Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 26/00628
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (sous son nom commercial SOFINCO) a consenti à Monsieur [Q] [Y] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 6,361% remboursable en 72 mensualités de 251,16 euros, hors assurance. Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 18 février 2026 à domicile, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 15.036,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,361% à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [Q] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et voir condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 15.036,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le juge et quant à la demande de délais de paiement formée en défense. En défense, Monsieur [Q] [Y], comparant, a indiqué reconnaître devoir les sommes sollicitées par la demanderesse. Il pensait régler ce crédit, croyant que celui-ci était regroupé avec d’autres crédits pour lesquels il verse la somme de 350,00 euros par mois. Il reconnaît que les impayés sont une erreur de sa part. Il est actuellement employé en contrat à durée indéterminée et perçoit la somme de 3.000,00 euros net par mois. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement. Il estime être en capacité de régler la somme de 450,00 euros par mois à ce titre. Il a deux enfants à charge, son épouse occupe un emploi. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. ____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00628 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAC4 Page sur Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document suffisant n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L.311-9 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’« évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explication des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit que l’avis d’impôt sur les revenus 2022 sur l’année 2021 du débiteur et aucun justificatif autre des ressources et charges du débiteur, la fiche de dialogue faisant pourtant état de charges à hauteur de 300,00 euros par mois. Ainsi, le prêteur ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………15.000,00 euros Déduction des versements depuis l’origine ……….- 2.203,86 euros TOTAL : ………………………………………… 12.796,14 euros. Au vu des éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement de la somme de 12.796,14 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 6,361% et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [Q] [Y] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II) Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] sollicite des délais de paiement. Il a indiqué à l’audience bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir à ce titre la somme de 3.000,00 euros par mois. Il estime être en capacité de régler la somme de 450,00 euros par mois à ce titre. Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [Y], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 20 juin 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Q] [Y] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 20 juin 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Q] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.796,14 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [Q] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 450,00 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00628 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAC4 Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 26/00628 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAC4 Minute : 2026/411 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier HÉLAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, greffière GROSSE : Me Xavier HÉLAIN EXPÉDITION : Monsieur [Q] [Y] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (sous son nom commercial SOFINCO) a consenti à Monsieur [Q] [Y] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur de 6,361% remboursable en 72 mensualités de 251,16 euros, hors assurance. Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 18 février 2026 à domicile, aux fins de voir le tribunal : - à titre principal, condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 15.036,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,361% à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [Q] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et voir condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer la somme de 15.036,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [Y] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le juge et quant à la demande de délais de paiement formée en défense. En défense, Monsieur [Q] [Y], comparant, a indiqué reconnaître devoir les sommes sollicitées par la demanderesse. Il pensait régler ce crédit, croyant que celui-ci était regroupé avec d’autres crédits pour lesquels il verse la somme de 350,00 euros par mois. Il reconnaît que les impayés sont une erreur de sa part. Il est actuellement employé en contrat à durée indéterminée et perçoit la somme de 3.000,00 euros net par mois. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement. Il estime être en capacité de régler la somme de 450,00 euros par mois à ce titre. Il a deux enfants à charge, son épouse occupe un emploi. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droit suivant : - l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) - l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (article L.312-16 du code de la consommation) À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. ____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00628 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAC4 Page sur Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document suffisant n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L.311-9 du code de la consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’« évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explication des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit que l’avis d’impôt sur les revenus 2022 sur l’année 2021 du débiteur et aucun justificatif autre des ressources et charges du débiteur, la fiche de dialogue faisant pourtant état de charges à hauteur de 300,00 euros par mois. Ainsi, le prêteur ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l’article L.341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08%). La créance du demandeur s’établit donc comme suit : Capital emprunté : …………………………………15.000,00 euros Déduction des versements depuis l’origine ……….- 2.203,86 euros TOTAL : ………………………………………… 12.796,14 euros. Au vu des éléments versés aux débats, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] au paiement de la somme de 12.796,14 euros. Par application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 6,361% et que la SA CA CONSUMER FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62%). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [Q] [Y] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision. II) Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] sollicite des délais de paiement. Il a indiqué à l’audience bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée et percevoir à ce titre la somme de 3.000,00 euros par mois. Il estime être en capacité de régler la somme de 450,00 euros par mois à ce titre. Par suite, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [Y], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 20 juin 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Q] [Y] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 20 juin 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Q] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.796,14 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; ACCORDE à Monsieur [Q] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 450,00 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière La Vice-présidente
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02617
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03267
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00287
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00904
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03388
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:42:09.583Z.