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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 22 juin 2026, n° 25/03267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [E] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant total de 53.693,01 euros prévoyant le règlement de 37 loyers. 

Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorées, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Monsieur [E] [U] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 7 novembre 2025 aux fins de voir le tribunal : 
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 24 février 2025, 
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance, 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, 
- En tout état de cause, 
* enjoindre Monsieur [E] [U] à lui restituer le véhicule financé ;
* assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
* l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; 
* condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 68.685,85 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 24 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
* condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026, la société VOLKSWAGEN BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé la possibilité de transmettre une note en délibéré relativement aux moyens soulevés d’office par le Juge. Cette possibilité lui a été accordée jusqu’au 31 mars 2026 et il lui a été demandé de transmettre un décompte des sommes dues plus clair. 

En défense, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui, l’assignation lui ayant été délivrée par procès verbal de recherches infructueuses. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Aucun élément n’a été reçu dans le temps du délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. 

Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 


D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un justificatif d’abonnement à TotalEnergie et un avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022. Ces éléments ne permettent aucunement la vérification des ressources et charges du débiteur, pourtant indispensables à une véritable étude de sa solvabilité. 

En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK n’a pas effectué une réelle vérification de la solvabilité de Monsieur [E] [U]. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts.

Au surplus, il convient de constater que la consultation du FICP n’a pas non plus été réalisée dans les règles puisqu’il n’est pas indiqué clairement le résultat de cette consultation sur les éléments transmis à savoir, fiché ou non fiché. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 53.693,01 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : -8.211,80 euros
- TOTAL : 45.481,21 euros

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 45.481,21 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. S’agissant d’une location avec option d’achat et afin de garantir l’effectivité de la sanction prononcée il convient de dire que les sommes dues par Monsieur [E] [U] ne produiront pas intérêt au taux légal, même non majoré. 

II- Sur la restitution du véhicule

L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, s’agissant d’une location avec option d’achat, seule la bailleresse est propriétaire du véhicule comme le précise l’article 8 des conditions générales du contrat. En l’occurrence, il s’agit de la société VOLKSWAGEN BANK. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [U] à lui restituer le véhicule et d’autoriser la société VOLKSWAGEN BANK à le faire appréhender selon les modalités prévues par le dispositif. Le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire de ce fait. La valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [E] [U], qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [E] [U] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK recevable en son action ; 

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 28 juin 2024 entre la société VOLKSWAGEN BANK et Monsieur [E] [U] au 24 février 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 28 juin 2024 entre la société VOLKSWAGEN BANK et Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 45.481,21 euros sans intérêt même au taux légal ; 

ENJOINT Monsieur [E] [U] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK le véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ; 

DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;

AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DIT que la valeur vénale à dire par expert du véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03267 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WF Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026



N° RG 25/03267 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5WF
Minute : 2026/419

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière





GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Monsieur [E] [U]
le : 
Copie Dossier




EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [E] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant total de 53.693,01 euros prévoyant le règlement de 37 loyers. 

Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorées, la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner Monsieur [E] [U] devant ce tribunal par acte d'huissier de justice régulièrement signifié le 7 novembre 2025 aux fins de voir le tribunal : 
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 24 février 2025, 
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance, 
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties, 
- En tout état de cause, 
* enjoindre Monsieur [E] [U] à lui restituer le véhicule financé ;
* assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
* l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; 
* condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 68.685,85 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 24 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; 
* condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026, la société VOLKSWAGEN BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé la possibilité de transmettre une note en délibéré relativement aux moyens soulevés d’office par le Juge. Cette possibilité lui a été accordée jusqu’au 31 mars 2026 et il lui a été demandé de transmettre un décompte des sommes dues plus clair. 

En défense, Monsieur [E] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui, l’assignation lui ayant été délivrée par procès verbal de recherches infructueuses. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Aucun élément n’a été reçu dans le temps du délibéré. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. 

En l'espèce, la fiche d'information prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant. 

Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.

D’ailleurs, d'une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d'un terme plus large d' « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt. 


D'autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l'article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts. 

En l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un justificatif d’abonnement à TotalEnergie et un avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022. Ces éléments ne permettent aucunement la vérification des ressources et charges du débiteur, pourtant indispensables à une véritable étude de sa solvabilité. 

En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK n’a pas effectué une réelle vérification de la solvabilité de Monsieur [E] [U]. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts.

Au surplus, il convient de constater que la consultation du FICP n’a pas non plus été réalisée dans les règles puisqu’il n’est pas indiqué clairement le résultat de cette consultation sur les éléments transmis à savoir, fiché ou non fiché. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté : 53.693,01 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : -8.211,80 euros
- TOTAL : 45.481,21 euros

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 45.481,21 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure. S’agissant d’une location avec option d’achat et afin de garantir l’effectivité de la sanction prononcée il convient de dire que les sommes dues par Monsieur [E] [U] ne produiront pas intérêt au taux légal, même non majoré. 

II- Sur la restitution du véhicule

L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

En l’espèce, s’agissant d’une location avec option d’achat, seule la bailleresse est propriétaire du véhicule comme le précise l’article 8 des conditions générales du contrat. En l’occurrence, il s’agit de la société VOLKSWAGEN BANK. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [U] à lui restituer le véhicule et d’autoriser la société VOLKSWAGEN BANK à le faire appréhender selon les modalités prévues par le dispositif. Le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire de ce fait. La valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [E] [U], qui succombe, doit supporter les dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [E] [U] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 200,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK recevable en son action ; 

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 28 juin 2024 entre la société VOLKSWAGEN BANK et Monsieur [E] [U] au 24 février 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 28 juin 2024 entre la société VOLKSWAGEN BANK et Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 45.481,21 euros sans intérêt même au taux légal ; 

ENJOINT Monsieur [E] [U] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK le véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ; 

DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;

AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DIT que la valeur vénale à dire par expert du véhicule de marque VOLKSWAGEN NOUVEAU TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice-présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L311-9, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:42:17.808Z.