notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 10 septembre 2026, n° 25/08435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Sur requête de la société anonyme (SA) [F] enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 18 juillet 2025 une ordonnance n°21-25-001028 portant injonction à M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] de lui payer les sommes de 1 803,33 euros et 494,73 euros en principal au titre de crédits impayés. 

Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 27 août 2025, M. et Mme [Q] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions pour l’audience du 26 mai 2026 reçues le 23 juin 2026, la société [F] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [Q] à lui payer les sommes de: 
- 1 803,33 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % annuel à compter du
23/08/2024, 
- 144,27 € au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, 
- 43,02 € au titre de la pénalité de 8% sur les échéances impayées, 
- 51,60 € au titre de la requête, 
- 494,73 € en principal (échéances impayées) avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % annuel à compter du 23/08/2024. 
Subsidiairement, 
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Mme [C] [Q] et M. [J] [Q] à leurs obligations contractuelles, 
- et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la SA [F] la somme prêtée, soit 3 000,00 €, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, 

En tout état de cause, 
- de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société [F] expose avoir consenti à M. et Mme [Q], selon offre préalable acceptée et signée le 4 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 19,21% l’an. 

Faisant valoir des échéances impayées, la SA [F] a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 mai 2024, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme le 23 août 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA [F] fait valoir les moyens suivants :

Sur la validité de la procédure d'injonction de payer 

Elle soutient que s’il est constant que la requête et l’ordonnance doivent identifier la personne morale créancière et la créance, elles n’ont pas à mentionner de façon détaillée l’identité de la personne qui prend l’initiative de la procédure ni à justifier, dès ce stade, de son pouvoir d’agir, à peine de nullité automatique. En outre, la partie adverse ne démontre pas en quoi la personne qui a formé la requête n’en avait pas le pouvoir. Elle ajoute que le fait que l’huissier soit établi à [Localité 4] ne ressort d’aucun des textes produits comme cause d’irrégularité ou de nullité.

Sur la déchéance du terme 

Elle affirme que les mises en demeure sont conformes à l'article 1225 du code civil. Elles précisent clairement les engagements non respectés et mentionnent explicitement la conséquence du non paiement, à savoir la déchéance du terme du contrat de prêt avec les effets qui en découlent,

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Elle explique que les pièces versées aux débats contiennent une version complète et signée électroniquement du contrat de prêt, incluant les conditions générales, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche d’informations personnelles, la notice d’assurance facultative, le mandat de prélèvement SEPA, ainsi que la convention de preuve relative à la signature électronique. Il est également produit une consultation du FICP datée du 4 juillet 2022, indiquant l’absence de dossiers recensés sous les clés des emprunteurs, ce qui atteste d’une consultation effective du fichier. Un échéancier détaillé du prêt est daté du 2 septembre 2024 mais est accompagné d’un historique complet des mensualités, des montants d’assurance, des intérêts, du capital amorti et du capital restant dû depuis la mise à disposition des fonds en juillet 2022. Elle ajoute que la clause pénale de 8% figure expressément dans les conditions générales du contrat de crédit accepté et signé électroniquement par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir pris connaissance de cette clause et de ses conséquences financières en cas de défaut de paiement. 

Sur l’obligation de conseil en assurance 

Elle affirme avoir respecté son obligation d’information et de conseil en matière d’assurance comme en témoignent les documents contractuels et précontractuels remis aux emprunteurs. La FIPEN ainsi que la notice d’information sur l’assurance facultative ont été communiquées aux emprunteurs avant la conclusion du contrat et ces derniers ont expressément reconnu en avoir pris connaissance sur support durable. La souscription de l’assurance est clairement présentée comme facultative et le montant de la prime (680,18 euros) est indiqué dans l’offre ainsi que son impact sur le coût total du crédit. Dès lors, les documents produits montrent une procédure transparente et conforme aux exigences légales. Par ailleurs, elle précise que l’absence de signature d’une fiche conseil ne signifie pas nécessairement un manquement à l’obligation de conseil dès lors que l’ensemble des informations obligatoires a été dûment communiquée et acceptée. 

En défense, et par conclusions pour l’audience du 28 avril 2026 reçues le 2 juillet 2026, M. et Mme [Q] demandent au juge de : 
- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer [F] irrecevable tant en son action qu’en sa demande, 
- constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer [F] irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer [F] déchue de tous droits à intérêts, tant contractuels que légaux,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu'ils s'imputeront sur la dette, 
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat abusive,
- prononcer la résolution du contrat aux torts de la banque et ordonner la restitution réciproque des sommes reçues de part et d'autre et allouer aux emprunteurs une somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 600 € au titre de leur préjudice financier découlant du manquement à l'obligation,
- condamner [F] a payer aux époux [Q] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil en assurances, 
- ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
- Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par [F], débouter purement et simplement [F] de sa demande. Subsidiairement, dire qu'elle n'aura au mieux droit qu'au paiement des mensualités échues demeurées impayées. Plus subsidiairement, autoriser les défendeurs à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non,
- condamner [F] à payer aux époux [Q] une somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

In limine litis, sur la nullité de la procédure 

Ils soutiennent que si l’opposition à injonction de payer à pour effet de substituer le jugement à l’ordonnance, elle n’a pas pour conséquence de priver le juge du pouvoir d’examiner les irrégularités affectant la procédure initiale, dès lors qu’il est saisi de l’entier litige, incluant les irrégularités de procédure. Ainsi, au titre des nullités de fond, ils soulèvent le défaut de qualité/pouvoir du préposé de la banque initiale en raison de l'absence d'identification et de justification du pouvoir de l'organe physique ayant initié les poursuites chez [F] ainsi que le défaut de pouvoir du mandataire de la banque puisque le mandataire est un huissier de [Localité 4] opérant hors circonscription. 
Concernant les nullités de forme, l'acte de signification ne comprenait pas la requête signée ni le bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile, mais uniquement une synthèse télématique IPWEB . Ils font valoir un grief tiré de la violation des droits de la défense et d'une perte de chance d'opposer une éventuelle forclusion.

Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme 

Les défendeurs font valoir un manquement à l’article 1225 du code civil. D’une part, la lettre de mise en demeure ne détaille rien: la banque se contente d’énoncer un numéro de dossier en références sans rappeler le montant emprunté, ni le capital restant dû ni donner une idée des pénalités encourues. En outre, elle n’a visé aucune clause résolutoire. 

Sur les manquements du prêteur entraînant la déchéance des intérêts 

Les défendeurs soulignent l’absence de production du contrat dans son entier, l’absence d’espace pour la signature électronique au niveau de la fiche de dialogue, l’absence de justificatif de remise de la FIPEN , le défaut de mention de toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG, l’absence de justificatif de remise de la notice relative à l’assurance et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité. En outre, ils affirment que le justificatif de consultation du FICP produit est inexploitable par le tribunal et la remise du tableau d’amortissement n’étant intervenue qu’en septembre 2024, cela revient à dire que [F] a complètement manqué à son obligation de remise étant rappelé que le prêt date du 4 juillet 2022. 
En outre, la clause pénale de 8% apparaît abusive. [F] n’allègue ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice, ce qui rend la clause abusive, surtout qu’il ait été relevé 17 manquements. 

Sur le manquement à l’obligation de conseil en assurance 

Ils relèvent que outre l’absence de justificatifs d’une remise de la notice obligatoire, la fiche conseil en assurance n’a pas été signée, ce qui leur permet d’en déduire qu’aucun conseil n’aura été prodigué. 






Sur la question de la résolution judiciaire 

Les défendeurs rappellent que la société [F] a commis 19 manquements qui ont tous précédé le manquement de M et Mme [Q] à l’obligation unique de remboursement qui était la leur. Ils demandent dès lors la résolution du contrat aux torts de [F] et ajoutent que ces manquements leur ont causé un préjudice moral et un préjudice financier. 
Sur la demande subsidiaire de la société [F] en résolution, ils considèrent que l’importance des manquements du prêteur justifiera son débouté. 

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 18 juillet 2025 a été signifiée à Mme [Q] le 27 août 2025. 

M. et Mme [Q] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 11 septembre 2025

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

Les défendeurs ayant formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer (défaut de pouvoir de l'initiateur, absence de dénonciation de la requête originelle) sont inopérantes et doivent être rejetées.






Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Il ressort de l'historique du compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé (rejet de prélèvement) est intervenu le 4 avril 2024. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 27 août 2025, soit moins de deux ans après cet incident, l'action de la société [F] n'est pas forclose.

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

Les dispositions spécifiques du code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. 
L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. 
Dès lors, la mise en demeure préalable n'est pas soumise au formalisme de l'article 1225 du code civil imposant de reproduire la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée.

En l'espèce, la mise en demeure adressée le 11 mai 2024 par la société [F] mentionne clairement : “Au vu de l’absence de régularisation de vos précédents impayés, vous êtes redevables à ce jour d’un montant total de 227,34 euros[...] à défaut de régularisation, vous vous exposez à la déchéance du terme de votre contrat de prêt. En conséquence, vous serez redevable à [F] de l’intégralité du capital restant dû, des échéances impayées et d’indemnités de 8% qui seront appliquées au montant du capital restant dû à la déchéance du terme.”

La déchéance a dès lors été valablement prononcée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024. 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

Les défendeurs soulèvent plusieurs manquements imputables au prêteur justifiant la déchéance de son droit aux intérêts, tenant au défaut de remise préalable de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), au caractère inexploitable de la consultation du FICP et à l’absence de remise du tableau d’amortissement lors de la conclusion du contrat. 

En premier lieu, l’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN). L’article L. 341-1 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
La nature même de ce document informatif impose qu’il soit remis au consommateur distinctement et préalablement à l’offre de contrat, afin de lui permettre de comparer les offres sur le marché. En l’espèce, la société [F] indique dans ses écritures que la FIPEN est incluse dans la version complète du contrat de prêt acceptée et signée électroniquement par les emprunteurs. La remise de ce document précontractuel concomitamment à l’offre de crédit, englobé au sein d’un même fichier électronique scellé lors de la signature finale, ne permet pas de justifier du respect de cette obligation d’information préalable. 

En deuxième lieu, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, y compris par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L. 341-2 du même code sanctionne l’inobservation de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de justifier qu’il a effectivement consulté ce fichier par la production d’une notice nominative permettant d’identifier formellement les emprunteurs concernés.
En l’espèce, la société [F] se prévaut d’une consultation du FICP datée du 4 juillet 2022. Toutefois, les deux justificatifs produits aux débats comportent exactement la même date et la même heure (07:19:48) et ne mentionnent à aucun endroit le nom de M. [J] [Q] ou de Mme [C] [Y] épouse [Q]. Ces documents anonymisés et strictement identiques sont inexploitables et ne permettent pas de s’assurer que la situation personnelle des défendeurs a bien été vérifiée avant l’octroi des fonds. 

En dernier lieu, l’article L. 312-28 du code de la consommation exige que, pour les contrats de crédit à durée déterminée, un tableau d’amortissement détaillant la répartition entre le capital et les intérêts pour chaque échéance soit remis à l’emprunteur. L’article L. 341-4 du même code sanctionne le défaut de remise de ce document par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société [F] indique produire un échéancier détaillé du prêt daté du 2 septembre 2024. Le contrat de crédit ayant été conclu le 4 juillet 2022, la production d’un tableau d’amortissement édité plus de deux ans après la formation du contrat, manifestement pour les seuls besoins de la présente procédure, établit que ce document obligatoire n’a pas été remis aux emprunteurs lors de l’émission de l’offre préalable. L’ensemble de ces manquements justifie de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société [F].

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, et les sommes déjà versées s’imputent de plein droit sur le capital restant dû.

Il convient de reconstituer la créance en déduisant du capital prêté (3 000 euros) l’intégralité des versements acquittés. L’extrait de compte révèle que les emprunteurs ont procédé au règlement de 18 échéances de 105,25 euros et une échéance de 113,67 euros, soit un total de 2 008,17 euros. 

La créance de la société [F] s’établit donc à la somme de : 3 000,00 € - 2 008,17€ = 991,83 euros. Il convient de fixer la créance à ce montant, sans que la banque ne puisse y ajouter les pénalités et frais de rejets indus.

Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. 

Concernant les frais de requête, aucun élément ne justifie le montant demandé par la société [F].

Sur les intérêts au taux légal et la majoration

La créance produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L’application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. 
Il convient donc d’écarter l’application de cette majoration.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement à l’obligation de conseil en assurance :

Il est de jurisprudence constante que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. 
En outre, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il est de principe que la simple remise d’une notice informative énumérant les garanties ne suffit pas à prouver l’exécution du devoir de conseil, qui suppose une démarche personnalisée.

En l’espèce, si la société [F] justifie avoir recueilli les données des emprunteurs via une fiche d’informations personnelles et intégré la notice d’information au contrat signé électroniquement, elle ne produit en revanche aucune fiche de conseil formalisant ses recommandations. Le simple recueil d’informations ne dispense pas le prêteur de prouver qu’il a concrètement analysé ces données pour formuler un conseil personnalisé sur l’adéquation de l’assurance facultative aux besoins spécifiques de M. et Mme [Q]. La société [F], qui admet au demeurant l’absence de fiche conseil signée, échoue donc à démontrer avoir satisfait à cette obligation, distincte du simple devoir d’information. 

Ce manquement fautif a privé M. et Mme [Q] d’une décision éclairée quant à l’utilité réelle de cette garantie au regard de leur profil. Ils ont ainsi subi une perte de chance certaine de ne pas souscrire à cette assurance facultative et d’en économiser le coût global, qui s’élevait à 680,18 euros.
Ce préjudice financier sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, les défendeurs étant déboutés du surplus de leur demande de ce chef.

Sur la compensation : 

Les comptes finaux s’établissent comme suit: 
- créance de la société [F]: 991,83 euros 
- créance des époux [Q]: 300 euros 

Après compensation judiciaire entre ces créances réciproques, les époux [Q] restent solidairement redevables envers la société [F] de la somme de 691,83 euros.


Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [Q] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [Q] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-001028 rendue le 18 juillet 2025 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA [F] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA [F] au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220704H56LSZH3 ;

FIXE la créance de la SA [F] à l’égard de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à la somme de 991, 83 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE la créance de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à l’égard de la SA [F] à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; 

ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;

CONDAMNE en conséquence solidairement M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à payer à la SA [F] la somme de 691,83 euros au titre du solde de tout compte découlant du contrat de prêt, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;






DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.



 Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 25/08435 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OE


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[G] Civil
N° RG 25/08435 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OE


Minute n°













Expédition exécutoire
à Me Hubert MAQUET

Expédition à Me André TURTON



Me Hubert MAQUET
Me André TURTON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 10 SEPTEMBRE 2026


DEMANDERESSE :

S.A. [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,


DÉFENDEURS :

Madame [C] [Y] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Monsieur [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Isabelle JAECK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier





EXPOSE DU LITIGE 

Sur requête de la société anonyme (SA) [F] enregistrée au greffe le 27 septembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 18 juillet 2025 une ordonnance n°21-25-001028 portant injonction à M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] de lui payer les sommes de 1 803,33 euros et 494,73 euros en principal au titre de crédits impayés. 

Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 27 août 2025, M. et Mme [Q] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection de céans et ont constitué avocat. 

Par dernières conclusions pour l’audience du 26 mai 2026 reçues le 23 juin 2026, la société [F] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [Q] à lui payer les sommes de: 
- 1 803,33 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % annuel à compter du
23/08/2024, 
- 144,27 € au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû, 
- 43,02 € au titre de la pénalité de 8% sur les échéances impayées, 
- 51,60 € au titre de la requête, 
- 494,73 € en principal (échéances impayées) avec intérêts au taux contractuel de 20,99 % annuel à compter du 23/08/2024. 
Subsidiairement, 
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Mme [C] [Q] et M. [J] [Q] à leurs obligations contractuelles, 
- et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la SA [F] la somme prêtée, soit 3 000,00 €, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, 

En tout état de cause, 
- de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société [F] expose avoir consenti à M. et Mme [Q], selon offre préalable acceptée et signée le 4 juillet 2022, un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 19,21% l’an. 

Faisant valoir des échéances impayées, la SA [F] a adressé aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 mai 2024, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme le 23 août 2024.

Au soutien de ses prétentions, la SA [F] fait valoir les moyens suivants :

Sur la validité de la procédure d'injonction de payer 

Elle soutient que s’il est constant que la requête et l’ordonnance doivent identifier la personne morale créancière et la créance, elles n’ont pas à mentionner de façon détaillée l’identité de la personne qui prend l’initiative de la procédure ni à justifier, dès ce stade, de son pouvoir d’agir, à peine de nullité automatique. En outre, la partie adverse ne démontre pas en quoi la personne qui a formé la requête n’en avait pas le pouvoir. Elle ajoute que le fait que l’huissier soit établi à [Localité 4] ne ressort d’aucun des textes produits comme cause d’irrégularité ou de nullité.

Sur la déchéance du terme 

Elle affirme que les mises en demeure sont conformes à l'article 1225 du code civil. Elles précisent clairement les engagements non respectés et mentionnent explicitement la conséquence du non paiement, à savoir la déchéance du terme du contrat de prêt avec les effets qui en découlent,

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Elle explique que les pièces versées aux débats contiennent une version complète et signée électroniquement du contrat de prêt, incluant les conditions générales, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche d’informations personnelles, la notice d’assurance facultative, le mandat de prélèvement SEPA, ainsi que la convention de preuve relative à la signature électronique. Il est également produit une consultation du FICP datée du 4 juillet 2022, indiquant l’absence de dossiers recensés sous les clés des emprunteurs, ce qui atteste d’une consultation effective du fichier. Un échéancier détaillé du prêt est daté du 2 septembre 2024 mais est accompagné d’un historique complet des mensualités, des montants d’assurance, des intérêts, du capital amorti et du capital restant dû depuis la mise à disposition des fonds en juillet 2022. Elle ajoute que la clause pénale de 8% figure expressément dans les conditions générales du contrat de crédit accepté et signé électroniquement par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir pris connaissance de cette clause et de ses conséquences financières en cas de défaut de paiement. 

Sur l’obligation de conseil en assurance 

Elle affirme avoir respecté son obligation d’information et de conseil en matière d’assurance comme en témoignent les documents contractuels et précontractuels remis aux emprunteurs. La FIPEN ainsi que la notice d’information sur l’assurance facultative ont été communiquées aux emprunteurs avant la conclusion du contrat et ces derniers ont expressément reconnu en avoir pris connaissance sur support durable. La souscription de l’assurance est clairement présentée comme facultative et le montant de la prime (680,18 euros) est indiqué dans l’offre ainsi que son impact sur le coût total du crédit. Dès lors, les documents produits montrent une procédure transparente et conforme aux exigences légales. Par ailleurs, elle précise que l’absence de signature d’une fiche conseil ne signifie pas nécessairement un manquement à l’obligation de conseil dès lors que l’ensemble des informations obligatoires a été dûment communiquée et acceptée. 

En défense, et par conclusions pour l’audience du 28 avril 2026 reçues le 2 juillet 2026, M. et Mme [Q] demandent au juge de : 
- constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer [F] irrecevable tant en son action qu’en sa demande, 
- constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer [F] irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer [F] déchue de tous droits à intérêts, tant contractuels que légaux,
- en cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l'art.313-3 du code monétaire et financier,
- dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat et, ordonnant en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu'ils s'imputeront sur la dette, 
- déclarer la clause pénale de 8 % figurant au contrat abusive,
- prononcer la résolution du contrat aux torts de la banque et ordonner la restitution réciproque des sommes reçues de part et d'autre et allouer aux emprunteurs une somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 600 € au titre de leur préjudice financier découlant du manquement à l'obligation,
- condamner [F] a payer aux époux [Q] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil en assurances, 
- ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,
- Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par [F], débouter purement et simplement [F] de sa demande. Subsidiairement, dire qu'elle n'aura au mieux droit qu'au paiement des mensualités échues demeurées impayées. Plus subsidiairement, autoriser les défendeurs à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non,
- condamner [F] à payer aux époux [Q] une somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs soulèvent les moyens suivants :

In limine litis, sur la nullité de la procédure 

Ils soutiennent que si l’opposition à injonction de payer à pour effet de substituer le jugement à l’ordonnance, elle n’a pas pour conséquence de priver le juge du pouvoir d’examiner les irrégularités affectant la procédure initiale, dès lors qu’il est saisi de l’entier litige, incluant les irrégularités de procédure. Ainsi, au titre des nullités de fond, ils soulèvent le défaut de qualité/pouvoir du préposé de la banque initiale en raison de l'absence d'identification et de justification du pouvoir de l'organe physique ayant initié les poursuites chez [F] ainsi que le défaut de pouvoir du mandataire de la banque puisque le mandataire est un huissier de [Localité 4] opérant hors circonscription. 
Concernant les nullités de forme, l'acte de signification ne comprenait pas la requête signée ni le bordereau de pièces prescrits par l'article 1411 du code de procédure civile, mais uniquement une synthèse télématique IPWEB . Ils font valoir un grief tiré de la violation des droits de la défense et d'une perte de chance d'opposer une éventuelle forclusion.

Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme 

Les défendeurs font valoir un manquement à l’article 1225 du code civil. D’une part, la lettre de mise en demeure ne détaille rien: la banque se contente d’énoncer un numéro de dossier en références sans rappeler le montant emprunté, ni le capital restant dû ni donner une idée des pénalités encourues. En outre, elle n’a visé aucune clause résolutoire. 

Sur les manquements du prêteur entraînant la déchéance des intérêts 

Les défendeurs soulignent l’absence de production du contrat dans son entier, l’absence d’espace pour la signature électronique au niveau de la fiche de dialogue, l’absence de justificatif de remise de la FIPEN , le défaut de mention de toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG, l’absence de justificatif de remise de la notice relative à l’assurance et l’absence de vérification suffisante de la solvabilité. En outre, ils affirment que le justificatif de consultation du FICP produit est inexploitable par le tribunal et la remise du tableau d’amortissement n’étant intervenue qu’en septembre 2024, cela revient à dire que [F] a complètement manqué à son obligation de remise étant rappelé que le prêt date du 4 juillet 2022. 
En outre, la clause pénale de 8% apparaît abusive. [F] n’allègue ni ne prouve l’existence d’aucun préjudice, ce qui rend la clause abusive, surtout qu’il ait été relevé 17 manquements. 

Sur le manquement à l’obligation de conseil en assurance 

Ils relèvent que outre l’absence de justificatifs d’une remise de la notice obligatoire, la fiche conseil en assurance n’a pas été signée, ce qui leur permet d’en déduire qu’aucun conseil n’aura été prodigué. 






Sur la question de la résolution judiciaire 

Les défendeurs rappellent que la société [F] a commis 19 manquements qui ont tous précédé le manquement de M et Mme [Q] à l’obligation unique de remboursement qui était la leur. Ils demandent dès lors la résolution du contrat aux torts de [F] et ajoutent que ces manquements leur ont causé un préjudice moral et un préjudice financier. 
Sur la demande subsidiaire de la société [F] en résolution, ils considèrent que l’importance des manquements du prêteur justifiera son débouté. 

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens. 

A l’audience du 2 juillet 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort. 


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;

L’ordonnance du tribunal de proximité de Haguenau en date du 18 juillet 2025 a été signifiée à Mme [Q] le 27 août 2025. 

M. et Mme [Q] ont formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 11 septembre 2025

Leur opposition est donc recevable. 

L'article 1417 du code de procédure civile dispose que le tribunal statuant sur l'opposition connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. L'article 1420 du même code précise que le jugement rendu sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Il est de jurisprudence constante que l'opposition valablement formée par le débiteur anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et saisit la juridiction de la demande initiale du créancier, ouvrant ainsi une procédure au fond entièrement régie par le principe du contradictoire. Il en découle que les éventuels vices de procédure affectant la phase non contradictoire – qu'il s'agisse d'irrégularités entachant la requête, l'ordonnance ou l'acte de signification – sont inopérants et demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure sur opposition.

Les défendeurs ayant formé opposition et conclu au fond lors d'un débat contradictoire, les exceptions de nullité visant la phase de la procédure d'injonction de payer (défaut de pouvoir de l'initiateur, absence de dénonciation de la requête originelle) sont inopérantes et doivent être rejetées.






Sur la recevabilité de la demande en paiement : 

L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Il ressort de l'historique du compte produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé (rejet de prélèvement) est intervenu le 4 avril 2024. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 27 août 2025, soit moins de deux ans après cet incident, l'action de la société [F] n'est pas forclose.

Sur la demande en paiement :

Sur la régularité de la déchéance du terme : 

Les dispositions spécifiques du code de la consommation dérogent au droit commun des contrats. 
L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. 
Dès lors, la mise en demeure préalable n'est pas soumise au formalisme de l'article 1225 du code civil imposant de reproduire la clause résolutoire, pourvu qu'elle informe clairement l'emprunteur de l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité anticipée.

En l'espèce, la mise en demeure adressée le 11 mai 2024 par la société [F] mentionne clairement : “Au vu de l’absence de régularisation de vos précédents impayés, vous êtes redevables à ce jour d’un montant total de 227,34 euros[...] à défaut de régularisation, vous vous exposez à la déchéance du terme de votre contrat de prêt. En conséquence, vous serez redevable à [F] de l’intégralité du capital restant dû, des échéances impayées et d’indemnités de 8% qui seront appliquées au montant du capital restant dû à la déchéance du terme.”

La déchéance a dès lors été valablement prononcée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024. 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : 

Les défendeurs soulèvent plusieurs manquements imputables au prêteur justifiant la déchéance de son droit aux intérêts, tenant au défaut de remise préalable de la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), au caractère inexploitable de la consultation du FICP et à l’absence de remise du tableau d’amortissement lors de la conclusion du contrat. 

En premier lieu, l’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur de remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN). L’article L. 341-1 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.
La nature même de ce document informatif impose qu’il soit remis au consommateur distinctement et préalablement à l’offre de contrat, afin de lui permettre de comparer les offres sur le marché. En l’espèce, la société [F] indique dans ses écritures que la FIPEN est incluse dans la version complète du contrat de prêt acceptée et signée électroniquement par les emprunteurs. La remise de ce document précontractuel concomitamment à l’offre de crédit, englobé au sein d’un même fichier électronique scellé lors de la signature finale, ne permet pas de justifier du respect de cette obligation d’information préalable. 

En deuxième lieu, l’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, y compris par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L. 341-2 du même code sanctionne l’inobservation de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de justifier qu’il a effectivement consulté ce fichier par la production d’une notice nominative permettant d’identifier formellement les emprunteurs concernés.
En l’espèce, la société [F] se prévaut d’une consultation du FICP datée du 4 juillet 2022. Toutefois, les deux justificatifs produits aux débats comportent exactement la même date et la même heure (07:19:48) et ne mentionnent à aucun endroit le nom de M. [J] [Q] ou de Mme [C] [Y] épouse [Q]. Ces documents anonymisés et strictement identiques sont inexploitables et ne permettent pas de s’assurer que la situation personnelle des défendeurs a bien été vérifiée avant l’octroi des fonds. 

En dernier lieu, l’article L. 312-28 du code de la consommation exige que, pour les contrats de crédit à durée déterminée, un tableau d’amortissement détaillant la répartition entre le capital et les intérêts pour chaque échéance soit remis à l’emprunteur. L’article L. 341-4 du même code sanctionne le défaut de remise de ce document par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société [F] indique produire un échéancier détaillé du prêt daté du 2 septembre 2024. Le contrat de crédit ayant été conclu le 4 juillet 2022, la production d’un tableau d’amortissement édité plus de deux ans après la formation du contrat, manifestement pour les seuls besoins de la présente procédure, établit que ce document obligatoire n’a pas été remis aux emprunteurs lors de l’émission de l’offre préalable. L’ensemble de ces manquements justifie de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société [F].

Sur le calcul de la créance après déchéance du droit aux intérêts : 

En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, et les sommes déjà versées s’imputent de plein droit sur le capital restant dû.

Il convient de reconstituer la créance en déduisant du capital prêté (3 000 euros) l’intégralité des versements acquittés. L’extrait de compte révèle que les emprunteurs ont procédé au règlement de 18 échéances de 105,25 euros et une échéance de 113,67 euros, soit un total de 2 008,17 euros. 

La créance de la société [F] s’établit donc à la somme de : 3 000,00 € - 2 008,17€ = 991,83 euros. Il convient de fixer la créance à ce montant, sans que la banque ne puisse y ajouter les pénalités et frais de rejets indus.

Pour ce même motif, la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% du capital restant dû, sera rejetée. 

Concernant les frais de requête, aucun élément ne justifie le montant demandé par la société [F].

Sur les intérêts au taux légal et la majoration

La créance produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Toutefois, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), la sanction civile de la déchéance doit revêtir un caractère dissuasif. L’application de la majoration de plein droit de cinq points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à compenser financièrement la perte des intérêts conventionnels. 
Il convient donc d’écarter l’application de cette majoration.

Sur la demande reconventionnelle pour manquement à l’obligation de conseil en assurance :

Il est de jurisprudence constante que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. 
En outre, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il est de principe que la simple remise d’une notice informative énumérant les garanties ne suffit pas à prouver l’exécution du devoir de conseil, qui suppose une démarche personnalisée.

En l’espèce, si la société [F] justifie avoir recueilli les données des emprunteurs via une fiche d’informations personnelles et intégré la notice d’information au contrat signé électroniquement, elle ne produit en revanche aucune fiche de conseil formalisant ses recommandations. Le simple recueil d’informations ne dispense pas le prêteur de prouver qu’il a concrètement analysé ces données pour formuler un conseil personnalisé sur l’adéquation de l’assurance facultative aux besoins spécifiques de M. et Mme [Q]. La société [F], qui admet au demeurant l’absence de fiche conseil signée, échoue donc à démontrer avoir satisfait à cette obligation, distincte du simple devoir d’information. 

Ce manquement fautif a privé M. et Mme [Q] d’une décision éclairée quant à l’utilité réelle de cette garantie au regard de leur profil. Ils ont ainsi subi une perte de chance certaine de ne pas souscrire à cette assurance facultative et d’en économiser le coût global, qui s’élevait à 680,18 euros.
Ce préjudice financier sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, les défendeurs étant déboutés du surplus de leur demande de ce chef.

Sur la compensation : 

Les comptes finaux s’établissent comme suit: 
- créance de la société [F]: 991,83 euros 
- créance des époux [Q]: 300 euros 

Après compensation judiciaire entre ces créances réciproques, les époux [Q] restent solidairement redevables envers la société [F] de la somme de 691,83 euros.


Sur le caractère exécutoire : 

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du code de procédure civile. 

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. et Mme [Q] succombant à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.

 

PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par M. et Mme [Q] à l’encontre de l’ordonnance n°21-25-001028 rendue le 18 juillet 2025 entre les parties ;

MET à néant l’ordonnance ;

et statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] tirée de la nullité de la procédure ; 

DÉCLARE recevable la demande de la SA [F] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA [F] au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220704H56LSZH3 ;

FIXE la créance de la SA [F] à l’égard de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à la somme de 991, 83 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

FIXE la créance de M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à l’égard de la SA [F] à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; 

ORDONNE la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;

CONDAMNE en conséquence solidairement M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] à payer à la SA [F] la somme de 691,83 euros au titre du solde de tout compte découlant du contrat de prêt, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;






DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum M. [J] [Q] et Mme [C] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.



 Le greffier, Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de la consommation L341-9, code de procedure civile 504, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 1420, code de la consommation L312-28, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:30:47.593Z.