Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 26/00287
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 octobre 2022, la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [Y] [P] [G], un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur d’un montant de 17.900,00 euros au taux débiteur fixe de 3,62 %, remboursable en 120 mensualités de 183,86 euros, hors assurance. Les travaux ont été effectués par l’entreprise MH ENERGIE, suivant attestation de livraison et d’installation signée par Monsieur [S] [Y] [P] [G] le 28 octobre 2022. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [Y] [P] [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 28 novembre 2025, aux fins de voir le tribunal : à titre principal : - condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer une somme totale de 18.008,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, * constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [Y] [P] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil * et voir condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer la somme de 18.008,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, * condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ; * rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à domicile, Monsieur [S] [Y] [P] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui. En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : - l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) - l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) Le demandeur n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés. À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I- Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais peu d’éléments viennent la corroborer. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [S] [Y] [P] [G] (bulletins de paie et un avis d’imposition) alors que la fiche de dialogue fait état de l’existence d’un prêt immobilier. Il ne produit aucun justificatif de ces charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %). La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : …..................................................................... 17.900 euros - Déduction des versements depuis l'origine : ….........................… - 4.126,12 euros = 13.773,88 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] au paiement de la somme de 13.773,88 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,62 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [S] [Y] [P] [G] ne produiront pas intérêt même au taux légal. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [Y] [P] [G], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [S] [Y] [P] [G] le 12 octobre 2022 auprès de la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 12 octobre 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [S] [Y] [P] [G] ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.773,88 euros sans intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7O2 Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 N° RG 26/00287 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7O2 Minute : 2026/414 DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS DÉFENDEUR : Monsieur [S] [Y] [P] [G] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Olivier HASCOËT EXPÉDITION : Monsieur [S] [Y] [P] [G] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 octobre 2022, la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [Y] [P] [G], un crédit personnel affecté au financement d'une pompe à chaleur d’un montant de 17.900,00 euros au taux débiteur fixe de 3,62 %, remboursable en 120 mensualités de 183,86 euros, hors assurance. Les travaux ont été effectués par l’entreprise MH ENERGIE, suivant attestation de livraison et d’installation signée par Monsieur [S] [Y] [P] [G] le 28 octobre 2022. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [Y] [P] [G] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 28 novembre 2025, aux fins de voir le tribunal : à titre principal : - condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer une somme totale de 18.008,00 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; - voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - à titre infiniment subsidiaire, * constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [Y] [P] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil * et voir condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer la somme de 18.008,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause, * condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ; * rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026. Au cours de cette audience, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à domicile, Monsieur [S] [Y] [P] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui. En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : - l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) - l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) Le demandeur n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés. À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » I- Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais peu d’éléments viennent la corroborer. Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée. D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Monsieur [S] [Y] [P] [G] (bulletins de paie et un avis d’imposition) alors que la fiche de dialogue fait état de l’existence d’un prêt immobilier. Il ne produit aucun justificatif de ces charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %). La créance du demandeur s'établit donc comme suit : - Capital emprunté : …..................................................................... 17.900 euros - Déduction des versements depuis l'origine : ….........................… - 4.126,12 euros = 13.773,88 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] au paiement de la somme de 13.773,88 euros pour solde de crédit. Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,62 % et que la SA COFIDIS aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif. Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [S] [Y] [P] [G] ne produiront pas intérêt même au taux légal. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [Y] [P] [G], qui succombe, doit supporter les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] [P] [G] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ; CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [S] [Y] [P] [G] le 12 octobre 2022 auprès de la Société Projexio qui est un nom commercial de la SA COFIDIS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 12 octobre 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [S] [Y] [P] [G] ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13.773,88 euros sans intérêts même au taux légal ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [P] [G] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice Présidente,
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