Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/02617
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 avril 2018, la SA CREATIS a consenti à Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 59.800,00 euros au taux nominal de 4,31%, remboursable en 144 mensualités de 532,61 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 2 septembre 2025 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 42.271,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et les condamner solidairement au paiement de la somme de 42.271,09 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause, condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les deux assignations ayant été enregistrées sous deux n° de répertoire général différents : 25/03528 et 25/02617, les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyées à l’audience du 16 mars 2026. Les affaires ont été évoquées ensembles à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. Elle a sollicité la jonction des deux dossiers à l’audience et a confirmé qu’un dossier de surendettement a été déposé en août 2024. La demanderesse n’a formulé aucune observation quant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. En défense, Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ont comparu. Ils ont reconnu la souscription de ce prêt. Ils ont expliqué être séparés. Madame [K] [R] perçoit 1531 euros de ressources par mois en cumulant deux emplois et a la fille du couple à sa charge. Elle a précisé avoir réglé les mensualités jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement. Monsieur [U] [M] a quant à lui indiqué qu’il perçoit environ 2300 euros par mois dont 800 euros de prime. Il a indiqué vouloir déposer un dossier de surendettement et avoir également un enfant à charge de son côté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Par note en délibéré envoyée au conseil de la SA CREATIS le 23 avril 2026, il était indiqué que le Tribunal entendait soulever d’office le moyen tiré de l’éventuelle absence de déchéance du terme à l’égard de Madame [K] [R] celle-ci ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France en août 2024, dossier déclaré recevable le 3 octobre 2024 alors que la déchéance du terme a, selon les éléments du dossier, été prononcée par courrier du 20 février 2025. Il était ainsi laissé jusqu’au 15 mai 2026 au demandeur pour faire parvenir au Tribunal toutes observations et pièces à ce sujet et justifier de l’envoi de tous éléments au débiteur. Aucune observation et aucun élément ne nous a été transmis dans le cours du délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la jonction des dossiers RG 25/02617 et RG/03528 : L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Il apparaît que les instances enregistrées sous les numéros RG 25/02617 et RG 25/03528 concernent le même litige et les mêmes demandes, deux enregistrements ayant eu lieu en raison de la présence de plusieurs assignations contre deux débiteurs différents, dans le même dossier. La société demanderesse a en outre sollicité la jonction à l’audience. En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les dossiers RG 25/02617 et RG/03528 et de procéder à leur jonction sous le numéro le plus ancien soit le numéro de RG 25/02617. II – Sur la demande principale : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. La demande de la SA CREATIS, introduite le 2 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023, est recevable. Sur la déchéance du terme : L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L'article 1229 du Code civil indique que la résolution met fin au contrat. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. L’article L722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, il ressort de la jurisprudence qu’en présence d’une procédure de surendettement, et notamment une ordonnance rendant exécutoires des recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette, la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée. Madame [K] [R] a déposé un dossier de surendettement en août 2024, lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 octobre 2024. La société demanderesse indique que cette décision ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire. Préalablement à la déchéance du terme, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [U] [M] seulement, par courrier recommandé du 2 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 8.496,21 euros dans un délai de 30 jours. Par courriers adressés aux débiteurs du 20 février 2025, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] de régler la somme de 42.271,09 euros. Le décompte transmis par la SA CREATIS laisse apparaître une situation d’impayés préalable au dépôt par Madame [K] [R] d’un dossier de surendettement puisque le 1er impayé non régularisé date du 30 novembre 2023. Si Madame [K] [R] a pu indique avoir réglé les mensualités jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement, cela ne ressort pas du décompte transmis et aucun élément objectif ne nous a été remis en ce sens. En conséquence, la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme à l’égard des co-emprunteurs puisque les impayés concernés précédaient depuis longtemps (10 mois) le dépôt d’un dossier de surendettement par l’un des débiteurs seulement. En outre, le présent jugement n’a en effet vocation qu’à statuer sur le montant de la créance et l’octroi d’un titre exécutoire, les modalités de règlement de la somme ainsi déterminée étant soumises aux décisions prises dans le cadre du ou des éventuels dossiers de surendettement déposés. Dès lors, il convient de constater que la déchéance du terme est acquise. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document suffisant n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur se contente de produire un justificatif de domicile, ainsi que des bulletins de salaire et avis d’imposition. Il ne fournit aucun élément relatif aux charges de Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M]de sorte qu’il ne saurait prétendre en avoir vérifié la solvabilité au vu de ces seuls éléments. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………………59.800,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : ……………………..- 42.965,74 euros TOTAL : ………………………………………………………….= 16.834,26 euros Le contrat prévoit une clause de solidarité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 16.834,26 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,31% et que la SA CREATIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision. III – Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/02617 et RG 25/03528 et déclare qu’elles ne formeront plus qu’une instance, sous le numéro de RG le plus ancien soit RG 25/02617 ; DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 avril 2018 entre la SA CREATIS et Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 24 avril 2018 entre la SA CREATIS et Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 16.834,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement si une telle procédure est encore en cours ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02617 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LH Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 25/02617 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4LH Minute : 2026/410 DEMANDERESSE : S.A. CREATIS Activité : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEURS : Madame [K] [R] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne Monsieur [U] [M] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière GROSSE : Me Olivier HASCOËT EXPÉDITIONS : Madame [K] [R], Monsieur [U] [M] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 avril 2018, la SA CREATIS a consenti à Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 59.800,00 euros au taux nominal de 4,31%, remboursable en 144 mensualités de 532,61 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 2 septembre 2025 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit : - à titre principal, condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 42.271,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et les condamner solidairement au paiement de la somme de 42.271,09 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en tout état de cause, condamner solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les deux assignations ayant été enregistrées sous deux n° de répertoire général différents : 25/03528 et 25/02617, les deux affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyées à l’audience du 16 mars 2026. Les affaires ont été évoquées ensembles à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. Elle a sollicité la jonction des deux dossiers à l’audience et a confirmé qu’un dossier de surendettement a été déposé en août 2024. La demanderesse n’a formulé aucune observation quant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. En défense, Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ont comparu. Ils ont reconnu la souscription de ce prêt. Ils ont expliqué être séparés. Madame [K] [R] perçoit 1531 euros de ressources par mois en cumulant deux emplois et a la fille du couple à sa charge. Elle a précisé avoir réglé les mensualités jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement. Monsieur [U] [M] a quant à lui indiqué qu’il perçoit environ 2300 euros par mois dont 800 euros de prime. Il a indiqué vouloir déposer un dossier de surendettement et avoir également un enfant à charge de son côté. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. Par note en délibéré envoyée au conseil de la SA CREATIS le 23 avril 2026, il était indiqué que le Tribunal entendait soulever d’office le moyen tiré de l’éventuelle absence de déchéance du terme à l’égard de Madame [K] [R] celle-ci ayant déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France en août 2024, dossier déclaré recevable le 3 octobre 2024 alors que la déchéance du terme a, selon les éléments du dossier, été prononcée par courrier du 20 février 2025. Il était ainsi laissé jusqu’au 15 mai 2026 au demandeur pour faire parvenir au Tribunal toutes observations et pièces à ce sujet et justifier de l’envoi de tous éléments au débiteur. Aucune observation et aucun élément ne nous a été transmis dans le cours du délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur la jonction des dossiers RG 25/02617 et RG/03528 : L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Il apparaît que les instances enregistrées sous les numéros RG 25/02617 et RG 25/03528 concernent le même litige et les mêmes demandes, deux enregistrements ayant eu lieu en raison de la présence de plusieurs assignations contre deux débiteurs différents, dans le même dossier. La société demanderesse a en outre sollicité la jonction à l’audience. En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les dossiers RG 25/02617 et RG/03528 et de procéder à leur jonction sous le numéro le plus ancien soit le numéro de RG 25/02617. II – Sur la demande principale : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. La demande de la SA CREATIS, introduite le 2 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 novembre 2023, est recevable. Sur la déchéance du terme : L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L'article 1229 du Code civil indique que la résolution met fin au contrat. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. L’article L722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre, il ressort de la jurisprudence qu’en présence d’une procédure de surendettement, et notamment une ordonnance rendant exécutoires des recommandations de la commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement de la dette, la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée. Madame [K] [R] a déposé un dossier de surendettement en août 2024, lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 octobre 2024. La société demanderesse indique que cette décision ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire. Préalablement à la déchéance du terme, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [U] [M] seulement, par courrier recommandé du 2 décembre 2024 une mise en demeure de régler la somme de 8.496,21 euros dans un délai de 30 jours. Par courriers adressés aux débiteurs du 20 février 2025, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] de régler la somme de 42.271,09 euros. Le décompte transmis par la SA CREATIS laisse apparaître une situation d’impayés préalable au dépôt par Madame [K] [R] d’un dossier de surendettement puisque le 1er impayé non régularisé date du 30 novembre 2023. Si Madame [K] [R] a pu indique avoir réglé les mensualités jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement, cela ne ressort pas du décompte transmis et aucun élément objectif ne nous a été remis en ce sens. En conséquence, la banque était bien fondée à prononcer la déchéance du terme à l’égard des co-emprunteurs puisque les impayés concernés précédaient depuis longtemps (10 mois) le dépôt d’un dossier de surendettement par l’un des débiteurs seulement. En outre, le présent jugement n’a en effet vocation qu’à statuer sur le montant de la créance et l’octroi d’un titre exécutoire, les modalités de règlement de la somme ainsi déterminée étant soumises aux décisions prises dans le cadre du ou des éventuels dossiers de surendettement déposés. Dès lors, il convient de constater que la déchéance du terme est acquise. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document suffisant n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur se contente de produire un justificatif de domicile, ainsi que des bulletins de salaire et avis d’imposition. Il ne fournit aucun élément relatif aux charges de Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M]de sorte qu’il ne saurait prétendre en avoir vérifié la solvabilité au vu de ces seuls éléments. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………………………59.800,00 euros Déduction des versements depuis l’origine : ……………………..- 42.965,74 euros TOTAL : ………………………………………………………….= 16.834,26 euros Le contrat prévoit une clause de solidarité. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 16.834,26 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,31% et que la SA CREATIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision. III – Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/02617 et RG 25/03528 et déclare qu’elles ne formeront plus qu’une instance, sous le numéro de RG le plus ancien soit RG 25/02617 ; DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 avril 2018 entre la SA CREATIS et Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 24 avril 2018 entre la SA CREATIS et Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 16.834,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement si une telle procédure est encore en cours ; DÉBOUTE la SA CREATIS de ses autres demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [R] et Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
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