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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 24/02616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une offre de crédit acceptée le 5 septembre 2014, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] un crédit personnel d’un montant de 35.146,10 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,4 %, remboursable en 120 mensualités de 362,56 euros hors assurance.

Se prévalant d’une seconde offre de crédit acceptée le 6 mai 2016, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a consenti à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] un crédit personnel d’un montant de 35.070,14 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,650 %, remboursable en 49 mensualités de 48,26 euros hors assurance puis 191 mensualités de 208,90 euros hors assurance (240 mois en tout).

Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice régulièrement signifié à étude les 19 août 2024 pour Madame et 20 août 2024 pour Monsieur, aux fins de voir le tribunal : 
- Déclarer recevable et bien fondées ses demandes, 
- Condamner solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de multiples renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments. 

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a comparu représentée par son conseil.
À cette audience, le conseil de la SA [Adresse 5] s’est référé à ses dernières conclusions, précisant que les défendeurs ont déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, déclaré recevable le 31 mars 2022. 
Dans ses dernières conclusions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE demande au tribunal de : 
- Déclarer recevable et bien fondées ses demandes, 
- À titre principal : 
- Condamner solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 

- À titre subsidiaire : 
- Prononcer la résiliation des prêts n°4327027 et n°4666624 à l’égard des défendeurs et les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 
* 3.027,04 euros au titre du prêt n°431707 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 360,67 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- En tout état de cause : 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens. 
À l’appui de ses demandes, la SA [Adresse 5] indique que ses demandes sont recevables et que son action n’est pas forclose, les premières échéances impayées datant du 6 août 2021 pour le prêt n° 432707 et du 6 septembre 2021 pour le prêt n°4666624, le compte utilisé pour régler par les débiteurs, même s’il se trouvait parfois à découvert, étant systématiquement régularisé rapidement, jusqu’au 20 juillet 2021. 
Elle précise que Monsieur [C] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 janvier 2022 et qu’il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois mis en place le 31 août 2022 et ayant expiré le 31 août 2024, la forclusion n’étant pas acquise au jour de l’assignation. 
S’agissant de Madame [Y] [U] épouse [M], il est indiqué qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, déclaré recevable le 31 mars 2022, un moratoire de 24 mois ayant été ordonné par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 3 avril 2024, à la suite de plusieurs recours. Il est alors argué que le recours exercé le 11 juillet 2022 par la demanderesse à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement a interrompu le délai de forclusion. 
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE précise solliciter un titre exécutoire, ce à quoi la procédure de surendettement ne fait pas obstacle, justifiant des sommes dues et du respect des dispositions du Code de la consommation. Elle précise que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive en ce que les mises en demeure datent du 11 septembre 2021 alors que les lettres de déchéances du terme datent du 29 octobre 2021, de sorte que près d’un mois et demi s’est écoulé entre les deux dates. 

Madame [Y] [U] épouse [M] a comparu à l’audience, représentée par son conseil qui s’est référé à ses dernières conclusions. 
Elle demande ainsi au Tribunal : 
- À titre principal de déclarer forclose l’action en paiement formée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ; 
- À titre subsidiaire :
- de déclarer abusives les clauses de déchéance du terme visées tant dans le premier prêt n°432707 que dans le second prêt n°4666624 accordés aux défendeurs : 

- en conséquence, de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme. 
- À titre infiniment subsidiaire : 
- déclarer irrecevable la SA [Adresse 5] en sa demande en paiement faute d’exigibilité de ses créances ; 
- si par impossible, la déchéance du terme était retenue, ou la résolution des contrats de prêt prononcées, débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de sa demande en paiement de l’indemnité de déchéance du terme au regard de son montant excessif au titre des deux prêts, 
- accorder à Madame [Y] [U] épouse [M] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. 
À l’appui de ses demandes, Madame [Y] [U] épouse [M] argue que la SA [Adresse 5] ne démontre pas la date des premiers incidents de payer non régularisés en ce qu’elle ne verse pas aux débats les soldes des comptes sur lesquels les fonds ont été prélevés et ne démontre pas si ces sommes ont été ou non prélevées sur un compte à découvert, le seul dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompant pas le délai de forclusion. En conséquence, l’action en paiement serait forclose. 
Madame [Y] [U] épouse [M] indique par ailleur que les clauses insérées dans les contrats de prêts souscrits sont abusives et que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE doit être déclarée irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir puisque les échéances impayées devaient être régularisées par le plan de rééchelonnement obtenu par la défenderesse.
La défenderesse ajoute que les créances de la SA [Adresse 5] ne sont pas exigibles en raison du moratoire qui lui a été accordé par la décision de la Cour d’appel d’[Localité 1], seules les sommes dues au titre du capital pouvant être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux d’intérêt légal, un décompte des créances conformément à ces règles devant être produit. 
Enfin, la débitrice indique que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE ne peut solliciter l’indemnité de déchéance du terme et sollicite des délais de paiement en cas de condamnation à son encontre.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [C] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui, Maître [S] n’intervenant plus pour lui.

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office, à l'audience, les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
Aucune des parties n’a formulé d’observations quant à ces moyens de droit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La Cour de cassation (1ère Civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467) rappelle que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Elle ajoute que lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.

La demande de la SA [Adresse 5] a été introduite les 19 et 20 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date, selon les relevés de compte transmis (pièce 4-5 de la demanderesse) :
- du 6 août 2021 pour le prêt n° 4327027 souscrit le 5 septembre 2014
- du 6 septembre 2021 pour le prêt n°4666624 souscrit le 6 mai 2016.

Le relevé de compte détaillé transmis fait état du règlement au fil du temps des différentes échéances dues au titre des prêts et permet de constater que si le compte a pu, à certains moments être débiteur, les défendeurs ont systématiquement, dans un délai de mois d’un mois, comblé leur découvert, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE d’avoir considéré que certains règlements ont été réalisés malgré une insuffisance de fonds. La demanderesse apporte donc la preuve certaine de la date du 1er incident de paiement non régularisé pour chacun des deux prêts. 

Il ressort en outre des différents éléments transmis que Madame [Y] [U] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, son dossier ayant été déclaré recevable et plusieurs décisions successives ayant été prises par la Commission de surendettement puis le Juge du surendettement et la Cour d’appel quant aux mesures imposées. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. 
Si par jugement du 25 mai 2023, le Juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Tours a décidé d’un plan de désendettement concernant Madame [M], plan exécutoire par provision, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel intervenue le 3 avril 2024, il convient toutefois de relever qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’un incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce plan. En outre, même si le plan s’était mis en œuvre immédiatement et si la 1ère échéance avait été impayée, l’action de la SA [Adresse 5] ne serait pas forclose à l’égard de Madame [M], l’assignation ayant été réalisée les 19 et 20 août 2024, soit moins de deux ans après le jugement rendu le 25 mai 2023. 

S’agissant de Monsieur [C] [M], celui-ci a déposé un dossier de surendettement qui a quant à lui été déclaré recevable le 28 janvier 2022, un plan ayant été mise en place le 31 août 2022, lui accordant un moratoire de 24 mois. 
Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement, celui-ci ne pouvant intervenir au plus tôt qu’à l’issue du moratoire de 24 mois soit à compter du mois de septembre 2024. En conséquence, l’action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE n’est pas non plus forclose à l’égard de Monsieur [M]. 

En conséquence, la demande de la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] est recevable.

Sur la déchéance du terme : 

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l’espèce, les contrats de prêt signés par les parties prévoient un article 5 ou un paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :[...]
- défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, [...] » (page 5 et 6 du premier contrat et page 7 du second contrat).

Si la première phrase de la clause peut laisser penser qu’aucune formalité ne serait exigée préalablement à la déchéance du terme, il convient toutefois de lire qu’en cas de défaut de paiement, la clause contractuelle exige une mise en demeure préalable au mois 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, la déchéance pouvant ensuite être prononcé sans autre formalité. 

Par conséquent, la clause présente aux contrats n’apparaît pas abusive aucun déséquilibre significatif n’étant créé du fait de l’exigence d’une mise en demeure préalable. 

Il ressort des éléments versés aux débats que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a envoyé : 
- une mise en demeure avant déchéance du terme le 11 septembre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signés le 17 septembre 2021), demandant ainsi, s'agissant du prêt référencé n° 432707 du 5 septembre 2014 de régler la somme de 787,03 euros correspondant à l'arriéré avant le 26 septembre 2021 soit sous 8 jours compte tenu de la date de réception du courrier;
- un mise en demeure du 11 septembre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signés le 17 septembre 2021) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 4666624 du 6 mai 2016 et demandant le règlement de la somme de 63,45 euros sous 8 jours compte tenu de la date de réception du courrier;
- un mise en demeure du 29 octobre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signé le 15 novembre 2021 et pli revenu avisé mais non réclamé pour Monsieur) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 432707 du 5 septembre 2014 et demandant le règlement immédiat de la somme de 14.331,48 euros. 
- un mise en demeure du 29 octobre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signé le 15 novembre 2021 et pli revenu avisé mais non réclamé pour Monsieur) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 4666624 du 6 ami 2016 et demandant le règlement immédiat de la somme de 37.695,19 euros. 

Au final, il convient de constater qu’entre la réception de premières mises en demeure (17 septembre 2021) et le prononcé de la déchéance du terme (29 octobre 2021) un mois et 12 jours se sont écoulés. 

Ainsi la SA [Adresse 5] a valablement prononcé la déchéance du terme en ce qu’elle a laissé aux débiteurs un délai suffisant d’un mois et 12 jours pour régulariser le paiement d’une somme totale de 850,48 euros, cette somme apparaissant comme ayant pu être régularisée dans le temps imparti compte tenu des ressources déclarées des débiteurs, du caractère récent des impayés et du montant qui, s’il constitue une somme importante, ne constitue pas une somme dont le remboursement serait insurmontable dans le délai laissé, compte tenu des éléments indiqués ci-dessus. 

En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE est recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu des deux contrats de prêt souscrits. 

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance : 

Il convient de relever que même en présence d’un dossier de surendettement, rien n’empêche le créancier d’obtenir un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance. 

L’application des règles relatives au surendettement prime quant à la possibilité de recouvrir effectivement la créance mais il apparaît que la déchéance du terme a bien été prononcée avant le dépôt et la recevabilité des deux dossiers de surendettement et que la créance due apparaît bien certaine, liquide et exigible. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais la vérification des informations y figurant pose difficulté. 

Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettraient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 


En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] : bulletins de paie, avis d’imposition et synthèse des comptes. Il ne produit aucun justificatif de leurs charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de leur solvabilité dans le cadre des deux dossiers de prêt concernés. La SA [Adresse 5] sera donc déchue de son droit aux intérêts.

Par ailleurs, il convient de relever également que les consultations du FICP sont soit inexistantes, soit illisibles ce qui constitue également une cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5) du 

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 432707 du 5 septembre 2014:
- Capital emprunté : …...............................................................35.146,10 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …....................- 30.905,72 euros
- TOTAL : = 4.240,38 euros

La créance du demandeur s'établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 4666624 du 6 mai 2016:
- Capital emprunté : …............................................................... 35.070,14 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..................… - 3.319,71 euros
- TOTAL : = 31.750,43 euros

Les contrats de crédit prévoient une clause de solidarité de sorte que les débiteurs seront tenus solidairement au paiement des sommes indiquées ci-dessus. 

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 4.240,38 euros au titre du solde du crédit n° 432707 du 5 septembre 2014 et 31.750,43 euros au titre du solde du crédit n° 4666624 du 6 mai 2016. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que les taux contractuels des prêts litigieux s’élèvent à 4,4 % et 1,650 % et que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ne produit pas intérêt, même au taux légal non majoré. 

II) Sur la demande de délais de paiement 

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

En l’espèce, Madame [Y] [U] épouse [M] sollicite des délais de paiement. 

Elle verse aux débats des justificatifs de ses ressources et charges ainsi qu’un tableau récapitulatif qui indique un reste à vivre de 40,30 euros par mois étant précisé qu’en cas d’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, cela reviendrait à des mensualités de 176,68 euros et 2645,86 euros, sommes que la débitrice n’est manifestement pas en capacité de régler. 

Il convient par ailleurs de constater qu’un dossier de surendettement est toujours en cours et qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 3 avril 2024, moratoire qui a ou devra prochainement prendre fin à charge pour elle de ressaisir la commission de surendettement. 

Par suite, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [U] épouse [M] en ce que ses ressources sont insuffisantes pour faire face aux mensualités et en ce qu’un dossier de surendettement est toujours en cours. 

III) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêt n° 432707 du 5 septembre 2014 et n°4666624 du 6 mai 2016 conclus entre d’une part Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] et d’autre part la SA [Adresse 5] à la date du 29 octobre 2021 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°432707 du 5 septembre 2014 et n° 4666624 du 6 mai 2016 conclus entre d’une part Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] et d’autre part la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA [Adresse 5] les sommes de 4.240,38 euros au titre du solde du crédit n° 432707 du 5 septembre 2014 et de 31.750,43 euros au titre du solde du crédit n° 4666624 du 6 mai 2016, sans intérêt, même au taux légal ; 

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de ses autres demandes ; 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [U] épouse [M] ; 

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02616 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUBQ Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026



N° RG 24/02616 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EUBQ
Minute : 2026/430


DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore THUMERELLE, avocate au barreau de BOURGES, substituée par Maître Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocate au barreau de BLOIS

Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté



DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière.



GROSSE : Me Aurore THUMERELLE
EXPÉDITIONS : Me Nathalie VAILLANT, Monsieur [C] [M]
le : 
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une offre de crédit acceptée le 5 septembre 2014, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] un crédit personnel d’un montant de 35.146,10 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,4 %, remboursable en 120 mensualités de 362,56 euros hors assurance.

Se prévalant d’une seconde offre de crédit acceptée le 6 mai 2016, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a consenti à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] un crédit personnel d’un montant de 35.070,14 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,650 %, remboursable en 49 mensualités de 48,26 euros hors assurance puis 191 mensualités de 208,90 euros hors assurance (240 mois en tout).

Se plaignant de ce que plusieurs échéances des crédits n’auraient pas été honorées, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice régulièrement signifié à étude les 19 août 2024 pour Madame et 20 août 2024 pour Monsieur, aux fins de voir le tribunal : 
- Déclarer recevable et bien fondées ses demandes, 
- Condamner solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens. 

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de multiples renvois afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments. 

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a comparu représentée par son conseil.
À cette audience, le conseil de la SA [Adresse 5] s’est référé à ses dernières conclusions, précisant que les défendeurs ont déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, déclaré recevable le 31 mars 2022. 
Dans ses dernières conclusions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE demande au tribunal de : 
- Déclarer recevable et bien fondées ses demandes, 
- À titre principal : 
- Condamner solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 

- À titre subsidiaire : 
- Prononcer la résiliation des prêts n°4327027 et n°4666624 à l’égard des défendeurs et les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 
* 14.475,06 euros au titre du prêt n°4327027 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 37.836,93 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 1,65 % du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 
* 3.027,04 euros au titre du prêt n°431707 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, 
* 360,67 euros au titre du prêt n°4666624 avec intérêts au taux conventionnel de 4,40 % du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement, 
- En tout état de cause : 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux dépens. 
À l’appui de ses demandes, la SA [Adresse 5] indique que ses demandes sont recevables et que son action n’est pas forclose, les premières échéances impayées datant du 6 août 2021 pour le prêt n° 432707 et du 6 septembre 2021 pour le prêt n°4666624, le compte utilisé pour régler par les débiteurs, même s’il se trouvait parfois à découvert, étant systématiquement régularisé rapidement, jusqu’au 20 juillet 2021. 
Elle précise que Monsieur [C] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 janvier 2022 et qu’il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois mis en place le 31 août 2022 et ayant expiré le 31 août 2024, la forclusion n’étant pas acquise au jour de l’assignation. 
S’agissant de Madame [Y] [U] épouse [M], il est indiqué qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, déclaré recevable le 31 mars 2022, un moratoire de 24 mois ayant été ordonné par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 3 avril 2024, à la suite de plusieurs recours. Il est alors argué que le recours exercé le 11 juillet 2022 par la demanderesse à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement a interrompu le délai de forclusion. 
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE précise solliciter un titre exécutoire, ce à quoi la procédure de surendettement ne fait pas obstacle, justifiant des sommes dues et du respect des dispositions du Code de la consommation. Elle précise que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive en ce que les mises en demeure datent du 11 septembre 2021 alors que les lettres de déchéances du terme datent du 29 octobre 2021, de sorte que près d’un mois et demi s’est écoulé entre les deux dates. 

Madame [Y] [U] épouse [M] a comparu à l’audience, représentée par son conseil qui s’est référé à ses dernières conclusions. 
Elle demande ainsi au Tribunal : 
- À titre principal de déclarer forclose l’action en paiement formée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ; 
- À titre subsidiaire :
- de déclarer abusives les clauses de déchéance du terme visées tant dans le premier prêt n°432707 que dans le second prêt n°4666624 accordés aux défendeurs : 

- en conséquence, de débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme. 
- À titre infiniment subsidiaire : 
- déclarer irrecevable la SA [Adresse 5] en sa demande en paiement faute d’exigibilité de ses créances ; 
- si par impossible, la déchéance du terme était retenue, ou la résolution des contrats de prêt prononcées, débouter la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de sa demande en paiement de l’indemnité de déchéance du terme au regard de son montant excessif au titre des deux prêts, 
- accorder à Madame [Y] [U] épouse [M] un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. 
À l’appui de ses demandes, Madame [Y] [U] épouse [M] argue que la SA [Adresse 5] ne démontre pas la date des premiers incidents de payer non régularisés en ce qu’elle ne verse pas aux débats les soldes des comptes sur lesquels les fonds ont été prélevés et ne démontre pas si ces sommes ont été ou non prélevées sur un compte à découvert, le seul dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompant pas le délai de forclusion. En conséquence, l’action en paiement serait forclose. 
Madame [Y] [U] épouse [M] indique par ailleur que les clauses insérées dans les contrats de prêts souscrits sont abusives et que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE doit être déclarée irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir puisque les échéances impayées devaient être régularisées par le plan de rééchelonnement obtenu par la défenderesse.
La défenderesse ajoute que les créances de la SA [Adresse 5] ne sont pas exigibles en raison du moratoire qui lui a été accordé par la décision de la Cour d’appel d’[Localité 1], seules les sommes dues au titre du capital pouvant être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux d’intérêt légal, un décompte des créances conformément à ces règles devant être produit. 
Enfin, la débitrice indique que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE ne peut solliciter l’indemnité de déchéance du terme et sollicite des délais de paiement en cas de condamnation à son encontre.

Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [C] [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui, Maître [S] n’intervenant plus pour lui.

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office, à l'audience, les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
Aucune des parties n’a formulé d’observations quant à ces moyens de droit. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La Cour de cassation (1ère Civ., 6 févr. 2019, n° 17-28.467) rappelle que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. Elle ajoute que lorsque deux plans de redressement se succèdent, il y a lieu de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.

La demande de la SA [Adresse 5] a été introduite les 19 et 20 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date, selon les relevés de compte transmis (pièce 4-5 de la demanderesse) :
- du 6 août 2021 pour le prêt n° 4327027 souscrit le 5 septembre 2014
- du 6 septembre 2021 pour le prêt n°4666624 souscrit le 6 mai 2016.

Le relevé de compte détaillé transmis fait état du règlement au fil du temps des différentes échéances dues au titre des prêts et permet de constater que si le compte a pu, à certains moments être débiteur, les défendeurs ont systématiquement, dans un délai de mois d’un mois, comblé leur découvert, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE d’avoir considéré que certains règlements ont été réalisés malgré une insuffisance de fonds. La demanderesse apporte donc la preuve certaine de la date du 1er incident de paiement non régularisé pour chacun des deux prêts. 

Il ressort en outre des différents éléments transmis que Madame [Y] [U] épouse [M] a déposé un dossier de surendettement le 24 janvier 2022, son dossier ayant été déclaré recevable et plusieurs décisions successives ayant été prises par la Commission de surendettement puis le Juge du surendettement et la Cour d’appel quant aux mesures imposées. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement. 
Si par jugement du 25 mai 2023, le Juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Tours a décidé d’un plan de désendettement concernant Madame [M], plan exécutoire par provision, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel intervenue le 3 avril 2024, il convient toutefois de relever qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’un incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce plan. En outre, même si le plan s’était mis en œuvre immédiatement et si la 1ère échéance avait été impayée, l’action de la SA [Adresse 5] ne serait pas forclose à l’égard de Madame [M], l’assignation ayant été réalisée les 19 et 20 août 2024, soit moins de deux ans après le jugement rendu le 25 mai 2023. 

S’agissant de Monsieur [C] [M], celui-ci a déposé un dossier de surendettement qui a quant à lui été déclaré recevable le 28 janvier 2022, un plan ayant été mise en place le 31 août 2022, lui accordant un moratoire de 24 mois. 
Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement, celui-ci ne pouvant intervenir au plus tôt qu’à l’issue du moratoire de 24 mois soit à compter du mois de septembre 2024. En conséquence, l’action de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE n’est pas non plus forclose à l’égard de Monsieur [M]. 

En conséquence, la demande de la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] est recevable.

Sur la déchéance du terme : 

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l’espèce, les contrats de prêt signés par les parties prévoient un article 5 ou un paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :[...]
- défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, [...] » (page 5 et 6 du premier contrat et page 7 du second contrat).

Si la première phrase de la clause peut laisser penser qu’aucune formalité ne serait exigée préalablement à la déchéance du terme, il convient toutefois de lire qu’en cas de défaut de paiement, la clause contractuelle exige une mise en demeure préalable au mois 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, la déchéance pouvant ensuite être prononcé sans autre formalité. 

Par conséquent, la clause présente aux contrats n’apparaît pas abusive aucun déséquilibre significatif n’étant créé du fait de l’exigence d’une mise en demeure préalable. 

Il ressort des éléments versés aux débats que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE a envoyé : 
- une mise en demeure avant déchéance du terme le 11 septembre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signés le 17 septembre 2021), demandant ainsi, s'agissant du prêt référencé n° 432707 du 5 septembre 2014 de régler la somme de 787,03 euros correspondant à l'arriéré avant le 26 septembre 2021 soit sous 8 jours compte tenu de la date de réception du courrier;
- un mise en demeure du 11 septembre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signés le 17 septembre 2021) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 4666624 du 6 mai 2016 et demandant le règlement de la somme de 63,45 euros sous 8 jours compte tenu de la date de réception du courrier;
- un mise en demeure du 29 octobre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signé le 15 novembre 2021 et pli revenu avisé mais non réclamé pour Monsieur) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 432707 du 5 septembre 2014 et demandant le règlement immédiat de la somme de 14.331,48 euros. 
- un mise en demeure du 29 octobre 2021 à Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (AR signé le 15 novembre 2021 et pli revenu avisé mais non réclamé pour Monsieur) constatant la déchéance du terme relativement au prêt référencé n° 4666624 du 6 ami 2016 et demandant le règlement immédiat de la somme de 37.695,19 euros. 

Au final, il convient de constater qu’entre la réception de premières mises en demeure (17 septembre 2021) et le prononcé de la déchéance du terme (29 octobre 2021) un mois et 12 jours se sont écoulés. 

Ainsi la SA [Adresse 5] a valablement prononcé la déchéance du terme en ce qu’elle a laissé aux débiteurs un délai suffisant d’un mois et 12 jours pour régulariser le paiement d’une somme totale de 850,48 euros, cette somme apparaissant comme ayant pu être régularisée dans le temps imparti compte tenu des ressources déclarées des débiteurs, du caractère récent des impayés et du montant qui, s’il constitue une somme importante, ne constitue pas une somme dont le remboursement serait insurmontable dans le délai laissé, compte tenu des éléments indiqués ci-dessus. 

En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE est recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du capital restant dû à cette date en vertu des deux contrats de prêt souscrits. 

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance : 

Il convient de relever que même en présence d’un dossier de surendettement, rien n’empêche le créancier d’obtenir un titre exécutoire afin de recouvrer sa créance. 

L’application des règles relatives au surendettement prime quant à la possibilité de recouvrir effectivement la créance mais il apparaît que la déchéance du terme a bien été prononcée avant le dépôt et la recevabilité des deux dossiers de surendettement et que la créance due apparaît bien certaine, liquide et exigible. 


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais la vérification des informations y figurant pose difficulté. 

Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettraient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 


En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] : bulletins de paie, avis d’imposition et synthèse des comptes. Il ne produit aucun justificatif de leurs charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de leur solvabilité dans le cadre des deux dossiers de prêt concernés. La SA [Adresse 5] sera donc déchue de son droit aux intérêts.

Par ailleurs, il convient de relever également que les consultations du FICP sont soit inexistantes, soit illisibles ce qui constitue également une cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

L'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5) du 

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 432707 du 5 septembre 2014:
- Capital emprunté : …...............................................................35.146,10 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …....................- 30.905,72 euros
- TOTAL : = 4.240,38 euros

La créance du demandeur s'établit donc comme suit concernant le contrat de prêt n° 4666624 du 6 mai 2016:
- Capital emprunté : …............................................................... 35.070,14 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..................… - 3.319,71 euros
- TOTAL : = 31.750,43 euros

Les contrats de crédit prévoient une clause de solidarité de sorte que les débiteurs seront tenus solidairement au paiement des sommes indiquées ci-dessus. 

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 4.240,38 euros au titre du solde du crédit n° 432707 du 5 septembre 2014 et 31.750,43 euros au titre du solde du crédit n° 4666624 du 6 mai 2016. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que les taux contractuels des prêts litigieux s’élèvent à 4,4 % et 1,650 % et que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ne produit pas intérêt, même au taux légal non majoré. 

II) Sur la demande de délais de paiement 

L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. 

Les délais de deux ans doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes. 

En l’espèce, Madame [Y] [U] épouse [M] sollicite des délais de paiement. 

Elle verse aux débats des justificatifs de ses ressources et charges ainsi qu’un tableau récapitulatif qui indique un reste à vivre de 40,30 euros par mois étant précisé qu’en cas d’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, cela reviendrait à des mensualités de 176,68 euros et 2645,86 euros, sommes que la débitrice n’est manifestement pas en capacité de régler. 

Il convient par ailleurs de constater qu’un dossier de surendettement est toujours en cours et qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 24 mois par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 1] du 3 avril 2024, moratoire qui a ou devra prochainement prendre fin à charge pour elle de ressaisir la commission de surendettement. 

Par suite, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [U] épouse [M] en ce que ses ressources sont insuffisantes pour faire face aux mensualités et en ce qu’un dossier de surendettement est toujours en cours. 

III) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêt n° 432707 du 5 septembre 2014 et n°4666624 du 6 mai 2016 conclus entre d’une part Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] et d’autre part la SA [Adresse 5] à la date du 29 octobre 2021 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°432707 du 5 septembre 2014 et n° 4666624 du 6 mai 2016 conclus entre d’une part Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] et d’autre part la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA [Adresse 5] les sommes de 4.240,38 euros au titre du solde du crédit n° 432707 du 5 septembre 2014 et de 31.750,43 euros au titre du solde du crédit n° 4666624 du 6 mai 2016, sans intérêt, même au taux légal ; 

DÉBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 2]-CENTRE de ses autres demandes ; 

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [U] épouse [M] ; 

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] épouse [M] et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:30.805Z.