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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 10 décembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] a assigné Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation :
 
- les voir condamner solidairement à lui payer les somme de :

*3433,68 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 8 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*11451,55 euros au taux conventionnel de 2,90 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 9 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*7807,69 euros au taux conventionnel de 2,90 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 10 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1838,79 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 11 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1882,09 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1129,13 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 8 ( en réalité n° 13)du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

- voir condamner Madame [R] à lui payer la sommes de :

*1959,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01]

*6479,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1214,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*2024,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1457,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°4 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1653,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°5 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1269,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°6 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1293,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1672,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,

- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens.
 
L’assignation a été remise en l’étude pour Monsieur [M] et par acte remis à l’étranger pour Madame [R].

A l’audience du 14 octobre 2025, en l’absence des défendeurs ou de leur représentant, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens : preuve de remise de la FIPEN, preuve de la vérification de la solvabilité tous les 3 ans, de la vérification de FICP à chaque reconduction annuelle et des diligences des notifications à l’étranger.

Après renvoi et réponse aux moyens soulevés d’office, le Crédit mutuel a déposé son dossier en s’en remettant à ses conclusions.

A titre principal, il a maintenu ses demandes initiales.A titre subsidiaire, il a demandé de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20190,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 au titre des prêts consentis et de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 14 477,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 au titre des prêts consentis outre 1900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 au titre de son compte courant. Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles sont maintenues. 

Madame [R] a écrit avoir déposé un dossier de surendettement. 

L’avis de renvoi d’audience au défendeur n’a pas été retourné à la juridiction comme non distribué.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS 

Sur les demandes en paiement
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
 
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [R] a ouvert un compte courant au Crédit mutuel et lui a été consenti un découvert autorisé de 1900 euros par acte du 5 janvier 2023. Par acte du 7 janvier 2023, un crédit renouvelable Passeport crédit d’un montant maximum de 2000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum lui a été accordé. Avec ce crédit renouvelable 00022843105, elle a débloqué les sommes suivantes :

* 8000 euros le 16 janvier 2023 (utilisation n°1) remboursable en 60 mensualités de 155,58 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 20 janvier 2023 (utilisation n°2) remboursable en 60 mensualités de 29,17 euros au taux de 4,85 %,

* 2500 euros le 31 janvier 2023 (utilisation n°3) remboursable en 60 mensualités de 48,62 euros au taux de 4,85 %,
*1800 euros le 2 février 2023 (utilisation n°4) remboursable en 60 mensualités de 35,01 euros au taux de 4,85 %,
* 2000 euros le 16 février 2023 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 38,90 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 9 mars 2023 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 29,59 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 10 mars 2023 (utilisation n°1) remboursable en 60 mensualités de 29,59 euros au taux de 5,45 %,
* 1891,86 euros le 16 janvier 2023 (utilisation n°8) remboursable en 60 mensualités de 37,32 euros au taux de 5,45 %.

Les échéances étaient prélevées sur son compte courant jusqu’aux impayés à compter du 5 avril 2024

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, elle a été mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours avec dénonciation des conventions de compte courant avec un préavis de 60 jours. Le pli a été avisé mais non réclamé. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées de ses prêts. 


Il est justifié que la caisse de Crédit Mutuel a conclu avec les défendeurs le 2 mars 2022 une convention d’ouverture de compte courant. 

Le 29 mai 2017, un crédit renouvelable passeport crédit d’un montant maximum de 50 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum leur a été consenti. Avec ce crédit renouvelable 00021726202 ils ont débloqué les sommes suivantes :

- 9 853,12 euros le 14 septembre 2020 (utilisation n°8) remboursable en 60 mensualités de 193,94 euros au taux de 4,75 %,
- 17 600 euros le 22 février 2022 (utilisation n°9) remboursable en 60 mensualités de 331,33 euros au taux de 2,90 %,
-12 000 euros le 22 février 2022 (utilisation n°9) remboursable en 60 mensualités de 225,91 euros au taux de 2,90 %,
- 2500 euros le 28 juin 2022 (utilisation n°11) remboursable en 60 mensualités de 49,21euros au taux de 4,75 %,
- 2500 euros le 7 juillet 2022 (utilisation n°12) remboursable en 60 mensualités de 49,21euros au taux de 4,75%,
-1500 euros le 26 juillet 2022 (utilisation n°13) remboursable en 60 mensualités de 29,53 euros au taux de 4,75 %.

Les échéances étaient prélevées sur le compte courant jusqu’aux impayés du 5 mai 2024.
Il a débloqué la somme de 4000 euros le 28 juillet 2021 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 55,86 euros au taux de 4 % l’an et la somme de 3176 euros le 21 octobre 2021 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 61,16 euros au taux de 4,75 % l’an.
 
Les échéances étaient prélevées sur le compte courant.
 
Des impayés ont été déplorés à compter du 15 janvier 2023 pour l’utilisation n°5 et du 15 novembre 2022 pour l’utilisation n° 6 (pièce 12) de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose.
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, Monsieur [M] a été mis en demeure de payer les sommes dues. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu ».
 
Le 25 juin 2024, la résiliation de tous les contrats a été notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé pour Madame [R] comme pour Monsieur [M] de sorte que pour ce dernier, cela lui a été signifié en l’étude par commissaire de justice le 3 juillet 2024.

S’agissant du solde débiteur du compte courant et sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant de Madame [R].

La convention de compte courant de Mme [R] est produite avec son autorisation de découvert de 1900 euros en date du 5 janvier 2023 La FIPEN et le FICP sont produits. La demanderesse prétend avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations. 
En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titr du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.

En application de l’article L 312-38 du code précité, « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

En l’espèce, le premier dépassement non autorisé date en réalité 4 juillet 2023 suivant l’historique. Il n’est pas justifié d’une offre de prêt.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts s’applique. La défenderesse doit dès lors la somme de 1900 euros. Les intérêts légaux du fait de la déchéance ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation

Sur le crédit renouvelable de Madame [R]

Contrairement à ce qui est soutenu, la FIPEN n’est pas signée (pièce 36) et ne figure pas dans une liasse complète avec signature électronique de l’ensemble de pièces. Cette pièce ne permet pas de satisfaire à l’exigence de remise d’une FIPEN qui permet au consommateur de comparer les offres. Les pièces de solvabilité font défaut alors qu’en outre le contrat porte sur la somme non négligeable de 20 000 euros. 

En effet, la vérification du FICP et une fiche de renseignements ne suffisent pas à prouver une vérification sérieuse et corroborées des revenus et charges du candidat emprunteur en 2023. Les pièces 6 et 7 sont bien antérieures à 2023. Et enfin, les preuves d’envoi, trois mois avant l’anniversaire du contrat, des conditions de reconduction annuelle dudit contrat ne sont qu’en lettres simples. Il n’en ressort pas une preuve d’envoi au surplus en Suisse. 

En application des articles L 312-12, L 312-16, L 312-28 et L 312-65, L341-2 et L 341-5 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
 
Dès lors, les sommes dues au titre du crédit renouvelable 00022843105 par Madame [J] sont de 14 477,98 euros. 

Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel.

Ainsi, Madame [R] doit payer la somme de 14 477,98 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.


Sur le crédit renouvelable commun à Madame [R] et Monsieur [M]

Contrairement à ce qui est soutenu, la FIPEN n’est pas signée (pièce 5) et ne figure pas dans une liasse complète avec signature électronique de l’ensemble de pièces. Cette pièce ne permet pas de satisfaire à l’exigence de remise d’une FIPEN qui permet au consommateur de comparer les offres. 

Le FICP n’est justifié pour aucun des coemprunteurs avant déblocage de fonds initiaux. 
Enfin, les preuves d’envoi, trois mois avant l’anniversaire du contrat, des conditions de reconduction annuelle dudit contrat ne sont qu’en lettres simples, ce qui ne peut faire foi. 

En application des articles L 312-12, L 312-16, L 312-28 et L 312-65, L341-2 et L 341-5 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue. 

Dès lors, les sommes dues au titre du crédit renouvelable 00021726202 par Madame [J] et Monsieur [M] sont de 20 190, 92 euros. 

Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel. Ainsi, Madame [R] et Monsieur [M] doivent payer solidairement la somme de 20 190,92 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
 
Il y a lieu de dire qu’en cas de décision de la Commission de surendettement en faveur de Madame [K] [R], les mesures imposées qu’elle a prises s’appliqueront dans les limites de la décision. 

 
Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [M] et Madame [R] , succombant, doivent payer in solidum les entiers dépens de l’instance.
 
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
 
 
- CONDAMNE [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 1900 euros (mille neuf cent euros) au titre de sa convention de compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
 
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du compte courant d’[K] [R],
 
- CONDAMNE [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 14 477,98 euros (quatorze mille quatre cent soixante dix sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des utilisations n° 1 à n° 8 incluses du crédit renouvelable Passeport Crédit 00022843105 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
 
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit 00022843105,
 


- CONDAMNE solidairement [P] [M] et [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 20 190, 92 euros (vingt mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt douze centimes) au titre des utilisations n° 8 à 13 incluses du crédit renouvelable Passeport Crédit 00021726202 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit 00021726202, 
 
- CONDAMNE in solidum [P] [M] et [K] [R] aux entiers dépens de l’instance,
 
- REJETTE la demande de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- DIT qu’en cas de décision de la Commission de surendettement favorable à Madame [K] [R], les mesures imposées qu’elle a prises s’appliqueront dans les limites de la décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3AOI

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[P] [M]
[K] [R]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me REBOTIER (T.538)

Expédition délivrée
à : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [P] [M], domicilié : chez Mme [O] [Y], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024.

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 3] - SUISSE
non comparante, ni représentée

Citée par acte à l’étranger de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026










EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 10 décembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Localité 1] a assigné Monsieur [P] [M] et Madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation :
 
- les voir condamner solidairement à lui payer les somme de :

*3433,68 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 8 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*11451,55 euros au taux conventionnel de 2,90 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 9 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*7807,69 euros au taux conventionnel de 2,90 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 10 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1838,79 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 11 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1882,09 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 12 du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

*1129,13 euros au taux conventionnel de 4,75 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 26 juin 2024 date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 8 ( en réalité n° 13)du crédit renouvelable passeport crédit 00021726208,

- voir condamner Madame [R] à lui payer la sommes de :

*1959,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX01]

*6479,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1214,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*2024,75 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1457,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°4 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1653,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,85 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°5 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1269,73 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°6 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1293,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,
*1672,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable passeport crédit 00022843105,

- les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens.
 
L’assignation a été remise en l’étude pour Monsieur [M] et par acte remis à l’étranger pour Madame [R].

A l’audience du 14 octobre 2025, en l’absence des défendeurs ou de leur représentant, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens : preuve de remise de la FIPEN, preuve de la vérification de la solvabilité tous les 3 ans, de la vérification de FICP à chaque reconduction annuelle et des diligences des notifications à l’étranger.

Après renvoi et réponse aux moyens soulevés d’office, le Crédit mutuel a déposé son dossier en s’en remettant à ses conclusions.

A titre principal, il a maintenu ses demandes initiales.A titre subsidiaire, il a demandé de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20190,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 au titre des prêts consentis et de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 14 477,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 au titre des prêts consentis outre 1900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 au titre de son compte courant. Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles sont maintenues. 

Madame [R] a écrit avoir déposé un dossier de surendettement. 

L’avis de renvoi d’audience au défendeur n’a pas été retourné à la juridiction comme non distribué.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire. 


MOTIFS 

Sur les demandes en paiement
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
 
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [R] a ouvert un compte courant au Crédit mutuel et lui a été consenti un découvert autorisé de 1900 euros par acte du 5 janvier 2023. Par acte du 7 janvier 2023, un crédit renouvelable Passeport crédit d’un montant maximum de 2000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum lui a été accordé. Avec ce crédit renouvelable 00022843105, elle a débloqué les sommes suivantes :

* 8000 euros le 16 janvier 2023 (utilisation n°1) remboursable en 60 mensualités de 155,58 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 20 janvier 2023 (utilisation n°2) remboursable en 60 mensualités de 29,17 euros au taux de 4,85 %,

* 2500 euros le 31 janvier 2023 (utilisation n°3) remboursable en 60 mensualités de 48,62 euros au taux de 4,85 %,
*1800 euros le 2 février 2023 (utilisation n°4) remboursable en 60 mensualités de 35,01 euros au taux de 4,85 %,
* 2000 euros le 16 février 2023 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 38,90 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 9 mars 2023 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 29,59 euros au taux de 4,85 %,
* 1500 euros le 10 mars 2023 (utilisation n°1) remboursable en 60 mensualités de 29,59 euros au taux de 5,45 %,
* 1891,86 euros le 16 janvier 2023 (utilisation n°8) remboursable en 60 mensualités de 37,32 euros au taux de 5,45 %.

Les échéances étaient prélevées sur son compte courant jusqu’aux impayés à compter du 5 avril 2024

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, elle a été mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours avec dénonciation des conventions de compte courant avec un préavis de 60 jours. Le pli a été avisé mais non réclamé. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées de ses prêts. 


Il est justifié que la caisse de Crédit Mutuel a conclu avec les défendeurs le 2 mars 2022 une convention d’ouverture de compte courant. 

Le 29 mai 2017, un crédit renouvelable passeport crédit d’un montant maximum de 50 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum leur a été consenti. Avec ce crédit renouvelable 00021726202 ils ont débloqué les sommes suivantes :

- 9 853,12 euros le 14 septembre 2020 (utilisation n°8) remboursable en 60 mensualités de 193,94 euros au taux de 4,75 %,
- 17 600 euros le 22 février 2022 (utilisation n°9) remboursable en 60 mensualités de 331,33 euros au taux de 2,90 %,
-12 000 euros le 22 février 2022 (utilisation n°9) remboursable en 60 mensualités de 225,91 euros au taux de 2,90 %,
- 2500 euros le 28 juin 2022 (utilisation n°11) remboursable en 60 mensualités de 49,21euros au taux de 4,75 %,
- 2500 euros le 7 juillet 2022 (utilisation n°12) remboursable en 60 mensualités de 49,21euros au taux de 4,75%,
-1500 euros le 26 juillet 2022 (utilisation n°13) remboursable en 60 mensualités de 29,53 euros au taux de 4,75 %.

Les échéances étaient prélevées sur le compte courant jusqu’aux impayés du 5 mai 2024.
Il a débloqué la somme de 4000 euros le 28 juillet 2021 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 55,86 euros au taux de 4 % l’an et la somme de 3176 euros le 21 octobre 2021 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 61,16 euros au taux de 4,75 % l’an.
 
Les échéances étaient prélevées sur le compte courant.
 
Des impayés ont été déplorés à compter du 15 janvier 2023 pour l’utilisation n°5 et du 15 novembre 2022 pour l’utilisation n° 6 (pièce 12) de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose.
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, Monsieur [M] a été mis en demeure de payer les sommes dues. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu ».
 
Le 25 juin 2024, la résiliation de tous les contrats a été notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé pour Madame [R] comme pour Monsieur [M] de sorte que pour ce dernier, cela lui a été signifié en l’étude par commissaire de justice le 3 juillet 2024.

S’agissant du solde débiteur du compte courant et sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant de Madame [R].

La convention de compte courant de Mme [R] est produite avec son autorisation de découvert de 1900 euros en date du 5 janvier 2023 La FIPEN et le FICP sont produits. La demanderesse prétend avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations. 
En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».

Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titr du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.

En application de l’article L 312-38 du code précité, « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

En l’espèce, le premier dépassement non autorisé date en réalité 4 juillet 2023 suivant l’historique. Il n’est pas justifié d’une offre de prêt.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts s’applique. La défenderesse doit dès lors la somme de 1900 euros. Les intérêts légaux du fait de la déchéance ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation

Sur le crédit renouvelable de Madame [R]

Contrairement à ce qui est soutenu, la FIPEN n’est pas signée (pièce 36) et ne figure pas dans une liasse complète avec signature électronique de l’ensemble de pièces. Cette pièce ne permet pas de satisfaire à l’exigence de remise d’une FIPEN qui permet au consommateur de comparer les offres. Les pièces de solvabilité font défaut alors qu’en outre le contrat porte sur la somme non négligeable de 20 000 euros. 

En effet, la vérification du FICP et une fiche de renseignements ne suffisent pas à prouver une vérification sérieuse et corroborées des revenus et charges du candidat emprunteur en 2023. Les pièces 6 et 7 sont bien antérieures à 2023. Et enfin, les preuves d’envoi, trois mois avant l’anniversaire du contrat, des conditions de reconduction annuelle dudit contrat ne sont qu’en lettres simples. Il n’en ressort pas une preuve d’envoi au surplus en Suisse. 

En application des articles L 312-12, L 312-16, L 312-28 et L 312-65, L341-2 et L 341-5 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
 
Dès lors, les sommes dues au titre du crédit renouvelable 00022843105 par Madame [J] sont de 14 477,98 euros. 

Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel.

Ainsi, Madame [R] doit payer la somme de 14 477,98 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.


Sur le crédit renouvelable commun à Madame [R] et Monsieur [M]

Contrairement à ce qui est soutenu, la FIPEN n’est pas signée (pièce 5) et ne figure pas dans une liasse complète avec signature électronique de l’ensemble de pièces. Cette pièce ne permet pas de satisfaire à l’exigence de remise d’une FIPEN qui permet au consommateur de comparer les offres. 

Le FICP n’est justifié pour aucun des coemprunteurs avant déblocage de fonds initiaux. 
Enfin, les preuves d’envoi, trois mois avant l’anniversaire du contrat, des conditions de reconduction annuelle dudit contrat ne sont qu’en lettres simples, ce qui ne peut faire foi. 

En application des articles L 312-12, L 312-16, L 312-28 et L 312-65, L341-2 et L 341-5 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue. 

Dès lors, les sommes dues au titre du crédit renouvelable 00021726202 par Madame [J] et Monsieur [M] sont de 20 190, 92 euros. 

Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel. Ainsi, Madame [R] et Monsieur [M] doivent payer solidairement la somme de 20 190,92 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
 
Il y a lieu de dire qu’en cas de décision de la Commission de surendettement en faveur de Madame [K] [R], les mesures imposées qu’elle a prises s’appliqueront dans les limites de la décision. 

 
Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [M] et Madame [R] , succombant, doivent payer in solidum les entiers dépens de l’instance.
 
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
 

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
 
 
- CONDAMNE [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 1900 euros (mille neuf cent euros) au titre de sa convention de compte courant avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
 
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du compte courant d’[K] [R],
 
- CONDAMNE [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 14 477,98 euros (quatorze mille quatre cent soixante dix sept euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des utilisations n° 1 à n° 8 incluses du crédit renouvelable Passeport Crédit 00022843105 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
 
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit 00022843105,
 


- CONDAMNE solidairement [P] [M] et [K] [R] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 20 190, 92 euros (vingt mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt douze centimes) au titre des utilisations n° 8 à 13 incluses du crédit renouvelable Passeport Crédit 00021726202 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit 00021726202, 
 
- CONDAMNE in solidum [P] [M] et [K] [R] aux entiers dépens de l’instance,
 
- REJETTE la demande de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- DIT qu’en cas de décision de la Commission de surendettement favorable à Madame [K] [R], les mesures imposées qu’elle a prises s’appliqueront dans les limites de la décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-28, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:13.631Z.