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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 26 juin 2026, n° 2025J00178

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

26/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 04 mai 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
 * Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J178

ENTRE
 * La SAS [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [T] [S] -

[Adresse 2]

Maître [I] [H] -

[Adresse 3]
 * La SAS SEMHO

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [N] [B] -

[Adresse 5]

Maître [P] [G] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [T] [S] Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [N] [B]

Rappel des faits :

La société [Z] est une société française ayant pour activité toutes opérations industrielles, commerciales, services, se rapportant à la production et à la fourniture d'énergie.

La société SEMHO est une société française spécialisée dans la restauration rapide, traditionnelle ou spécialisée, la vente sur place et à emporter de plats et boissons, l'exploitation de terrasses.

Le 17 février 2022, la société SEMHO souscrit auprès de la société [Z], un contrat unique regroupant fourniture d'énergie électrique ainsi qu'un accès et utilisation du réseau public de distribution.

La durée contractuelle de ce contrat est prévue du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025 et a pour objet de fournir en électricité le site de la société SEMHO.

Le 07 mars 2024, la société SEMHO ne règle plus ses factures mensuelles d'électricité.

Constatant le défaut de paiement sur la période du 07 mars 2024 au 03 octobre 2024, la société [Z] adresse à la société SEMHO, les 17 octobre 2024 et 18 octobre 2024, deux factures complémentaires relatives à l'intervention (coupure) et la cessation d'électricité ainsi qu'une dernière facture datée du 18 octobre 2024, d'un montant de 15 646,43€ de pénalités pour résiliation anticipée du contrat.

Le 20 janvier 2025, la société [Z] adresse à la société SEMHO un relevé des factures impayées pour un montant total de 18.454,23€ TTC, qui reste sans effet.

Le 07 février 2025, la société [Z], par le biais de CLEVER SOLUTIONS recouvrement, adresse à la société SEMHO un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de lui régler cette somme, resté sans réponse.

Le 27 février 2025, la société [Z], par le biais de CLEVER SOLUTIONS recouvrement, dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble qui fait droit à sa demande par ordonnance N° 2025IP00367 datée du 26 mars 2025.

Le 11 avril 2025, l'ordonnance en injonction de payer est signifiée à la société SEMHO.

Le 04 mai 2025, la société SEMHO forme opposition à cette ordonnance.

Les 15 juillet 2025 et 04 novembre 2025, la société [Z] refuse de concilier avec la société SEMHO aux audiences de conciliation qui sont proposées par le tribunal de commerce de Grenoble.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

La procédure :

Au vu de la requête de la société [Z] présentée le 27 février 2025 conformément à l'article 1409 du code de procédure civile et au vu des pièces justificatives, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 26 mars 2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SEMHO pour les sommes suivantes :

18 454,23€ en principal avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L441-10-II du code de commerce,

440,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

5,74€ au titre des frais accessoires,

ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€.

Selon les dispositions des articles 1413 et 1414 du code de procédure civile, l'ordonnance a été signifiée le 11 avril 2025 par commissaire de justice, et la société SEMHO a formé opposition devant le greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 4 mai 2025, dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives N°2 enregistrées au greffe le 19 janvier 2026, la société [Z] sollicite du tribunal :

Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025 signifiée le 11 avril 2025,

Vu le constat d'échec de la tentative de conciliation préalable,

JUGER la juridiction de céans compétente territorialement pour connaitre du litige opposant les parties par application de la loi ;

Très subsidiairement, ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz aux diligences du greffe par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

ORDONNER la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 ;

DEBOUTER la société SEMHO de toutes demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société SEMHO de son exception d'incompétence territoriale et de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme TOTALE de 18 454,23€ en règlement des factures impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SEMHO aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.

Dans ses conclusions en réponse N°1 enregistrées au greffe le 16 janvier 2026, la société SEMHO sollicite du tribunal :

Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,

Vu les articles 42 et suivants et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1231-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025 N° 2025IP00367,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats,

A titre liminaire,

CONSTATER que les conditions générales de la société [Z] attribuent de manière expresse compétence aux tribunaux de [Localité 3] pour connaitre tout différend survenant quant au contrat ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent ;

RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz ;

Si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Grenoble devait se déclarer compétent ;

JUGER la société [Z] irrecevable ;

A titre principal,

Si par extraordinaire le tribunal de commerce de Grenoble devait se déclarer compétent et juger la société [Z] recevable ;

ORDONNER l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 ;

CONDAMNER la société SEMHO au paiement de la somme de 2 807,80€ toutes taxes comprises, correspondant aux factures des mois de mars 2024 à octobre 2024 ;

DEBOUTER la société [Z] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions (notamment s'agissant de sa facture n° 876321E en date du 18 octobre 2024 d'un montant de 15 646,43€ correspondant aux « pénalités de résiliation anticipée »);

A titre subsidiaire,

JUGER que la société [Z] ne rapporte pas la preuve de l'applicabilité de sa clause de résiliation anticipée ;

En conséquence,

DEBOUTER la société [Z] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions (notamment s'agissant de sa facture n° 876321E en date du 18 octobre 2024 d'un montant de 15.646,43€ correspondant aux « pénalités de résiliation anticipée »);

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que l'article 11.3 des conditions générales de vente de la société [Z] est une clause pénale ;

JUGER que l'article 11.3 des conditions générales de vente de la société [Z] est manifestement disproportionné et, en tout état de cause que la société [Z] en fait une application erronée, dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve ;

En conséquence et en tout état de cause,

LIMITER la pénalité de résiliation à la somme de 422,40€ hors taxes, soit la somme de 506,88€ toutes taxes ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société [Z] au paiement de la somme de 8 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Z] au entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

Sur la compétence territoriale

La société [Z] reconnait que l'article 22 des conditions générales de vente du contrat signé avec la société SEMHO comporte bien une attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de METZ « les litiges que les Parties n'auraient pu résoudre à l'amiable relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du contrat seront soumis aux tribunaux de Metz ».

En saisissant le tribunal de commerce de Grenoble dont dépend le siège social de la société SEMHO, la société [Z] a souhaité faire application de la loi en renonçant à une clause de compétence dérogatoire au droit commun dans l'intérêt de la société SEMHO.

La société SEMHO demande au tribunal de commerce de Grenoble le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz, s'appuyant sur l'article 22 des conditions générales de vente et sur les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Dans cette éventualité, la société [Z] demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz aux diligences du greffe par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à savoir « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Sur le fond

Sur les factures impayées

Le 7 mars 2024, la société SEMHO cesse de régler les factures mensuelles d'électricité que lui adresse la société [Z].

Le 17 octobre 2024, la société [Z] adresse à la société SEMHO une facture de coupure du réseau et le 18 octobre 2024, une facture de cessation d'électricité.

Le montant total des impayés dû à la société [Z] entre le 7 mars 2024 et le 18 octobre 2024 s'élève à 2 807,80€, ce que reconnait devoir la société SEMHO.

S'appuyant sur les dispositions de :

l'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

de l'article 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

des conditions générales de vente à savoir l'article 12 « Les factures émises par ERNERGEM sont payables dans les trente (30) jours de leur date d'émission. Le rythme de facturation et les modalités de règlement sont indiqués aux Conditions Particulières.

À défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable :
 * d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de la réglementation en vigueur ;
 * d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance.

2025J00178 - 2617700002/6

Si le paiement total de toutes les sommes dues au titre du Contrat n'est pas intervenu à l'expiration du délai imparti au Client pour leur règlement, [Z] aura le droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours, de suspendre la fourniture d'Énergie active et de faire suspendre par le (ou les) GRD l'Accès au réseau pour le(s) site(s) concerné(s), les frais facturés par le (ou les) GRD étant refacturés par [Z] au Client sans préjudice de tous dommages - intérêts qu'elle pourrait être en droit de réclamer.

Par ailleurs, [Z] pourra résilier le Contrat conformément aux dispositions de l'article 11.

En cas d'incidents de paiement répétés (deux impayés successifs) le délai de paiement sera réduit à 15 jours, et le paiement par prélèvement ne sera plus autorisé.

Lorsque les prix comportent une part fixe (Prime fixe) celle-ci est payable à terme à échoir.

En cas de rejet de paiement par la banque, des frais supplémentaires d'un montant de 5€ seront également mis à la charge du Client »

Ainsi, la société [Z] dispose à l'encontre de la société SEMHO d'une créance certaine, liquide et exigible.

La résiliation du contrat

S'appuyant sur les dispositions des conditions générales de vente à savoir l'article 11 : « Résiliation En cas d'inexécution par une Partie de ses obligations, l'autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'elle serait en droit de réclamer, quarante-cinq jours calendaires après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet. La résiliation sera elle-même notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prendra effet le jour de la réception de cette

dernière.

Conséquences de la non-exécution du Contrat :

Si la date de prise d'effet précisée aux Conditions Particulières n'était pas respectée ou en cas de résiliation du Contrat avant sa date d'échéance du fait du Client, ce dernier aurait l'obligation de payer une indemnité définie par la formule suivante :

0.96€ht x (Ps max) x (Nb jours manquants), avec
 * Ps max = puissance souscrite d'acheminement maximale en kVA ou kW
 * Nb jours manquants = nombre de jours pendant lesquels le Contrat n'a pu être exécuté du fait d'une prise d'effet retardée / annulée ou d'une résiliation anticipée imputable au Client.

Dans l'éventualité de clauses relatives aux engagements de consommation précisées aux Conditions Particulières, le montant retenu sera le maximum entre l'indemnité de non-exécution du Contrat et la pénalité relative aux engagements de consommation.

Le Client reste par ailleurs redevable des consommations enregistrées aux prix de fourniture suivant les Conditions Particulières à compter de la prise d'effet effective ou jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge du Client, sauf dans l'hypothèse où la résiliation a pour origine une suspension du Contrat de plus de 1 mois entraînée par un cas de force majeure.

Parmi les frais liés à la résiliation à la charge du Client, figurent notamment ceux résultant des engagements qu'[Z] a été amenée à souscrire pour exécuter le Contrat »

S'appuyant également sur les dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société SEMHO a cessé de régler toutes ses factures mensuelles d'électricité à partir de celle datée du 7 mars 2024.

Le défaut de paiement est un cas avéré de non-exécution du contrat, actant la résiliation anticipée du contrat aux seuls torts de la société SEMHO.

Le calcul de l'indemnité

La société [Z] a adressé à la société SEMHO une facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » pour un montant de 15.646,43€ toutes taxes comprises, sans détails précis.

La société [Z] déclare avoir appliqué la formule suivante : 2,88€ HT (PS MAX) x (nombre de jours manquants) s'appuyant sur les dispositions :

des conditions générales de vente à savoir l'article 11 qui dispose que : « Conséquences de la non-exécution du Contrat : Si la date de prise d'effet précisée aux Conditions Particulières n'était pas respectée ou en cas de résiliation du Contrat avant sa date d'échéance du fait du Client, ce dernier aurait l'obligation de payer une indemnité définie par la formule suivante : 0.96€ht x (Ps max) x (Nb jours manquants), avec Ps max = puissance souscrite d'acheminement maximale en kVA ou kW Nb jours manquants = nombre de jours pendant lesquels le Contrat n'a pu être exécuté du fait d'une prise d'effet retardée / annulée ou d'une résiliation anticipée imputable au Client. »

La société SEMHO réfute le montant réclamé par la société [Z], ce dernier étant calculé sur une formule non conforme à l'article 11 des conditions générales de vente

Sur la clause pénale

La société SEMHO, qui fait valoir que le montant de 15 646,43€ correspondant à l'indemnité « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » réclamée par la société [Z] est manifestement disproportionné et constitue une clause pénale, demande au tribunal :

de juger que la somme réclamée au titre des pénalités est bien supérieure à celle prévue par les stipulations contractuelles et constitue ainsi une violation manifeste de contrat et par voie de conséquence, en application de la méthode de calcul visée dans les conditions générales,

de réduite la pénalité à la somme de 422,40€ hors taxes, soit la somme de 506,88€ toutes taxes.

La société [Z] maintient le fondement de cette pénalité tant dans son principe qu'en son montant, en raisons :

de l'application stricte du contrat liant les Parties,

de la durée du contrat pendant laquelle la société SEMHO s'est engagée,

de l'achat par la société [Z] de fournitures et infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du contrat et de l'indemnité que la société [Z] devra elle-même verser pour rupture anticipée.

Elle conteste que l'indemnité de résiliation puisse porter la qualification de clause pénale et déclare avoir appliqué la formule ci-dessous afin de déterminer le montant de l'indemnité de résiliation que la société SEMHO lui doit soit : 2,88€ HT (PS MAX) x (nombre de jours manquants).

La société SEMHO s'appuyant sur l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »

En l'espèce, le taux multiplicateur (2,88€ HT) utilisé dans la formule appliquée par la société [Z] :

ne correspond pas au taux initial (0,96€ HT) indiqué dans les conditions générales de vente,

reste 3 fois supérieur au taux initial.

Malgré une demande d'information complémentaire faite par le tribunal de commerce de Grenoble le jour de l'audience, la société [Z] ne donne aucune explication détaillée concernant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation indiquée sur la facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 ».

L'article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble

A la barre, la société SEMHO s'est désistée de ses demandes au tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz.

Le tribunal prendra acte de ce désistement.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du code de procédure civile,

L'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du code de procédure civile, en date du 26 mars 2025.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 11 avril 2025 en application de l'article 1413 du code de procédure civile.

Et l'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé.

Sur la somme restant due par la société SEMHO

L'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En l'espèce, les parties ont convenu en contrepartie à la fourniture d'énergie électrique ainsi qu'un accès et utilisation du réseau public de distribution, une durée contractuelle du contrat pendant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025.

La société SEMHO a payé les factures mensuelles d'électricité pendant la période du 1er mai 2022 à février 2024, puis a cessé de régler ses factures à compter du 7 mars 2024 jusqu'au 3 octobre 2024.

La société [Z] constatant le défaut de paiement de ses factures depuis le 7 mars 2024, a adressé à la société SEMHO deux factures N° 875103E le 17 octobre 2024 et N° 876303E le 18 octobre 2024, respectivement intitulées « coupure du réseau » et « cessation d'électricité ».

La société SEMHO reconnait devoir à la société [Z] la somme de 2 807,80€ toutes taxes comprises pour factures impayées.

Les conditions particulières du contrat prévoient qu'à défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable :

d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00€ le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de la réglementation en vigueur,

d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance.

En conséquence, le tribunal constatera le défaut de paiement et condamnera la société SEMHO :

 à régler à la société [Z] la somme 2 807,80€ toutes taxes comprises en règlement des factures impayées outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement,

 à régler à la société [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les parties n'ont pas signé de convention spéciale et l'anatocisme a été demandé.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 7 février 2025, date de mise en demeure.

Sur la clause pénale

Les parties ont signé un contrat prévoyant une durée contractuelle prévue du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025.

Le 07 mars 2024, la société SEMHO ne règle plus ses factures mensuelles d'électricité soit 22 mois avant la fin de la durée contractuelle.

Selon le relevé de créances daté du 20 janvier 2025 transmis par la société [Z], la moyenne mensuelle de consommation d'électricité facturée à la société SEMHO entre mars 2024 et octobre 2024 s'élève à 317,75€ toutes taxes comprises (2 542,00€ toutes taxes comprises / 8 mois), soit un préjudice estimé sur 22 mois de 7 000,00€ toutes taxes comprises environ.

La société [Z] a adressé à la société SEMHO une facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » pour un montant forfaitaire de 15 646,43€ toutes taxes comprises, en s'appuyant sur les dispositions des conditions générales de vente à savoir l'article 11 « Conséquences de la non-exécution du Contrat ».

La société [Z] n'est pas parvenue à produire ni à expliquer le montant des frais partiels de pénalité de résiliation anticipée qu'elle réclame, malgré la demande faite par le tribunal le jour de l'audience.

Cette indemnité de résiliation anticipée doit, dès lors, être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil qui dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de justification du montant réclamé, la somme ainsi prévue présente un caractère manifestement excessif.

En conséquence, il y a lieu d'écarter l'application de cette clause pénale dans le cadre du présent litige.

Le tribunal déboutera la société [Z] de sa demande de condamnation de la société SEMHO à lui régler la somme de 15.646,43€ au titre des pénalités de résiliation anticipée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les 15 juillet 2025 et 04 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a proposé à deux reprises une procédure de conciliation et a constaté à deux reprises le refus de la société [Z] à concilier avec la société SEMHO.

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [Z] sera écartée.

La société SEMHO qui succombe sera condamnée à payer les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

PREND

ACTE du désistement de la demande de la SAS SEMHO sur l'incompétence du tribunal de céans et de sa demande de renvoi devant le tribunal de Metz.

DECLARE RECEVABLE

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 26 mars 2025

CONSTATE

Dispositif

en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau.

CONDAMNE

la SAS SEMHO à régler à la SAS [Z] la somme 2 807,80€ toutes taxes comprises en règlement des factures impayées outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement.

CONDAMNE

la SAS SEMHO à régler à la SAS [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement.

DEBOUTE

la SAS [Z] de sa demande de paiement des pénalités de résiliation anticipée, s'agissant de sa facture n° 876321E soit la somme de 15 646,43€ toutes taxes comprises.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 7 février 2025.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS SEMHO aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

26/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 04 mai 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 27 avril 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
 * Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J178

ENTRE
 * La SAS [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [T] [S] -

[Adresse 2]

Maître [I] [H] -

[Adresse 3]
 * La SAS SEMHO

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [N] [B] -

[Adresse 5]

Maître [P] [G] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 78,81 € HT, 15,76 € TVA, 94,57 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [T] [S] Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [N] [B]

Rappel des faits :

La société [Z] est une société française ayant pour activité toutes opérations industrielles, commerciales, services, se rapportant à la production et à la fourniture d'énergie.

La société SEMHO est une société française spécialisée dans la restauration rapide, traditionnelle ou spécialisée, la vente sur place et à emporter de plats et boissons, l'exploitation de terrasses.

Le 17 février 2022, la société SEMHO souscrit auprès de la société [Z], un contrat unique regroupant fourniture d'énergie électrique ainsi qu'un accès et utilisation du réseau public de distribution.

La durée contractuelle de ce contrat est prévue du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025 et a pour objet de fournir en électricité le site de la société SEMHO.

Le 07 mars 2024, la société SEMHO ne règle plus ses factures mensuelles d'électricité.

Constatant le défaut de paiement sur la période du 07 mars 2024 au 03 octobre 2024, la société [Z] adresse à la société SEMHO, les 17 octobre 2024 et 18 octobre 2024, deux factures complémentaires relatives à l'intervention (coupure) et la cessation d'électricité ainsi qu'une dernière facture datée du 18 octobre 2024, d'un montant de 15 646,43€ de pénalités pour résiliation anticipée du contrat.

Le 20 janvier 2025, la société [Z] adresse à la société SEMHO un relevé des factures impayées pour un montant total de 18.454,23€ TTC, qui reste sans effet.

Le 07 février 2025, la société [Z], par le biais de CLEVER SOLUTIONS recouvrement, adresse à la société SEMHO un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de lui régler cette somme, resté sans réponse.

Le 27 février 2025, la société [Z], par le biais de CLEVER SOLUTIONS recouvrement, dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble qui fait droit à sa demande par ordonnance N° 2025IP00367 datée du 26 mars 2025.

Le 11 avril 2025, l'ordonnance en injonction de payer est signifiée à la société SEMHO.

Le 04 mai 2025, la société SEMHO forme opposition à cette ordonnance.

Les 15 juillet 2025 et 04 novembre 2025, la société [Z] refuse de concilier avec la société SEMHO aux audiences de conciliation qui sont proposées par le tribunal de commerce de Grenoble.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

La procédure :

Au vu de la requête de la société [Z] présentée le 27 février 2025 conformément à l'article 1409 du code de procédure civile et au vu des pièces justificatives, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a rendu le 26 mars 2025 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SEMHO pour les sommes suivantes :

18 454,23€ en principal avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L441-10-II du code de commerce,

440,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

5,74€ au titre des frais accessoires,

ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€.

Selon les dispositions des articles 1413 et 1414 du code de procédure civile, l'ordonnance a été signifiée le 11 avril 2025 par commissaire de justice, et la société SEMHO a formé opposition devant le greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 4 mai 2025, dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives N°2 enregistrées au greffe le 19 janvier 2026, la société [Z] sollicite du tribunal :

Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025 signifiée le 11 avril 2025,

Vu le constat d'échec de la tentative de conciliation préalable,

JUGER la juridiction de céans compétente territorialement pour connaitre du litige opposant les parties par application de la loi ;

Très subsidiairement, ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz aux diligences du greffe par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

ORDONNER la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 ;

DEBOUTER la société SEMHO de toutes demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société SEMHO de son exception d'incompétence territoriale et de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme TOTALE de 18 454,23€ en règlement des factures impayées et de l'indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;

ORDONNER l'anatocisme des intérêts et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la société SEMHO à régler à la société [Z] la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SEMHO aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.

Dans ses conclusions en réponse N°1 enregistrées au greffe le 16 janvier 2026, la société SEMHO sollicite du tribunal :

Vu les articles 1405 à 1425 du code de procédure civile,

Vu les articles 42 et suivants et 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1231-5 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mars 2025 N° 2025IP00367,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats,

A titre liminaire,

CONSTATER que les conditions générales de la société [Z] attribuent de manière expresse compétence aux tribunaux de [Localité 3] pour connaitre tout différend survenant quant au contrat ;

En conséquence,

SE DECLARER incompétent ;

RENVOYER l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz ;

Si par extraordinaire, le tribunal de commerce de Grenoble devait se déclarer compétent ;

JUGER la société [Z] irrecevable ;

A titre principal,

Si par extraordinaire le tribunal de commerce de Grenoble devait se déclarer compétent et juger la société [Z] recevable ;

ORDONNER l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 2025 ;

CONDAMNER la société SEMHO au paiement de la somme de 2 807,80€ toutes taxes comprises, correspondant aux factures des mois de mars 2024 à octobre 2024 ;

DEBOUTER la société [Z] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions (notamment s'agissant de sa facture n° 876321E en date du 18 octobre 2024 d'un montant de 15 646,43€ correspondant aux « pénalités de résiliation anticipée »);

A titre subsidiaire,

JUGER que la société [Z] ne rapporte pas la preuve de l'applicabilité de sa clause de résiliation anticipée ;

En conséquence,

DEBOUTER la société [Z] pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions (notamment s'agissant de sa facture n° 876321E en date du 18 octobre 2024 d'un montant de 15.646,43€ correspondant aux « pénalités de résiliation anticipée »);

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que l'article 11.3 des conditions générales de vente de la société [Z] est une clause pénale ;

JUGER que l'article 11.3 des conditions générales de vente de la société [Z] est manifestement disproportionné et, en tout état de cause que la société [Z] en fait une application erronée, dont elle ne rapporte au demeurant pas la preuve ;

En conséquence et en tout état de cause,

LIMITER la pénalité de résiliation à la somme de 422,40€ hors taxes, soit la somme de 506,88€ toutes taxes ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société [Z] au paiement de la somme de 8 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Z] au entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

Sur la compétence territoriale

La société [Z] reconnait que l'article 22 des conditions générales de vente du contrat signé avec la société SEMHO comporte bien une attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de METZ « les litiges que les Parties n'auraient pu résoudre à l'amiable relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du contrat seront soumis aux tribunaux de Metz ».

En saisissant le tribunal de commerce de Grenoble dont dépend le siège social de la société SEMHO, la société [Z] a souhaité faire application de la loi en renonçant à une clause de compétence dérogatoire au droit commun dans l'intérêt de la société SEMHO.

La société SEMHO demande au tribunal de commerce de Grenoble le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz, s'appuyant sur l'article 22 des conditions générales de vente et sur les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Dans cette éventualité, la société [Z] demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz aux diligences du greffe par application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, à savoir « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.

Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »

Sur le fond

Sur les factures impayées

Le 7 mars 2024, la société SEMHO cesse de régler les factures mensuelles d'électricité que lui adresse la société [Z].

Le 17 octobre 2024, la société [Z] adresse à la société SEMHO une facture de coupure du réseau et le 18 octobre 2024, une facture de cessation d'électricité.

Le montant total des impayés dû à la société [Z] entre le 7 mars 2024 et le 18 octobre 2024 s'élève à 2 807,80€, ce que reconnait devoir la société SEMHO.

S'appuyant sur les dispositions de :

l'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,

de l'article 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

des conditions générales de vente à savoir l'article 12 « Les factures émises par ERNERGEM sont payables dans les trente (30) jours de leur date d'émission. Le rythme de facturation et les modalités de règlement sont indiqués aux Conditions Particulières.

À défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable :
 * d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de la réglementation en vigueur ;
 * d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance.

2025J00178 - 2617700002/6

Si le paiement total de toutes les sommes dues au titre du Contrat n'est pas intervenu à l'expiration du délai imparti au Client pour leur règlement, [Z] aura le droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours, de suspendre la fourniture d'Énergie active et de faire suspendre par le (ou les) GRD l'Accès au réseau pour le(s) site(s) concerné(s), les frais facturés par le (ou les) GRD étant refacturés par [Z] au Client sans préjudice de tous dommages - intérêts qu'elle pourrait être en droit de réclamer.

Par ailleurs, [Z] pourra résilier le Contrat conformément aux dispositions de l'article 11.

En cas d'incidents de paiement répétés (deux impayés successifs) le délai de paiement sera réduit à 15 jours, et le paiement par prélèvement ne sera plus autorisé.

Lorsque les prix comportent une part fixe (Prime fixe) celle-ci est payable à terme à échoir.

En cas de rejet de paiement par la banque, des frais supplémentaires d'un montant de 5€ seront également mis à la charge du Client »

Ainsi, la société [Z] dispose à l'encontre de la société SEMHO d'une créance certaine, liquide et exigible.

La résiliation du contrat

S'appuyant sur les dispositions des conditions générales de vente à savoir l'article 11 : « Résiliation En cas d'inexécution par une Partie de ses obligations, l'autre Partie peut résilier le Contrat de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'elle serait en droit de réclamer, quarante-cinq jours calendaires après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet. La résiliation sera elle-même notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prendra effet le jour de la réception de cette

dernière.

Conséquences de la non-exécution du Contrat :

Si la date de prise d'effet précisée aux Conditions Particulières n'était pas respectée ou en cas de résiliation du Contrat avant sa date d'échéance du fait du Client, ce dernier aurait l'obligation de payer une indemnité définie par la formule suivante :

0.96€ht x (Ps max) x (Nb jours manquants), avec
 * Ps max = puissance souscrite d'acheminement maximale en kVA ou kW
 * Nb jours manquants = nombre de jours pendant lesquels le Contrat n'a pu être exécuté du fait d'une prise d'effet retardée / annulée ou d'une résiliation anticipée imputable au Client.

Dans l'éventualité de clauses relatives aux engagements de consommation précisées aux Conditions Particulières, le montant retenu sera le maximum entre l'indemnité de non-exécution du Contrat et la pénalité relative aux engagements de consommation.

Le Client reste par ailleurs redevable des consommations enregistrées aux prix de fourniture suivant les Conditions Particulières à compter de la prise d'effet effective ou jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge du Client, sauf dans l'hypothèse où la résiliation a pour origine une suspension du Contrat de plus de 1 mois entraînée par un cas de force majeure.

Parmi les frais liés à la résiliation à la charge du Client, figurent notamment ceux résultant des engagements qu'[Z] a été amenée à souscrire pour exécuter le Contrat »

S'appuyant également sur les dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société SEMHO a cessé de régler toutes ses factures mensuelles d'électricité à partir de celle datée du 7 mars 2024.

Le défaut de paiement est un cas avéré de non-exécution du contrat, actant la résiliation anticipée du contrat aux seuls torts de la société SEMHO.

Le calcul de l'indemnité

La société [Z] a adressé à la société SEMHO une facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » pour un montant de 15.646,43€ toutes taxes comprises, sans détails précis.

La société [Z] déclare avoir appliqué la formule suivante : 2,88€ HT (PS MAX) x (nombre de jours manquants) s'appuyant sur les dispositions :

des conditions générales de vente à savoir l'article 11 qui dispose que : « Conséquences de la non-exécution du Contrat : Si la date de prise d'effet précisée aux Conditions Particulières n'était pas respectée ou en cas de résiliation du Contrat avant sa date d'échéance du fait du Client, ce dernier aurait l'obligation de payer une indemnité définie par la formule suivante : 0.96€ht x (Ps max) x (Nb jours manquants), avec Ps max = puissance souscrite d'acheminement maximale en kVA ou kW Nb jours manquants = nombre de jours pendant lesquels le Contrat n'a pu être exécuté du fait d'une prise d'effet retardée / annulée ou d'une résiliation anticipée imputable au Client. »

La société SEMHO réfute le montant réclamé par la société [Z], ce dernier étant calculé sur une formule non conforme à l'article 11 des conditions générales de vente

Sur la clause pénale

La société SEMHO, qui fait valoir que le montant de 15 646,43€ correspondant à l'indemnité « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » réclamée par la société [Z] est manifestement disproportionné et constitue une clause pénale, demande au tribunal :

de juger que la somme réclamée au titre des pénalités est bien supérieure à celle prévue par les stipulations contractuelles et constitue ainsi une violation manifeste de contrat et par voie de conséquence, en application de la méthode de calcul visée dans les conditions générales,

de réduite la pénalité à la somme de 422,40€ hors taxes, soit la somme de 506,88€ toutes taxes.

La société [Z] maintient le fondement de cette pénalité tant dans son principe qu'en son montant, en raisons :

de l'application stricte du contrat liant les Parties,

de la durée du contrat pendant laquelle la société SEMHO s'est engagée,

de l'achat par la société [Z] de fournitures et infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du contrat et de l'indemnité que la société [Z] devra elle-même verser pour rupture anticipée.

Elle conteste que l'indemnité de résiliation puisse porter la qualification de clause pénale et déclare avoir appliqué la formule ci-dessous afin de déterminer le montant de l'indemnité de résiliation que la société SEMHO lui doit soit : 2,88€ HT (PS MAX) x (nombre de jours manquants).

La société SEMHO s'appuyant sur l'article 1231-5 du code civil qui dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »

En l'espèce, le taux multiplicateur (2,88€ HT) utilisé dans la formule appliquée par la société [Z] :

ne correspond pas au taux initial (0,96€ HT) indiqué dans les conditions générales de vente,

reste 3 fois supérieur au taux initial.

Malgré une demande d'information complémentaire faite par le tribunal de commerce de Grenoble le jour de l'audience, la société [Z] ne donne aucune explication détaillée concernant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation indiquée sur la facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 ».

L'article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Motifs du jugement :

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble

A la barre, la société SEMHO s'est désistée de ses demandes au tribunal de céans de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Metz.

Le tribunal prendra acte de ce désistement.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du code de procédure civile,

L'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du code de procédure civile, en date du 26 mars 2025.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 11 avril 2025 en application de l'article 1413 du code de procédure civile.

Et l'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé.

Sur la somme restant due par la société SEMHO

L'article 1103 du code civil qui dispose que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En l'espèce, les parties ont convenu en contrepartie à la fourniture d'énergie électrique ainsi qu'un accès et utilisation du réseau public de distribution, une durée contractuelle du contrat pendant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025.

La société SEMHO a payé les factures mensuelles d'électricité pendant la période du 1er mai 2022 à février 2024, puis a cessé de régler ses factures à compter du 7 mars 2024 jusqu'au 3 octobre 2024.

La société [Z] constatant le défaut de paiement de ses factures depuis le 7 mars 2024, a adressé à la société SEMHO deux factures N° 875103E le 17 octobre 2024 et N° 876303E le 18 octobre 2024, respectivement intitulées « coupure du réseau » et « cessation d'électricité ».

La société SEMHO reconnait devoir à la société [Z] la somme de 2 807,80€ toutes taxes comprises pour factures impayées.

Les conditions particulières du contrat prévoient qu'à défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable :

d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00€ le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture en application de la réglementation en vigueur,

d'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué au montant de la créance.

En conséquence, le tribunal constatera le défaut de paiement et condamnera la société SEMHO :

 à régler à la société [Z] la somme 2 807,80€ toutes taxes comprises en règlement des factures impayées outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement,

 à régler à la société [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Les parties n'ont pas signé de convention spéciale et l'anatocisme a été demandé.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 7 février 2025, date de mise en demeure.

Sur la clause pénale

Les parties ont signé un contrat prévoyant une durée contractuelle prévue du 1er mai 2022 au 31 décembre 2025.

Le 07 mars 2024, la société SEMHO ne règle plus ses factures mensuelles d'électricité soit 22 mois avant la fin de la durée contractuelle.

Selon le relevé de créances daté du 20 janvier 2025 transmis par la société [Z], la moyenne mensuelle de consommation d'électricité facturée à la société SEMHO entre mars 2024 et octobre 2024 s'élève à 317,75€ toutes taxes comprises (2 542,00€ toutes taxes comprises / 8 mois), soit un préjudice estimé sur 22 mois de 7 000,00€ toutes taxes comprises environ.

La société [Z] a adressé à la société SEMHO une facture n° 876321E datée du 18 octobre 2024 libellée « frais partiels de pénalité de résiliation anticipée – contrat n°827101 » pour un montant forfaitaire de 15 646,43€ toutes taxes comprises, en s'appuyant sur les dispositions des conditions générales de vente à savoir l'article 11 « Conséquences de la non-exécution du Contrat ».

La société [Z] n'est pas parvenue à produire ni à expliquer le montant des frais partiels de pénalité de résiliation anticipée qu'elle réclame, malgré la demande faite par le tribunal le jour de l'audience.

Cette indemnité de résiliation anticipée doit, dès lors, être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil qui dispose que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de justification du montant réclamé, la somme ainsi prévue présente un caractère manifestement excessif.

En conséquence, il y a lieu d'écarter l'application de cette clause pénale dans le cadre du présent litige.

Le tribunal déboutera la société [Z] de sa demande de condamnation de la société SEMHO à lui régler la somme de 15.646,43€ au titre des pénalités de résiliation anticipée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les 15 juillet 2025 et 04 novembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a proposé à deux reprises une procédure de conciliation et a constaté à deux reprises le refus de la société [Z] à concilier avec la société SEMHO.

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [Z] sera écartée.

La société SEMHO qui succombe sera condamnée à payer les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

PREND

ACTE du désistement de la demande de la SAS SEMHO sur l'incompétence du tribunal de céans et de sa demande de renvoi devant le tribunal de Metz.

DECLARE RECEVABLE

l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 26 mars 2025

CONSTATE

en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau.

CONDAMNE

la SAS SEMHO à régler à la SAS [Z] la somme 2 807,80€ toutes taxes comprises en règlement des factures impayées outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points de la date de la mise en demeure du 7 février 2025 et jusqu'au complet paiement.

CONDAMNE

la SAS SEMHO à régler à la SAS [Z] la somme de 440,00€ en règlement de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement.

DEBOUTE

la SAS [Z] de sa demande de paiement des pénalités de résiliation anticipée, s'agissant de sa facture n° 876321E soit la somme de 15 646,43€ toutes taxes comprises.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 7 février 2025.

DEBOUTE

les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS SEMHO aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 701, code de procedure civile 48, code de procedure civile 1425, code de procedure civile 1413, code de procedure civile 42, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1414, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 82, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T05:46:52.482Z.