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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 4 juin 2026, n° 25/03358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 27 novembre 2020, la société COFICA [D] a consenti à M. [Y] [Q] une offre préalable de location avec promesse de vente pour un montant total de 27954,76 €, pour une durée de 37 mois pour la location d'un véhicule de marque MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1], avec un premier loyer mensuel de 482,82 € puis 530,25 € assurance comprise, le prix final étant fixé à 32505,46 € au terme de la location en cas de levée d'option.

Les fonds ont été débloqués le 15 décembre 2020 et le véhicule livré le 1er décembre 2020.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances de loyer n'auraient pas été honorées à compter du 20 janvier 2024, la société COFICA [D] a fait assigner M. [Y] [Q] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice signifié le 24 juillet 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- Prononcer la déchéance du terme du contrat de location
- Voir condamner M. [Y] [Q] à lui payer une somme totale de 14596,93 euros, avec intérêts légaux et ce, à compter du 04 mars 2024;
- subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 27 novembre 2020
- ordonner la restitution du capital à la société COFICA [D].
- lui régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens de procédure.

A l'audience qui s'est tenue le 06 février 2026, la société COFICA [D] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

M. [Y] [Q] n'est ni présent ni représenté.

Au soutien de ses prétentions la société COFICA [D] fait valoir qu'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule a été régulièrement conclu avec M. [Y] [Q] en qualité de locataire, une fiche d'information précontractuelle a été remise, la consultation du fichier FICP permettant de vérifier la solvabilité a été effectuée, les fonds débloqués et le véhicule livré.

Les loyers exigibles n'ont pas été réglés à compter du 20 janvier 2024, de sorte qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 02 mai 2024, un autre courrier recommandé de mise en demeure d'avoir à régler 14639,35 € lui ayant été adressé le 04 mars 2025. 

La société indique avoir respecté l'obligation de mention des loyers, le coût total de l'opération avec et sans assurance.

Le contrat est signé électroniquement et elle produit le fichier de preuve.

Le tribunal a mis dans les débats la question de la forclusion, la consultation du FICP, la fiche d'information précontractuelle, les justificatifs de vérification de solvabilité de l'emprunteur, la mention des loyers, du total des loyers TTC et du coût total de l'opération sans assurance.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

I - Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.







1- Sur la forclusion

Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans, n'est pas atteinte par la forclusion et la demanderesse sera déclarée recevable en son action.

2 - Sur la signature du contrat 

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
" la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
" la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. 
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

3 - Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).



Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 

En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l'espèce la clause de déchéance du terme contenue au contrat p 20 au paragraphe 6.2 " conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur " stipule que le prêteur est en droit de résilier le contrat, après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. 

Cependant, LA BANQUE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable et transmets uniquement en pièce 18 un courrier recommandé avec accusé réception daté du 02 mai 2024 intitulé " Résiliation du contrat de bail " mettant en demeure le débiteur de régler sous 8 jours la somme de 14639,35 €. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

4 - Sur la demande en résolution du contrat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.


5 -Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu'aucun document n'atteste de la validité de ces informations en les recoupant. 

Pourtant, le terme de " vérification " impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d'assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l'article L311-9 du Code de la Consommation puisqu'il suffirait alors pour les prêteurs d'établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D'ailleurs, d'une part, il convient d'observer que l'article 8 de la directive 2008/48/CE à l'origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la " vérification " de la solvabilité de l'emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' " évaluation ". En définitive, le terme de " vérification " déplace les obligations du prêteur d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l'évaluation et l'explicitation des risques financiers pour l'emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l'autonomie de l'emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu'objectivement les ressources et les charges de l'emprunteur lui permettent d'assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu'il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d'une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu'être déchu de son droit aux intérêts. 

En l'espèce, le prêteur se contente de produire l'avis d'impôts sur les revenus 2019 et 3 fiches de paye d'août à octobre 2020, mais concernant les charges seule une facture d'électricité du débiteur est renseignée alors même qu'il a deux enfants à charge et se dit locataire, aucun autre justificatif de charges n'est produit.

A défaut de produire les pièces justificatives de la situation financière alléguée, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.

6 - Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d'y procéder.



En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 27954,76 euros
- Déduction des versements depuis l'origine: 19614,24 euros
- Déduction du prix de vente du véhicule : 0,00 euros
- TOTAL : 8340,52 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 8340,52 euros pour solde de crédit. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 04 mars 2025, à l'exclusion de la majoration de 5%.

7 - Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [Q], qui succombe, doit supporter les dépens.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 27 février 2022, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

* Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que " hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. 



Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. 

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société COFICA [D] recevable en son action ; 

REJETTE la demande de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 1er décembre 2020 entre société COFICA [D] et M. [Y] [Q] ;

CONDAMNE M. [Y] [Q] à régler à société COFICA [D] : 

- 8340,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025,

PRIVE la société COFICA [D] de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DEBOUTE la société COFICA [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [Q] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 04 Juin 2026




N° RC 25/03358







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




S.A. COFICA [D]


ET : 

[Y] [Q]




Débats à l'audience du 06 Février 2026













Le 
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN (par case palais)

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 04 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. COFICA [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 399 181 924,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, 
D'une Part ;
ET :

Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (SENEGAL), 
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;








EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé électroniquement le 27 novembre 2020, la société COFICA [D] a consenti à M. [Y] [Q] une offre préalable de location avec promesse de vente pour un montant total de 27954,76 €, pour une durée de 37 mois pour la location d'un véhicule de marque MERCEDES Classe A immatriculé [Immatriculation 1], avec un premier loyer mensuel de 482,82 € puis 530,25 € assurance comprise, le prix final étant fixé à 32505,46 € au terme de la location en cas de levée d'option.

Les fonds ont été débloqués le 15 décembre 2020 et le véhicule livré le 1er décembre 2020.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances de loyer n'auraient pas été honorées à compter du 20 janvier 2024, la société COFICA [D] a fait assigner M. [Y] [Q] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice signifié le 24 juillet 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- Prononcer la déchéance du terme du contrat de location
- Voir condamner M. [Y] [Q] à lui payer une somme totale de 14596,93 euros, avec intérêts légaux et ce, à compter du 04 mars 2024;
- subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 27 novembre 2020
- ordonner la restitution du capital à la société COFICA [D].
- lui régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens de procédure.

A l'audience qui s'est tenue le 06 février 2026, la société COFICA [D] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

M. [Y] [Q] n'est ni présent ni représenté.

Au soutien de ses prétentions la société COFICA [D] fait valoir qu'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule a été régulièrement conclu avec M. [Y] [Q] en qualité de locataire, une fiche d'information précontractuelle a été remise, la consultation du fichier FICP permettant de vérifier la solvabilité a été effectuée, les fonds débloqués et le véhicule livré.

Les loyers exigibles n'ont pas été réglés à compter du 20 janvier 2024, de sorte qu'une mise en demeure d'avoir à régulariser l'arriéré a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 02 mai 2024, un autre courrier recommandé de mise en demeure d'avoir à régler 14639,35 € lui ayant été adressé le 04 mars 2025. 

La société indique avoir respecté l'obligation de mention des loyers, le coût total de l'opération avec et sans assurance.

Le contrat est signé électroniquement et elle produit le fichier de preuve.

Le tribunal a mis dans les débats la question de la forclusion, la consultation du FICP, la fiche d'information précontractuelle, les justificatifs de vérification de solvabilité de l'emprunteur, la mention des loyers, du total des loyers TTC et du coût total de l'opération sans assurance.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

I - Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.







1- Sur la forclusion

Aux termes de l'article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

L'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans, n'est pas atteinte par la forclusion et la demanderesse sera déclarée recevable en son action.

2 - Sur la signature du contrat 

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
" la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
" la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. 
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

3 - Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).



Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause abusive n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75). 

En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Enfin, en vertu d'un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu'ils s'opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

En l'espèce la clause de déchéance du terme contenue au contrat p 20 au paragraphe 6.2 " conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur " stipule que le prêteur est en droit de résilier le contrat, après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. 

Cependant, LA BANQUE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable et transmets uniquement en pièce 18 un courrier recommandé avec accusé réception daté du 02 mai 2024 intitulé " Résiliation du contrat de bail " mettant en demeure le débiteur de régler sous 8 jours la somme de 14639,35 €. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

4 - Sur la demande en résolution du contrat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.


5 -Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu'aucun document n'atteste de la validité de ces informations en les recoupant. 

Pourtant, le terme de " vérification " impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d'assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l'article L311-9 du Code de la Consommation puisqu'il suffirait alors pour les prêteurs d'établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D'ailleurs, d'une part, il convient d'observer que l'article 8 de la directive 2008/48/CE à l'origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la " vérification " de la solvabilité de l'emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' " évaluation ". En définitive, le terme de " vérification " déplace les obligations du prêteur d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l'évaluation et l'explicitation des risques financiers pour l'emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l'autonomie de l'emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu'objectivement les ressources et les charges de l'emprunteur lui permettent d'assumer le remboursement du prêt. 

D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu'il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d'une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu'être déchu de son droit aux intérêts. 

En l'espèce, le prêteur se contente de produire l'avis d'impôts sur les revenus 2019 et 3 fiches de paye d'août à octobre 2020, mais concernant les charges seule une facture d'électricité du débiteur est renseignée alors même qu'il a deux enfants à charge et se dit locataire, aucun autre justificatif de charges n'est produit.

A défaut de produire les pièces justificatives de la situation financière alléguée, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.

6 - Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal d'autant qu'en l'espèce le décompte fourni, illisible par endroits, ne permet pas d'y procéder.



En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 27954,76 euros
- Déduction des versements depuis l'origine: 19614,24 euros
- Déduction du prix de vente du véhicule : 0,00 euros
- TOTAL : 8340,52 euros

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 8340,52 euros pour solde de crédit. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 04 mars 2025, à l'exclusion de la majoration de 5%.

7 - Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] [Q], qui succombe, doit supporter les dépens.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 27 février 2022, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

* Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que " hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. 



Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. 

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société COFICA [D] recevable en son action ; 

REJETTE la demande de déchéance du terme ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 1er décembre 2020 entre société COFICA [D] et M. [Y] [Q] ;

CONDAMNE M. [Y] [Q] à régler à société COFICA [D] : 

- 8340,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025,

PRIVE la société COFICA [D] de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DEBOUTE la société COFICA [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [Q] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-3, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-14, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:49:09.742Z.