditionnée à une demande expresse de tirage formulée par les emprunteurs, dans la limite du nouveau montant disponible.

Or, les défendeurs ne justifient d'aucune demande de tirage de fonds que la banque aurait refusé d'honorer. Aucune faute contractuelle ou inexécution ne peut donc être imputée à la société FRANFINANCE sur ce point.

Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de résolution du contrat de 2022 à ce titre, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts y afférente.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde :

Le prêteur n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du crédit, l'engagement est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou s'il existe un risque manifeste d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. 
L'existence de ce risque s'apprécie concrètement au regard du montant du « reste à vivre » disponible pour le foyer afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes.

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue du 3 août 2020 que le foyer disposait de ressources mensuelles de 2 870 euros pour un loyer de 800 euros. En y ajoutant la mensualité maximale de 126 euros prévue pour le crédit initial, le taux d'endettement financier global s'élevait à 32,2 %, laissant au couple un reste à vivre disponible de 1 944 euros. 

Lors de l’augmentation du plafond de crédit le 23 juillet 2022, les ressources déclarées s'élevaient à 2 908 euros pour un loyer inchangé de 800 euros. L'échéance de remboursement étant fixée à 109 euros, le taux d'endettement direct se situait à 31,2 %, dégageant un reste à vivre de 1 999 euros. 
Même en intégrant l'existence d'un engagement parallèle de 111,70 euros par mois invoqué par la défense, le reste à vivre du foyer demeurait supérieur à 1 880 euros pour deux personnes sans enfant à charge. 
Un tel reste à vivre s'avérait amplement suffisant pour couvrir les charges courantes ordinaires, telles que l'impôt sur le revenu ou les abonnements de télécommunication, sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité financière. 

Les concours consentis par la société Franfinance n'étaient donc pas disproportionnés ni inadaptés aux facultés de remboursement de M. et Mme [Y] au jour de leur conclusion. 
Par conséquent, la société Franfinance n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard. 

M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'action de la société FRANFINANCE tend au recouvrement d'une créance réelle, dont le montant se trouve simplement réduit par l'effet d'une déchéance légale du droit aux intérêts. 
Aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n'étant caractérisée à l'encontre du prêteur, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de délais de paiement : 

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur et Madame [Y], tous deux retraités, est caractérisée par des ressources mensuelles globales de 2 908 euros face à une charge de loyer incompressible de 800 euros . 

Si le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à la somme en principal de 1 017,92 euros , l'historique du compte révèle néanmoins une fragilité budgétaire structurelle, matérialisée par des incidents de paiement répétés et des rejets de prélèvements successifs depuis le mois de mars 2024. 

Ces éléments démontrent que, malgré un reste à vivre théoriquement suffisant pour les dépenses quotidiennes courantes, le budget du ménage subit des tensions importantes qui font obstacle à un règlement rapide de la créance. 

Un étalement maximal de la dette sur une durée de 24 mois permettra d'abaisser l'effort mensuel à un montant d'environ 42 euros, tandis que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.

Il convient en conséquence d'autoriser Monsieur et Madame [Y] à se libérer de leur dette sur une période de 24 mois.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [Y] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [Y] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002303 rendue le 9 décembre 2024 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] tirée de la forclusion ; 

REJETTE la fin de non recevoir de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA Franfinance ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n° 26711721873

CONDAMNE solidairement M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 017,92 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

DÉBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ; 

ACCORDE à M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 42 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde;

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVK


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[I] Civil
N° RG 25/01156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVK


Minute n°




Expédition exécutoire et annexes 
à Maître LIESS-NUSSBAUMER;
Me TURTON



le

Le Greffier


Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Me André TURTON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 
16 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [V] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Lila BOCKLER, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026

JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier





N° RG 25/01156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKVK

EXPOSE DU LITIGE :

Sur requête de la SA Franfinance enregistrée en date du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 9 décembre 2024 une ordonnance n°21-24-002303 portant injonction solidaire à M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de lui payer la somme de 3 911,64 euros en principal au titre d’un crédit renouvelable impayé. 

Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 16 janvier 2025, M. et Mme [Y] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 31 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Franfinance demande la condamnation solidaire de M. et Mme [Y] à lui payer les sommes : 

- de 698 euros au titre des mensualités impayées, 
- de 3 213,64 euros au titre du capital restant dû, 
avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, 
- de 312,93 euros au titre de la pénalité légale de 8%, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, 

Subsidiairement, 
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 3 octobre 2024 en raison des impayés constatés à cette date, 
- et de condamner les défendeurs solidairement aux sommes précitées, 

En tout état de cause, 
- de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions, 
- de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société Franfinance expose avoir consenti à M. et Mme [Y], selon offre préalable acceptée et signée le 3 août 2020, un crédit renouvelable d’un montant initial de 3 000 euros, remboursable en 30 mensualités de 126 euros et une dernière mensualité de 25,01 euros, hors assurance facultative. 
Ils ont souscrit le 23 juillet 2022 un nouveau contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 500 euros, remboursable en 42 mensualités de 109 euros, et une dernière mensualité de 15,46 euros, hors assurance facultative. 

Suite à des défaillances de paiement, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 578 euros, sous peine de déchéance du terme, leur a été adressée le 22 juillet 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir les moyens suivants :




Sur la régularité de la procédure d'injonction de payer : 

Elle soutient que l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance et de saisir le juge du fond, ce qui couvre les éventuelles nullités de la requête initiale. Elle conteste le défaut de pouvoir soulevé, arguant que son Directeur Général a tout pouvoir pour agir sans mandat spécial. Concernant la signification du document IPWEB, elle souligne que l'article 1411 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité et que les défendeurs ne démontrent aucun grief puisqu'ils ont pu former opposition et débattre au fond.

Sur la déchéance du terme :

Elle affirme que la mise en demeure du 22 juillet 2024 est conforme à l'article 1225 du code civil, la mention « comme le prévoit votre contrat » constituant un renvoi suffisant à la clause résolutoire. Elle ajoute que le délai de quinzaine accordé était raisonnable au regard des cinq mois d'impayés antérieurs. La déchéance a ensuite été régulièrement notifiée le 3 octobre 2024.
 
Sur la fusion des contrats et la forclusion : 

La banque conteste la coexistence de deux crédits distincts. Elle expose que le contrat de 2022 est venu modifier les conditions et augmenter le plafond du crédit initial de 2020 de 3 000 à 3 500 euros. Elle souligne qu'une seule mensualité a toujours été prélevée et que les emprunteurs n'ont jamais sollicité le versement spécifique de ces 3 500 euros. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé datant de mars 2024, son action introduite en octobre 2024 n'est pas forclose.

En défense, et par conclusions du 28 avril 2026, M. et Mme [Y] demandent au juge : 
- concernant le contrat n°1 du 3 août 2020, de déclarer la société Franfinance irrecevable en son action pour forclusion, 
- concernant les deux contrats et leur articulation, déclarer la société Franfinance irrecevable tant en son action qu’en sa demande, l’en débouter, 
- subsidiairement, constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer Franfinance irrecevable et mal fondée en sa demande, en tout état de cause l'en débouter,
- en tout état de cause débouter Franfinance de sa demande de résolution judiciaire,
- au besoin, dire que Franfinance n'aura droit qu'au paiement des mensualités échues demeurées impayées,
- déclarer Franfinance déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable,
- constatant l'existence de deux contrats de prêt successifs, et constatant que Franfinance a négligé la coexistence de ces deux contrats distincts pour fusionner leur fonctionnement à l'intérieur d'un même compte comme si le contrat N°2 constituait un avenant au contrat N°1, prononcer la résolution du contrat N°2 souscrit le 23/7/2022 aux torts de Franfinance,
- en conséquence, condamner Franfinance à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral et financier,
- constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionné pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation de l'emprunteur, prononcer la même condamnation de Franfinance à payer aux époux [Y] la somme de 2.500 € au titre du manquement de devoir de mise en garde,
- condamner Franfinance à payer la somme de 1 500 € aux époux [Y] pour procédure abusive,
- condamner Franfinance à payer aux époux [Y] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

 In limine litis, sur la nullité de la procédure :

Ils estiment que le juge reste saisi de la validité de la procédure malgré l'opposition. Ils soulèvent une nullité de fond tenant au défaut de justification du pouvoir de l'initiateur de la requête, ainsi qu'une nullité de forme tenant à la signification exclusive du document IPWEB émis par le greffe, en l'absence de la requête signée et du bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile. Ils affirment que ces manquements leur causent grief en les privant d'un débat contradictoire éclairé dès l'origine.

Sur l'irrecevabilité tirée de la forclusion:

Ils soutiennent que le contrat de juillet 2022 (3 500 euros) n'est pas un avenant mais un prêt autonome. Faute d'avenant au premier crédit, le plafond de ce dernier est resté de 3 000 euros. L'encours ayant constamment dépassé cette enveloppe initiale dès novembre 2022, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 8 novembre 2022. La signification de l'ordonnance valant citation étant intervenue le 16 janvier 2025, soit plus de deux ans plus tard, l'action est prescrite.

Sur l'irrégularité de la déchéance du terme :

Ils arguent que la mise en demeure du 22 juillet 2024 viole l'article 1225 du code civil en ce qu'elle ne détaille pas la créance et ne vise aucune clause résolutoire expresse. Ils dénoncent également une violation de l'article 1226 du code civil, le délai de 15 jours pour solder 578 euros, eu égard à leurs échéances de 109 euros, caractérisant un délai déraisonnable. En raison des nombreux manquements de la banque, ils s'opposent en outre à la résolution judiciaire sollicitée à titre subsidiaire.
 
Sur la demande reconventionnelle pour inexécution :
 
Estimant le crédit de 2022 autonome, ils relèvent que la banque n'a jamais débloqué le financement de 3 500 euros pourtant sollicité. Ce manquement justifie selon eux la résolution de ce second contrat et l'allocation de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les défendeurs soulèvent 31 manquements distincts, invoquant notamment l'absence de production des contrats originaux , le défaut de mentions obligatoires sur la FIPEN, l'absence de justification probante de la consultation du FICP (impression sur papier libre, absence de date ou de réponse explicite de la Banque de France), et l'insuffisance des vérifications de solvabilité (absence de fiches de paie).

Sur le devoir de mise en garde :

Ils indiquent être des emprunteurs profanes. Ils exposent qu'au moment de l'octroi du crédit initial en 2020, leur endettement, impôts et charges inclus, avoisinait 35 % , et frôlait les 38 % en 2022. En omettant de les alerter sur ce risque manifeste d'endettement, la banque a manqué à son obligation, justifiant la réparation d'une perte de chance évaluée à 2 500 euros.

Dans le corps de leurs conclusions, non repris dans le dispositif, mais à prendre en compte du fait de la reprise des écrits à l’audience, ils ajoutent « Très subsidiairement, en cas de résolution judiciaire, les époux [Y] seraient autorisés à se libérer en 24 mensualités égales ou non, sans intérêts. »

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. 


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le Tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 9 décembre 2024 a été signifiée à M. et Mme [Y] le 16 janvier 2025. 

M. et Mme [Y] ont formé opposition par courrier enregistré au greffe le 31 janvier 2025.

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du Code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. 

Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

En l'espèce, M. et Mme [Y] soulèvent in limine litis la nullité de la requête en injonction de payer pour défaut de justification du pouvoir de son initiateur (irrégularité de fond), ainsi que la nullité de la signification pour omission de la requête signée et de son bordereau de pièces (irrégularité de forme). Or, les défendeurs ont formé opposition de manière régulière dans le délai légal. Par l'effet de cette opposition, l'ordonnance du 9 décembre 2024 est mise à néant et le présent tribunal se trouve valablement saisi de la demande en paiement de la société FRANFINANCE. Les défendeurs ayant pu conclure au fond et faire valoir l'ensemble de leurs moyens de défense lors d'un débat pleinement contradictoire, les éventuelles irrégularités de la procédure sur requête ne sauraient faire obstacle à l'examen du litige.

Par conséquent, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer sont inopérantes et doivent être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

M. et Mme [Y] soutiennent que le contrat signé le 23 juillet 2022 pour 3 500 euros est un contrat autonome du crédit initial de 3 000 euros. Ils arguent d'une forclusion en fixant le premier incident de paiement non régularisé du premier contrat au 8 novembre 2022. 
Cependant, il ressort des pièces produites que le contrat de 2022 est venu modifier les conditions du crédit renouvelable de 2020 pour en augmenter le plafond. L'historique du compte démontre que les emprunteurs n'ont été prélevés que d'une seule mensualité globale. Ainsi, les conventions n'ont pas fait l'objet d'un fonctionnement distinct. 

Au regard de ce compte unique, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2024. 

La procédure ayant été initiée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025, l'action de la société FRANFINANCE n'est pas forclose. 

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

Les dispositions spécifiques du code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. 

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Ce mécanisme de déchéance du terme, qui a pour seul effet de rendre la créance immédiatement exigible pour l'avenir, se distingue de la résolution prévue à l'article 1225 du code civil. 
Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'est pas soumise au formalisme strict de cet article imposant de mentionner expressément la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement et sans ambiguïté l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée à l'issue d'un délai raisonnable.

En l'espèce, le contrat de crédit prévoit expressément que le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser (article 7 «le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé [...] Vous devrez alors rembourser immédiatement le solde débiteur et restituer sans délai le moyen de paiement mis à disposition ». 

La mise en demeure adressée le 22 juillet 2024 par la société Franfinance aux emprunteurs mentionne clairement : « À défaut d'un règlement de 578,00 EUR sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat ». 
Elle précise en outre : « En conséquence, conformément à l'article L. 312-39 du Code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total restant dû sur votre prêt ». 

Cette mise en demeure fait explicitement référence aux dispositions contractuelles et légales applicables, et informe sans la moindre ambiguïté les emprunteurs du risque de déchéance du terme en cas de non-régularisation de l'arriéré. 

Par ailleurs, le délai de quinze jours imparti n'apparaît pas déraisonnable au regard de l'ancienneté des impayés, le premier incident non régularisé remontant au mois de mars 2024.

Par conséquent, la déchéance du terme a été valablement prononcée par l'ultime notification du 3 octobre 2024. 

Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure soulevé par M. et Mme [Y] doit être écarté. La demande principale en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable, rendant sans objet sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

L'article L. 312-21 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter un formulaire détachable de rétractation. 
L'article L. 341-4 du même code sanctionne l'inobservation de cette obligation d'ordre public par la déchéance totale du droit aux intérêts.

En l'espèce, la société Franfinance produit l'exemplaire du contrat de crédit renouvelable initial conclu le 3 août 2020. L'examen de cette pièce fait apparaître que le document s'achève à la page comportant les signatures des parties, sans qu'aucun bordereau de rétractation ne soit joint ou intégré à l'acte. Certes le contrat subséquent de 2022 est régulièrement pourvu d'un tel formulaire détachable, mais la banque échouant à prouver la remise de ce document obligatoire au stade de la formation du contrat de 2020, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts afférents à ce crédit initial.
Sur le défaut de consultation annuelle du FICP, s'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, l'article L. 312-82 du code de la consommation impose au prêteur de consulter le FICP chaque année, préalablement à la proposition de reconduction du contrat. 
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date à laquelle la consultation aurait dû être effectuée (article L. 341-2 du code de la consommation).
En l'espèce, si la société FRANFINANCE justifie des consultations initiales lors de la souscription des contrats en août 2020, elle ne verse aux débats aucun document attestant de l'accomplissement des consultations annuelles obligatoires pour les années 2021, 2023 et 2024, dates de reconduction tacite de l'ouverture de crédit. 
Ce manquement persistant de la banque au regard de ses obligations de suivi du risque d'endettement est pleinement caractérisé et justifie à lui seul la déchéance du droit aux intérêts pour les périodes concernées.

L'absence de bordereau de rétractation sur le contrat de 2020 entraînant la déchéance depuis l'origine, confortée par le manquement aux obligations annuelles de vérification du FICP, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE. 

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

En application de l'article L. 341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital. Les sommes déjà versées par l'emprunteur s'imputent alors de plein droit sur le capital restant dû.

Il convient par conséquent de reconstituer la créance de la banque en additionnant l'ensemble des fonds réellement mis à disposition des emprunteurs (les « virements express »), desquels doivent être déduites l'intégralité des échéances et règlements acquittés, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des intérêts, primes d'assurance ou frais annexes facturés au compte.

L'examen de l'historique du compte produit par la société Franfinance fait apparaître que les emprunteurs ont bénéficié des mises à disposition de fonds suivantes :
- Année 2020 : 2 000,00 € (24/08) ; 500,00 € (10/09) ; 250,00 € (20/10) ; 250,00 € (23/10) ; 158,00 € (11/12).
- Année 2021 : 230,00 € (05/04) ; 500,00 € (04/08) ; 800,00 € (06/09) ; 400,00 € (30/09) ; 600,00 € (25/10) ; 600,00 € (25/10).
- Année 2022 : 150,00 € (07/01) ; 200,00 € (29/03) ; 194,00 € (30/06) ; 500,00 € (08/11) ; 325,00 € (01/12).
- Année 2023 : 450,00 € (06/06) ; 175,00 € (07/11).
- Année 2024 : 150,00 € (06/02).

Soit un capital total prêté de 8 432,00 €.

En contrepartie, il ressort de ce même historique que les emprunteurs ont procédé aux remboursements suivants :
- Année 2020 : 3 mensualités (octobre à décembre) pour un sous-total de 356,00 €.
- Année 2021 : 5 mensualités régulières de 126 € (janvier à mai), un chèque de solde de 3 062,16 € encaissé le 16/06 (minoré d'un trop-perçu restitué de 58,08 € le 22/07, soit 3 004,08 € nets), et 4 mensualités variables (juillet, octobre à décembre) pour un sous-total de 3 928,08 €.
- Année 2022 : 11 mensualités de 126 € et 1 mensualité de 109 € pour un sous-total de 1 495,00 €.
- Année 2023 : 11 mensualités de 109 € (mois de juillet suspendu) pour un sous-total de 1 199,00 €.
- Année 2024 : 2 mensualités de 109 € acquittées (janvier et février) et un règlement par carte/virement de 218 € le 30/04 venant régulariser les impayés de mars et avril, pour un sous-total de 436,00 € (les prélèvements de mai et juin ayant été rejetés).

Soit un total de remboursements de 7 414,08 €.

Il s'ensuit que la créance de la société Franfinance, arrêtée au 25 juin 2024, s'établit à la différence entre le capital prêté et le capital remboursé, soit 8 432,00 € – 7 414,08 € = 1 017,92 €.

Il convient par conséquent de retenir ce montant au titre du capital restant dû, somme à laquelle aucune pénalité ou frais annexes ne saurait s'ajouter en raison des manquements fautifs constatés.
Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. 

Sur les intérêts au taux légal et la majoration :

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur de son droit de percevoir des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, en application de l'article 1231-6 du code civil. Ces intérêts courent à compter de la sommation de payer, soit en l'espèce à compter du 3 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts doit revêtir un caractère effectif et dissuasif. 

L'application de la majoration de plein droit du taux d'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (qui majore le taux de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire) est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels et à priver la déchéance de sa portée dissuasive. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande des défendeurs et d'écarter l'application de cette majoration.

Sur la demande reconventionnelle pour inexécution du contrat de 2022 :

M. et Mme [Y] sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant que la banque aurait commis une faute contractuelle en ne débloquant pas de manière autonome la somme de 3 500 euros prévue par le contrat du 23 juillet 2022.

Cependant, ainsi qu'il a été précédemment établi lors de l'examen de la forclusion, le contrat de 2022 n'a pas constitué un nouveau prêt autonome mais est venu modifier les conditions de l'ouverture de crédit initialement conclue en 2020, en portant son plafond de 3 000 à 3 500 euros. Dans le cadre d'un crédit renouvelable, la mise à disposition des fonds au-delà de l'encours déjà utilisé est conditionnée à une demande expresse de tirage formulée par les emprunteurs, dans la limite du nouveau montant disponible.

Or, les défendeurs ne justifient d'aucune demande de tirage de fonds que la banque aurait refusé d'honorer. Aucune faute contractuelle ou inexécution ne peut donc être imputée à la société FRANFINANCE sur ce point.

Il convient par conséquent de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de résolution du contrat de 2022 à ce titre, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts y afférente.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde :

Le prêteur n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du crédit, l'engagement est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou s'il existe un risque manifeste d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. 
L'existence de ce risque s'apprécie concrètement au regard du montant du « reste à vivre » disponible pour le foyer afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes.

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue du 3 août 2020 que le foyer disposait de ressources mensuelles de 2 870 euros pour un loyer de 800 euros. En y ajoutant la mensualité maximale de 126 euros prévue pour le crédit initial, le taux d'endettement financier global s'élevait à 32,2 %, laissant au couple un reste à vivre disponible de 1 944 euros. 

Lors de l’augmentation du plafond de crédit le 23 juillet 2022, les ressources déclarées s'élevaient à 2 908 euros pour un loyer inchangé de 800 euros. L'échéance de remboursement étant fixée à 109 euros, le taux d'endettement direct se situait à 31,2 %, dégageant un reste à vivre de 1 999 euros. 
Même en intégrant l'existence d'un engagement parallèle de 111,70 euros par mois invoqué par la défense, le reste à vivre du foyer demeurait supérieur à 1 880 euros pour deux personnes sans enfant à charge. 
Un tel reste à vivre s'avérait amplement suffisant pour couvrir les charges courantes ordinaires, telles que l'impôt sur le revenu ou les abonnements de télécommunication, sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité financière. 

Les concours consentis par la société Franfinance n'étaient donc pas disproportionnés ni inadaptés aux facultés de remboursement de M. et Mme [Y] au jour de leur conclusion. 
Par conséquent, la société Franfinance n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard. 

M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande pour procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'action de la société FRANFINANCE tend au recouvrement d'une créance réelle, dont le montant se trouve simplement réduit par l'effet d'une déchéance légale du droit aux intérêts. 
Aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n'étant caractérisée à l'encontre du prêteur, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de délais de paiement : 

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, la situation financière de Monsieur et Madame [Y], tous deux retraités, est caractérisée par des ressources mensuelles globales de 2 908 euros face à une charge de loyer incompressible de 800 euros . 

Si le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à la somme en principal de 1 017,92 euros , l'historique du compte révèle néanmoins une fragilité budgétaire structurelle, matérialisée par des incidents de paiement répétés et des rejets de prélèvements successifs depuis le mois de mars 2024. 

Ces éléments démontrent que, malgré un reste à vivre théoriquement suffisant pour les dépenses quotidiennes courantes, le budget du ménage subit des tensions importantes qui font obstacle à un règlement rapide de la créance. 

Un étalement maximal de la dette sur une durée de 24 mois permettra d'abaisser l'effort mensuel à un montant d'environ 42 euros, tandis que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.

Il convient en conséquence d'autoriser Monsieur et Madame [Y] à se libérer de leur dette sur une période de 24 mois.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. 

Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [Y] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [Y] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002303 rendue le 9 décembre 2024 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] tirée de la forclusion ; 

REJETTE la fin de non recevoir de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA Franfinance ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n° 26711721873

CONDAMNE solidairement M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 017,92 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024;

DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier

DÉBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ; 

ACCORDE à M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 42 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; 

DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; 

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde;

DÉBOUTE M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [A] [Y] et Mme [K] [V] épouse [Y] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge 









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:30:32.504Z.