Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 16 juillet 2026, n° 25/04204
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Sur requête de la SA Franfinance enregistrée en date du 7 janvier 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 21 mars 2025 une ordonnance n°21-25-000025 portant injonction solidaire à M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de lui payer les sommes de 893,60 euros et 1 038,54 euros en principal au titre d’un crédit impayé. Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 22 avril 2025, M. et Mme [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2025. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Franfinance demande la condamnation solidaire de M. et Mme [P] à lui payer les sommes : - de 893,60 euros au titre des mensualités impayées, - de 1 038,54 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, - de 139,30 euros au titre de la pénalité légale de 8%, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, Subsidiairement, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 9 décembre 2024 en raison des impayés constatés à cette date, - et de condamner les défendeurs solidairement aux sommes précitées, En tout état de cause, - de débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions, - de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Franfinance expose avoir consenti à M. et Mme [P], selon offre préalable acceptée et signée le 23 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 3 100 euros, remboursable en 36 mensualités de 98,80 euros au taux débiteur fixe de 9,16% l’an. Faisant valoir des échéances impayées, la SA Franfinance a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 30 août 2024, puis a fait notifier la déchéance du terme par voie de commissaire de justice le 9 décembre 2024. Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir les moyens suivants : Sur la régularité de la procédure d'injonction de payer Elle soutient que l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance et de saisir le juge du fond, ce qui couvre les éventuelles nullités de la requête initiale. Elle conteste le défaut de pouvoir soulevé, arguant que son Directeur Général a tout pouvoir pour agir sans mandat spécial. Concernant la signification du document IPWEB, elle souligne que l'article 1411 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité et que les défendeurs ne démontrent aucun grief puisqu'ils ont pu former opposition et débattre au fond. Sur la déchéance du terme Elle affirme que la mise en demeure du 30 août 2024 est conforme à l'article 1225 du code civil, la mention « comme le prévoit votre contrat » constituant un renvoi suffisant à la clause résolutoire. Elle estime que le délai de quinzaine accordé aux emprunteurs était raisonnable au regard des cinq mois d'arriérés cumulés. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'acte du commissaire de justice du 9 décembre 2024 emporte notification de la résolution à ses risques et périls en application de l'article 1226 du code civil, ou justifie sa demande subsidiaire de résolution judiciaire au vu de la gravité des impayés. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le devoir de mise en garde La banque soutient avoir exécuté l'ensemble de ses obligations professionnelles. Elle indique que l'offre, la notice d'assurance et la FIPEN forment un document unique signé par les parties. Elle expose avoir vérifié la solvabilité par le recueil de l'avis d'imposition 2020 et d'une facture d'eau, justificatifs adéquats pour des emprunteurs retraités. Enfin, elle conteste tout risque d'endettement en affirmant que le taux d'endettement doit s'apprécier au regard des seules charges de remboursement des prêts, à l'exclusion du loyer, ce qui portait l'endettement du foyer à un taux de 13,57 %, excluant tout devoir de mise en garde . En défense, et par conclusions du 28 avril 2026, M. et Mme [P] demandent au juge de : - constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer Franfinance irrecevable tant en son action qu’en sa demande, - constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer Franfinance irrecevable et mal fondée en sa demande, en tout état de cause l'en débouter, - en tout état de cause, déclarer Franfinance déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital, - en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier, - déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable, - constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionné pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation de l'emprunteur, prononcer la même condamnation de Franfinance à payer aux époux [P] la somme de 1 800 € au titre du manquement de devoir de mise en garde et à l’obligation de conseil, - débouter Franfinance de sa demande de résolution judiciaire, subsidiairement dire qu’elle n’aurai au mieux droit qu’au paiement des mensualités échues impayées, plus subsidiairement ordonner la reproise du contrat reprenant le calendrier initial expurgé des intérêts, frais et pénalités, très subsidiairement autoriser les époux [P] à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non, - condamner Franfinance à payer la somme de 1 500 € aux époux [P] pour procédure abusive, - condamner Franfinance à payer aux époux [P] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants : In limine litis, sur la nullité de la procédure Ils soutiennent qu'une nullité de fond entache la requête initiale en raison de l'absence d'identification et de justification du pouvoir de l'organe physique ayant initié les poursuites chez Franfinance . Ils invoquent également une nullité de forme tenant à ce que l'acte de signification ne comprenait pas la requête signée ni le bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile, mais uniquement une synthèse télématique IPWEB . Ils font valoir un grief tiré de la violation des droits de la défense et d'une perte de chance d'opposer une éventuelle forclusion. Sur l'irrégularité de la déchéance du terme Ils arguent que la mise en demeure du 30 août 2024 viole l'article 1225 du Code civil car elle n'exposait pas le détail des mensualités dues et ne visait précisément aucune clause résolutoire contractuelle . Ils ajoutent que le délai de 15 jours octroyé pour régler un arriéré de 742,92 euros, face à des mensualités habituelles de 111,70 euros, constituait un délai manifestement déraisonnable et une pression excessive violant l'article 1226 du même code . Ils relèvent enfin que l'acte du 9 décembre 2024 émane d'un huissier tiers au contrat et ne peut juridiquement notifier une déchéance du terme au nom du prêteur . Sur la déchéance du droit aux intérêts Les défendeurs dénoncent l'absence de production de l'original du contrat, le défaut d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses du TAEG sur la FIPEN, et le défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance et du tableau d'amortissement. Ils soulignent surtout que l'interrogation obligatoire du FICP n'a été réalisée par la banque que les 3 et 4 août 2022, soit postérieurement à la signature du contrat intervenue le 23 juillet 2022, en violation du caractère précontractuel de cette obligation. Ils pointent enfin l'absence de collecte de justificatifs réels de solvabilité et de charges . Sur le devoir de mise en garde En leur qualité d'emprunteurs profanes retraités, ils exposent qu'au jour de l'octroi du prêt en juillet 2022, la banque les savait déjà engagés dans un premier crédit de 2020 (mensualités de 126 euros) et leur a fait souscrire, le même jour, un troisième engagement parallèle (mensualités de 111,70 euros) . Ils démontrent qu'en incluant leur loyer de 800 euros et leurs charges fiscales, leur endettement global réel s'élevait à 42,94 %, caractérisant un risque majeur d'endettement excessif qui imposait une mise en garde dont le défaut leur a fait perdre une chance de ne pas contracter . Sur les délais de paiement Ils invoquent une situation budgétaire particulièrement compromise pour solliciter des délais de paiement maximaux de 24 mois sans intérêts. Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 21 mars 2025 a été signifiée à M. et Mme [P] le 22 avril 2025. M. et Mme [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 15 mai 2025. Leur opposition est donc recevable. L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition. Les défendeurs ayant formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer (défaut de pouvoir de l'initiateur, absence de dénonciation de la requête originelle) sont inopérantes et doivent être rejetées. Sur la recevabilité de la demande en paiement : L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Il ressort de l'historique du compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé (rejet de prélèvement) est intervenu fin février 2024. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 22 avril 2025, soit moins de deux ans après cet incident, l'action de la société Franfinance n'est pas forclose. Sur la demande en paiement : Sur la régularité de la déchéance du terme : Les dispositions spécifiques du Code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Dès lors, la mise en demeure préalable n'est pas soumise au formalisme de l'article 1225 du code civil imposant de reproduire la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée. En l'espèce, le contrat de crédit reprend expressément la disposition précitée de l’article L. 312-39. Par ailleurs, la mise en demeure adressée le 30 août 2024 par la société FRANFINANCE mentionne clairement : « À défaut d'un règlement de 742,92 EUR sous 15 jours [...] la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat [...] Conformément à l'article L. 312-39 du Code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total ». Cette formulation informe sans ambiguïté les emprunteurs du risque encouru. De plus, le délai de 15 jours imparti n'apparaît pas déraisonnable au sens de l'article 1226 du code civil, les impayés s'étant accumulés sur plusieurs mois (depuis février 2024) laissant aux débiteurs un temps suffisant pour anticiper cette régularisation. La déchéance a été valablement prononcée par l'ultime notification du commissaire de justice le 9 décembre 2024. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : L'examen matériel des pièces révèle que les défendeurs ont paraphé et signé le document d'information sur le produit d'assurance le 23 juillet 2022. La FIPEN comporte bien les mentions légales exigées. Par ailleurs, la banque a valablement justifié de la vérification de solvabilité par la collecte de l'avis d'imposition 2020 et d'une facture d'eau, adaptés à la situation de retraités des emprunteurs. Enfin, s'agissant d'un prêt personnel amortissable et non d'un crédit renouvelable, la banque n'était pas tenue à l'obligation d'une consultation annuelle du FICP. Ces griefs seront écartés. Toutefois, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit. La conclusion est matérialisée par la signature de l'offre par l'emprunteur. Le non-respect de cette antériorité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, l'offre de prêt personnel a été signée et acceptée par M. et Mme [P] le 23 juillet 2022. Or, l'examen des justificatifs informatiques de consultation du FICP produits par la société FRANFINANCE démontre que les interrogations de la Banque de France pour les deux emprunteurs n'ont été effectuées que les 3 et 4 août 2022. La banque a par conséquent manqué à son obligation légale d'interroger le fichier central préalablement à l'octroi du crédit. Ce manquement justifie de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : En application de l'article L. 341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, et les sommes déjà versées s'imputent de plein droit sur le capital restant dû. Il convient de reconstituer la créance en déduisant du capital prêté (3 100,00 euros) l'intégralité des versements acquittés. L'historique du compte révèle que les emprunteurs ont procédé aux règlements suivants : En 2022 : 1 mensualité de 108,27 € (août) et 3 mensualités régulières de 111,70 € (septembre à novembre) = 443,37 €. (L'échéance de décembre 2022 figurant reportée). En 2023 : 10 mensualités de 111,70 € et un prélèvement de 139,80 € (novembre) = 1 256,80 €. En 2024 : 2 mensualités de 111,70 € (janvier et février) = 223,40 €. (Les prélèvements suivants ayant été rejetés). Le total des sommes réglées s'élève à 1 923,57 euros. La créance de la société FRANFINANCE s'établit donc à la somme de : 3 100,00 € - 1 923,57 € = 1 176,43 euros. Il convient de fixer la créance à ce montant, sans que la banque ne puisse y ajouter les pénalités et frais de rejets indus. Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme par le commissaire de justice, soit le 9 décembre 2024. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde : Le prêteur n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du crédit, l'engagement crée un risque manifeste d'endettement excessif, qui s'apprécie concrètement au regard du « reste à vivre » du foyer. En l'espèce, en juillet 2022, le foyer disposait de ressources mensuelles de 2 908 euros. À supposer même fondé le raisonnement des défendeurs consistant à cumuler le loyer (800 euros), la mensualité du présent prêt (111,70 euros), celle du premier crédit Franfinance (109 euros) ainsi que les charges courantes d'eau et d'impôts (environ 99 euros), la charge globale mensuelle atteindrait 1 119,70 euros. Le taux d'endettement financier se situait donc autour de 38 %, dégageant un reste à vivre de près de 1 788 euros pour un couple sans enfant à charge. Ce reste à vivre s'avérait amplement suffisant pour couvrir les dépenses courantes sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité. L'engagement n'était donc pas disproportionné. La société FRANFINANCE n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde. Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle indemnitaire. Sur la demande pour procédure abusive : L'action de la banque visant le recouvrement d'une créance réelle, aucune intention de nuire n'est démontrée. Les emprunteurs seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, si le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à 1 176,43 euros, l'historique du compte et la coexistence d'autres passifs révèlent une fragilité budgétaire certaine du ménage, matérialisée par des incidents de paiement répétés depuis début 2024. Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort à environ 49 euros par mois, ce qui est compatible avec les facultés des débiteurs et garantit à la banque un apurement régulier, cette dernière ne voyant pas ses besoins compromis par un tel réaménagement. Il y a lieu de faire droit à cette demande subsidiaire. Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. Sur le caractère exécutoire : Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. et Mme [P] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [P] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000025 rendue le 21 mars 2025 entre les parties ; MET à néant l’ordonnance ; et statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir de M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] tirée de la nullité de la procédure ; DÉCLARE recevable la demande de la SA Franfinance ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de prêt personnel n° 10197306136 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 176,43 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier DÉBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ; ACCORDE à M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 49 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04204 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFM TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [D] [Adresse 1] [Localité 1] [D] Civil N° RG 25/04204 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFM Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître LIESS-NUSSBAUMER; Me TURTON le Le Greffier Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER Me André TURTON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDEURS : Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS Madame [R] [N] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/04204 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFM EXPOSE DU LITIGE : Sur requête de la SA Franfinance enregistrée en date du 7 janvier 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 21 mars 2025 une ordonnance n°21-25-000025 portant injonction solidaire à M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de lui payer les sommes de 893,60 euros et 1 038,54 euros en principal au titre d’un crédit impayé. Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 22 avril 2025, M. et Mme [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2025. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. Par dernières conclusions du 29 janvier 2026, la société Franfinance demande la condamnation solidaire de M. et Mme [P] à lui payer les sommes : - de 893,60 euros au titre des mensualités impayées, - de 1 038,54 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, - de 139,30 euros au titre de la pénalité légale de 8%, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, Subsidiairement, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec effet au 9 décembre 2024 en raison des impayés constatés à cette date, - et de condamner les défendeurs solidairement aux sommes précitées, En tout état de cause, - de débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions, - de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Franfinance expose avoir consenti à M. et Mme [P], selon offre préalable acceptée et signée le 23 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 3 100 euros, remboursable en 36 mensualités de 98,80 euros au taux débiteur fixe de 9,16% l’an. Faisant valoir des échéances impayées, la SA Franfinance a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 30 août 2024, puis a fait notifier la déchéance du terme par voie de commissaire de justice le 9 décembre 2024. Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE fait valoir les moyens suivants : Sur la régularité de la procédure d'injonction de payer Elle soutient que l'opposition a pour effet de mettre à néant l'ordonnance et de saisir le juge du fond, ce qui couvre les éventuelles nullités de la requête initiale. Elle conteste le défaut de pouvoir soulevé, arguant que son Directeur Général a tout pouvoir pour agir sans mandat spécial. Concernant la signification du document IPWEB, elle souligne que l'article 1411 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité et que les défendeurs ne démontrent aucun grief puisqu'ils ont pu former opposition et débattre au fond. Sur la déchéance du terme Elle affirme que la mise en demeure du 30 août 2024 est conforme à l'article 1225 du code civil, la mention « comme le prévoit votre contrat » constituant un renvoi suffisant à la clause résolutoire. Elle estime que le délai de quinzaine accordé aux emprunteurs était raisonnable au regard des cinq mois d'arriérés cumulés. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'acte du commissaire de justice du 9 décembre 2024 emporte notification de la résolution à ses risques et périls en application de l'article 1226 du code civil, ou justifie sa demande subsidiaire de résolution judiciaire au vu de la gravité des impayés. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le devoir de mise en garde La banque soutient avoir exécuté l'ensemble de ses obligations professionnelles. Elle indique que l'offre, la notice d'assurance et la FIPEN forment un document unique signé par les parties. Elle expose avoir vérifié la solvabilité par le recueil de l'avis d'imposition 2020 et d'une facture d'eau, justificatifs adéquats pour des emprunteurs retraités. Enfin, elle conteste tout risque d'endettement en affirmant que le taux d'endettement doit s'apprécier au regard des seules charges de remboursement des prêts, à l'exclusion du loyer, ce qui portait l'endettement du foyer à un taux de 13,57 %, excluant tout devoir de mise en garde . En défense, et par conclusions du 28 avril 2026, M. et Mme [P] demandent au juge de : - constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer Franfinance irrecevable tant en son action qu’en sa demande, - constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer Franfinance irrecevable et mal fondée en sa demande, en tout état de cause l'en débouter, - en tout état de cause, déclarer Franfinance déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et que l'art.1231-6 du code civil ne s'appliquera donc pas au profit du préteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital, - en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier, - déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat inapplicable, - constatant que la déchéance des intérêts ne sanctionné pas le manquement au devoir de mise en garde et ne fait donc pas double emploi avec l'indemnisation de l'emprunteur, prononcer la même condamnation de Franfinance à payer aux époux [P] la somme de 1 800 € au titre du manquement de devoir de mise en garde et à l’obligation de conseil, - débouter Franfinance de sa demande de résolution judiciaire, subsidiairement dire qu’elle n’aurai au mieux droit qu’au paiement des mensualités échues impayées, plus subsidiairement ordonner la reproise du contrat reprenant le calendrier initial expurgé des intérêts, frais et pénalités, très subsidiairement autoriser les époux [P] à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non, - condamner Franfinance à payer la somme de 1 500 € aux époux [P] pour procédure abusive, - condamner Franfinance à payer aux époux [P] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants : In limine litis, sur la nullité de la procédure Ils soutiennent qu'une nullité de fond entache la requête initiale en raison de l'absence d'identification et de justification du pouvoir de l'organe physique ayant initié les poursuites chez Franfinance . Ils invoquent également une nullité de forme tenant à ce que l'acte de signification ne comprenait pas la requête signée ni le bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile, mais uniquement une synthèse télématique IPWEB . Ils font valoir un grief tiré de la violation des droits de la défense et d'une perte de chance d'opposer une éventuelle forclusion. Sur l'irrégularité de la déchéance du terme Ils arguent que la mise en demeure du 30 août 2024 viole l'article 1225 du Code civil car elle n'exposait pas le détail des mensualités dues et ne visait précisément aucune clause résolutoire contractuelle . Ils ajoutent que le délai de 15 jours octroyé pour régler un arriéré de 742,92 euros, face à des mensualités habituelles de 111,70 euros, constituait un délai manifestement déraisonnable et une pression excessive violant l'article 1226 du même code . Ils relèvent enfin que l'acte du 9 décembre 2024 émane d'un huissier tiers au contrat et ne peut juridiquement notifier une déchéance du terme au nom du prêteur . Sur la déchéance du droit aux intérêts Les défendeurs dénoncent l'absence de production de l'original du contrat, le défaut d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses du TAEG sur la FIPEN, et le défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance et du tableau d'amortissement. Ils soulignent surtout que l'interrogation obligatoire du FICP n'a été réalisée par la banque que les 3 et 4 août 2022, soit postérieurement à la signature du contrat intervenue le 23 juillet 2022, en violation du caractère précontractuel de cette obligation. Ils pointent enfin l'absence de collecte de justificatifs réels de solvabilité et de charges . Sur le devoir de mise en garde En leur qualité d'emprunteurs profanes retraités, ils exposent qu'au jour de l'octroi du prêt en juillet 2022, la banque les savait déjà engagés dans un premier crédit de 2020 (mensualités de 126 euros) et leur a fait souscrire, le même jour, un troisième engagement parallèle (mensualités de 111,70 euros) . Ils démontrent qu'en incluant leur loyer de 800 euros et leurs charges fiscales, leur endettement global réel s'élevait à 42,94 %, caractérisant un risque majeur d'endettement excessif qui imposait une mise en garde dont le défaut leur a fait perdre une chance de ne pas contracter . Sur les délais de paiement Ils invoquent une situation budgétaire particulièrement compromise pour solliciter des délais de paiement maximaux de 24 mois sans intérêts. Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 21 mars 2025 a été signifiée à M. et Mme [P] le 22 avril 2025. M. et Mme [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 15 mai 2025. Leur opposition est donc recevable. L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition. Les défendeurs ayant formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer (défaut de pouvoir de l'initiateur, absence de dénonciation de la requête originelle) sont inopérantes et doivent être rejetées. Sur la recevabilité de la demande en paiement : L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Il ressort de l'historique du compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé (rejet de prélèvement) est intervenu fin février 2024. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 22 avril 2025, soit moins de deux ans après cet incident, l'action de la société Franfinance n'est pas forclose. Sur la demande en paiement : Sur la régularité de la déchéance du terme : Les dispositions spécifiques du Code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Dès lors, la mise en demeure préalable n'est pas soumise au formalisme de l'article 1225 du code civil imposant de reproduire la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée. En l'espèce, le contrat de crédit reprend expressément la disposition précitée de l’article L. 312-39. Par ailleurs, la mise en demeure adressée le 30 août 2024 par la société FRANFINANCE mentionne clairement : « À défaut d'un règlement de 742,92 EUR sous 15 jours [...] la déchéance du terme sera prononcée comme le prévoit votre contrat [...] Conformément à l'article L. 312-39 du Code de la consommation, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du montant total ». Cette formulation informe sans ambiguïté les emprunteurs du risque encouru. De plus, le délai de 15 jours imparti n'apparaît pas déraisonnable au sens de l'article 1226 du code civil, les impayés s'étant accumulés sur plusieurs mois (depuis février 2024) laissant aux débiteurs un temps suffisant pour anticiper cette régularisation. La déchéance a été valablement prononcée par l'ultime notification du commissaire de justice le 9 décembre 2024. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : L'examen matériel des pièces révèle que les défendeurs ont paraphé et signé le document d'information sur le produit d'assurance le 23 juillet 2022. La FIPEN comporte bien les mentions légales exigées. Par ailleurs, la banque a valablement justifié de la vérification de solvabilité par la collecte de l'avis d'imposition 2020 et d'une facture d'eau, adaptés à la situation de retraités des emprunteurs. Enfin, s'agissant d'un prêt personnel amortissable et non d'un crédit renouvelable, la banque n'était pas tenue à l'obligation d'une consultation annuelle du FICP. Ces griefs seront écartés. Toutefois, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat de crédit. La conclusion est matérialisée par la signature de l'offre par l'emprunteur. Le non-respect de cette antériorité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, l'offre de prêt personnel a été signée et acceptée par M. et Mme [P] le 23 juillet 2022. Or, l'examen des justificatifs informatiques de consultation du FICP produits par la société FRANFINANCE démontre que les interrogations de la Banque de France pour les deux emprunteurs n'ont été effectuées que les 3 et 4 août 2022. La banque a par conséquent manqué à son obligation légale d'interroger le fichier central préalablement à l'octroi du crédit. Ce manquement justifie de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts conventionnels. Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : En application de l'article L. 341-9 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital, et les sommes déjà versées s'imputent de plein droit sur le capital restant dû. Il convient de reconstituer la créance en déduisant du capital prêté (3 100,00 euros) l'intégralité des versements acquittés. L'historique du compte révèle que les emprunteurs ont procédé aux règlements suivants : En 2022 : 1 mensualité de 108,27 € (août) et 3 mensualités régulières de 111,70 € (septembre à novembre) = 443,37 €. (L'échéance de décembre 2022 figurant reportée). En 2023 : 10 mensualités de 111,70 € et un prélèvement de 139,80 € (novembre) = 1 256,80 €. En 2024 : 2 mensualités de 111,70 € (janvier et février) = 223,40 €. (Les prélèvements suivants ayant été rejetés). Le total des sommes réglées s'élève à 1 923,57 euros. La créance de la société FRANFINANCE s'établit donc à la somme de : 3 100,00 € - 1 923,57 € = 1 176,43 euros. Il convient de fixer la créance à ce montant, sans que la banque ne puisse y ajouter les pénalités et frais de rejets indus. Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. Sur les intérêts au taux légal et la majoration La créance produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme par le commissaire de justice, soit le 9 décembre 2024. Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L'application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. Il convient donc d'écarter l'application de cette majoration. Sur la demande reconventionnelle pour manquement au devoir de mise en garde : Le prêteur n’est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur profane que si, au jour de l'octroi du crédit, l'engagement crée un risque manifeste d'endettement excessif, qui s'apprécie concrètement au regard du « reste à vivre » du foyer. En l'espèce, en juillet 2022, le foyer disposait de ressources mensuelles de 2 908 euros. À supposer même fondé le raisonnement des défendeurs consistant à cumuler le loyer (800 euros), la mensualité du présent prêt (111,70 euros), celle du premier crédit Franfinance (109 euros) ainsi que les charges courantes d'eau et d'impôts (environ 99 euros), la charge globale mensuelle atteindrait 1 119,70 euros. Le taux d'endettement financier se situait donc autour de 38 %, dégageant un reste à vivre de près de 1 788 euros pour un couple sans enfant à charge. Ce reste à vivre s'avérait amplement suffisant pour couvrir les dépenses courantes sans exposer les emprunteurs à une situation de vulnérabilité. L'engagement n'était donc pas disproportionné. La société FRANFINANCE n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde. Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle indemnitaire. Sur la demande pour procédure abusive : L'action de la banque visant le recouvrement d'une créance réelle, aucune intention de nuire n'est démontrée. Les emprunteurs seront déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, si le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts a permis de ramener la dette à 1 176,43 euros, l'historique du compte et la coexistence d'autres passifs révèlent une fragilité budgétaire certaine du ménage, matérialisée par des incidents de paiement répétés depuis début 2024. Un étalement de la dette sur 24 mois permet d'abaisser l'effort à environ 49 euros par mois, ce qui est compatible avec les facultés des débiteurs et garantit à la banque un apurement régulier, cette dernière ne voyant pas ses besoins compromis par un tel réaménagement. Il y a lieu de faire droit à cette demande subsidiaire. Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible. Sur le caractère exécutoire : Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : M. et Mme [P] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [P] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-000025 rendue le 21 mars 2025 entre les parties ; MET à néant l’ordonnance ; et statuant à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir de M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] tirée de la nullité de la procédure ; DÉCLARE recevable la demande de la SA Franfinance ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de prêt personnel n° 10197306136 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 176,43 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ; DIT n'y avoir lieu à l'application de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier DÉBOUTE la SA Franfinance du surplus de ses demandes ; ACCORDE à M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 49 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ; DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ; DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; DÉBOUTE M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [P] et Mme [R] [N] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.
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