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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 24/05422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 26 juin 2019 n°28919000793497, la société COFIDIS a consenti à Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 289,30 euros hors assurances.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, remis à l'étude, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que les différentes demandes de la société COFIDIS sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 798,69 euros en principal au titre du prêt n°28919000793497 avec intérêts au taux contractuel du 5,90% l'an à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société COFIDIS, constater que les manquements graves et réitérés de Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- Condamner alors solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 798,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société COFIDIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).

La société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M], bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

La société COFIDIS a été autorisée à l'audience à transmettre en cours de délibéré la décision de surendettement dont les époux [M] font l'objet. Aucun nouvel élément n'a été communiqué.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. 

En l'espèce, bien qu'invitée à justifier de la procédure de surendettement en cours, la société COFIDIS ne l'a pas fait. Il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2023, de sorte que la demande introduite le 30 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales
 
* Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.





Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

***

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 7 août 2023.

Par courrier recommandé délivré le 6 mai 2024, la société COFIDIS a mis en demeure Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] de solder leur dette dans un délai de 30 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 21 juin 2024.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) :

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) .

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [X] c/ [Q]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».



Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. 

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- numéro de la consultation,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
-clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France, 

***

En l'espèce, la société COFIDIS produit quatre justificatifs de consultation datés des 26 juin et 3 juillet 2019. Or, ces documents ne contiennent pas les dates et lieux de naissance des emprunteurs, ce qui ne permet pas d'écarter tout risque d'homonymie. Par ailleurs, aucun numéro de consultation n'est mentionné sur ces documents, si bien que leur fiabilité est contestable.
Par conséquent, faute de justifier de consultations régulières du FICP, la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

* Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société COFIDIS est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- capital emprunté....................... ............................................................. 15 000,00 euros
- sous déduction des versements..........................................................- 8 899,34 euros
 _________
 TOTAL : 6 100,66 euros

Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à verser à la société COFIDIS la somme de 6 100,66 euros. Les débiteurs étant mariés, ils sont redevables de cette somme solidairement.




***

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [P] [J]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

* Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 26 juin 2019 n°28919000793497, souscrit par Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] auprès de la société COFIDIS, d'un montant de 15 000,00 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de SIX MILLE CENT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (6 100,66 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 26 juin 2019 n° 28919000793497 ;





ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026




N° RC 24/05422







DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




S.A. COFIDIS


ET : 

[T] [M]
[Y] [L] épouse [M]




Débats à l'audience du 06 Mars 2026














Le 
- copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me HASCOET

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,

substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, 

D'une Part ;
ET :

Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [L] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparants, non représentés, 

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit signée le 26 juin 2019 n°28919000793497, la société COFIDIS a consenti à Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] un crédit personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 289,30 euros hors assurances.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, remis à l'étude, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que les différentes demandes de la société COFIDIS sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 798,69 euros en principal au titre du prêt n°28919000793497 avec intérêts au taux contractuel du 5,90% l'an à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société COFIDIS, constater que les manquements graves et réitérés de Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
- Condamner alors solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 798,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société COFIDIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).

La société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M], bien que régulièrement cités par procès-verbal de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

La société COFIDIS a été autorisée à l'audience à transmettre en cours de délibéré la décision de surendettement dont les époux [M] font l'objet. Aucun nouvel élément n'a été communiqué.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. 

En l'espèce, bien qu'invitée à justifier de la procédure de surendettement en cours, la société COFIDIS ne l'a pas fait. Il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2023, de sorte que la demande introduite le 30 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

Sur les demandes principales
 
* Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.





Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

***

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 7 août 2023.

Par courrier recommandé délivré le 6 mai 2024, la société COFIDIS a mis en demeure Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] de solder leur dette dans un délai de 30 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par courrier du 21 juin 2024.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) :

Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) .

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. 

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [X] c/ [Q]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».



Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. 

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- numéro de la consultation,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
-clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France, 

***

En l'espèce, la société COFIDIS produit quatre justificatifs de consultation datés des 26 juin et 3 juillet 2019. Or, ces documents ne contiennent pas les dates et lieux de naissance des emprunteurs, ce qui ne permet pas d'écarter tout risque d'homonymie. Par ailleurs, aucun numéro de consultation n'est mentionné sur ces documents, si bien que leur fiabilité est contestable.
Par conséquent, faute de justifier de consultations régulières du FICP, la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

* Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale. 

Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société COFIDIS est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :

- capital emprunté....................... ............................................................. 15 000,00 euros
- sous déduction des versements..........................................................- 8 899,34 euros
 _________
 TOTAL : 6 100,66 euros

Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à verser à la société COFIDIS la somme de 6 100,66 euros. Les débiteurs étant mariés, ils sont redevables de cette somme solidairement.




***

Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. 

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [P] [J]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. 

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. 

En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.

* Sur les demandes accessoires

Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, la demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel du 26 juin 2019 n°28919000793497, souscrit par Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] auprès de la société COFIDIS, d'un montant de 15 000,00 euros ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de SIX MILLE CENT EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (6 100,66 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 26 juin 2019 n° 28919000793497 ;





ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; 

DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; 

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [L] épouse [M] et M. [T] [M] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-24, code civil 1226, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:42:22.534Z.