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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 25/02394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat de la parties demanderesse






III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par un contrat sous seing privé du 30 juillet 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE procédait à l'ouverture d'un compte joint n° 96017039242 au bénéfice de M. [D] [M] et de Mme [T] [Y] lequel devait présenter une position débitrice. 

Par un contrat sous seing privé du 22 juin 2019, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE procédait à l'ouverture d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de M. [D] [M] lequel devait présenter une position débitrice. 

Par un contrat sous seing privé accepté par les emprunteurs les 17 et 18 août 2020 le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE consentait à M. [D] [M] et Mme [T] [Y] un prêt immobilier n° 86473934628 d'un montant de 67.837 € en capital pour financer l'acquisition d'un bien immobilier avec travaux situé à [Localité 2]. 

Par un contrat sous seing privé accepté par les emprunteurs le 17 août 2020 le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE consentait à M. [D] [M] et Mme [T] [Y] un prêt n° 86473934629 d'un montant de 15.000 € en capital pour financer l'acquisition du même bien avec travaux. 

Mme [Y] faisait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers. 

En raison d'échéances demeurées impayées depuis le 20 novembre 2024, la banque a mis en demeure M. [M], par l'envoi d'un courrier recommandé daté du 14 mai 2025 de régulariser les impayés sous peine de résolution judiciaire du contrat en vertu de l'article 1226 du code civil. 

Faute d’exécution de la part des emprunteurs, la banque prononçait la résolution des contrats par courrier recommandé du 20 juin 2025. 

La banque a saisi la présente juridiction aux fins d'obtenir un titre en raison des différents concours financiers qu'elle a octroyés à M. [M]. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 octobre 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [D] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [C] [X], commissaire de justice, que s'agissant de l'assignation destinée à M. [D] [M], celle-ci a été signifiée à sa personne.

M. [D] [M] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation, par les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1226, 1227 et 1905 et suivants du code civil, de : 
-Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
-Constater la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 67 837 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
-Constater la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 15.000 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
En tant que de besoin,
-Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 67 837 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
-Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 15.000 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
En conséquence,
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 52966.95 € (au titre du prêt n° 86473934628 d’un montant initial de 67837 € avec intérêts au taux contractuel de 1.14 % l'an + 3% pour retard à compter du 29 septembre 2025 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 15.066.62 € (au titre du prêt n° 86473934629 d’un montant initial de 15.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an + 3% pour retard à compter du 29 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d’un montant initial de 67837 €, la somme de 6.44.94 € au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ainsi que pour le prêt d’un montant initial de 15.000 €, la somme de 11158.78€ au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 84.72 € avec intérêt au taux légal à compte du 29 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte n° 96017039242 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 496.33 € avec intérêt au taux légal à compte du 29 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
-Le condamner aux entiers frais et dépens. 

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que les deux prêts bancaires qu'elle a consentis au défendeur ne sont plus régulièrement payés depuis le 20 novembre 2024, malgré les relances qu'elle a effectuées. Elle relève que, par lettre recommandée du 13 mai 2025, elle l'a mis en demeure avec sommation de payer la somme sous 30 jours sous peine de résolution du contrat.

Les mises en demeure restant sans effets, la demanderesse fait valoir qu’elle a notifié la résolution le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil. 

En tant de besoin, la demanderesse entend demander la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l'article 1227 du code civil. 

A titre subsidiaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE sollicite la condamnation du défendeur au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d’un montant initial de 67837 €, la somme de 6.44.94 € au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ainsi que pour le prêt d’un montant initial de 15.000 €, la somme de 11158.78€ au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025.

L'établissement bancaire se prévaut également de deux comptes devenus débiteurs dont elle réclame paiement. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

a) Sur le compte joint n° 96017039242

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 

Il ressort des conditions particulières de la convention de compte particuliers signée le 30 juillet 2020 par M. [D] [M] et Mme [T] [Y] que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a ouvert dans ses livres un compte joint à ces clients.

Au 08 septembre 2025, il résulte du relevé de compte N°009 que le compte était débiteur d'une somme de 84,72 €. 

Le respect d'un préavis dont la durée doit être « suffisante » (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086). 

Par un courrier du 14 mai 2025 dont M. [M] a accusé réception le 17 mai, le CREDIT AGRICOLE l'a mis en demeure de lui régler au titre de ce compte la somme de 84,72 € sous 30 jours sous peine de résolution du contrat. 

A défaut de régularisation des sommes impayées, le 20 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure le défendeur de lui régler la somme de 55,41 € au titre du solde débiteur de compte. 

La résolution du contrat ayant produit ses effets au 20 juin 2025, la seule somme de 55,41 € est due à ce titre. 

Il ressort des relevés produits par la banque que ce compte a été constamment débiteur au moins depuis le 06 septembre 2024. 

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. À défaut, l’article L. 341-9 du code de la consommation issu de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». 

Néanmoins il n'apparaît pas que la somme de 55,41 € corresponde à la réclamation d'intérêts ou de frais. Il s'agit d'un montant en capital. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 55,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° 96017039242.

b) Sur le compte individuel n° [XXXXXXXXXX01]

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 

Il ressort des conditions particulières de la convention de compte particuliers signée électroniquement le 22 juin 2019 par M. [D] [M] que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a ouvert dans ses livres un compte individuel au défendeur. 

Au 08 septembre 2025, il résulte du relevé de compte N°009 que le compte était débiteur d'une somme de 482 ,33 €. 

Le respect d'un préavis dont la durée doit être « suffisante » (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086). 

Par un courrier du 14 mai 2025 dont M. [M] a accusé réception le 17 mai, le CREDIT AGRICOLE l'a mis en demeure de lui régler au titre de ce compte la somme de 393,78 € sous 30 jours sous peine de résolution du contrat. 

A défaut de régularisation des sommes impayées, le 20 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure le défendeur de lui régler la somme de 427,30€ au titre du solde débiteur de compte. 

La résolution du contrat ayant produit ses effets au 20 juin 2025, la seule somme de 427,30 € peut être réclamée par la banque à ce titre. 

Il ressort des relevés produits par la banque que ce compte a été constamment débiteur au moins depuis le 06 septembre 2024. 

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. À défaut, l’article L. 341-9 du code de la consommation issu de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». 

Il s'avère que le montant des intérêts et frais figurant sur les relevés depuis celui portant le N°010 du 07 octobre 2024 est égal à la somme de 387,99 €. 

L'établissement de crédit ne soutient ni n'allègue avoir respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93. 

En conséquence, il y a lieu de de condamner M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 427,30 € - 387,99 € soit celle de 39,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX01]. 

c) Sur le prêt FACILIMMO N° 86473934628

Il apparaît que la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE vient désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE. 

Selon une offre acceptée électroniquement par chacun des emprunteurs les 17 et 18 août 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux droits duquel vient désormais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M. [D] [J] et à Mme [T] [Y] un crédit immobilier dénommé « HABITAT FACILIMMO », consistant à financer l’acquisition plus des travaux portant sur un immeuble d’habitation situé à [Localité 2] qui est un prêt soumis aux dispositions des articles L. 313-34 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 67837,00 euros remboursable en 180 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,140% l'an, ledit prêt comprenant une franchise partielle de 24 mois maximum. 

Par un courrier du 14 mai 2025, dont M. [M] accusait réception le 17 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 20 novembre 2024, mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme totale 3145,16 € pour le prêt de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de réception de la lettre. 

Cette mise en demeure, qui vise l'article 1226 du code civil, mentionne que : « Le non-paiement des échéances et ce depuis le 20 novembre 2024 constitue un manquement grave à l'exécution du contrat. [A défaut de régularisation] Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir. »

Ce courrier ne se réfère pas à une quelconque déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances arriérées de sorte que le CREDIT AGRICOLE n'a pas entendu s'en prévaloir à l'encontre des emprunteurs. 

Par un nouveau courrier du 20 juin 2025, dont M. [M] accusait réception le 23 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement, le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 52423,10 € pour le contrat de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre, cette lettre notifiant au débiteur la résolution du contrat en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).

Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l'existence d'une clause résolutoire. 

Il suffit que le demandeur à l'action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. 

Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. 

Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. 

Dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résiliation judiciaire. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt de manière régulière à compter du 20 novembre 2024, date du 1er incident de paiement, et qu'une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été adressée par lettre recommandée le 14 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. 

Il est justifié par le prêteur de deniers que le défendeur n'a plus payé de manière régulière les échéances depuis le 20 novembre 2025 au regard des pièces versées au débat par la banque. 

Le montant des échéances impayées s'élevait à 3145,16 euros à la date du 14 mai 2025, soit l’équivalent de plus de sept échéances mensuelles impayées intérêts compris (une échéance = 410,19 euros). 

M. [M] qui n'a pas constitué avocat, n'a jamais contesté le principe de sa défaillance dans l'exécution du contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur la demande de la banque.

Ces manquements graves, répétés et continus à l'obligation essentielle et principale de paiement de l'emprunteur, depuis l'échéance contractuelle du 15 novembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO »N° 86473934628. 

L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »

En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le décompte des sommes dues au 29 septembre 2025 par l'emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
- Échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ; 4030,94 €,
- Intérêts contractuels échus : 481,15 €,
- Intérêts de retard au taux majoré au 29 septembre 2025 : 1250,68 € ;
- capital restant dû : 43840,66 € ;
- intérêts contractuels courus du 20 au 29 septembre 2025 : 12,50 € ;
- indemnité forfaitaire : 3 351,02 €
TOTAL : 52966,95 €. 

Dès lors que la banque n'a pu se prévaloir d'une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité conventionnelle.

La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.

Si le CREDIT AGRICOLE réclame l'application d'un taux de 1,14% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :

« DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME. 
En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »

Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu'il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 29 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d'intérêts au taux contractuel de 1,14 % l'an. 

M. [D] [M] sera condamné à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 49 615,93 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 outre intérêts contractuels au taux de 1,14 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 47 871,60 €. 

Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 3 351,02 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement. 

d) Sur le prêt FACILIMMO N° 86473934629

Selon une offre acceptée électroniquement par chacun des emprunteurs les 17 et 18 août 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux droits duquel vient désormais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M. [D] [J] et à Mme [T] [Y] un crédit immobilier dénommé « HABITAT FACILIMMO », consistant à financer l’acquisition plus des travaux portant sur un immeuble d’habitation situé à [Localité 2] qui est un prêt soumis aux dispositions des articles L. 313-34 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 15.000,00 euros remboursable en 240 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,0% l'an, ledit prêt comportant une période de franchise partielle de 24 mois maximum. 

Par un courrier du 14 mai 2025, dont M. [M] accusait réception le 17 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 20 novembre 2024, mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme totale 608,85 € pour le prêt de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de réception de la lettre. 

Cette mise en demeure, qui vise l'article 1226 du code civil, mentionne que : « Le non-paiement des échéances et ce depuis le 20 novembre 2024 constitue un manquement grave à l'exécution du contrat. [A défaut de régularisation] Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir. »

Ce courrier ne se réfère pas à une quelconque déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances arriérées de sorte que le CREDIT AGRICOLE n'a pas entendu s'en prévaloir à l'encontre des emprunteurs. 


Par un nouveau courrier du 20 juin 2025, dont M. [M] accusait réception le 23 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement, le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 14916,17 € pour le contrat de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre, cette lettre notifiant au débiteur la résolution du contrat en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).

Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l'existence d'une clause résolutoire. 

Il suffit que le demandeur à l'action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. 

Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. 

Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. 

Dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résiliation judiciaire. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt de manière régulière à compter du 20 novembre 2024, date du 1er incident de paiement, et qu'une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été adressée par lettre recommandée le 14 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. 

Il est justifié par le prêteur de deniers que le défendeur n'a plus payé de manière régulière les échéances depuis le 20 novembre 2025 au regard des pièces versées au débat par la banque. 

Le montant des échéances impayées s'élevait à 608,85 euros à la date du 12 mai 2025, soit l’équivalent de plus de huit échéances mensuelles impayées intérêts compris (une échéance = 68,98 euros). 

M. [M] qui n'a pas constitué avocat, n'a jamais contesté le principe de sa défaillance dans l'exécution du contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur la demande de la banque.




Ces manquements graves, répétés et continus à l'obligation essentielle et principale de paiement de l'emprunteur, depuis l'échéance contractuelle du 15 novembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO »N° 86473934629. 

L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »

En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le décompte des sommes dues au 29 septembre 2025 par l'emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
- Échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ; 636,47€,
- Intérêts contractuels échus : 122,31 €,
- Intérêts de retard au taux majoré au 29 septembre 2025 : 355,45 € ;
- capital restant dû : 12994,94 € ;
- intérêts contractuels courus du 20 au 29 septembre 2025 : 3,25 € ;
- indemnité forfaitaire : 954,20 €
TOTAL : 15066,62 €. 

Dès lors que la banque n'a pu se prévaloir d'une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité conventionnelle.

La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.

Si le CREDIT AGRICOLE réclame l'application d'un taux de 1% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :

« DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME. 
En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »

Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu'il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 29 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d'intérêts au taux contractuel de 1 % l'an. 

M. [D] [M] sera condamné à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 14 112,42 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 outre intérêts contractuels au taux de 1 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 13 631,41 €. 

Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 954,20 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement. 



2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 octobre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 55,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° 96017039242 ; 

CONDAMNE M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 39,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 ; 

DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 49 615,93 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 outre intérêts contractuels au taux de 1,14 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 47 871,60 € ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 3 351,02 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 ; 

DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025 ;


CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 14 112,42 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 outre intérêts contractuels au taux de 1 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 13 631,41 € ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 954,20 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement ; 

CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/544

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02394 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTSC




JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE:

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, venant aux droits du Crédit Agricole de lorraine, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
 


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], domicilié chez MADAME [L] [R], [Adresse 2]

défaillant



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 mai 2026 de l’avocat de la parties demanderesse






III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par un contrat sous seing privé du 30 juillet 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE procédait à l'ouverture d'un compte joint n° 96017039242 au bénéfice de M. [D] [M] et de Mme [T] [Y] lequel devait présenter une position débitrice. 

Par un contrat sous seing privé du 22 juin 2019, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE procédait à l'ouverture d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au bénéfice de M. [D] [M] lequel devait présenter une position débitrice. 

Par un contrat sous seing privé accepté par les emprunteurs les 17 et 18 août 2020 le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE consentait à M. [D] [M] et Mme [T] [Y] un prêt immobilier n° 86473934628 d'un montant de 67.837 € en capital pour financer l'acquisition d'un bien immobilier avec travaux situé à [Localité 2]. 

Par un contrat sous seing privé accepté par les emprunteurs le 17 août 2020 le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE consentait à M. [D] [M] et Mme [T] [Y] un prêt n° 86473934629 d'un montant de 15.000 € en capital pour financer l'acquisition du même bien avec travaux. 

Mme [Y] faisait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers. 

En raison d'échéances demeurées impayées depuis le 20 novembre 2024, la banque a mis en demeure M. [M], par l'envoi d'un courrier recommandé daté du 14 mai 2025 de régulariser les impayés sous peine de résolution judiciaire du contrat en vertu de l'article 1226 du code civil. 

Faute d’exécution de la part des emprunteurs, la banque prononçait la résolution des contrats par courrier recommandé du 20 juin 2025. 

La banque a saisi la présente juridiction aux fins d'obtenir un titre en raison des différents concours financiers qu'elle a octroyés à M. [M]. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 octobre 2025, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [D] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [C] [X], commissaire de justice, que s'agissant de l'assignation destinée à M. [D] [M], celle-ci a été signifiée à sa personne.

M. [D] [M] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, puis mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation, par les moyens de fait et de droit exposés, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1226, 1227 et 1905 et suivants du code civil, de : 
-Dire et juger la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable et bien fondée en ses demandes ;
-Constater la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 67 837 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
-Constater la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 15.000 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
En tant que de besoin,
-Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 67 837 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
-Prononcer judiciairement la résolution du contrat de prêt en date du 17 août 2020 d’un montant initial de 15.000 €, aux torts de Monsieur [D] [M] ;
En conséquence,
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 52966.95 € (au titre du prêt n° 86473934628 d’un montant initial de 67837 € avec intérêts au taux contractuel de 1.14 % l'an + 3% pour retard à compter du 29 septembre 2025 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 15.066.62 € (au titre du prêt n° 86473934629 d’un montant initial de 15.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % l'an + 3% pour retard à compter du 29 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d’un montant initial de 67837 €, la somme de 6.44.94 € au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ainsi que pour le prêt d’un montant initial de 15.000 €, la somme de 11158.78€ au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 84.72 € avec intérêt au taux légal à compte du 29 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte n° 96017039242 ;
-Condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 496.33 € avec intérêt au taux légal à compte du 29 septembre 2025 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
-Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
-Le condamner aux entiers frais et dépens. 

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que les deux prêts bancaires qu'elle a consentis au défendeur ne sont plus régulièrement payés depuis le 20 novembre 2024, malgré les relances qu'elle a effectuées. Elle relève que, par lettre recommandée du 13 mai 2025, elle l'a mis en demeure avec sommation de payer la somme sous 30 jours sous peine de résolution du contrat.

Les mises en demeure restant sans effets, la demanderesse fait valoir qu’elle a notifié la résolution le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil. 

En tant de besoin, la demanderesse entend demander la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l'article 1227 du code civil. 

A titre subsidiaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE sollicite la condamnation du défendeur au paiement des échéances impayées soit pour le prêt d’un montant initial de 67837 €, la somme de 6.44.94 € au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ainsi que pour le prêt d’un montant initial de 15.000 €, la somme de 11158.78€ au titre des échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025.

L'établissement bancaire se prévaut également de deux comptes devenus débiteurs dont elle réclame paiement. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

a) Sur le compte joint n° 96017039242

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 

Il ressort des conditions particulières de la convention de compte particuliers signée le 30 juillet 2020 par M. [D] [M] et Mme [T] [Y] que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a ouvert dans ses livres un compte joint à ces clients.

Au 08 septembre 2025, il résulte du relevé de compte N°009 que le compte était débiteur d'une somme de 84,72 €. 

Le respect d'un préavis dont la durée doit être « suffisante » (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086). 

Par un courrier du 14 mai 2025 dont M. [M] a accusé réception le 17 mai, le CREDIT AGRICOLE l'a mis en demeure de lui régler au titre de ce compte la somme de 84,72 € sous 30 jours sous peine de résolution du contrat. 

A défaut de régularisation des sommes impayées, le 20 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure le défendeur de lui régler la somme de 55,41 € au titre du solde débiteur de compte. 

La résolution du contrat ayant produit ses effets au 20 juin 2025, la seule somme de 55,41 € est due à ce titre. 

Il ressort des relevés produits par la banque que ce compte a été constamment débiteur au moins depuis le 06 septembre 2024. 

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. À défaut, l’article L. 341-9 du code de la consommation issu de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». 

Néanmoins il n'apparaît pas que la somme de 55,41 € corresponde à la réclamation d'intérêts ou de frais. Il s'agit d'un montant en capital. 

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 55,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° 96017039242.

b) Sur le compte individuel n° [XXXXXXXXXX01]

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 

Il ressort des conditions particulières de la convention de compte particuliers signée électroniquement le 22 juin 2019 par M. [D] [M] que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a ouvert dans ses livres un compte individuel au défendeur. 

Au 08 septembre 2025, il résulte du relevé de compte N°009 que le compte était débiteur d'une somme de 482 ,33 €. 

Le respect d'un préavis dont la durée doit être « suffisante » (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-65.086). 

Par un courrier du 14 mai 2025 dont M. [M] a accusé réception le 17 mai, le CREDIT AGRICOLE l'a mis en demeure de lui régler au titre de ce compte la somme de 393,78 € sous 30 jours sous peine de résolution du contrat. 

A défaut de régularisation des sommes impayées, le 20 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure le défendeur de lui régler la somme de 427,30€ au titre du solde débiteur de compte. 

La résolution du contrat ayant produit ses effets au 20 juin 2025, la seule somme de 427,30 € peut être réclamée par la banque à ce titre. 

Il ressort des relevés produits par la banque que ce compte a été constamment débiteur au moins depuis le 06 septembre 2024. 

Un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l’objet d’une offre préalable. À défaut, l’article L. 341-9 du code de la consommation issu de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoit que : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». 

Il s'avère que le montant des intérêts et frais figurant sur les relevés depuis celui portant le N°010 du 07 octobre 2024 est égal à la somme de 387,99 €. 

L'établissement de crédit ne soutient ni n'allègue avoir respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93. 

En conséquence, il y a lieu de de condamner M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 427,30 € - 387,99 € soit celle de 39,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX01]. 

c) Sur le prêt FACILIMMO N° 86473934628

Il apparaît que la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE vient désormais aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE. 

Selon une offre acceptée électroniquement par chacun des emprunteurs les 17 et 18 août 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux droits duquel vient désormais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M. [D] [J] et à Mme [T] [Y] un crédit immobilier dénommé « HABITAT FACILIMMO », consistant à financer l’acquisition plus des travaux portant sur un immeuble d’habitation situé à [Localité 2] qui est un prêt soumis aux dispositions des articles L. 313-34 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 67837,00 euros remboursable en 180 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,140% l'an, ledit prêt comprenant une franchise partielle de 24 mois maximum. 

Par un courrier du 14 mai 2025, dont M. [M] accusait réception le 17 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 20 novembre 2024, mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme totale 3145,16 € pour le prêt de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de réception de la lettre. 

Cette mise en demeure, qui vise l'article 1226 du code civil, mentionne que : « Le non-paiement des échéances et ce depuis le 20 novembre 2024 constitue un manquement grave à l'exécution du contrat. [A défaut de régularisation] Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir. »

Ce courrier ne se réfère pas à une quelconque déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances arriérées de sorte que le CREDIT AGRICOLE n'a pas entendu s'en prévaloir à l'encontre des emprunteurs. 

Par un nouveau courrier du 20 juin 2025, dont M. [M] accusait réception le 23 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement, le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 52423,10 € pour le contrat de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre, cette lettre notifiant au débiteur la résolution du contrat en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).

Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l'existence d'une clause résolutoire. 

Il suffit que le demandeur à l'action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. 

Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. 

Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. 

Dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résiliation judiciaire. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt de manière régulière à compter du 20 novembre 2024, date du 1er incident de paiement, et qu'une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été adressée par lettre recommandée le 14 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. 

Il est justifié par le prêteur de deniers que le défendeur n'a plus payé de manière régulière les échéances depuis le 20 novembre 2025 au regard des pièces versées au débat par la banque. 

Le montant des échéances impayées s'élevait à 3145,16 euros à la date du 14 mai 2025, soit l’équivalent de plus de sept échéances mensuelles impayées intérêts compris (une échéance = 410,19 euros). 

M. [M] qui n'a pas constitué avocat, n'a jamais contesté le principe de sa défaillance dans l'exécution du contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur la demande de la banque.

Ces manquements graves, répétés et continus à l'obligation essentielle et principale de paiement de l'emprunteur, depuis l'échéance contractuelle du 15 novembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO »N° 86473934628. 

L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »

En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le décompte des sommes dues au 29 septembre 2025 par l'emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
- Échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ; 4030,94 €,
- Intérêts contractuels échus : 481,15 €,
- Intérêts de retard au taux majoré au 29 septembre 2025 : 1250,68 € ;
- capital restant dû : 43840,66 € ;
- intérêts contractuels courus du 20 au 29 septembre 2025 : 12,50 € ;
- indemnité forfaitaire : 3 351,02 €
TOTAL : 52966,95 €. 

Dès lors que la banque n'a pu se prévaloir d'une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité conventionnelle.

La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.

Si le CREDIT AGRICOLE réclame l'application d'un taux de 1,14% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :

« DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME. 
En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »

Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu'il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 29 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d'intérêts au taux contractuel de 1,14 % l'an. 

M. [D] [M] sera condamné à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 49 615,93 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 outre intérêts contractuels au taux de 1,14 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 47 871,60 €. 

Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 3 351,02 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement. 

d) Sur le prêt FACILIMMO N° 86473934629

Selon une offre acceptée électroniquement par chacun des emprunteurs les 17 et 18 août 2020, le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux droits duquel vient désormais la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à M. [D] [J] et à Mme [T] [Y] un crédit immobilier dénommé « HABITAT FACILIMMO », consistant à financer l’acquisition plus des travaux portant sur un immeuble d’habitation situé à [Localité 2] qui est un prêt soumis aux dispositions des articles L. 313-34 et suivants du code de la consommation.

Il résulte des termes et conditions de ce contrat que le prêt porte sur un montant octroyé en capital de 15.000,00 euros remboursable en 240 mois au taux débiteur contractuel fixe de 1,0% l'an, ledit prêt comportant une période de franchise partielle de 24 mois maximum. 

Par un courrier du 14 mai 2025, dont M. [M] accusait réception le 17 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement des échéances mensuelles à compter de celle du 20 novembre 2024, mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme totale 608,85 € pour le prêt de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de réception de la lettre. 

Cette mise en demeure, qui vise l'article 1226 du code civil, mentionne que : « Le non-paiement des échéances et ce depuis le 20 novembre 2024 constitue un manquement grave à l'exécution du contrat. [A défaut de régularisation] Nous poursuivrons alors le recouvrement de notre créance par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir. »

Ce courrier ne se réfère pas à une quelconque déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances arriérées de sorte que le CREDIT AGRICOLE n'a pas entendu s'en prévaloir à l'encontre des emprunteurs. 


Par un nouveau courrier du 20 juin 2025, dont M. [M] accusait réception le 23 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, constatant l'absence de règlement, le mettait en demeure de lui régler la somme totale de 14916,17 € pour le contrat de la cause outre intérêts dans un délai de trente jours à compter de la lettre, cette lettre notifiant au débiteur la résolution du contrat en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. 

L’article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par ce texte, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, n°98-22.760).

Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l'existence d'une clause résolutoire. 

Il suffit que le demandeur à l'action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé. 

Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence constante que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. 

Il appartient au juge du fond d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée. 

Dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l'inexécution justifie la résiliation judiciaire. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] a cessé de s'acquitter du paiement des mensualités du prêt de manière régulière à compter du 20 novembre 2024, date du 1er incident de paiement, et qu'une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été adressée par lettre recommandée le 14 mai 2025 dont il a accusé réception le 17 mai 2025. 

Il est justifié par le prêteur de deniers que le défendeur n'a plus payé de manière régulière les échéances depuis le 20 novembre 2025 au regard des pièces versées au débat par la banque. 

Le montant des échéances impayées s'élevait à 608,85 euros à la date du 12 mai 2025, soit l’équivalent de plus de huit échéances mensuelles impayées intérêts compris (une échéance = 68,98 euros). 

M. [M] qui n'a pas constitué avocat, n'a jamais contesté le principe de sa défaillance dans l'exécution du contrat ni le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur la demande de la banque.




Ces manquements graves, répétés et continus à l'obligation essentielle et principale de paiement de l'emprunteur, depuis l'échéance contractuelle du 15 novembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO »N° 86473934629. 

L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »

En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le décompte des sommes dues au 29 septembre 2025 par l'emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, soit :
- Échéances impayées du 20 novembre 2024 au 29 septembre 2025 ; 636,47€,
- Intérêts contractuels échus : 122,31 €,
- Intérêts de retard au taux majoré au 29 septembre 2025 : 355,45 € ;
- capital restant dû : 12994,94 € ;
- intérêts contractuels courus du 20 au 29 septembre 2025 : 3,25 € ;
- indemnité forfaitaire : 954,20 €
TOTAL : 15066,62 €. 

Dès lors que la banque n'a pu se prévaloir d'une déchéance contractuelle du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité conventionnelle.

La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.

Si le CREDIT AGRICOLE réclame l'application d'un taux de 1% + 3% pour retard, il résulte de la clause contractuelle figurant en page 8 des conditions générales du prêt les termes suivants :

« DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR SANS DECHEANCE DU TERME. 
En cas de défaillance de l'Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute lia période de retard. »

Au cas présent, en demandant la résiliation judiciaire, le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû de sorte qu'il n’est pas fondé à exiger la majoration des intérêts, étant relevé que, dans de décompte de créance arrêté au 29 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ne la mentionne pas dans le montant des sommes à échoir. Il sera donc fait application d'intérêts au taux contractuel de 1 % l'an. 

M. [D] [M] sera condamné à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 14 112,42 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 outre intérêts contractuels au taux de 1 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 13 631,41 €. 

Il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 954,20 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement. 



2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [D] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 octobre 2025. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 55,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° 96017039242 ; 

CONDAMNE M. [D] [M] à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 39,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 au titre du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 ; 

DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 49 615,93 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934628 outre intérêts contractuels au taux de 1,14 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 47 871,60 € ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 3 351,02 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 ; 

DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l'assignation soit le 16 octobre 2025 ;


CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 14 112,42 euros au titre du solde du prêt « HABITAT FACILIMMO » N° 86473934629 outre intérêts contractuels au taux de 1 % l'an à compter du 30 septembre 2025 sur celle de 13 631,41 € ; 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 954,20 € au titre de l'indemnité de défaillance prévue contractuellement ; 

CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ainsi qu'à régler à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-34, code civil 1902, code civil 1226, code civil 1905, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:27:34.370Z.